‹ Histoire de l'Université de lois d'OrléansChapitre 10 sur 27 · TARE · texte numérisé non relu

TARE

Abandonnant ces graves préoccupations, après avoir satisfait au but principal et peut-être unique qu'il se proposait , le statut régk^ mente quelques parties accessoires, et cependant importantes, de l'ordre intérieur.

Il attache un grand prix k la fixité du domicile des écoliers; il parait qu'k cette époque on pensait que, dans l'intérêt du progrès, il était nécessaire que les étudiants ne fussent pas inquiétés dans la jouissance de l'habitation ou du lieu d'études qu'ils s'étaient choisi ; aussi prohibait-on expressément la location d'une maison ou d'un cabinet d'études déjà loués k un écolier , et cette prohibition était dirigée contre les docteurs, bacheliers on écoliers, quels que fussent leur condition et leur état, k moins que le nouveau bail n'eût été consenti huit jours avant la Nativité de saint Jean-^Baptiste.

DE l'université DE LOIS D*OIILÉANS. 301

Cette disposition et celle concernant les troubles qui pourraient être suscités par les étudiants et leurs serviteurs s'expliquent parfaitement, parla composition des nations.

Au milieu de chacune d'elles se trouvaient des jeunes gens appartenant aux familles les plus considérables, non^seulement de la France, mais encore des pays étrangers; desi^tégories, fondées sur la constitution de la société à cette époque, existaient dans chaque nation; il y avait les nobles et les roturiers; il y en avait de riches, traiiiiant à leur suite un nombreux domestique; il y avait aussi des écoliers pauvres, et il était permis dé craindre, si déjà cette expérience n'avait été faite, que le riche, abusant des avantages de la fortune, ne chassât de sa demeure ou du lieu de ses études, par une surélévation du prix du bail, l'étudiant moins fortuné que lui.

La disposition qui avait pour objet de prévenir un tel abus était donc séreuse; elle était une protection accordée au faible contre le fort, k l'humble contre le puissant.

L'esprit de dispute et de controverse avait été tel , et était tel encore, qu'il n'était pas rare qu'une Université envoyât un de ses membres auprès d'un autre corps universitaire, comme lui centre de discussions et de disputes , afin de soutenir une proposition intéressant la science, la foi, ou seulement la vanité de la corporation savante attaquée ou provocatrice.

Le règlement devait pourvoir à cette nécessité ; il prescrit donc que ceux qui seraient chargés de quelqu'affaire de l'Université ou qui seraient envoyés en légation, ne pourraient être chargés d'une seconde mission ; il prescrit qu'elle soit confiée à quelqu'autre docteur ou bachelier jugés dignes de la remplir, et il garantit à celui qui serait envoyé le maintien de sa scolarité, c'est-à-dire, si c'est un docteur, la continuation de sa fonction^ si c'est un bachelier, le droit résultant de sa qualité d'étudiant ou d'ensignant, comme s'il suivait ordinairement les cours.

C'est ainsi qu'il dispose : s'il s'agit d'un docteur-régent, qu'il sera considéré comme exerçant sa fonction pendant tout le temps que durera sa mission , parce que, dit le règlement, l'Université doit pro-

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tection à ceux qui s'absentent dans son intérêt; de même, ajoutentil, le bachelier qui enseignait extraordinairement sera réputé le faire pendant toute la durée de son absence (1).

Après cette garantie donnée aux docteurs ou bacheliers contre les caprices du corps des docteurs qui, sous prétexte d'un devoir extraordinaire à remplir, aurait pu éloigner et remplacer un docteur dont la supériorité lui aurait porté ombrage, ou dont les doctrines lui auraient déplu, le règlement leur donne des garanties contre euxmêmes; il s'oppose k ce «{u'ils s'enlèvent réciproquement les étudiants attachés à leurs cours; il prohibe les menées et les suggestions qui auraient pour objet de distraire l'écolier des leçons ordinaires du docteur, et il punit cette faute en enlevant à ceux qui s'en seraient rendus coupables le droit k toute promotion dans l'Université, jusqu'à ce que satisfaction ait été donnée k celui qui aurait souffert de cette intrigue (S).

Il va plus loin : non-seulement il ne veut pas que le jNrofessear recherche l'écolier ni le sollicite directement ou indirectement , mais il lui défend même de le visiter avant son entrée dans les cours, et n'excepte de cette prohibition que ceux qui tiennent à ce dernier par les liens du sang ou de l'amitié; enfin il ne permet de visite, de la part de l'écolier au docteur que dans le cas où le professeur aurait envoyé son élève chez son collègue.

11 détermine ensuite la condition sous laquelle seulement se reconnaîtra l'écolier : nul ne pouvait être considéré comme ayait cette qualité, si avant d'être admis sur les registres il n'avait passé un examen devant un docteur , et si, après cette première formalité accomplie, il ne suivait les cours au moins trois fois par semaine et sans fraude.

(i)Quod si forte bacchalarium qui eztraordiDariè actu légat, ^el doclor qui ordinariè aciu regens sit absens prouegodo UDiversitatis nostrae, pro toto tempore âbsentiae doctor actu regens ordinariè et de numéro ordinariè regentinm rcputetur doctorem ; qnodordluarium regeutem sit absentan pro negociis Universitatis defendet et tuebitur Uni- Yersitas in possessione suili. . .

(2) Ab omni promotione in Uoiversitate usque ad satisfactionem condignam sînt privati (Voir M. GuizoT à ce sujet).

DE l'université DE LOIS D'oIILÉANS. SOS

Telle est l'économie de ce statut qui se termine par la défense aux écoliers de porter des armes ni le jour ni la nuit, l'Université protestant qu'elle ne défendra ni ne protégera, et qu'au contraire elle répudiera tons ceux qui seroat réputés prendre part à des rassemblements tumultueux, parcourir la ville pendant la nuit, enlever les femmes, violer les domiciles , et qui seront pris les armes k la main (1).

Enfin, le statut prescrit la nécessité pour le recteur de rendre ses comptes des deniers dont il aura le maniement dans l'intérêt commun, et le mode de les rendre.

Ces comptes pouvaient avoir de l'importance, et nous ne devons pas négliger cette partie de l'administration intérieure.

Le gouvernement ne pouvait alors appliquer aucune fraction des deniers publics k l'entretien d'une institution exclusivement soumise k l'autorité cléricale dont elle était une fondation; mais, comme tous les établissements religieux, elle était l'objet de la munificence de ceux qui voyaient en elle - un double moyen d'assurer le triomphe des doctrines admises par l'Eglise ou de propager la science du droit et des lettres : ces actes de munificence étaient tellement multipliés et considérables qu'il avait été nécessaire de créer, dès ayant le XIT<^ siècle, au sein de l'Université, un coUecteur des donations.

Le règlement révèle l'existence de cette fonction en faisant marcher de front le compte rendu par le recteur et le compte k rendre par cet agent de l'Université. C'était, en efiTet, le meilleur mode de contrôle à adopter ; l'un rendait le compte de la recette, l'autre le compte de la dépense.

Le reliquat de ce compte devait être déposé dans une caisse à trois clés ; l'une restait entre les mains d'un des procurateurs que le recteur alors en exercice désignait, l'autre était remise à l'un des procura-

(1) liihtt)entes districUas ne scholares de nocte iDcedant,.et praecipuè ne de die vel de noGte ineedant annati; statnentes quod mdium diffiimatnm de mîlea freqnenti» de nocte eRabaodum, rdptorem muliernm, fractorem hospidorum, cum armis captum» deffendet Universitas, vel Juvabit taies, enim de UniYenitatis nostne collegfo nullatenus i-eputamus.

leurs des nations^ et la troisième à Tud des docteurs en droit civil ou canonique (1).

Les dispositions par lesquelles le statut des docteurs est terminé n'ont d*intérét que parce qu'elles nous donnent une juste idée de la situation de quelques officiers subalternes de l'Université; il ne nous semble pas permis de les négliger.

En premier lieu, nous le voyons s'occuper du sort des bedeaux.

L'Université proprement dite, le corps des docteurs, avait les siens; chaque corps de nation avait également ses bedeaux.

n fallait d'abord s'assurer de leur fidélité à remplir leurs devoirs; c'est ce que le statut fait en les soumettant k un serment préalable, ainsi que nous l'avons dit dans un des chapitres précédents.

n (iaillait ensuite déterminer et limiter ces devoirs eux-mêmes ; c'est ce que le statut fait en déterminant et en fixant les rapports des bedeaux avec les écoliers.

L'intelligence de cette disposition conduit à connaître celles des règlements antérieurs, et qui, tombés en désuétude ou d'un usage quotidien , n'ont pas trouvé place sur les registres destinés h recevoir les actes de cette nature, et que d'ailleurs le règlement de 1307 luimême fait revivre.

Cette partie de notre tâche se lie d'ailleurs intimement aux droits universitaires.

Ces dispositions étaient diverses : le serment imposé aux bacheliers étrangers voulant enseigner, considéré comme une entrave mise au droit de controverse n'était pas la seule; on exigeait, en outre, de celui qui se présentait dans cette intention le paiement d'une somme d'argent fixée k cinq as (2).

(1) Sî qnid residuum ftierit, sine dilatiODe aliquft, in arcM commun! Universitatis reponatur, et quia archam nostram generalem ad couserfationem oh?eDtionum, expensionum et omnium aliorum ad nostram Universitatem perlinencium disposuimus ab boc, dictam arcbam tribus clavibus ordinavimus resarari, quarum unam custodietunus de procuratoribus, vel deferet rector qui pro tempore erit, et aliam clavem custodiet unusde procuratoribus, alteram unus de doctoribus Juris canonici vel civilia.

(2J Et quod juxta statntum apostoUcum doctorum juris civilis numenun quinarium obserrabit.

DE l'université DE LOIS d'orlêans. 205

On exigeait des bacheliers repus par V Université, et qui voulaient également enseigner, le paiement d'une somme de six deniers de petite monnaie courante, le tout applicable h Tutilité de l'Université (1); et comme tous ces bacheliers indistinctement devaient appartenir à une des nations, le procurateur était tenu de contraindre an versement de cette somme, huit jours après un avertissement, celui qui était en retard de payer, à moins qu'il pût donner une excuse légitime : nul suam coniumaciam eoram suo procuratare suœ naeionis voluerit eœcutare.

Il est probable que les écoliers payaient un droit d'inscriptions , les aspirants aux grades un droit d'examen ; il n'est question de ce» droits, dans les statuts des docteurs, que sous le nom générique de tiiUle, mais ces droits existaient, quelle que fût la forme sous laquelle ils étaient perçus ; en outre, on remarque, dans cet acte, Tibvitation adressée aux écoliers nobles ou riches, auxquels les bedeaux ou sous-bedeaux n'auraient pas demandé de robe ou d'habit , même ceux dont ces écoliers se seraient servis, lorsqu'ils voudraient être chefs de curies, et quand même ils auraient consenti à donner l'un de ces vêtements , de payer dix sous de petite monnaie courante pour le premier banc, six sous pour le second, et ainsi de suite.

On remarque que cette invitation finit même par prendre le caractère d'une disposition réglementaire; car cette partie du statut commence par le mot rogamus et se termine par le mot ardinamus, et par affranchir dé ce droit, sans les priver de l'honneur attaché k la qualité de chef de curies, ceux des écoliers qui , à raison de leur peu de fortune, seraient dans l'impossibilité de la payer (2).

(1) Quod de caetero jurarc tenebuntur omnes et singuli baccchalarii omnium natio- Bam extraordinarium legentes yel lecturam îDcepturi vel resumpturi cùm aliter non ftierlnt jurati Tidelicet quilibet procnrator snae nationis intéresse in procuratoribns ex parte procuratomm sus nationis factis , vel solvere VI denarii paryse monetae currentis, utilitatt Universitatis applicandis.

(3] Rogamus tamen nobiles vel potentes ut bedellis vel snbbedellis, qui ab ipsis non petiemnt robam vel habitum prout ets desservierit, velint esse, propter hooorem studil, euriales, et pro salutione bancarum , ordinamus quod quilibet sedens in prima bancâ qui habitum dare voluerit, solvat decem solides parvse monetae eurrentis, quilibet sedens in secundà banc sex solides sic et deinceps, nisi sint aliqui qui ratione panpertatis fuerint cxcusati.

Il est vrai que celte partie des droits était facultative; mais comme les bacheliers étaient tenus, dans certains cas, de donner une robe ou un habit au bedeau , et que les droits de bancs devaient y être ajoutés, il est indispensable de les mettre au nombre de ceux formant la taille à laquelle les étudiants étaient soumis pour avoir la faculté de suivre les cours.

Les bedeaux, sous la direction du collecteur des donations, avaient la mission de foire rentrer ces droits; le statut règle le mode des poursuites et le limite dans les termes suivants : <x Nous avons or* « donné spécialement qu'aucun bedeau ne fasse aux écoliers en re- « tard de payer les tailles aucun commandement, même par voie «(de menace, ni aucune signification des sentences d'exécution; «r mais nous voulons que le bedeau subvienne à ces poursuites pai* « la fréquente saisie des livres leur appartenant, en se conformant aux c< décisiotfS des docteurs à cet ^ard (1). »

Comme on le voit, on prescrit le moyen le plus efficace pour assurer la rentrée des droits; car, outre qu'un étudiant qui n'a plus ses livres est dans l'impossibilité de se livrer k l'étude, surtout à cette époque où les bibliothèques publiques n'existaient pas encore , leur rareté devait en porterie prix à une somme bien supérieure aux droits exigés par l'Université.

La mission des bedeaux n'était cependant pas pour tous un ministère de coercition et de police; le bedeau général était admis aux honneurs universitaires ; il devait prendre tous les ans les ordres du recteur pour les convocations générales ; celte démarche devait être faite cinq jours avant la fête du bienheureux mint Euoerte; ce jour-*lk, le recteur, s'il croyait devoir convoquer l'Université , indiquait le jour

(1) Prsetereà statuimus et specialiter ordinamus quod nullus bedellus vel sobbedellus in scholares pro defecta salutionis talliarum coUectarum monicionem aU<iiiaiD sub aUquà comminacione faciat vel executîoois sententias procuret de caetero proinulgari ; sed beiiellus ipsis frequentem capcionem libromm in scolis secundum doctoram ordinaciones ^eUmus sobYeniri.

Ce texte est contraire anx f^rétendus privilèges énumérés dans Thistoire de la vie et des ouvrages de Calvin, où Ton prétend, d'après Rebuffe, que les livres des écoliers étaient insaisissables, de mêùie que Parme du soldat, et que le créancier devait attendre que récoUer eût achevé ses cours, d'après ce principe que ce qui est différé n*est pas perdu : Quod differetur, non auferelur.

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de la réunion , et le bedeau général devait, par ses sous-bedeaux , envoyer Tavertissement nécessaire à chacun de ceux qui devaient com* poser l'assemblée.

De plus, et par une faveur spéciale, de gracia speciali, il pouvait remplir une mission au nom de l'Université.

Ce qui concerne les appointements de ces officiers ne serait pas digne d'attention, si ce n'était le mode adopté pour leur paiement; il est indispensable de se reporter au costume généralement répandu dans la société ï cette époq^ue, pour comprendre les prescriptions du statut k cet égard.

La soutane était le costume d'un grand nombre de personnes ; l'Eglise, et dans ce mot doivent être compris toute la déricature; la magistrature, et dans celui-ci doivent être compris, nonnseulement les magistrats eux-mêmes, mais encore toutes les corporations attachées k l'ordre judiciaire ; les médecins, les apothicaires, les agents sopérieurs de la police municipale portaient alors et journellement la robe.

Ce costume s'adapte à toutes les tailles ; l'industrie des tailleurs d'habits n'existait même pas, ou tout au moins était concentrée dans on petit nombre de mains ; car alors l'usage n'avait pas encore été remplacé par la mode.

C'est ce qui explique les dispositions du règlement en ce qui concerne les bedeaux de l'Université.

Les appointements de ces officiers , sauf de légères rétributions dont le paiement était facultatif, et qui pouvaient être remplacées, ainsi que nous l'avons vu, par un habit, semblent avoir été réduits à ce seul mode (1).

