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I. CRÉATION DE DEUX CHAIRES DE DROIT

Le premier recteur de l’Académie de Genève fut confirmé, le 21 avril 1561, pour une nouvelle période de deux ans. Les événements ne lui permirent pas d’exercer ses fonctions jusqu’au terme de ce second rectorat. On sait que, le 16 août de la même année, il partait pour le colloque de Poissy et que, sous la pression de circonstances imprévues, forcé de prolonger son absence, il dut suivre la fortune des armes huguenotes et rester avec le prince de Coudé pendant toute la première guerre civile. Ce n’est qu’après la bataille de Dreux et la paix d’Amboise qu'il revint à Genève, en mai 1563.

Depuis le 24 mars de l’année précédente, on avait dû lui nommer un remplaçant, cjui devint son successeur, en la personne du ministre Louis Enoch, ancien directeur du collège de Rive. Mais s’il ne fut plus jamais, ilès lors, officiellement à la tête de l’Académie, il ne cessa d’en être Pâme. Après Calvin, réélu chaque année modérateur de la Compagnie des pasteurs, il reprit et continua la tâche du réformateur, non seulement dans la chaire de théologie, où celui-ci l’avait installé lui-même à ses côtés, mais comme ayant charge de toute son œuvre L L’histoire des destinées de . l’Aca-

1 « Théodore de Bèze. Pour ce que ledict sr de Bèzc est succédé en la place de monsr Calvin et « qu’il aura la charge qu’il avoyt oultre ce qu’il a à faire les leçons, arrcslé qu’on luy baille le gage « qu’avoyt nions1' Calvin et au reste quand il viendra céans qu’on se contente qu’il soyt assis au banc « d’à bas, et qu’on luy présente la maison dudit sr Calvin s’il y veult aller. » (Reg. Conseil, 29 mai 1564. ■ — Extrait donné, mais en partie seulement, par Cunitz et Reuss : ('ale. op . XXL 815)

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clémie, jusqu’au commencement d'un siècle nouveau, est inséparable du nom de Bèze.

Un des premiers soucis du successeur de Calvin fut l’organisation de I enseignement du droit dans la haute école dont il avait pu, du dehors, mieux mesurer l’importance, mieux comprendre la mission au sein du monde protestant. Les études juridiques avaient autrefois un caractère international, qu elles ont perdu lorsque le droit romain a cessé d’en être l'unique objet. D’un bout à l’autre de l’Europe civilisée, les recueils, plus ou moins glosés, des Institutes et des Pandectes étaient l’oracle des pays de droit écrit. Seules les Décrétales ecclésiastiques pouvaient leur disputer l’attention des jurisconsultes. La révolution du XVIe siècle porta, cela va sans dire, le coup de mort au droit canon dans les pays du schisme. Mais elle coïncida, dans le domaine du droit civil, avec une renaissance, engendrée, comme la réforme religieuse, par l humanisme. En tant que science du droit de Justinien, toujours empereur par la survivance de son code, la science juridique resta une discipline européenne et prit un magnifique essor sous l’impulsion de l'école française fondée par Aleiat. Le Ilot des étudiants, qui se portait jadis sur l’Italie d’Aceurse et de Bartole, emplit les auditoires, bientôt fameux, de Bourges et d'Orléans V

Les jurisconsultes de la nouvelle école inclinaient tous, plus ou moins, aux idées de la Réforme. La méthode dont s’étaient réclamés ses théologiens, en abordant l’étude des livres sacrés, n’était-elle pas la méthode historique et philologique qu’eux-mêmes appliquaient aux textes du Digeste? On disait d’eux, détournant un ancien proverbe : « Bon jurisconsulte, mauvais catholique! » Et I on n’en courait pas moins, en rangs serrés, aux leçons de Cujas, de Baudouin, de Doneau.

Les guerres de religion, déchaînées en 1562, devaient mettre un terme à cette prospérité. 11 était facile de prévoir (pie les étrangers et particulièrement les Allemands, si nombreux à l'époque dans les universités françaises, chercheraient d’autres centres d’études. L’Italie en revit beaucoup,

1 L’Université de Paris, dont les chaires de jurisprudence étaient réservées aux « docteurs régens » en droit canon, ne pouvait organiser l’enseignement du jus civile. Cette prohibition, qui remontait, à la décrétale Super spécula du pape Honorius III (1220), ne fut définitivement levée que par un édit de Louis XIV, enregistré en 1679.

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