‹ Histoire de l'Université de GenèveChapitre 17 sur 213 · LES « LEGES ACADEMIE GENEVENSIS · texte numérisé non relu

LES « LEGES ACADEMIE GENEVENSIS

règlements, soit dans le traité fameux, De literarum luefis rente aperien dis et sans doute aussi celui qui fut tracé à deux reprises pour le collège de Nîmes2, il n’a cependant copié ni Jean Sturm, ni Claude Baduel. S’il a emprunté, comme eux et à leur suite, à l’ordre du Gymnase de Saint-Jérôme l’enchaînement des classes, leur subdivision en décuries et leurs moniteurs, les promotions annuelles, les prix, le caractère préparatoire de l’enseignement secondaire, conduisant par degrés aux cours publics, il a placé dans le champ de cet, enseignement, à côté et au même titre que l’étude du latin, celle du grec, il a donnéaux programmes un tour moins rhétorique, exempt de toute cicèromanic. En outre sa loi scolaire, quoique procédant des mêmes principes, se distingue de toutes celles qui l’ont précédée, non seulement par le rôle prépondérant qu’elle attribue à l’autorité ecclésiastique dans le domaine de l’instruction publique, mais en sa forme même, par un souci de la précision des termes, par une netteté de formules, de libellé, par un ton d’autorité, qui trahissentla plume d’un jurisconsulte. On ne peut en douter, cette plume est celle de Calvin lui-même.

C’était là l’opinion généralement acceptée, sur la foi d’une tradition constante, lorsque le professeur Berthault a soutenu le contraire, d’abord dans une thèse latine, devant la Faculté des lettres de Paris, puis dans une étude en français : Mathurin Corel ier et V enseignement chez les premiers Calvinistes0 . Il a fait école. Son hypothèse est reproduite par M. Bourchenin, dans son livre sur les académies protestantes, comme un théorème absolument démontré4. Selon M. Berthault, le soin d’organiser 1 instruction publique à Genève fut confié à Théodore de Bèze et à Mathurin Cordier, revenu de Lausanne avec ses compatriotes bannis. «Accablé de travail, — « dit-il, — occupé sans cesse à méditer des sermons, à écrire des lettres, à « composer des livres, à fonder son Eglise en Europe et à diriger le gouver- « nement de Genève, Calvin ne pouvait s’occuper des études par lui-même ; « du moins aucun passage de ses livres on de ses lettres n’a rapport à cette

1 Voir plus haut, p. 27 s. Ce traité venait d être réimprimé, chez les frères Rihel, en une édition revue et augmentée par l’auteur (in-8, Strasbourg, 1557).

2 Voir plus haut, p. 26 s. et 32. Il est intéressant de comparer l’article relatif au Principal dans les Instituta literaria, avec la disposition correspondante des Leges de Genève.

3 Paris 1876. La thèse est de l’année précédente. Elle porte ce titre : De Mathurino Corderio et creatis apud Protestantes litterarum studiis.

4 Étude sur les académies protestantes en France au XVIe et au XVII'- siècles : Paris, 1882, p. 62.

L ŒUVRE DE CALVIN

« question. » Les lois de l’Académie ne sauraient être attribuées à un homme qui avait si peu le loisir « de composer des morceaux de ce genre. » « Il « est probable que Théodore de Bèze et Mathurin Cordier se partagèrent la « besogne; le premier, qui était un poète et un littérateur, s’occupa de « l’enseignement supérieur et de l’Académie ; le second, qui était surtout « connu comme linguiste, rédigea le programme de l’enseignement secon- « daire et organisa le collège. Le premier fut nommé recteur de l’Académie, « et tout porte à croire que le second fut nommé ludi/nagister ou principal « du collège. »

En dehors de l’argument ci-dessus touchant le peu de loisir de Calvin, M. Berthault invoque à l'appui de sa thèse diverses considérations assez peu concluantes relatives à Cordier, telles que l’estime et la reconnaissance bien connues du réformateur pour son ancien maître, la supposition qu’on le nomma professeur honoraire, l’observation que l introduction aux Loges, qui donne le nom de tous les professeurs et régents, ne parle pas de Mathurin Cordier et n’aurait pas désigné nominativement le principal, d’où I on doit inférer « que le principal du collège fut aussi l’auteur des lois, et que sa modestie l’empêcha de se nommer, » la remarque que les lois, « écrites en latin, furent selon la coutume constante de Cordier, traduites en français*,» etc.

M. Berthault s’est laissé abuser par des souvenirs de 1542. Si Calvin, à cette époque, avait eu l’idée de faire appel, pour la seconde fois déjà, au concours de son vieux maître, en 1559 il n’en était plus temps. On ne doit pas oublier que le « bonhomme Corderius, » comme on l’appelait, était né sous le règne de Louis XI, et qu’il était entré dans sa quatre-vingtième année. Depuis 1557, il avait résigné ses fonctions de principal, à Lausanne, à cause de son grand âge, et il n’était venu à Genève que pour y achever en paix une longue et laborieuse carrière. En considération de ses services passés et pour justifier une sorte de pension de retraite, il fut adjoint provisoirement au régent de cinquième et reçut, par grande faveur, dans l’un des bâtiments du collège, une petite chambre, «où il y avoit un fornet, » et dans laquelle il eut assez chaud pour relire, aux heures matinales.

1 Mathurin Cordier. p. 35 ss.

Page 1