Il est vrai qu'on en donnait une si grande quantité, que les bedeaux devaient composer la corporation des marchands fripiers; voici, en effet, quelles étaient les dispositions de ce statut :

(1) Une laut pas perdre de vue qu'à leurs appointements venait se joindre l'exemption de toutes les charges municipales ; ainsi que nous Tavons établi, lorsque nous avons traité des privil^es généraux; d'ailleurs nous voyons sur un des registres, dont quelques détails passeront dans un procliain chapitre, un mémoire fourni par Tun des bedeaux , constatant qu'ils recevaient certains salaires pour les soins spéciaux que rUniversilô exigeait d'eux.

Le bachelier qui voulait user du droit de lire devait, avant de coinmencer, donner un habit complet et une tunique ou soutane au bedeau; et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il ne devait lui faire ce don qu'autant qu'il en aurait fait un semblable au docteur, sous les auspices duquel il entrait dans l'enseignement (1).

Le besoin d'habits et de soutanes semble avoir été si impérieux à cette époque que le statut des docteurs s'exprime dans les termes les plus sévères pour réprimer les demandes que pourraient en fsdre les bedeaux ou sous-bedeaux; il avertit très-expressément les écoliers qu'ils ne sont en aucune manière tenus de donner k ces officiers ni habits d'été ni habits d'hiver; que s'ils le fonU ils obéissent alors à un sentiment de générosité, et il défend expressément, et dans les termes les plus comminatoires^ à tous les bedeaux et sous-bedeaux de faire aucune demande d'un de ces vétemasts, sous peine d'en être privés (2).

Malgré cette disposition du statut, nous avons vu que les écoliers qui aspiraient k la qualité de chefs de curies devaient donner un vêlement complet au bedeau, quoiqu'ils s'acquittassent envers celui-ci au moyen des sommes exigées pour le àroiiide bane, de teUe sorte que chaque docteur, chaque licencié, chaque bachelier, chaque écolier chef de curies devaient, dans certams cas, et pouvaient toujours donner un vêtement complet aux bedeaux et aux sous-bedeaux .

Enfin les bacheliers enseignant extraordinairement étaient invités, mais seulement afin d'entretenir de bons rapports {quieium) entre eux et les bedeaux, à leur donner quelqu'argent; on s'en rapportait à cet égard k leur générosité et k leur sentiment des convenances (prout tisum fuerit decens esse).

(1) Quod quiUbel indpieDS in jure canonieo vel civili à, doctori sub quo inoeperit, Testes intégras dederit, sine fraude, dicto bedello cnm nnum sùpertunicale compeleDS mittere teneatur.

(2) Quod nullus studcns Aureliae , sive doctor fuerit , bacchalarii aut scholares, cujuscumque conditionis aut status existât, bedello autsubbedeUo, dare robam-velhabitum hiemalem Tel estivalem aliquatenus teneatur , nisi de merâ Uberalitate snà et gracia speciali ; sed nec bedellus neque subbedellus sit tam andax aut presomptuosus, quod k quoquo robam, vel habitum sibi dari petat ; imo eo ipso quod bedelli autsubbedelli, sibi dare robam Tel babitum petîerint, à quibuscumquerobis Tel habitibus petitis sentiant se priTatos.

DE l'univehsité DE LOIS d'orléans. 209

Il ne nous reste plus> pour terminer l'analyse du statut des docleurs, qu'à rendre compte de ce qui est relatif aux libraires.

Dans un chapitre précédent, nous avons eu l'occasion de nous occuper des livres; nous avons fait remarquer le soin avec le^el les règlements particuliers k la nation germanique s'occupaient de cette partie de ses richesses, avec quelle sollicitude cette nation, seule entre toutes les nations d'écoliers possédant une bibliothèque, veillait à sa conservation.

Le corps universitaire ne devait pas être moins prévoyant, et les docteurs, dans leur statut, surent remplir ce devoir.

Les livres étaient alors à l'état de manuscrits; la corporation des écrivains suppléait k l'imprimerie, et les textes pouvaient être facilement altérés; l'Université devait se constituer la gardienne de leur sincérité.

C'est ce qu'elle fait, en défendant aux libraires de se permettre jamais de rien ajouter aux livres, sans s'être assurés de l'assentiment des docteurs.

Et pour maintenir les libraires, alors élevés à la dignité d'officiers de l'Université, dans l'accomplissement des devoirs qu'elle leur impose , elle veut qu'aucun d'eux ne puisse se livrer k ce commerce avant d'avoir reçu l'autorisation du recteur, stipulant en son nom et au nom des écoliers dans un acte authentique par lequel le libraire affectait spécialement un immeuble libre dont il serait propriétaire, k h sûreté du recours qui pourrait être exercé contre lui (1).

(1] Item de stationariis statuimus quod nullus stationarius aliquas additiones libris quibnscumque apponere audeat , nisi de dociorum consilio et consensu; adjnngentes quod nallns teneat stationem librorum Tenalium Disi priùs saUsdedcrU Ufiiversitati et rectori stipulanti nomine ipsius et sixiguloruin scholariom, cum label- Uone de idoneft qualitate secundum quod (ùit acoordatuin, vel si possideat immobilia idonea ea speciaiiter erogct pro officie supra dlcto f ).

CO StatU)twriU9t raWani Oa Gange, vient de êtaliOt dont on t ftit boutique : itationartus exprime donc celai qui se tient dans nne boutique. Nous pensons que ce mot vient du verbe itart<, qui veut dire ^arrêter, par opposition aux usages du commerce, qui ne se pratiquait, avant l'institution des corps de métier, que par Je colportage. M. de Savlgnjr nous apprend que l'expression de staliOf dd«ignant un lieu où se louaient les livres, est fort ancienne ; il nous apprend aussi que les règlements de fDnivervIirf de Bologne sur les 9tationarU étaient k peu près semblables ^^ ceux que noua rapportons ici ; enfin il tfUblit «ne distinction entre les librarU et les itatUmarii^ qui semblent cependant avoir éié confondus & illnlversiid de Bologne et à celle de Paris (Voir Vu Droit romain mi tnoyenrdgej voL S, p. 409 et suivantes).

Nous ne trouvons rien de pins dans les rdglemenU de TUniverdlë d'Oriëans sur ce sujet, et nous peuson ne pas devoir j insister.

2iQ HISTOIRE

Id s'arrête ce statut qu'il nous a para important de reproduire, parce qu'il défiait le rapport des docteurs , des gradués, des étudianls et des officiers entre eux, peu de temps après que le corps enseignant dont il est émané eût reçu la bulle d'institution qui devait lui donner un caractère public et régulier, et peu de temps avant qu'il eût élé élevé au rang des institutions nationales par les lettres-patentes éma* nées du pouvoir royal.

Nous l'avons fait avec d'autant plus d'étendue et d'exactitude que ce règlement a long-temps conservé son autorité, et que tous les actes de la même nature survenus dans la suite et jusqu'au moment où la transformation lente et progressive de l'institution a été consommée par le pouvoir séculier, n'mt été que le complément du statut de

Cependant il parait que le fondateur de l'Université comprit que ce statut laissait quelque chose à désirer dans ses dispositions relatives aux conditions de l'admissibilité à la lecture ordinaire et extraordinaire, et le cinquième jour des calendes de l'année 1308, il apparut un autre statut approuvé par le pape, le 37 avril

Il suffira d'un examen attentif de ce nouvel acte du pouvoir ponti* ficai pour saisir son véritable esprit caché sous le désir apparent de donner aux études plus de force et de gravité.

Le pape, dans un préambule aussi remarquable par l'abondance de ses expressions que par leur emphase, se glorifie d'avoir étudié h l'Université d'Orléans; il proteste de son intention de faire fleurir cette grande institution; mais lorsqu'après avoir lu ces généreuses démonstrations on arrive aux dispositions de cet acte, on acquiert la certitude qu'il s'agit uniquement de réduire cet ancien centre de discussions aux proportions de l'école, d'imposer des limites à l'émission delà pensée, en déterminant et en spécialisant les matières de l'enseignement et en traçant autour de ceux qui accepteraient la mission d'enseigner, un cercle dont il leur serait difficile de sortir.

Nous avons vu que le statut des docteurs obligeait les bacheliers qui voulaient lire à prêter, entre les mains du recteur, le serment non-seulement de lui obéir dans toutes les choses licites et honnêtes, et le corps universitaire était l'arbitre du véritable sens de ces mots, fl^ais encore d'obsen^er les règlements de l'Université.

BE L'uniTERSITÊ DE LOIS D'ORLÉANS. 211

L'<HilODiiaiioe da pape, car on ne peut élever ce statut k la hauteur d'une bulle, loin de détruire cette disposition, y ajoute encore.

n fallait, suivant ce dernier acte, pour exercer le droit d'enseigner, avoir suivi le cours ordinaire du code et du digeste ancien; le cours xtraordinaire de Vinfortiatum, du nouveau digeste, des institûtes, de trois livres du code et du livre des authentiques (1).

Et lorsqu'on avait ainsi étudié pendant cinq années, on ne pouvait encore prétendre au droit d'enseigner que lorsque le recteur et les docteurs avaient, sous la foi du serment, attesté que le prétendant pouvait être admis k 2a lecture, et alors il pouvait enseigner extraordinairement (2).

On ne pouvait obtenir la licence qu'après avoir enseigné dix, ou tout au moins neuf livres du nouveau digeste, et autant de l'infortiatum ; et, si on n'avait pas étudié extraordinairement les institutes et le digeste ancien, il fallait se livrer k cette étude pendant le même espace de temps que celui fixé pour les études préalables k la lec^

(1) Les pandectes sont divisées en trois parties principales, savoir: le Dieestum vetnu , depuis le livre i^ Jusqu*au titre 3 du livre 34 ; VInforiiatwn, depuis le titre 5 du livre 34 Jusqu'à la fin du livre 68; enfin le Bigettum noffoum, depuis le titre \» du livre 59 jusqu'à la fin des pandectes.

Le mot infùrtiatwm vient du verbe inforiiare, pour : augmenter ou agrandir; cette partie des pandectes ayant été augmentée d'une subdivision connue sous le nom de Trt9 partes.

On a donné le nom ^^auihentiqiaei auic NovelUs, par opposition aux Nw^Xies ou EpUome de Jullien, et comme ayant dans les tribunaux une autorité qui remportait sur les autres sources du droit. (Voir cependant ce que M. de Savigny dit à ce sqjet, dans la note C du vol. 3, p. 350, de VBistoire du Ihroit romain au tneyen-âge.)

On a donné aussi cette définition des authentiques ; mMentieœ: NoveU» constitutiones Justiniani appellari cseptse, ex quo rejecta Juliani antecessoris versione seu editione, earumdem barbara Bulgari tempore làcta translatio, quod oberior videretur ab Aecursio recepta est, qui authenticam appellavit, quoniam ex ipso graeco originaH ad liUeram traducta est.

(2] Statuit ut nullus admittatur ad lecturam extraordinariam, qui priùs non audierit ordinariè eodicem et digestum vêtus ; et extraordinariè infortiatum et dtgestum novum, instUutam, très libros codicU et librum authenticorum; et demum post quinquennium quo inaudiendolaboraverit, dnm tamen sicut permittitur Hbros eosdem audiverit, de quibus rectori et doctoribus, per juramcntnm fîdem fhcere teneatur , ad praedictam lecturam extraordinariam, libéré valeat se transferre.

ture; à ces conditioDS, seulement, on était admis au grade de licencié (1).

n fallait, pour être admis au nombre de ceux qui commencent la pratique du droit, avoir enseigné avant la licence, ou tout au moins après, trois livres du code et des authentiques (2).

Et pour s'assurer que les bacheliers aspirant k la licence s'étaient conformés aux prescriptions du règlement, il était expressément ordonné au scolastique de les faire examiner par les docteurs, et encore fallait-il, même après cet examen, pour que la liberté d'ensei** gner en droit civil leur fût accordée, que ceux qui étaient présentés prétassent, en présence de chacun des docteurs qui les présentaient, et renouvelassent ce serm^t devant un autre docteur du collège, qu'ils avaient étudié les livres indiqués plus haut (5).

Gomme on le voit, si le nombre des docteurs^régents était limité par un reste des anciens usages et l'influence des anciennes traditions, le nombre des enseignants ne l'était pas encore.

Ce droit d'enseigner était accordé d'abord aux bacheliers qui ne

(1} Et quo<]i nulli detar licentiam io Itigibusqui priùs non legerit extraordinariè deem yel novem libres, ad minus, digesti riovi et totidem infartûUi, et qui priùs extraordinariè non legerit inslUutam et digeslum witts totidem procedendo in lectorâ ipsorum digesli veteris et codicis quantum tempus patietur et poterit bono modo.

(2) Et idemque nuUus ad incipiendum in legilms admittatur, qui ante suam licentiam vel saltem post, non legerit très libros codicis yel librum authenticorom predictum.

^our interpréter le sens de ces mots : ad incipiendum in legibuâ, qui pourraient être diversement traduits , il faut se reporter à Tun des textes rapportés par le Glossaire au mot indpere; on y lit entre autres celui-ci : Item abililaverunt ad incipiendum in choro, etc., et pins loin : Hinc le commenczant le lettria dicitur, qui ad pulpilum caulum imponil.

On doit donc considérer ceux que désigne le texte du règlement comme des espèces de surnuméraires à renseignement, tant quMls n'avaient pas le titre de licenciés; et après, comme des avocats stagiaires ; et il en résulte que Ton pouvait alors être aspirant à l'enseignement même avant d'être licencié.

(3) Et qnod attenderet diligenter doctores quales bacchalarios presentabnnt ad obtinendum eis licentiam et magister scholasticus diligenter per doctores examinari faciat présentâtes antequam det eis licentiam in jure civili legendi et exigat juramentum à quolibet in presentia doctoris qui presentabit eum, et alterius de coUegio doctonim quod legerit ut dictum est libros superiùs nominales.

DE l'université de LOIS d'orléàns. 215

pouvaient lire ou enseigner qu'extraordinairement , et il l'était aux licenciés qui pouvaient lire ou enseigner ordinairement.

Cette différence entre les droits du bachelier et ceux du licencié, toute considérable qu'elle soit, doit cependant être signalée k cause de l'abondance et de la similitude des prescriptions contenues dans ces actes réglementaires, qui jettent nécessairement un peu de confusion dons leur analyse.

Ce nombre illimité de bacheliers ou de licenciés enseignant, les uns h l'extraordinaire, c'est-ànlire accidentellement , les autres à l'ordinaire, c'est-k-dire tous les jours, était une nouvelle concession émanée de la volonté plus libérale que celle de ses prédécesseurs, du pape Clément V; c'est lui qui, dans son ordonnance, se charge de nous l'apprendre ; il dit, à ce sujet, qu'il rapporte et annule, comme pernicieux à Tétude, un statut antérieur, limitant le nombre de ceux ^ qui le droit d'ensdgner était accordé , et il relève du serment que Voa aurait prêté k l'observance de ce statut (1); lequel, dit-il, avait d'ailleurs été révoqué par l'évéque Prenestinus (2), qui l'avait considéré comme tombé en désuétude.

Nous devons remarquer, en outre, que cet acte nous rend témoignage de l'état des controversistes au XIY« siècle.

(1) Nnllus etiam postquam licentiatus fucrit et iaceperit excludatur yolens légère extraordioariè , ibidem quantumcamque sit numerus legentium ordinariè, nonobstante staUito de ccrto lectorum numéro juramento vel confirmaUone apostolica oorrobonito quod aaetoritate apostolica taaquam pertùciosum utilitati stodii , idem Prenestinus episcopus re\ocavit et viribus carere decrevit, absalvendo omues à juramento qui eidem statuto Tel obligationibus ab eo, Tel ob quod subsecutis tenebantur astricti.

(2) Lemaire nous apprend quel était cet évèque, qu'il appelle Pierre Prenestin. Il fut commis, en 1305, airec FéT(k|ae d'Orléans, Raoul Groppain ou Gropparim, et autres dignitaires de TËglise, pour réglementer TUniversité, alors en eut d'insubordination contre les statuts qui réglaient Tordre des études du droit civil et du droit canon.

Plus loin, le même auteur,' revenant sur ce personnage, au titre des docteursrégents, nous apprend qu'il se nommait Pierre de la Chapelle, docteur en l'Université d'Orléans, au cours de Tannée 1370, puis archevêque de Toulouse et cardinal en i 305, sous le nom de Petrus Prœneitinw (Ce mot latin veut dire : de Palestrine, ville de la campagne de Rome).

Nous donneroDS dans un chapitre ultérieur quelques détails biographiques sur Pierre- de la Chapelle.

214 msTOiRK

Les troubles que l'évéquePreoestious eut missioD d'apaiser, sorve^ nus à l'occasion des statuts réglant Tordre des leçons, nous attestent que ces limites imposées k renseignement n'étaient pas acceptées sans résistance; et le statut du pape, confirmatif de celui qu'avait introduit ce prélat, n'était qu'une concession faite aux réclamations parties du corps enseignant, lorsqu'on avait essayé de restreindre le nombre de ceux qui, pourvus d'un grade universitaire, voulaient enseigner.

Ainsi, on rétablissait un droit que Ton avait détruit; on n'osait pas encore le refuser k ceux qui avaient la capacité incontestable de l'exercer, et réduire aux seuls docteursHrégents la faculté de &penser le bienfait de la science et de la doctrine ; on respectait encore l'usage, naguère en vigueur, d'admettre dans tous les grands centres du savoir les esprits éclairés qoi voulaient y porter le flambeau de la discussion; mais on voulait aussi, tout en lui rendant un dernier hommage, empêcher cet usage de se produire avec les développements qu'il avait eus dans les temps antérieurs, et récemment encore.

L'Église, effrayée des ébranlements dont elle avait été menacée, parvenue k consolider son pouvoir, ne voulait pas de nouveau le voir en péril; les Arius, les Pelage, les Jean Scot, vivaient encore dans les mémoires épouvantées des prélats fidèles; ils pouvaient craindre, malgré le long silence que les sectes avaient gardé (i), que l'hérésie pélagienne, surtout, ne vint k se répandre et n'arrêtât les progrès de l'établissement de l'Église.

Les controverses avaient d'ailleurs pris une nouvelle activité peu de temps avant le XIV^ siècle : c'est ainsi qu'au XI^' siècle Beranger jetait du doute sur la présence réelle ; que Rosselin discutait le dogme de la Trinité; qu'au XII® siècle, Abeilard, succédant k Beranger, éleva la voix pour la première fois k l'école de Sainte-Geneviève, et de Ik s'élança dans les grands centres ^ polémiques répandus alors sur la surface de la France; et qu'k cette époque les esprits étaient animés d'un tel amour de l'examen, que, sur tous les points du royaume, les villes, les bourgs, les carrefours, étaient transformés en lieux de

(i) Du Ve au XI* siècle.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS* 215

diapttles sur la sainte Trinité, e'eat-k-dire sur Dieu lui-même; et cela Don*8euleiQ»t entre les éeoliers, les lettrés et les gradués, mais encore entre les enfants, les idiots et même les fous (1).

C'est ainsi que la foi des simples était tourmentée, la maison du Seigneur ruinée, par l'examen téméraire des questions les plus importantes (S).

C'est ainsi qu'après Âbeilard, et cela k une époque trës-rapprochée des bulles d'institution de l'Université d'Orléans, du statut des doc* teurs et de la dernière ordonnance on du dernier rescrit du pape, son fondateur, parurent des hérésiarques et des controversistes non moins audacieux que ceux qui les avaient devancés, l'un se faisant passer, k la fin du XID^ siècle, pour un nouveau mesàe, et jetant le troid)le dans reprit des femmes de toutes les classes de la ville d'Amiens, où il essayait de se faire des prosélytes, per matrones et muUeretdas errores suas spargens ; l'autre , prétendant être destiné k sauver le m(mde, et qui appuyait sa mission sur ce qu'étant entré dans une église, au moment où le prêtre prononçait : Per eum qui venturtu judicare, et s'appliqusait ces mots, dont le premier, par la consonnance latine, avait quelque rapport avec le sien : Eon 4e l'Etoile.

Les derniers,, enfin, Amaury de Chartres et David de Dinan, son disciple, attaquant tous les deux le Christ et voulant lui substituer le Saint-Esprit, sous le prétexte que l'un représentait la matière et l'autre l'intelUgence (3).

. Quelle que soit notre sympathie pour la libre émissim de la pensée.

(1) Per totam Gallicam in civlutibus , vicis et castellis et scholaribus , non solùm inter seholas, sed eUam triviatim; non à litterîs et provectis tantùm , sed à pueris et simplidbiis aut certè stultis , de sancta Trinitate , qoae Dens est , dispntaretur (S. Bernard, Lettre de» évêque» au pape),

(2) Irridetur simplicium fides, emcerantur arcam Dei qoestiones de altissimis rébus temerarië yentilantur (S. Bernard ad caiiKruUes).

(5) Rien n'^le Paadace de ces docteurs qui, pour la plupart, professent avec Taulorisation de PhlIipp^Auguste (1300) à VUniversité de Paris. On a cru étoalfer Abeilard, mais il Tît et parle dans son disciple Plerre-le-Lombard , qui , de Paris, r^ente toute la philosophie européenne ; on compte près de dnq cents commentateurs de ce âcaUutique : La Jurisprudence grandit à côté de la théologie qm'elle ébranle.

(MlCHELET).

216 UISTOIRE

nous ne pouvons blâmer ces craintes des prêtais; l'Église, assise sar des bases désormais inattaquables, parvenue li consolider son pouvœr, devait ne pas vouloir courir le risque de le voir ébranlé de nouveau par des sectaires obéissant plus encore à l'orgueil qu'à la conviction.

Et d'ailleurs, s'il est des époques où la discussion, toute dangereuse qu'elle puisse être, doive suivre son cours, lorsqu'un principe a triomphé, il faut l'appliquer; il ne serait ni sage ni convenable de le mettre sans cesse en question ; s'il devait en être ainsi, si les institutions les plus acceptées devaient être sans cesse l'objet de la discussion, aucune époque ne serait exempte de troubles, de doutes et de divisions; l'esprit humain doH avoir où se reposer; son travail ne peut être perpétuel, et les générations, en se succédant, ne doivent pas se transmettre des luttes à soutenir, mais des institutions k conserver.

Ces limites imposées aux esprits d'élite dans un siècle d'ignorance, BOUS semblent le premier pas fait dans la voie des intérêts du plus grand nombre; il ne profitait guère de ces discussions dans lesquelles le sophisme, alimenté par la vanité, avait la plus grande part.

Que sont devenus tous ces systèmes émis du V* ao XID« «ècle, k peine connus de nos jours des plus intrépides érudite, k peine compris des intelligences les plus attentives, les plus éclairées et les plus pénétrantes (i)?

Us n'étaient propres qu'k ralentir le progrès de l'esprit humain, en concentrant sur quelques-uns le droit âe diviser les consciences et de les enflammer de leurs passions.

Ainsi donc, dès le XIV® siècle, de salutaires entraves étaient apportées k l'ardeur des controversi^tes, et par Ik une plus grande part dans la récolte de la science était assurée au plus grand nombre.

Le règlement du pape, qui, au. premier abord, n'a que l'apparence d'un règlement de police intérieure, prend donc par l'examen d'importantes proportions, et devient le point de départ de l'émancipation par des études graves, sérieuses, des classes de citoyens

(1) n faut lire, pour se convaincre de ki yérité de celte pVopositioi», la PhUosophie d'Abeilard^ putiliée par M. de Rémusat.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 317

jusque-là privées, non-seulement des iNenfaits de l'étude et de la science, mais encore des plus simples garanties légales.

Nous ne poursuivrons pas l'examen des autres parties de cet acte, nous risquerions de tomber dans des détails sans intérêt et peu dignes des méditations d'un souverain pontife exerçant son haut patronage sur une institution de cette nature ; elles sont destinées à régler les jours de l'enseignement et elles le font avec une minutie et une prolixité désespérantes; nous ne nous arrêterons donc pas davantage aux dispositions par lesquelles le pouvoir clérical a fermé la série de ses règlements les plus importants.

On a vu, en effet, qu'à partir de l'année 131S, et par suite de circonstances signalées dans le premier des chapitres précédents, le pouvoir royal s'est substitué au pouvoir ecclésiastique, s'est emparé de l'Université fondée par le pape et a modifié quelques-uns des privilèges qu'elle tenait de ce dernier.

Et cependant aussi nous avons compris qu'une extrême incertitude régnait dans les attributions de l'autorité; nous avons apprécié l'influence nécessaire de l'Eglise dans la direction des études, et même dans la police intérieure de ces établissements scientifiques et particulièrement dans celui d'Orléans, à ce point que nous avons signalé, plusieurs années après les salutaires lettres-patentes de Philippe-le- Bel et sous son successeur (13â0), un pape, Jean XXII, intervenant dans les affaires de cette institution et la restaurant par une bulle dont nous avons rapporté les dispositions principales, à la suite des événements qui l'avaient transportée a Nevers et à la suite de ceux qui l'ont ramenée dans la cité qu'elle avait quittée.

Aussi persistons-nous à considérer tous les règlements appartenant aux recteurs qui se sont succédé depuis l'année 1508 jusqu'à l'année 1568, comme émanés de la même autorité et comme inspirés par le même esprit.

Nous ne saurions donc parler de ces actes sans nous éloigner du but que nous nous proposons : il faut cependant en excepter deux à cause de leur spécialité.

Mais avant il importe de nous arrêter à une disposition du règlement de 1508 et de la rapprocher, à cause d'un mot qu'elle contient

et qui rappelle le langage usité daDs les Universités italiennes, d'un passage de VHùtoire du Droit romain (1).

On rencontre, en effet, dans ane partie da règlement de 1308, le moi pecia; ainsi on lit ces deux membres de phrase : Punetum aiUem prwdictum erit duœ pedse glosarum Bononii prwdidarum , et alim duœ de secundà; vel si de unâ parte hgere wluerùU compleant quatuor pecias prœdictas.

Ce moi pecia serait incomplètement rendu par celui de fragmmta.

Pour bien comprendre le véritable sens de peda, il fout savoir que les écoles de Bologne et de Padoue employaient deux expressions pour déterminer la dimension d'un manuscrit; car il ne faut pas per^ dre de vue que les textes des Pandectes, reproduits au moyen-^ftge, étaient tous k cet état.

Ces deux expressions étaient celles-ci : quaUmus et peda; et toutes les deux avaient, entre eUes, un lien de rapprochement; légualemus porte avec lui sa signification , c'était un cahier de quatre feuilles pliées en deux.

Ces quatre feuilles formaient huit demi-feuilles; on ne dit pas si dies étaient écrites au recto et au verso; la peda représentait la moitié du quatemus, c'est-à-dire qu'elle se composait de deux feuilles entières ou de quatre demi-feuilles; mais le texte porté sur ces demi-feuilles, k la différence de celui porté sur le quatemus, était écrit sur deux colonnes, dont la réunion formait le nombre seize.

A la différence du qtMUemus, la peda devait être réglée de ma* nière k ce que chaque colonne n'eût que le même nombre de lignes et de mots, tandis que ce nombre de lignes et de mots n'était pas observé dans le quoÉemus; chacune des colonnes de la peda devait porter trentenieux lignes, et chacune de ces lignes devait être composée de trent^eux lettres.

Ces mesures étaient déterminées pour tarifer le prix de la copie et de la location du manuscrit chez le libraire ou staiionarius.

De ces simples renseignements il résulte, en premier lieu, que les Universités françaises, et particulièrement celle d'Orléans,

(t) Cbap. 25, § 214, t. 5» p. 408.

DE l'université j>e LOIS d'orléàins. 819

avaient conservé les usages des Universités primitives; que les livres, en France comme en Italie, étaient encore k l'état où ils étaient en Italie aux XU^ et XIII<^ siècles (1), et qu'enfin lorsqu'on lit dans les manuscrits laissés par les nationaires à l'Université d'Orléans le mot peda ou petia, il faut» non pas l'expliquer par le mot /raj/me?U^ comme l'ont fait quelques interprètes des expressions en usage au moyen-ftge, mais bien comme exprimant une partie, plus ou moins étendue, suivant la grandeur du papier et le corps de l'écriture du texte des Pandectes.

Nous parlerons bientôt d'un fao-simUe du manuscrit des Pandectes trouvé, assure-t-on, au pillage de la ville d'Âmalfi, et placé en tête d'une édition de ce recueil des lois romaines, livrée au monde sa* vaut, par la Bibliothèque royale, au cours de l'année 1819.

Enfin, et pour terminer sur ce point, nous ferons remarquer qu'au XIV® siècle, l'usage observé dans les écoles françaises, de reproduire, comme ou le iaisait dans les écoles italiennes, les teites du droit romain, avait subi quelque altération; car si on rencontre dans le règlement de 1508 le moi pecia, on n'y rencontre pas le mot qucUemus; et que le moipecia peut être considéré conune étant, dès cette époque, plutôt le résultat d'une tradition de l'école que la forme consacrée d'un texte reproduit en manuscrit, car les mots quatemus et pecia étant, ainsi que nous l'avons dit, unis par un lien de comparaison et par un rapprochement de mesure, l'un et l'autre étant corrélatib, il est probable que si celui qui se rencontre dans le texte du règlement de 1508 avait conservé le sens absolu qu'on y attachait primitivement, on y rencontrerait également l'autre.

Cette dernière réflexion a sans doute déterminé la traduction du mot

(1) Ce que nous difioas ici n'est noltement aibibli put la circonstaoee que le règlement contenant ces expressions émane de rautorité pontificale. Clément Y élait Français; il avait été élu au souverain pontificat par et sous Tinfluence du roi de France; il n*a jamais quitté le territoire de la monarcbie française ; c'est lui qui a établi le saint siège à Avignon.

Pierre de la Chapelle (Preneslinm) était également Français, et tous les deux avaient suivi les cours de TUniversité d'Orléans ; d'où il suit que la tradition des écoles italiennes à FUniversité d'Orléans^ révélée par les expressions de l'ordonnance rendue par le pape» et préparée parl'évèque Prenestinus* reste démontrée avec éviden.ce, et ue peut être attribuée au style des chancelleries ultramontaines.

âSO IHSTOIRE

peeia par celui de fragmenta; mais cette traduction parait d'autant plus inexacte que, peut-être dans la pensée du rédacteur du règlement de 1308, pecia exprimait un texte d'une étendue matériellement déterminée, plus qu'il n'exprimait une partie du texte des Pandectes arbitrairement désignée au docteur qui devait la lire et Texpliquer dans son cours.

Nous avons dit que nous insisterions sur deux règlements qui ont suivi celui de 1508; l'un est de l'année 1565, l'autre de Tannée 1368; tous les deux concernent les béjaunes (i).

On appelait k l'Académie de Paris bijaunium ou Injaunum, ce que les nouveaux arrivants payaient pour leur bienvenue (2).

Il est bon de se reporter à l'origine du mot b^aunum ou bqau' nium; il dérive du mot beantis, dont il n'est que la corruption ; ce mot appartient à la basse latinité, et voulait dire : étudiant nouvellement arrivé k PAcadémie , d'où l'on a défini le beanus : un animal ne connaissant pas la vie d'étudiant (5).

Beofius est devenu byanus; on 'en a fait béjaune ou bec jaune, comme sont les petits oiseaux qui ne sont pas encore sortis de leur nid (4).

Nous pouvons maintenant être compris, lorsque nous nous occupons des deux actes réglementaires appartenant au XIV® siècle , lesquels ont pour objet de protéger ces écoliers.

Le premier est intitulé : Statutum de festis antiquis à beanio.

Dans un préambule d'une grande étendue, on se livre k des protestations contre les scandales et les dangereuses discussions résultant des exigences dont les nouveau-venus k l'Université étaient les victimes.

Sous l'influence de cette pensée , le statut interdit k toutes per-

(1] Tous les deux ont pour auteur Hugues Faidlci, évêque d*OrléaDS« ce qui démontre le mélauge du pouvoir clérical et du pouvoir séculier dans Vadministration de renseignement, long-temps après la dépossession du premier de ces pouvoirs par le second, de rUoiversité fondée parle pape Clément V.

(2) In academià parisiens! Bejaunium vel Bejaunum appellant quod scfaolastici de novo venientes, pro jucnndo adventu sodalibus solvant. [Glossaire,]

(5) Beanus est animal nesciens vitam studiosorum. [Id,]

(4) Ut sunt aviculae quae nuudum è nido cvolarunt. (/d.}

DE l'université DE LOIS D'ORLÉÀMS. 2Si

sonnes attachées à ITniversité, soos quelque dénomination que ce soit, d'assister à la fête que les suppôts ont coutume de donner à l'occasion de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux écoliers.

Après cette disposition incidente et transitoire , on traite immédiatement de ce qui concerne le nouvel arrivant ou béjaune, on interdit alors la fête ordinairement célébrée à cette occasion , on limite cette cérémonie k ce qui peut être agréable h Dieu et aux saints : dunfaxat quantum ad tllvd quod Deo et mnctis credimm fore gratum ; savoir : k la messe et aux vêpres; scUicet: qtmnturnad missas et vesperas; et encore ne les autorisait-on qu'aux jours et aux temps accoutumés : et vesperespermittimus fieri et volumus in diebus et temporilmê consuetis.

La seule dépense extraordinaire permise au nouvel arrivant consistait dans l'offrande d'un cierge d'une livre de cire.

On proscrit l'usage des instruments, flûtes, trompettes et cimbales, et les. danses auxquelles on avait coutume de se livrer dans la célébration des fêtes annuelles; toutes ces danses, tous ces concerts n'ayant pas pour but la gloire de Dieu , mais stimulant la vanité et l'orgueil des écoliers pauvres qui sont ainsi obligés de vider leurs bourses (1), et devenant l'occasion de querelles^ de provocations et de, scandales qu'on a eu déjà à déplorer.

Pour prévenir tous ces désordres, on défend qu'aucun de ceux qui enseignent k l'Université, sous prétexte de réception de bacheliers, n'engagent les écoliers , non plus que les professeurs eux-mêmes, k sortir des cours, comme il était d'usage au temps passé; <m défend k ces derniers de cesser leurs leçons, sur la provocation de qui que ce soit, sans la permission du recteur et du collège des docteurs qui, seuls, conférant le droit d'enseigner, ont seuls le droit de donoer des congés.

Enfin, on y prohibe toute contrainte, de la part des écoliers anoens k l'égard des béjaunes, pour obtenir qu'ils paient leur bienoenue ou joyeux avènement : jucundum advenium, en employant la capta-tion, ou bien en leur faisant des promesses, ou même en obtenant qu'ils donnent des livres.

(1) Taies namque solempoitates et soni et teripendia ac coDtributio suprà dicta, non ad Dei laudcm et gloriam ; sed ad vanitatem et elationcm pauperamqoe scbola^ rium depaiiperatores et barsarum siiarum evacuatores.

222 IIISTOIRE

Ce statut concernait sartout les gradués; on pensait queeeux-ci, obéissant au devoir qui leur était imposé de ne pas cesser leurs cours sans Tautorisation du recteur , on obtiendrait plus facilement des étudiants de ne pas célébrer ces fêtes qui duraient plusieurs jours, et qu'ils avaient d'autant plus de facilité de célébrer, que les pro* fesseurs eux-mêmes, venant à cesser leurs leçons, ils trouvaient dans cette circonstance une excuse toute prête.

Il semble aussi qu'on avait étendu le droit de joymx aoènemeni, de sorte qu'il n'était pas seulement en usage ^ Tégard des écoliers , mais encore qu'il était exigé de ceux qui prenaient les grades de bacheliers , de licenciés et de docteurs (1).

Quant au b^aune, il n'en est question que d'une manière bien insuffisante, et les prescriptions du statut ne font qu'effleurer cette partie des abus qu'il avait l'intention de prévenir.

C'est pour cela sans doute qu41 en fat rendu un autre d' une manière plus spéciale, en l'année 1368, concernant les béjaunes.

Ce dernier statut, se préoccupant des abus nombreux et des seau* dalesdont les exigences du paiement de la bienvenue étaient l'occasion, fait remre par des prescriptions, cette fois sans mélange, les prohibitions contenues dans le statut de 1365; et bien qu'il ne parle pas du traitement que l'on faisait éprouver aux béjaunes lorsqu'ils se refusaient k ces dépenses, il laisse entrevoir que ce traitement était extrêmement vexatoire et même cruel.

Ce n'est pas la seule révélation que nous obtenons de ces actes; il en est une résultant de leurs termes mêmes. Déjk s'affaiblissait ou tendait k s'affaiblir le sens du mot nation; on le restreignait a ceux qui étaient véritablement étrangers; et lorsqu'il s'agit des autres catégories d'écoliers, on emploie le mot province : quod nalionum^ vel provineiarum supposita interdùm facere congueverunt.

Après ces actes, il s'est écoulé un temps considérable sans nouvelles dispositions réglementaires émanées soit du pouvoir clérical, soit du pouvoir séculier, soit du pouvoir universitaire lui-même, si ce n'est un seul appartenant au XY^ siècle.

(1) On appelait ces droits : la bienvenue» le babouin, la belle réponse, le gagnedenier, ou le gainguenier, ou le gaiguedier ; ces deux derniers n'étaient dus qu'à la prise des différents degrés universitaires.

DE l'université db LOIS d'orléans. S25

L'autorité du recteur semblerait avoir dû lui donner le droit ex^ clusif d'appeler l'Université en assemblée générale; on a vu que le bedeau principal avait au nombre de ses devoirs celui de se présenter quelque^ jours avant la célébration de la fête de saint Euverte pour lui demander l'indication de cette assemblée; cependant il résulte d'une ordonnance de Charles VI, rendue le SS mars 1406, que l'Uni^ versité prétendait au droit de se réunir contrairement lu la volonté du recteur; il s^ était muetse moutaUk ce sujet plugieurs grands déhati, aUereaiions et dùcars entre leedits recteur, écoliers et étudiants.

Les (Mocurateurs avaient présenté au roi une requête par laquelle ils coDctuaimt, suivant la déclaration de la plus grande partie de l'Université, s'U ne j^eAt au roi ça eoit ce que ait été aimi accoutumé à faire.

Il était donc d'usage de se réunir en assemblée générale, quand même le recteur s'y serait opposé, si telle était la volonté de la roa«* jorité; le recteur n'avait donc qu'une autorité partagée, il n'était que primus interpares$ l'Université n'était donc, k vrai dire, qu'une petite république dont le chef n'avait que les pouvoirs les plus limités.

Le roi, sur cette requête, décide contre le recteur : il dit que celui-ci sera tenu, lorsqu'il en sera requis par trois procurateurs des nations^ de faire assemblée et congrégation générale^ et aoec ce que ledit recteur doit et sera tenu de conduire ce que selon ce qui déliré aura esté en icelle congrégation par la plus grant partie desdites dix nations. U permet en outre, au défaut durecteur, que les trois procurateurs ou un plus grand nombre réunissent l'Université en assemblée générale, et d'appeler le plus ancien docteur, même un des procurateurs, qui sur ce sera par eulx ou par la plus grant partie desdites nations, en Vabsence ou présence dudit recteur, ordonné et re^ quis, les choses ou besongnes pour lesqttelles Us seront assemblés, conclure et ordonner, selon les opinions de la plus grant partie.

L'ordonnance va plus loin : prévoyant le cas où le plus ancien docteur se refuserait k la réunion générale, elle permet au procureur général de l'Université de la provoquer, et si celui-ci s'y refbsait, elle transmet son droit k l'un des procurateurs des dix nations, qui pouvait convoquer l'Université tout entière, k condition touteibis qu'il sera élu k cet effet par la plus grant partie des nations; et, dans

ce dernier cas, rassemblée poavaii infliger au recteur, àu plus ancien docteur, ou au procureur général refuêont ou délayant, telle amende ordinaire comme bon lui semblera.

Nous ne pouvons nous empêcher de voir dans cette ordonnance la manifestation de l'état de guerre existant entre le pouvoir royal et le pouvoir clérical, et l'un des nombreux eflbris tentés par le pouvoir lemporel pour secouer le joug du pouvoir spirituel.

Il «st peu probable que si les intentions des hauts dignitaires de l'Université, appartenant tous encore à l'ordre ecclésiastique, eussent été en harmonie avec l'autorité royale, celle-ci eût ainsi comprimé l'exercice du pouvoir des chefs de l'Université, et qu'il les eût humiliés à ce point de transporter leurs pouvoirs constatés dans des règlements formels et dérivant de la nature des choses elles-mêmes, non-seulement à des officiers d'un grade inférieur, mais même k de simples étudiants, n'ayant pas même l'apparence d'une dignité dans l'institotion.

Cette pensée se justifie a mesure que l'on étudie les actes relatifs à la police intérieure de l'Université; ils constatent le refoulement du pouvoir ecclésiastique , les victoires progressives du pouvoir séculier et sa substitution définitive k ce pouvoir originaire qui avait fondé, protégé, fécondé ces institutions, et qui devait, ainsi qu'il arrive toujours aux fondateurs, voir s^échapper de ses mains son propre ouvrage.

Jusqu'ici, rien ne signale le nombre des docteurs enseignants; on voit, au contraire, que le pouvoir d'enseigner était partagé avec les licenciés et les simples bacheUers étrangers, après l'avoir été avec tous lescontroversistes, et que, bien que limité avec le temps aux licenciés etbacheliers appartenant à l'Université, ceux-ci avaient droit de faire des lectures, c'est-à-dire des cours, non-seulement ex(raor<2tnairementj mais même ordùiairejnent.

Cependant nous voyons dans l'un des registres de la nation germanique une délibération] provoquée par Anianus de Casis, recteur de l'Université (1557), par laquelle dix docteurs et les procurateurs des dix nations établissent que tous les difTérends qui auront lieu au sein de l'Université devront être terminés par la décision de prud'hommes conv^us entre les parties contondantes.

DE l'université de LOIS d'orléans. 225

11 y a^ait donc dix docteurs enseignants, et leur nombre semble avoir sui^i originairement au moins celui des nationaires , car nous les Yoyons se réduire k mesure que le nombre des nations di-* minue.

Ce qui n'empêchait pas le concours des autres docteurs, licenciés, bacheliers, ainsi que nous l'avons fait remarquer, et que Lemaire nous l'apprend; car, dit41, le rétablissement de l'Université d'Orléans, après son retour deNevers (1), épisode dont la date correspond k peu près k celle de la délibération dont nous venons de parler, rendit « Orléans si populeuse, noble et florissante, et remplie de docteurs «( et maîtres en toutes sortes de sciences et langues, que Ton disait c( d'icelle, qu'entre toutes les villes, elle était la seule remplie de « peuple, son Université maîtresse et reine de toutes les nations: Sola <c ewitas populo plena, et universitas genfiwn domina; y ayant en*^ (c tr'autres dix docteurs, professeurs et régents de l'Université pour «r le droit civil et pour le droit canon, plusieurs maîtres et docteurs «t des autres sciences de philosophie, grammaire et théologie qu'ils i< enseignaient. »

Cette constitution de la grande école d'Oriéans ne pouvait être durable ; il devait résulter de la présence de cette quantité considérable de docteurs et de professeurs des prétentions diverses, des luttes sans cesse renaissantes.

D'un autre côté, le pouvoir clérical perdait de son influence et le pouvoir royal étendait incessamment la sienne (2); d'importantes modifications aux règlements universitaires auraient dû être apportées parla puissance séculière aux règlements émanés du pouvoir clérical; et cependant nous ne rencontrons aucun acte qui nous révèle des changements apportés dans cette partie de l'administration publique du XV« au XVI* siècle.

On peut se rendre compte de cette lacune.

En premier lieu, ainsi que nous l'avons dit, le pouvoir ecclésiastique lutta long'temps et avec avantage contre le pouvoir séculier;

(1) Nos recherches , faites dans les archives d'Orléans et dans celles de la ville de Nevers» pour connaître les détails de cet événement, ont été infructueuses.

(2) Les historiens font remonter la décadence du pouvoir des papes au milieu du XlIIe siècle ; ils sont tous d'accord sur ce point.

la con8tituti<m des corps enseignants, et partienlièrement de celui dont nous nous occupons, était robuste et devait, avec l'aide de la foi, de la vénération qu'inspirait l'Eglise, résister à toute innovation ne venant pas de ces corps eux-mêmes.

En second lieu, l'état politique de la France, ses luttes avec l'Angleterre , les prétentions de cette puissance , ses invasions partielles qui menacèrent de devenir définitives sous le règne de Charles YII, durent s'opposer k toute intervention nouvelle du pouvoir royal.

Les troubles fréquents qui s'élevèrent au sein de l'institution ne furent pas non plus une des moindres causes de l'absence d'émission de nouvelles dispositions réglementaires.

Tout ceci explique l'état stationnaire de cette Université, ou plutôt les vicissitudes qu'elle éprouva et qui suspendirent bien souvent ses cours et menacèrent jusqu'à son existence.

Ce qui est ressorti de l'examen des actes de procurât de la nation allemande ressort de l'examen des règlements.

Nous avons vu, en effet, qu'aucun acte de procurât n'existait antérieurement k 1444, et nous reportant à la situation du pays, nous avons compris l'absence absolue de documents de cette nature et nous l'avons attribuée au malheur des temps; poussant plus loin notre examen, nous avons vu ces actes ^se produire, grandir à mesure que la France, chassant les étrangers , renaissait à la paix.

Nous avons vu que les registres contiennent des dates d'une trèsénergique signification et correspondent avec une rigoureuse exactitude aux actes réglementaires de l'Université.

C'est ainsi que, s'il n'y a pas d'acte de procure antérieur à Tannée 1568, et si on ne les voit apparaître qu'en l'année 1444, de même il n'y a de statuts réglementaires que jusqu'à l'année 1368, et il ne s'en trouve plus de nouveaux qu'au commencement du XVI® siècle.

C'est donc sans étonnement que nous arrivons, par une recherche attentive des règlements généraux, de Tannée 1568 k Tannée 1512.

Le 1^^ février de cette année, le parlement rendit un arrêt par lequel renvoyant, quant k présent, le recteur, les docteurs-régents elle procureur général de l'Université, des fins des conclusions en en-

DE l'université DE LOIS d'ORLÉâNS. S27

lérinement d'une requête k lai présentée par Jehan Texier, Jehan Bizy et Pierre de L'Estoile, tons trois docteurs en droit, a dit et ordonne « que le nombre de huit docteurs^igmts , étant de présent en ladite « Université, seront et demeureront dorénavant en icelle. »

Il s'était écoulé plus de deux siècles pendant lesquels la France avait été le théâtre de guerres opiniâtres , et le nombre des docteurs n'était plus que de huit, il y avait donc deux chaires vacantes ; et comme ces huit docteurs trouvaient bon de toucher les appointements attribués à dix; ils s'étaient opposés à ce que les deux chaires vacantes fussent remplies.

Telle est l'origine du procès porté devant le pariement, par suite duquel fut rendu un arrêt qui donna gain de cause au]^ docteurs ti« tulaires et repoussa la demande des docteurs aspirants.

Quelles circonstances ont pu amener, sans règlement spécial, en l'absence de tout acte de l'autorité, soit ecclésiastique, soit séculière, cette diminution dans le nombre des docteurs-régents? nous les avons fait pressentir en faisant observer que le nombre des docteursrégents suivait le nombre des nations; le temps est venu de justifier cette assertion.

Il y avait, dès l'origine, dix fractions d'étudiants prenant le nom de natùmê; en 1538, nous verrons, parle mélange de quelques-unes de ces nations, leur nombre réduit à quatre, et en iqéme temps les docteurs réduits eux-mêmes à ce nombre, d'où nous sommes autorisés k conclure q^ne pendant l'invasion anglaise, soit par un juste sentiment d'hostilité contre cette nation , soit que les Anglais, quel que fût leur désir de faire partie de cette Université (1), eussent été repoussés du corps enseignant, ou qu'eux et les Normands se fussent trouvés dans l'impossibilité de se rendre à Orléans^ le nombre des na-^ tiens se trouva réduit à huit.

Cette remarque faite, revenons à l'arrêt du parlement de 1512.

Lemaire l'attribue k des différends qui seraient survenus entre les écoliers et les habitants de la ville; nous pouvons assurer et dé-

(1) Nous avons mentiODué déjà les lettres de sauvegarde données, en 1540 , par Edouard III 4 ceux qui voudraient étudier à rUniversité d'Orléans.

2â8 HISTOIRE

montrer le contraire : le procès porté devant le parlement n*avait pas seulement pour cause les dissensions qui, trop souvent, divisèrent le corps universitaire et le corps municipal (1) ; pour s'en convaincre , il suifit de se reporter aux dispositions de l'arrêt : <c Néantmoius or- <c donnons ^ue les demandeurs seront ci-après pourvus des régences a de ladicte Université qui vacqueront par le cas du décès desdicts d docteurs*régents ou autrement, selon leur mérite et qualification. »

H est donc certain que la sentence du tribunal souverain avait pour objet de régler la contestation survenue entre les docteurs; et, en effet, l'une des parties en caisse, Pierre de I/Estoile, est devenu l'un des régents les plus savants et les plus illustres de cette Université. .

C'est ce qui ressort du texte lui-même que nous transcrivons id : ce La cour ordonne que lorsqu'on remplacement d'un docteur dé- (c cédé, ou absent pour toujours, ou promu k une plus haute di- <( gnité, ou appelé à un autre emploi , il y aura lieu de faire une « autre élection , les docteurs-régents, ayant convoqué les conserva- « teurs royaux (des privilèges) et deux décurions ou échevins, préte- (c ront serment entre les mains du recteur, sur les saints Evana giles; que pour remplir la place vacante, ils éliront le plus savant, a le plus utile et le plus favorable aux études, celui qui ne laissera « rien à désirer pour la doctrine et le zèle {tempu$) qu'il apportera a à l'enseignement^ de manière à ce que cette élection soit le ré- « sultat seulement du choix des docteurs, mais non des conserva- «( teurs et des échevins (2). »

(4) On remarque ces diTisions dans toutes les ^les sièges d^Univeraités; M. de Savigny signale oeUesquise maDifestèrent à Bologne, dontrUniversité s'éloigna plusieurs fois, et dans laquelle elle revint pour ne plus la quitter.

(2) Curia decemit ut cùm in locum demortuorum yel perpetuo obfuturorum, aut eorum qui ad migus dignitatis fastîgium promovebuntur , aut aliàs ad vacantem locum «rit subrogatiô facienda, doctores régentes, evocatis nominatim conservatoribus regiis et duobus decurionibus vel scabinis ejusdem civitatis ad sanctissimum jusjmDdom per rectorem adigantur, tactis etiam sacrosanctis evangeliis, quod in locum Tacantem doctissimum , utilissimum et studiosis accomodaUssimum eligent , in quo nihil eorum desit, quae ad rationem et tempus lectionum pertinent, ita tamen, ut electio praedicta doctorum regentium tàntum sil, non etiam conservatorum aut scabinorum.

Ce ne sont pas les seules prescriptions de cet arrêt, intitulé: «c Car « pitaadœnstitutionem seu amservationemunwersiUUis Aurelianerms a pertinmtia per curiam décréta; » il nons semble indispensable de le suivre dans les parties les plus importantes de ses dispositions.

Nous avons vu que le nombre des docteurs était réduit à huit , cinq préposés à l'enseignement du droit civil , trois k l'enseignement du droit canon.

L'arrêt veut que les deux plus anciens professeurs des cinq en droit civil , professent tous les jours , l'un le matin et l'autre le soir, à rheure où la lecture extraordinaire a lieu; il exige d'eux qu'ils expliquent clairement au public les textes et la glose, ou les œuvres de Bartbole, afin d'assurer le progrès et l'avancement dans la connaissance de ces textes (1).

Après avoir ainsi tracé aux deux plus anciens leurs devoirs, l'arrêt détermine ceux des trois plus jeunes; ils devront faire chacun deux lectures et insister sur l'explication des textes.

Pour obtenir ce résultat, la cour ordonne que les livres des institutes seront lus chaque année, depuis le premier jusqu'au dernier chapitre (2), voulant prévenir ainsi trop de précipitation dans les ^tudes du droit et empêcher que les jeunes gens ne passent plus tôt qu'il ne le faut des éléments de la science à ce qu'elle a de plus difficile.

La cour veut que ce soit le dernier des docteurs, dans l'ordre des réceptions, qui soit chargé de cette branche de l'enseignement, à moins que le contraire ne soit décidé par le conseil des docteurs, dans l'intérêt de la dignité et de l'édat de l'Université: ce professeur prenait le tiU« d'imtitutaire.

En outre , elle détermine les devoirs des trois docteurs en droit canon : le plus ancien d'entre eux était tenu de lire le matin, k l'heure accoutumée, et d'expliquer les textes et commentaires de Panormi-

(1) Et quod ex quinque profitentibus seu regentibus in jnre civîli duo antiquiores semel saltem in singulos dies unus yidelicet matutinâ horâ statntÂ, alter vero pomeridian ex tempore quo extraordinaria lectio facUtari consuevit. '

Accuratè, delucide et publiée legant, explicantes textum, glosas et commentarios, seu apparatum Bartholi, ut possint jàm pxovecti in illarum.praelectionibus proficere.

(2) Ad hoc dicta curia statuit : institutionuiu Ubros pub]ic^ le^endos ita ut quotannls liber ipse à fironte ad calcem peragatur.

tant; les deux autres devaient donner deai leçons par chaque jour; elle prescrit aux docteurs d'accomplir ce devoir dans des cours publics (1).

Elle règle aussi la police intérieure des cours et défend qu'on emploie en conversations sérieuses et en plaisanteries l'heure fixée pour les leçons , comme quelques-uns avaient coutume de le faire, invitant les docteurs à la faire tourner, autant qu'ils le pourront , à l'utilité des auditeurs (3).

Elle défend expressément aux docteurs de vendre , donner ou aliéner leurs régences par quelque mode que ce soit ; elle n'admet de remplacement possible qu'en cas de mort, et veut qu'il ait lieu dans les formes établies pour la réception des docteurs; elle défend aussi aux docteurs de substituer qui que ce soit dans leurs cours, k moins que ce ne soit pour une juste cause soumise k l'Université tout entière (S).

Le docteur-régent qui voulait se faire remplacer devait présenter une requête expositive du motif qui nécessitait cette substitution , et faire connaître celui par lequel il désirait l'être, afin que l'Université pût apprécier cette cause et la personne proposée ; et afin que l'autorisation ne fût ni indistinctement ni trop facilement accordée , la cour limitait la cause de substitution aux seuls cas d'une vieillessai avancée ou d'une grave infirmité; elle exigeait l'accomplissement de ces formalités, afin aussi qu'il ne fût perçu pour les deux docteurs qu'un seul et même appointement (4).

(1) Pnetereà stataitur e:^ tribus professoribus juris canonici qui antiquissimus fQerit légat maue horà consuetà diligenti interpretatione explicaudo textum et commentarios Panormitani (*), reliqui vero duo binis in singulos dies lectionibus industriae suae documenta idque in scholis publicis pnestare jubeaniur doctores etiam.

(2) FahulameDUs et nugis ut quidem feoere consueYeront boram statutam non coqterant, inservientes quomodo poterunt maxime ataditorum utilitati.

(3) Intcrdlcit eadem curia doctorlbus regentibus ne regentias suas \endere, donare aut quoquo titulo in alium transferre audeant; inhibetque doctoribus ne substitut onim operâ utantur , nisi ex caus justâ, necessariâ ac per coUegium approbatA.

(4) Ut postulatis suis apud collegium expositis hoc facere permittatur vicario doctore et per collegium substituendo ambobus unico tantum emolumento contenus; quod tamen dicta curia nec passim nec facile censet concedendum, nec qu&libet ex causA, sed tam demum cum per senium aut corporis invaletudinem, cuipiam illorum muneri suo incumbere non liccbit.

(*) Tedesclii Nicolas oa Nicolas PaDonnitani, célèbre canooisle da XV* siècle, arclievèqae de Palerne, ainsi que l'indique le surnom qu'il avait adopté, suiTant l'usage de ce temps.

DE l'université DE LOIS d'ORLÉâNS. 2Si

La Goar vent que désormais nnl ne soil admis à la régence s'il ne jastifie préalablement avoir enseigné pendant le temps prescrit de cinq années dans l'Université elle-même, soit dans toat antre centre de sciences et de discussion {vel in alio loco insigni} (i).

La cour décide ensuite et immédiatement le mode de l'élection des docteurs*régents par une disposition que nous avons textuellement rapportée.

Elle ajoute à ces formes un anathëme contre ceux qui auraient* accepté quelque réccfmpense ou quelque somme d'argent pour donner leur voii dans l'élection; et si quelqu'un était convaincu d'avoir, \k ce titre, donné ou reçu quelque chose, qu'il soit, dit l'arrêt, noté d'infamie, déshonoré à perpétuité et sans espoir de réhabilitation, et privé de son grade 4e régent (2).

Après une invitation aux professeurs de donner aux élèves l'exemple des bonnes mœurs, afin que ceux-ci, r^idus à leur patrie et à leurs familles, qui les ont envoyés k Orléans comme à un bazar de la science et des arts , puissent eux-mêmes être proposés en exemple aux jeunes gens de leur âge, la cour passe aux règlements des fêtes de l'Université; elle prohibe toutes celtes qui ne sont pas célébrées par le commun des fidèles ; quant li celles qu'on a coutume d'appeler du lendemain {ctastiiMii), elle veut qu'elles soient rayées du calendrier, excepté cdles qui sont célébrées le dimanche, telles que la fête de Pâques, celle de la Pentecôte et de la Nativité; elle maintient également comme légitimes les fêtes des vendanges (S) (vendemiarium), l'obaien^mce des jeudis (oui diei Jovis), que les étudiants avaient coutume d'appeler le jour de Justinien (quod festum Jmtiniani vo-

(1) SUtuit dicta curia ut nnllns deinceps adregendi mnnas admittator qui oon priùs lecUtaverit legitimum quinquenninm publiée in scholis Tel aliquo loco insigni secun-

. dùm formulas statutorum Universitatis hujus senatns-consulti gradam fàciendi.

(2) Qfioâ si quisque conviocatur, eo nomine, aliquid accepisse Tel dédisse, ut inter iu&mes reputetur et perpétue absque ull spe restitutionis eœauctoretur , omnibus regentis commodis priTStus.

(5) Le Gloisaire est muet sur ce mot. H est d'usage encore dans le vignoble Orléanais de clore la vendange par une f(ète appelée la farcie, à laquelle on invite les vignerons, les jardiniers et les ouvriers attachés à la maison. Au XV1« siècle, cette fôtc devait ètre« religieuse et durer plus d'un jour ; c*est sans dente à cette solennité qut; Ton fait allusion ici.

cant), lors même qu'aucune autre fête religieuse ne devrait être célébrée ce jour-là (1).

Enfin l'arrêt traite des formes dans lesquelles les licenciés et les bacheliers doivent être reçus.

La cour exige que tous les docteurs concourent aux examens; elle ne les en dispense que lorsqu^'ils justifient d'une excuse légitime^ et dans le cas oii ils n'en justifieraient pas, elle les punit d'une amende que les autres docteurs partageaient entre eux (2) ; et pour ce qui regarde l'examen des licenciés, la cour ordonne que les docteurs concourent li cet examen comme k celui des bacheliers; elle veut que quatre de ces docteurs examinent les prétendants quatre fois en deux jours, savoir : deux fois le matin et deux fois dans l'après midi.

Elle exige que les exan;iens soient sérieux, pressés d'arguments, d'explications de répliques, et non pas légèrement, et comme par manière d'acquit, avec indulgence et dans l'intention d'être favorables k celui qui se présenterait pour obtenir ce grade (5).

La cour s'occupe en passant du scolastique.

Elle lui ordonne de n'admettre personne à la licence qu'après que ces formes auront été observées, et de n'approuver que l'admission de ceux qui lui paraîtront dignes de ce grade (4).

Elle termine cet acte réglementaire en confiant son exécution aux soins des maire et échevins de la ville; elle les invite à présenter une requête dans la forme accoutumée pour dénoncer ceux qui contreviendraient à ses prescriptions et obtenir la condamnation

(1) Ut nuUi dies festiia Universitate celebrentur, prxtereos qui à populo observari soliU suot; et ut omnes feracioDes (quas cn^stînas appoHant] omnium dierum quilibet solemnium à caleudariis ezpugnaotur , etc.

(2) In examînandis baccbalariis et precipuè licenciendis , curia primùm ut omnes régentes ad examen conveniant , quorum si qui abfuerint causa null& aut sonUcà, aut alias légitima, m^lcto nomine eorum portjo praesentibus accrescat.

(3} Deindè quod ad licenciendos pertinet, ut in dies singulos quaterni cùm plurimi examinantur, dua matutino et totidem post meridiem, cum justâ explicatione , replicadoneque argumentacionum , non perfùnctoria aut indulgenti , aut alià graciosâ IIcenciendorum explicatione.

(4) 05i<«r ' prxcipiens magistro scholastico, ad gradum licenciae admittere, quos hujusmodi ratio examinis dignes non approbaverit.

DE l'université DE LOIS d'orléans. 955

k une amende contre ceux qui auraient négligé de les observer ou de les faire observer (1); et déclare que tous les autres statuts auxquels elle n'aurait pas dérogé conserveraient toute leur autorité.

Est-il vrai, comme le dit l'auteur des Antiquités d'Orléans, que cet état de choses ait continué jusqu'en l'année 1567, époque à laquelle les protestants s'étant emparés de la ville, en chassèrent les catho* liques et les docteurs-régents? Mous ne saurions le penser; il oublie un édit du roi François I^^* de l'année 1551, dont les dispositions doivent être considérées comme une des époques de transformation que nous suivons à la trace.

Il appartenait à ce prince de donner une direction pratique et vraiment nationale à l'enseignement du droit ; ce qu'il fit par son édit de 1551 ne devait pas avoir pour seul résultat d'effacer les derniers vestiges de ces anciens centres de controverses et de disputes, affaiblis par le pouvoir clérical ; cet édit devait encore avancer, par la science, l'œuvre de centralisation et d'unité qu'il était si difficile d'opérer par les voies administratives.

(1) Cette dernière partie de l'arrêt réduit le reste di) corps municipal à un simple contrôle de Télection des docteurs-régents, contrairement à la prétention élevée par lui d*7 prendre une part active et directe. On verra donc sans étonnement, dans la suite, les maire et écbevius assister à la réception des docteurs; mais ce qu*on aura peine à concevoir, c'est qu'ils donneront leur avis et' prendront part à la discussion engagée sur le mérite de chacun des récipiendaires ; c'est ce qui résulte cependant de deux procès-verbaux de Télection de plusieurs docteurs, Tun de Tannée i626, l'autre de Tannée 1668.

Par le premier, il est vrai, les maire et échevins, tout en protestant contre l'oubli que Ton avait commis de les avertir de se trouver à la solennité de l'acte probatoire, ne s'expliquent que sur le nombre des docteurs->régents, qu'ils voudraient foire réduire ; par le second, ils donnent formellement leur avis sur le mérite dés candidats entendus dans leurs thèses et disputes auxquelles ils ont assisté.

Cette contradiction nous avait tellement frappé, que, rapprochant ces deux procès* verbaux de la disposition de Tarrèt se terminant par ces mots : Ita tamen ut electio pr<B(Hcla doetorum regenlium tantàm tit, non etiam canservatorum aut scabinorum, nous croyons avoir mal lu; mais en examinant ce texte attentivement, nous avons vu que la contradiction existait, et en réfléchissant à l'esprit qui animait alors les différentes corporations, au peu d'autorité attachée aux décisions du pouvoir judiciaire faisant acte réglementaire, à la prédominance de l'usage et de la coutume sur la loi, nous en avons été réduit à nous soumettre à la prédominance du fait sur le droit.

Nous ne saurions trop insister sur cette progression, que notre but, dans ces études, est de mettre en relief.

Le pouvoir dérical impose des conditions au droit d'enseigner ; il oppose une digue à ce torrent de disputes et de controverses dont la foi avait eu beaucoup de peine à triompher ; le pouvoir royal achève lentement cette entreprise que le clergé ne pouvait ou ne voulait peutêtre pas rendre aussi définitive. Pendant un temps, il est vrai^ les deux pouvoirs marchent de front, leurs actes sont confondus, et cependant le second n'est déjà plus que l'auxiliaire du premier; bientôt celui-ci l'emporte et dirige sans partage; il réglemente seul ces institutions, fixe le mode de réception des gradués, les conditions de leur admissibilité, et avance ainsi l'œuvre de transformation qu'elles devaient subir.

Ces intentions, toutes contradictoires qu'elles semblent, doivent, cependant, être considérées comme tendant au même but : le pouvoir ecclésiastique, dans la période de ces modifications, voulait rester le maître de la controverse et lui imposer une direction favorable k l'orthodoxie; mais, affaibli devant le pouvoir royal, celui-ci devait reprendre et remplir la tâche que le pouvoir ecclésiastique avait commencée; soumis et fidèle au pouvoir spirituel, même au moment ou il lui paraissait le plus hostile, il dut le protéger contre le danger que, dans des temps antérieurs, l'Église seule pouvait conjurer.

n n'y avait de changé que la main d'où venait le secours ; ce changement était considérable sans doute r il était le résultat d'une révolution; mais, momentanément, il ne devait rien produire dont le fond de la question eût k souflrir.

Un rapprochement de dates est ici nécessaire et suffit k justifier notre observation.

Les modifications importantes apportées dans les règlements de l'Université par l'arrêt du parlement, remontent k l'année IM% et c'est en l'année 1417, date très-peu éloignée de la première, si on prend en considération l'état politique et social de la France, que le concile de Constance condamnait Jean Huss et Jérôme de Prague.

Unédit de 1531 confie l'élection des docteurs-régents k l'Université de Paris; en 1529, sous le rectorat de Pierre de l'Estoile, Jean

DE L'UNIVEltSiTÉ DE LOIS d'ORLÉANS. 255

Calvia, comme étudiant de la nation de Picardie, faisait ses cours k Orléans.

Cette yille était fort disposée k l'hérésie ; elle est restée fort disposée k l'opposition, accueillant les idées de réforme dans uq temps de couTictions religieuses, et se livrant avec complaisance à la critique des actes du pouvoir dans des temps où les actes des pouvoirs publics sont soumis au contrôle des citoyens ; on la voit, au Xn« siède, accepter les doctrines des Yaudois ; on la voit, au XIV«v s'opposer k l'introduction du droit romain, et faire un émeute dans laquelle la vie des docteurs et des élèves est menacée (15i0); on la voit, au XVI<^ siècle, manifester des tendances peu favorables au pouvoir papal, tendances qu'il &ut certainement attribuer k la présence de Calvin.

Calvin, dès le temps de son séjour k Orléans, avait commencé k propager ses doctrines; c'est Ik qu'il rencontra l'un de leurs apôtres les plus fervents, Théodore de Bèze, son disciple et bientôt son ami, a ce point que tous les deux furent obligés de quitter la ville, poursuivis par le ressentiment que la hardiesse de leurs opinions avait excité parmi les docteurs et les ofiBciers du pouvoir royal ; tout cela peu de temps après la publication de la Captwité de Bàbylone, par Luther, ouvrage condamné par la Sorbonne en 1521, auquel on avait cru devoir répondre par une autre publication intitulée VAtUi-Lniher.

Ces règlements divers sont donc intervenus dans des temps de lutte et de combat, et pour satisfaire aux nouveaux besoins que chacune des périodes où ils ont pris naissance faisait éprouver au pouvoir , quel qu'il fût, clérical ou séculier, spirituel ou politique*

Cette observation nous semble importante pour apprécier le véritable esprit des statuts et règlements qui ont modifié ceux auxquels l'Université obéissait.

Cet édit de 1551, dont nous venons de rapporter la disposition principale, doit trouver place ici dans toute son étendue; il dispose :

1« Que quiconque voudra être docteur-régent de l'Université d'Orléans devra se présenter k l'Université de Paris, et Ik, devant les délégués du parlement, disputer et argumenter publiquement.

La condition de capacité remplie n'était pas suffisante; il fallait encore que l'aspirant se soumit k une information, c'est-k-dire k une

véritable procédure établissant ses mcsurs et sa bonne tie. Or , od comprend facilement que cette formalité n'était qu'an mode pour connaître les opinions religieuses de l'aspirant ;

2<» Que les docteurs-régents ne pourraient se faire substituer dans leurs cours ;

50 Qu'on n'admettrait plus k la licence en secret, et en s'affranchissant des solennités accoutumées; mais publiquement, et après indication des jour, lieu et heure où l'examen aurait lieu;

4<» Que les deniers communs à l'Université seraient déposés dans un coffre à plusieurs clés, et seraient exclusivement employés au profit de l'Université ;

50 Enfin que, les écoliers seraient tenus d'observer une conduite régulière et modeste et de porter respect et obéissance aux docteursrégents.

C'est ainsi, et à partir de cette époque, que l'Université d'Orléans a passé des mains du pouvoir spirituel \k celles du pouvoir temporel; c'est ainsi que la science du droit est devenue définitivement une des branches de l'enseignement national, et que l'autorité k laquelle elle devait son existence, sa prospérité et sa gloire, en a été dépouillée.

François h^ devait aller plus loin encore :

Nous trouvons un arrêt du pariement du 7 septembre 1538, rendu entre le procureur général du roi d'une part, le recteur, les docteurs-régents, le procureur général de l'Université et les procurateurs des dix nations d'étudiants, d'autre part.

Cette désignation des parties, en ce qui touche les dix nations, ne nous semble en rien contredire ce que nous avons avancé sur la proportion gardée entre le nombre des docteurs et celui des nations; il est probable qu'avec le calme, la restauration des pouvoirs publics, l'Université avait continué d'être le rendez-vous des étrangers , et qu'ainsi le nombre des nations était devenu ce qu'il était précédemment.

La cour du parlement déclare réviser son arrêt de 15i2 et celui du mois de mai 1531 ; enfin celui de l'année 1537 (que nous n'avons rencontré nulle part), et les arrêtés baiUés par les régents de l'Unie versité, procureur génircU et procurateur des nations d'iceUe, et ordonner que ces arrêts et arrêtés continueront k .recevoir leur pleine et entière exécution.

On serait autorisé k croire que tout est fini, c'est tout le contraire; l'édit de i531 est détruit dans ses dispositions principales : celle concernant l'élection des docteurs, et par des prescriptions d'une excessive prolixité, opère une véritable transformation de tous les statuts réglementaires , et substitue un ordre de choses nouveau à l'ordre de choses ancien.

Nous aurions voulu analyser cette décision souveraine que nous n'aurions pu mieux réussir que n'ont réussi les étudiants de la nation germanique eux-mêmes ; nous trouvons, en marge de la copie qu'ils en ont faite, le résumé, d'autant plus concis qu'il est en latin, de toutes ses dispositions; nous userons du secours qu*il nous a conservé, et nous ne nous séparerons de ces notes que lorsqu'il sera indispensable de le faire pour l'intelligence du texte de l'arrêt.

Doctores neminem ad docendum po$$unt subsiituere nisi saltem sint liceneiati; les docteurs ne se substitueront personne pour enseigner, à moins que ceux qu'ils se substitueront ne soient au moins licenciés. Decem ncUiones in qtiattwr redwtœ; les dix nations sont réduites à quatre ; nous avons vu plus haut comment cette réduction s'était opérée et comment les nations avaient été mélangées.

Procuratoribus, rectori, duobus tantùm dactoribus dat vint eligendi rectores, procurcUores, et alios quosvis officiarios; l'arrêt concentre le droit d'élire les recteurs, les procurateurs et les autres officiers quels qu'ils soient, dans les personnes des procurateurs, du recteur, et seulement de deux docteurs.

Ici, abandonnant la note marginale, nous avons recours au texte de l'arrêt lui-même: <x Et k chacune des quatre nations y aura un <( procurateur, qui se élira dorénavant pour c&ocun rectoral ès-jours « que l'on a accoutumé faire l'élection, par les procurateurs des « quatre nations, par ledit recteur et deux docteurs dudit collège, et le « procureur gâiéral de ladite Université; et assisteront les dessus dits, « seulement les notaires qui feront les actes desdites élections. »

L'arrêt exige un serment préalable des élisants, serment dont la formule n'est pas donnée , mais il était nécessaire de régler le mode de le prêter, chacun ayant le même pouvoir ; la cour y pourvoit, en prescrivant ce qui suit : « Et feront lesdits élisants le serment ès- « mains dudit recteur, et le recteur ès-mains du docteur le plus an-

238 msTOiRE

« cien desdits deux docteurs; » quant aux procurateurs, ils devaient faire leur serment, ès-mains du recteur, et en son absence, ès-mains du plus ancien docteur.

Nous ferons remarquer ici la différence existant entre cet ordre de choses et celui quMl détruit.

Autrefois, te droit d'élire le recteur était général ; par Tarrét, ce droit s'exerce par sept personnes seulement.

La qualité de procurateur de nations ne pouvait être confiée qu'une seule fois à la même personne : Qui Sêmel fuit procuratar nationis, numquam poiest cmpliùs elegi.

Hector, duo doctores, et quatuor procuraiores eligunt proeuratorem generalem; non refert ci/^us nationis sit prœurator generalis eligendus; le recteur, deux docteurs, élisent le procureur général; on peut choisir celui-d indistinctement dans toutes les nations d'étudiants; aussi le procureur général était-il le mandataire de toutes les nations auprès de l'Université, et de l'Université auprès de toutes les autorités civiles et ecclésiastiques.

L'arrêt ajoute que cr ces élections auront lieu dans la chapelle de TU- « niversité, les portes closes, et au lieu où de prés^t se fait ou ci-après « se fera la congrégation de tout le collège de ladicte Université. »

A la différence de l'édit de Charles VI, le parlement de François l^ prohibe toute réunion et assemblée des étudiants, et leur fait défenses d'apporter aucun empêchement auxdites élections, sous peine d'amende arbitraire.

Nous continuons l'analyse de l'arrêt par les notes marginales :

Duo bedelli; eleetio bedellorum ipectat tantùm ad rectùrem, duos doctores, et quatuor procurator es; elig entes bedellum, nUiU defteiU oocipere; ubi duœ nationes swU conjunetœ, singula natio suum habMt bedellum... duœmassœ.

n y aura deux bedeaux; ici se manifeste une différence notable entre ce qui est ordonné par cet arrêt et ce qui était ordonné précédemment; on se souvient du bedeau général, des bedeaux et sousbedeaux : cette petite armée de valets est réduite k trois personnes (duo bedelli), et un bedeau général.

L'arrêt ajoute : « Les nations seront précédées de leurs bedeaux «( dans toutes les solennités auxquelles elles seront convoquées. »

DE l'université DE LOIS d'orléans. 259

Cette dernière partie des annotations est parfaitement expliquée dans le texte de Tarrét : d Et au moyen que par ci-devant y avait dix be- « deaux ès^lites dix nations, est ordonné que lesdits bedeaux de- « meureront en la forme et manière qui en suit : c'est k savoir que « Picardie et Champagne et Normandie, -Ecosse, Allemagne et Lor- «t raine, auront chacune leur bedeau, et les autres quatre bedeaux qui ce sont pour la nation de France, et autres unies k icelle, demeure- « ront durant leur vie ; et par le décès de deux d'iceux, seront deux « desdits officiers supprimés, en sorte qu'il restera pour chacune « nation deux bedeaux. 2>

Les mots duœ fnassœ, que nous avons reproduits, nous confirmât ce que nous avons déjk fait connaître, que les deux bedeaux appartenant au corps universitaire, proprement dit, reste du grand nombre qui dans les temps anciens ajoutaient k la pompe de ses réunions et protégeaient sa marche, portaient une masse d'argent ; les bedeaux des nations avaient le même droit, et pour les distinguer, sur chaque masse était gravé l'armoriai de chacune d'elles; depuis la réduction des dix nations k quatre, nous ne savons si l'usage de graver l'armoriai sur les masses a été observé , mais ce détail est futile et ne mérite pas qu'on s'y arrête.

Procurator, absquê rectoris et coUegii univertAai codmvuu non jm>5swu iubttùuere $ibi alterum; le procurateur ne peut se substituer qui que ce s<Mt sans le consentement du recteur et de l'Université tout entière; la sévérité de cette di^osition est tombée, il est vrai, devant la tolérance de l'usage; on trouve ces mots k la marge : Hodiê fwn obserfxUur.

L'arrêt règle ensuite la fonction du receveur général, et sans parler des collecteurs des donations,, il institue un receveur général pour le corps universitaire et pour les nations, supprimant l'office de receveur particuUer de chacune d'elles; il veut que ce receveur général^ dans la caisse duquel devront tomber les deniers appartenant k chacune des corporations d'étudiants, soit pris parmi les citoyens de la vOle, et elle fixe ses appointements k 36 deniers tournois par livres des deniers qu'il recevra.

Il règle le mode des redditions des comptes du receveur général, et si nous devons négliger les détails minutieux dans lesquels la cour

entre à ce sujet, nous pensons devoir nous arrêter an passage concernant, accidentellement, les fêtes patronales de ces nations, fêtes que nous avons pris le soin de décrire ; nous le résumerons ici, au moyen de la note que nous trouvons au registre : PoBcunia ad epulum et festa nationum anniversaria ductu procuratoris régit, doetarum et procuratorutn nationum débet distribui.

Les choses se passaient bien différemment jadis : le droit de fêter avec une pompe bruyante n'était pas réglé, il n'était qu'accidentelle*ment contesté ; s'il fallait demander une autorisation, elle était presque toujours accordée ; si elle était refusée, on éludait assez librement la défense.

Mais le schisme avait, ainsi que nous l'avons vu, pénétré dans rUniversité ; la fête des Rois, célébrée par les étudiants allemands, avait été délaissée, et le pouvoir voulait, en plaçant ces solennités sous l'autorité immédiate des procureurs du roi et des docteurs, prévenir le retour des différends dont ces fêtes avaient été l'occasion.

La cour prend le soin de régler le denier des jurandes au serment des étudiants, des bacheliers, des licenciés et des docteurs; il était de 20 sous parisis, sur lesquels 12 deniers étaient attribués au bedeau, et 12 deniers au procurateur, de sorte que cette dernière fonction, restée jusque-là honorifique, devenait salariée.

Quant au droit de réception, il était fixé, pour les bacheliers qui avaient une petite bourse, à 25 sous parisis; pour ceux, au contraire, plus favorisés de la fortune, il était de 53 sous tournois, distrUmis comme anciennement se faisait au procurateur de la nation dont serait le bachelier; de plus, on payait 2 sous 6 deniers tournois aux bedeaux.

Le droit de licence était ainsi fixé : pour les grandes bourses, cent sous tournois; au bedeau général, 15 sous tournois; au procurateur de la nation du licaacié, 2 sous 6 deniers tournois; au receveur de la nation, même somme; au clerc de ta chambre, 5 sous tournois; au scholastique, 20 sous tournois; au clerc du seholastique, pour la façon de la lettre, 5 sous tournois; à celui qui porte les livres, ce qu'il a accoutumé, et ce par manière de provision ; et seront, ajoute l'arrêt, signées, les approbandes ei licenciades^ de l'un des docteurs qui a été à l'examen, du bedeau général et du receveur.

DE l'université DE LOIS D'ORLËANS. â4i

Et quant au degré de docteur, la eour a ordonné a que dores* <x navant, ceux qui seront élus à ce degré, ne bailleront aucuns <c bonnets ne robes aux procurateurs, bedeaux, procureur général de « ladite UniTcrsité, libraires ou aultres; et que les danses et ban- <ï quets ne se feront, ains seulement sis fera le jour de la doctorande «c un déjeuner où seront appelés les recteur, docteurs, procureurs « et le bedeau desdites nations et procureur général de ladite Unice versité. »

L'arrêt fait « inhibes et défenses aux dessus dits et autres de « prendre ne lever auxdits jurandes, degrés, bacheliers, ne même de a doctorat, autres deniers ou profit que ce que dessus est contenu. )>

Viennent ensuite les prescriptions relatives aux fêtes et réunions d'écoliers.

Et en outre ladite cour a inhibe auxdits écoliers et suppôts de « ladite Université, suivant la teneur desdits arrêts, tous banquets <c et comestadons publiques qui se font en ladite Université, ni hanter <x les danses fors aux nopces ou aultres lieux, et hanter les jeux de <x pauliae pendant que les leçons se font auxdites écoles; ne faire <c monstres ne assemblées publiques; et au baillif et prévôt d'Orléans a ou leurs lieutenants ne leur donner congé ne permettre leur faire a les dites monstres et assemblées, et ce sous peine d'amende arbi- « traire. »

La cour même défend a k tous menestriers tenant jeux de paul- « mes, tavernes ou aultres de semblable qualité , de ne recevoir les <i écoliers pendant les lectures qui se font aux Universités , sous peine « de prison et d'amende, ou aultre peine arbitraire. »

Elle défend aussi au recteur et aux docteurs de ne faire aucun déjeûner, lorsque les chappes bailleront aux licendades et que Vexamm se œuvre.

La cour fixe ensuite les heures des leçons, stalutumde lectianibm, elle ordonne que l'extraordinaire sera enseigné à une heure après midi, et que le docteur qui aurait lu de sept li huit heures du matin en été, et k huit heures du matin en hiver, lirait après midi a deux heures; que celui qui aurait lu k huit ou neuf heures du matin lirait k trois heures, et que celui qui aurait lu k neuf ou dix heures du matin, lirait k quatre heures de l'après-midi.

Enfin elle ordonne que les docteurs auraient un délai de quinzaine

poureomparsdire devant elle, afin de répondre aux demandes qui seraient dirigées contre eux.

C'est ainsi que le pouvoir royal consomme son œuvre; les praticiens du parlement substitués aux théoriciens et aux libres penseurs delà controverse religieuse; l'étude du droit, sèche, aride, substituée aux études philosophiques, telles sont les conséquences de tous les actes que nous avons examioés.

Mais l'esprit public devait gagner en science pratique ce qu'il devait perdre en science spéculative , la raison l'emportait enfin sur la passion, la méditation sur l'enthousiasme.

Grâces aux précautions prises pour en comprimer les élans, il fut conduit et non plus entraîné: à Jean Huss, à Jérôme de Prague succédèrent Luther et Calvin; tous avaient déposé dans les Universités le germe de la réforme; il se développa dans le silence des études universitaires, et passa de ces grandes écoles dans la magistrature, dans le barreau, dans les compagnies de procureurs.

Au milieu de ces partis extrêmes , se développa la doctrine mitoyenne des libertés de l'Eglise gallicane , protestantisme mitigé qui devait, sous le nom de Jansénius, amener l'expulsion du parti ultramon tain; et bientôt après l'assemblée constituante, la constitution civile du clergé, nouvelle et trop violente tentative des sectes ennemies de la papauté, qui préparaient ainsi la grande transaction du concordat.

L'esprit de défiance qui inspira l'arrêt de 1538 continua k exercer son empire à mesure que la réforme devenait plus menaçante ; et sous le règne de Henri II parut une ordonnance (27 juin 1551) par laquelle, faisant revivre les dispositions de l'édit de 153i , elle confie au pouvoir ecclésiastique la nomination du recteur et des docteursrégents de l'Université.

A cette époque, la France était livrée aux guerres religieuses; il n'est donc pas étonnant que ce roi, soumis à l'influence de sa mère et des Guises, rendit une pareille ordonnance.

Ces guerres eurent des fortunes diverses: les protestants désiraient s'emparer de la ville d'Oriéans, ce nombril de la Loire {utnbiUcui Ligeris), afin d'y établir leur quartier-général.

Ils y parvinrent: le bailli Groslot, ami de l'amiral, fougueux sec-taire, s'associa k ce projet; les habitants eux-mêmes, pour la plu-

DE L'dNIVBRSITÉ DE LOIS d'ORLÉANS. 243

part, appartenaient à la réforme; il ne fut pas difficile aux protestants, auxquels tant de sympathie dans la place était assurée, de s'en rendre maîtres.

La fureur des partis fut telle au sein de la cité, qu'il était impossible qu'un corps enseignant pût ouvrir ses cours; lllniversité resta fermée.

Ce fut de Tannée 1561 à l'année 1567 que cette lacune exista (1); les élèves et les docteurs, effrayés de Tétat de la France et des combats dont la ville d'Orléans était le théâtre, durent non-seulement la fuir, mais hésiter long-temps avant d'y rentrer.

Cependant on était dans ces temps fort attaché aux traditions ; d'ailleurs, la situation centrale de la ville, son voisinage de Paris et même de l'Angleterre et de l'Allemagne, si on pense à la situation des autres Universités, la douceur de son climat, devaient engager, non-^ seulement les Français, mais encore les étrangers à venir s'y fixer; c'est ce qui eut lieu presqu'aussitôt après l'apaisement des troubles.

L'Université rouvrit ses classes au cours de l'année 1567, mais il y eut long-temps encore un bien petit nombre d'élèves.

U devait y avoir aussi un bien petit nombre de docteurs ; car, ainsi que nous l'avons dit, il est certain qu'originairement le nombre de ceux-ci suivait le nombre des nations, et, dans la suite, le nombre plus on moins considérable des élèves.

Mais, quelque peu d'importance que dût avoir alors l'Université , l'autorité publique ne cessait de la surveiller.

Henri ÛI, réunissant les doléances contenues dans les cahiers produits aux Etats de Blois, rendit, en 1579, un grand nombre d'ordonnances qui, suivant lui , contenait la réponse k tous les griefs dont on demandait le redressement par ces cahiers; ce sont ces actes du pouvoir royal qui ont pris entre autres noms celui d'Ordonnance de Blois (2).

(1) M. Lottin et M. Pellieux, le premier aateur des Annales de la vUle d'Orléans » le second auteur de VBisMre de Ut ville de Beàugeney, prétendent que le roi Henri II, par une ordonnance du 51 janvier 1530, transporta PUniversité d'Orléans à Beaogency ; nous ne trouvons ni l'ordonnance, ni aucune trace de sa mise à eiécution ; l'auteur des Antiquités, Lemaire, invoqué par M. Lottin, garde cependant le silence k ce sujet.

(2) Code de Louis Xlll.

Cette partie de l'ordonnance est d'autant plas intéressante et s'applique d'autant mieux aux règlements de l'institution universitaire d'Orléans, qu'elle est édictée sur les remontrances des trois Etats cidevant teniAs dans cette dernière vUle.

n est nécessaire de rapporter id les principales dispositions de cette ordonnance.

Le roi veut, art. 67 (i) (l<»r), «r que lettres de commission soient adresse sées et expédiées à certain nombre de notables personnages que ce le roi devait députer, pour : dedans six mois voir et visiter tous les a privilèges octroyés aux Universités par les rois ses prédécesseurs, Cl ensemble les fondations des collèges; et ce faict, procéder à l'entière «c réformation et rétablissement de l'exercice et discipline ès-dites ce Universités et coHéges, nonobstant oppositions ou appellations <n quelconques. »

Comme on le voit, il ne s'agit pas seulement de réglementer les Universités, mais bien l'enseignement public dans toutes ses parties.

L'art. 69 (5) défend à ceux de l'Université de Paris de lire ou graduer en droit civil.

L'art. 70 (4«) traite de l'autorité du recteur : «f Tous professeurs et a lecteurs, dit-il , de lettres et sciences tant divines que profanes^ ne <f pourront lire en assemblée et multitude d'auditeurs, sinon en lieu ce public, et seront subjets aux recteur, lois, statuts et coutumes des ce Universités oil ils liront. »

L'art. 75 {S^) dispose que les recteurs qui seront ci-après élus « visiteront cbacun collège une fois pendant leur rectorerie , pour ce voir l'état d'iceux collèges, ouïr plaintes, si aucunes se présentent, ce tant des disciples que régents et pédagogues, et tenir la main k l'euce tretenement des statuts et Universités. )»

L'art. 76 (9«) règle Télection des recteurs : ce Voulons que toutes ce les élections tant des recteurs, procureurs, intrans, qu'autres ce dignités, offices on charges desdites Universités, soient faites à ce l'advenir sans brigues, banquet ou autres choses tendant k cor-

(i) Ces articles sont csonfoodus avec ceux des autres titres de l'ordonnance; nous mettrons en regard des numéros d*ordre adoptés pour l'ensemble le numéro d'ordre que chacun des articles du titre devrait avoir, s'il était séparé des autres titres composant l'ordonnance.

DE l'uniyersit£ DE LOIS d'orléans. 245

« raption de voix et saffrages, sur peine d'être déclarés incapa- « blés de telles dignités , charges et offices, ou aucuns seraient entrés cr par telles brigues et moyens sinistres, et de 40 écus d'amende ap- «( plicablesaux pauvres. »

L'art. 85 (15«) parle des lettres de garde gardienne et testimoniales : « Ne seront délivrés aucuns mandements par les conservateurs des « privilèges apostoliques ou royaux, ne par leurs greffiers, par écoa liers, docteurs-régents, principaux, lecteurs, bedeaux, messagers, « suppôts ou officiers de l'Université, que premièrement ne leur ap- «( paroisse des lettres testimoniales de l'estude, régence, lecture et <c service. »

L'art. 94 (16«) s'applique k l'examen et à la réception des degrés : «r Tout examen sera iaict, et chacun des degrés passés en public où « se trouveront (ous les maîtres et docteurs-régents de la faculté, asfc sistés des bedeaux, selon les anciennes solennités et cérémonies , «( lesquelles nous entendons être inviolablement gardées, et ce, a sans faire aucuns banquets, déclarant toutes collations de degré a faictes en chambre et en privé, nulles et de nul effet et va- «r leur. D

L'art. 95 (17«) détermine les personnes auxquelles les degrés seront conservés : <c Les degrés ne seront conférés sinon k persona nés qui auront étudié par tems' et intervalles opportuns, selon «r les ordonnances des rois nos prédécesseurs , dont ils seront te- « nus de faire apparoir par certificat et rapport de leurs régents et « recteurs. »

\ L'art. 96 (1SL«) règle le mode de conférer les régences : « Quand il y

« aura régence vaccante , en droit canon ou civil , les docteurs-ré- « gentsienla faculté mettront dans le mois affiche de ladite vaccance, « et en enverront autant aux plus prochaines et fameuses Univer- « sites du parlement, es quelles il y aura exercice de ladite faculté, a assigneront jour certain et compétent pour ouvrir la dispute, et a sera préféré celui qui par leçons continuera un mois durant, et par « répétition publique aura été trouvé le plus digne par le jugement « des docteurs-régents de ladite faculté. »

Enfin l'art. 98 (19«) confirme les privilèges dont les Universités jouissent respectivement, « nonobstant que les lettres de leurs dits

«r privilèges se troavent perdues ou adirées par le moyen des troaUes «( ou autrement. »

Cette ordonnance, si elle n'eût eu pour contrepoids l'esprit de corps et l'influence de la tradition, aurait produit un bien fâcheux effet; elle aurait confondu ces écoles de l'enseignement du droit avec les écoles de l'enseignement primaire et secondaire; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer, ses dispositions sont communes k toutes les écoles; elle va même jusqu'k régler le mode de conférer les titres de docteur en médecine et de chirurgiens et apothicaires, professions alors confondues avec l'astrologie, l'empirisme et avec celles de barbiers et d'herboristes.

Mais heureusement il n'en fut pas ainsi, et l'exécution de cette ordonnance fut telle, qu'elle permit aux Universités de droit de rester encore distinctes des branches de savoir, alors fort peu avancées et honorées, avec lesquelles on voulait les confondre.

Nous verrons, en effet, bientôt quelles furent celles de ses dispositions qui obtinrent l'honnew d'être observées; et comme elles se réduisent à des proportions fort peu importantes ainsi dégagées des autres facultés que l'on affectait de mélanger à l'Université, la mise en pratique de ses dispositions ne porta aucune atteinte k la dignité des corps universitaires qui restèrent, sauf les empiétements successifs dont ils étaient l'objet de la part du pouvoir, ce qu'ils avaient été.

Henri lY, en l'année 1616, fit revivre l'édit d'Henri II, qui remettait la nomination des docteurs-régents k l'approbation du pouvoir clérical.

C'est ainsi que deux princes, animés de sentiments religieux bien différents, eurent recours au même moyen de compression : l'un pour satisfaire aux exigences de son propre parti, l'autre pour apaiser la colère du parti qu'il avait vaincu sans l'avoir détruit.

Les tristes conséquences des irotMes continuaient k se faire sentir dans cette écolecélèbre; les étudiants y reparaissaient k peine; mais, soit que l'éclat dont elle avait brillé réfléchit sur ceux qui devaient en faire partie dans des temps moins prospères, soit que le nombre ré* duit des docteurs-régents n'en fût pas moins composé d'hommes éminen^ts , et faisant revivre ceux qui avaient donné k l'Université d'Orléans son illustration, toujours est-il que le Utre de docteur-

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. iil

régent attaehé ^ cette institution fat, même alors, l'objet d'une ardente concurrence.

C'est ce que nous apprend un arrêt réglementaire du parlement de Paris, rendu, pour la réfarmationet rétablissemerU de C Université d'Orléans, le S5 juin 1626.

Il est bien d'établir entre quelles parties cet arrêt a été rendu.

On Yoit figurer en première ligne, dans l'intitulé de l'arrêt , trois docteurs ès-droit, avocats en la cour de parlement; ils s'étaient rendus appelants de l'élection faite par les docteurs-régents, de M^» Jean Jourdain, à la place de docteur-régent ès-droit civil qu'avait occupée feu M« Mathieu Legrand.

Les autres parties étaient trois docteurs-régents en l'Université, intimés en leur propre nom ; venaient ensuite les maire et échevins, l'évêque du diocèse, le scolastique- chancelier de l'Université, les lieutenants généraux et particuliers du bailliage et prévôté, l'avocatgénéral au bailliage d'Orléans et son substitut, les conseillers au bailliage; tous étant, ou se prétendant conservateurs des privilèges de l'Université, et demandeurs en intervention; tous représentés par des avocats et des procureurs différents et prenant des conclusions contradictoires.

U n'est pas moins nécessaire de faire connaître les circonstances dans lesquelles l'élection attaquée avait eu lieu.

Au cours de l'année 16S5, un docteur-régent, messire Jehan-Mathieu Legrand, remarquable par sa science et sa probité, était mort; sa chaire devait être donnée, au concours.

Le nombre des docteurs-régents était réduit à quatre; cependant celui des écoliers avait pris un certain accroissement; on voulut profiter de cette occasion pour nommer deux docteurs, ce qui aurait permis d'accueillir deux des dix concurrents qui se présentaient.

Nous devons noter, en passant, a la gloire de l'Université d'Orléans, que parmi ceux-ci se trouvait un avocat au parlement de Toulouse.

L'un des autres concurrents était W François Legrand, fils du docteur qu'il s'agissait de remplacer.

Nous ajournons le compte à rendre des formalités suivies pour la réception des docteurs-régents ; il doit nous suffire pour le moment

de dire que les opinions ayant été recueillies dans la fohne en usage, le lieutenant-général du bailliage, dans un long discours, établit que le nombre, des quatre docteurs avec Vmstihitaire est plus que suffisant à fournir de leçons l'école et les écoliers.

Malgré ces observations , le lieutenant général est d'avis de remplir cette chaire vacante de deux candidats qu'il désigne.

Le lieutenant particulier, sans s'expliquer sur le nombre, objet cependant de la délibération, déclare m que sur les six co-rivaux, il « en faisait partage en deux , mais inégal , et tant qu'à son advis, «( quatre d'entr'eux ne sont assez forts ni assez robustes pour prester « le collet et terrasser en la lutte un seul seullement des dix aultres % qui sont descendus sur le sable; que T&ge, le tems et la contia nuation de leurs labeurs les fortifieront pour l'advenir; que pour «c le regard des six aultres , ils avaient courageusement contesté « et combattu, avec armes égales, soit en leurs leçons, soit en leurs <c disputes. »

Dans l'embarras du choix, M- le lieutenant particulier se décide pour celui qui a reçu dès son enfance l'éducation et les leçons d'un père qui avait passé une vie honorable dans le doctoral.

<c Ce qui lui a fait soutenir être beaucoup plus expédient, de pro^ ft noncer pour ceux qui auraient sucé les principes de la jurispru- <i dence avec le lait, et comme l'on tenait de Platon, Arislote et tant (c d'aukres sages, qui depuis s'étant divisés en diverses bandes, qu'ils 9 avaient plus appris des mœurs que des paroles de Socrate , aussi 4x ledit sieur Legrand ayant autant profité de la conversation (ami- « Hère de son dict feu père, e| des dits sieurs docteurs-régents, qu'en a leurs leçons et enseignements, il s'était véritablement rendu digne « et capable k cette charge, i»

M. le lieutenant général de la prévôté est d'un avis contraire : a Les a historiens préfèrent, dit-il, Alexandre-le-Grand à Darius, roi des c( Perses , parce que Darius naquit avec l'empire , et Âlexandre-letf Grand le conquit par sa valeur et force héroïque, étant chose plus « glorieuse d'être grand par mérite que par fortune. »

Il continue en soutenant qu'il faut faire choix et élection du plus capable et digne, pour maintenir la réputation de cette Université Cjui est l'une des plus célèbres et anciennes du royaume ; il ter^

DE l'université DE LOIS d'orléans. 249

mine en ne désignant qu'un seul des compétiteurs ; cependant, préi^oyant le cas où MM. les docteurs-régents penseraient devoir nommer deux docteurs pour la chaire vacante, il finit par en nommer un second.

M. le lieutenant particulier de la prévôté allait parler, il avait même

prononcé ces mots : Avec un ancien, f admire , lorsque

MM. les conseillers au présidial , qui prétendaient k la préséance sur lui et qui l'avaient obtenue , l'interrompirent et soutinrent que la parole leur appartenait ; mais le recteur, avant la séance , avait défendu au scribe de rien mentionner de ce qu'ils diraient^ ce dont s'étant aperçu les conseillers, ils se contentèrent de formuler leurs protestations et réserves.

Alors le lieutenant de la prévAté continua ainsi : <v J'ai accordé à cr tous les contendants la concurrence et capacité avec le tteur Lecr grand; aussi de leur part doivent-ils reconnaître que la nature leur i< ayant à tous dénié d'avoir pour përe et précepteur un docteur en « droit, ils n'ont pu recevoir une teinture si tranchée, si imbibée, « une instruction si solide et si particulière en la cognoissance du (c droit, comme le sieur Legrand, leur compétiteur, qui avait été c( destiné et dévoué par son père à cette seule étude, dontl'idonéitéle « rendait studiosis ulilissimum et accommodatissimum; k ce sujet aussi cr les élèves l'aimaient avec passion, le désiraient avec impatience, «c et publiaient ne remporter et ne recueillir de ses écrits et discours « rien qui ne fût fadiement enseigné et judicieusement élabouré: « Âdsunt aptœ, inquiuntj crebœque sententiœ : gravis et décora cons" « tructio, opportunilas in exemplis, proprietas in epithetia, flumen in « verbis, fiUmeninclausulis{\); » cette dernière action , ajoute-tril, « est la troisième en laquelle M« Legrand : Ex opaco situm exemerat c( qui sic umbratili studiorum vita diutiitë pcUluerat (2) ; qu'il était à a propos de donner quelque un, non k ses études et k ses travaux ,

(1) «t 11 y eo a, disent-ils, des raisons considérables et nombreuses; son style est « grave et élégant , ses citations beureoses ; il se distingue par une grande propriété « des épithëtes ; ses discours ont rentcati^ement d'un fleuve ; ses conclusions proie duisent Teffet de la foudre. »

(3) « Il était sorti de son obscurité, lui dont la vie avait long-temps p&li à Tombre ({ de rétudc. •>

250 HIST<HRE

<c mais à son attente et à ses espérances ; son avis était donc : Ut a stupentibus facliosis acdamantibus bonis, redatnanUbus nuUis' aut a paueis, fUium coUegœ nostri demoriui, viri alioquin clari et gram, <v et qui memoria stw prodesse filio debeat, fUiutn tamen honestaU, et mansuetudùie, pietate insignem tam morum qtAam litterarum sii/- <c fragia refferantem œUegam nobis adsciscemw ; suamqw memo' a riam tam grata predictione et reœrdatiane extendi et prarogari a censeremus (i). »

M. l'avocat du roi opine dans le même sens et par les mêmes motifs; il les puise dans la loi romaine : frcUer à fraire; il invoque Cujas et un assez grand nombre de textes latins, et il conclut de toutes ces autorités, et d'ailleurs en rendant hommage au mérite et aux mœurs de M« François Legrand, qu'il doit être élu.

Le second avocat du roi ne partage pas cet avis; il se décide pour un autre compétiteur; il regrette cependant, ne pensant pas que deux docteurs dussent être élus, que l'avocat du parlement de Toulouse, TA^ Davezau, qu'il dit être surnommé 2e Ga$con, auquel il applique ce passage de Martial : Homo ingeniosus, acutm et acer, et qui in discendo, plurimum haberet etmlis et fellis nec candoris minus (2), ne puisse être nommé.

Aussitôt après ce discours, MM. les conseillers de la prévôté veulent donner leur avis; mais, ainsi qu'il l'avait fait à l'égard de MM. les conseillers du présidial, M. le recteur ayant donné ordre au scrytie de rien mentiodner de ce qu'ils diraient, leur déniant le droit de concourir à l'élection (3) , ils se bornant à protester et l'on passe outre.

(1) Qu'on accueille, en réunissant sur lui les suifirages, le fils de notre collée que « nous Tenons de perdre, qui était un homme éminent et grave, dont la mémoire «c doit être utile à ce fils qui, de sou côté, n'est pas moins remarquable par sa pro- «( bité , sa douceur , sa piété , que par l'étendue de ses connaissances, pensant ainsi « perpétuer, par les espérauces favorables qu'il donne et par cette marque de souvenir, «t ta mémoire de son père, et cela à la stupéfaction des méchants, à l'approbation des « gens de bien, et avec point ou peu d'opposition. »

(2) Esprit ingénieux et piquant, et qui , en enseignant , avait autant de sel et de raillerie que de simplicité.

(3) Cette circonstance sera précisée lorsque Ton rendra compte des formes observées dans l'élection des docteurs-régents.

DE L'université be lois d'orléans. 251

On donne ensuite lecture de l'avis des maire et échevins; ceux-ci commencent par protester cratre l'oubli que l'Université a fait de les inviter k assister aux disputes des contendants; et après cette réserve de leurs droits, et de se pourvoir en nullité contre l'élection, ils s'expliquent sur le nombre des docteurs qui doivent enseigner à l'Université.

a II est expédient , disent-ils, d'augmentét les docteurs au nombre ce ancien de huit , vu la multitude des écoliers qui sont en ladite ville, a l'infréquence des leçons qui se font auxdites écolles, et le réglea ment sur ce donné par l'arrêt de Tannée 1512 et autres arrêts puff bliquement donnés, joint que les profits extraordinaires que font «t lesdits sieurs docteurs, étant même modérés de quatre à huit, a pourront honnêtement suffire à leur entretieù ; aussi sera le moyen « de retenir dans cette cité huit doctes personnages , la science des- « quels pourra grandement profiter au corps général de la ville, «c aux particuliers originaires et k tous les étrangers qu'elle af- « tirera. »

Les débats étant terminés par l'émission de cet avis, on procède ensuite à l'élection dans les formes que nous rapporterons bientôt; et par le résultat de la délibération, M« Jourdain fut nommé seul à la chaire vacante.

Comme on le pense bien, cette élection, attaquée dès son origine, le fut après qu'on l'eût rendue publique et signifiée aux candidats désappointés; et ce fut ainsi que s'engagea la cause d'appel au moyen duquel on saisissait le parlement de Paris de l'appréciation de la validité de cette opération.

On se demande, en premier lieu, comment on a pu appeler d'un procès-verbal d'élection ; k cette époque, il n'y avait pas d'autre mode de se pourvoir contre un acte dont on avait k se plaindre.

L'exposé des discussions contenues dans ce procès-verbal explique les questions soumises au parlement et la présence des parties.

On conçoit que les candidats repoussés figurent comme appelants; que les conseillers du présidial, prétendant au droit de donner leur avis, figurent comme intervenants; que les maire et échevins, qui voyaient leurs droits consacrés par les ordonnances et arrêts précé-

dents, méconnus, interviennent aussi; que le scolastique suive la même voie, et qu'enfin les docteurs-régents et le nouvel élu figurent comme intimés.

Ce qui s'explique moins, c'est l'intervention de l'évéque du diocèse; aussi est-ce sans surprise que l'on voit l'arrêt intervenu garder le plus profond silence sur les conclusions qui tendaient à ce qu'il fût reçu intervenant et à ce que le nombre des docteurs fût porté à huit.

n est nécessaire , pour bien connaître la cause motive Ae ce procès, de résumer ici les questions qu'il présentait.

Nous les diviserons en cause principale et en cause accessoire.

La cause principale était le nombre des docteurs et l'exécution de l'arrêt de dSlâ portant ce nombre k huit.

Les causes accessoires étaient elles-mêmes au nombre de deux ; d'abord, on demandait l'annullationde la thèse comme contenant des niaximes contraires aux libertés de l'Eglise gallicane; nous verrons, en son temps, en quoi consistait ce reproche dirigé contre cette thèse soutenue par le nouvel élu.

En second lieu , les maire et écbevins poursuivaient la reconnaissance de leurs droits, ainsi que les conseillers du présidial et le chancelier-scolastique de l'Université.

La cour s'est peu préocupée de ces dernières questions; le juge ne semble pas, dans ce temps, avoir eu l'obligation, comme aujourd'hui, de statuer sur toutes les conclusions qui lui étaient soumises; la cour n'a statué que sur leurs deux premiers chefs.

Il nous semble inutile de nous appesantir sur les conclusions des parties en cause; nous ne nous arrêterons qu'au réquisitoire de l'avocat général Talon et \k l'arrêt lui-même.

L'avocat-général expose que <c les disputes et thèses qui devaient « avoir lieu par suite du décès de l'un des docteurs-régents ayant «[ été publiées dans les formes régulières , dix hommes de lettres se a sont présentés, qui tous prétendaient devoir être docteurs, parce a que chacun d'eux ayant bonne opinion de ses études se faisait aca croire, puisque la régence devait être au plus savant, il pouvait y «[ espérer plus de part que son compagnon. »

DE l'univeusité DE LOIS d'orlêans. 255

Appréciant les conciasions des parties tendant à ce que le nombre de huit docteurs fût fixé pour l'Université d'Orléans , il trouve ces conciasions fondées, a en ce que les concluants ont cet avantage que <c ce qu'ils demandent est jugé par l'arrêt de 1512, exécuté pendant <c quarante années consécutives. »

Il établit que, jusqu'en 1554, les huit docteurs ont enseigné, « ce « qni a continué , dit-il , jusqu'à ce que les troubles de la R. P. R. « étant survenus, l'estude de la jurisprudence est délaissée pendant <c quelques années, de façon que n'y ayant ni recteur, ni régents en a l'Université, cela donna lien à la réduction du nombre des docteurs a qui étaient huit, alors qu'ils n'avaient aucun gage ; maintenant « qu'ils ont huit cents écus de gage, ils ne veulent être que quatre; « comme si nos lettres*patentes, et sans Tautorité de la cour, ce qui a se trouve avoir été établi pour la réformation d'une Université pouce vait être changé , et que le temps, qui peut quelque chose sur les «r biens des particuliers , pût autoriser un usage et un abus qui est a fondé sur une contravention faite aux arrêts de notre cour au préa judice de l'honneur des lettres. )>

L'avocat général continue la démonstration que le nombre de huit doit être admis, « veu l'état auquel est à présent cette Université; » il sgoute qu'en augmentant le nombre au moins de deux docteurs, il en résultera une honnête émulation à bien faire , et Yespéranee aux autres, qui s'exerceront en l'étude du droit, de pouvoir espérer pareilles charges.

Pourvu qu'ils s'instruisent, dit-il, en une meilleure doctrine que celle qui est contenue dans les propositions soutenues par Jourdain. V

Ici, l'avocat général entre dans la critique de ces propositions, sur lesquelles , ainsi que nous l'avons dit, nous reviendrons dans un autre chapitre. Il nous suffit de recueillir, quant k présent, le résultat de ces réquisitions.

En premier lieu, il fait voir que les quatre concurrents étaient dignes d'occuper la chaire, que le nombre des docteurs devait être de huit, et il acxx)rde k l'arrêt de 1 512 une pleine et entière vigueur.

En second lieu, il nous apprend que le nombre des docteurs avait

été réduit par suite de la suspension absolue des cours, dont la reprise n'avait été que lente après les troubles (1) ;

Que les docteurs*régents, dans les temps antérieurs k ces troubles, ne recevaient aucum gage$, et que ce n'est que depuis qu'ils ont reçu huit cents écus (S), c'est-k-dire deux cents écus chacun, qu'ils veulent maintenir le nombre de quatre; attribuant a l'avarice des docteurs leur opposition à ce que le nombre de huit, fixé par Tarrét de 1512, fût complété.

Il est d'autres observations qui résultent de l'examen des conclusions prises par les parties et du réquiâtoire de l'avocat général : c'est que, d'une part, le sujet des disputes et des thèses devait être soumis aux maire et échevins , afin qu'ils vérifiassent si elles ne portaient pas sur des points de doctrine contraires à Vautoriti royale et aux matières de VÉtat, c'est-knlire aux libertés de Véglise gMicane; que ces thèses étaient alors rendues publiques; que tous ceux qui vou* laient concourir étaient appelés , nous verrons bientôt dans quelle forme ; qu'ensuite les concurrents étaient mis en présence, les thèses tirées au sort, et que les docteurs assistaient aux développements que les récipiendaires leur donnaient, ainsi que les officiers du pouvoir royal, conservateurs des privilèges de V Université;

Qu'il fallait, en outre, être inmiatriculé sur les registres de V Uni-

(i) GeUe rédaction avait ea lieu k la solUcitatioD des docteurs-régents, qui avaient obtenu du roi Louis XIII , au mois de juin 1628, une déclaraUon par laqueUete nombre des docteurs était, de huit , réduit à quatre ; cette déclaration est énoncée dans UD acte d*<idhéHon, de Gaston, comme duc d'Orléans, te 17 août suivant.

A cette époque, il y avait cinq docteurs , outre Vinêtilutaire. Le roi ordonne que la réduction aura lieu par extinction, à la charge par chacun des docteurs de faire une leçon par jour, et Tinstitutaire idem ; et qu'ils entretiendraient aux écoles des leçons, depuis sept heures du matin jusqu'à onze ; et après dîner, depuis une heure jusqu'à trois ; qu'ils se suppléeraient réciproquement, en cas d'absence ou maladie, de manière à ce que les leçons ne paissent manquer, pour- quelque cause et occasion que ce soit.

(SI) Cette somme était composée de SOO écus soleil , accordée par le roi Henri III, suivant son ordonnance du 19 mai 1585, aux quatre docteurs-régents de l'Université, « pour leur entretenement, gages, à cause de leur dict état ; » elle devait être prise sur Us octrois et autres qui entraient dans la ville ; et 2(M) écus soleil, donnés par la reine, duchesse d'Orléans, suivant donation confirmée par lettres-patentes du roi, du 27 do même mois de mai.

DE l'université DE LOIS d'orléaus. 2S5

yersîté, qui constataient ainsi un séjour de six mois dans la ville oii la thèse devait être soutenue, de la part des aspirants au grade de docteur-régent ;

Enfin que l'Université avait triomphé au XVII« siècle des épreuves qu'elle avait subies au XVI«, puisque l'avocat général reconnaît que son état présent exige l'adjonction de deux docteurs au nombre existant; il est vrai qu'il base cette dernière proposition sur la nécessité de suspendre les cours et de pourvoir au nombre suffisant de docteurs, à came de la vieillesse et indisposition de deux anciens personnages de grande considération.

L'arrêt décide conformément k ces réquisitions; il dit que l'arrêt de 1512, conservant le nombre de huit docteurs k l'Université d'Or* léans, sera gardé et observé quand l'affluence et multitude des écoliers Vexigera; qu'outre les trois docteurs qui sont k préseot dans ladite Université et Finstitutaire, il y aura encore trois docteurs, faisant le nombre de six.

Il nomme les appelants k cette fonction, et fixe les gages de chacun, savoir : 700 livres aux deux anciens, et 400 k chacun des quatre autres, et se termine en maintenant le droit d'élection aux seuls docteursHTégents.

L'autorité de cet arrêt ne devait pas être de longue durée ; les docteurs représentèrent au roi que le nombie de six docteurs réduit k quatre, par suite des guerres civiles qui aoaient dépeuplé la ville et rendu les écoles de droit désertes, était excessif; ils justifiaient ce qu'ils avançaient en rappelant la déclaration de Henri UL Expliquant ensuite l'arrêt réglementaire de 1626, ils attribuèrent ses dispositions k l'état de vieillesse et d'infirmité de deux docteurs-régents , état qui, en nuisant k la tenue et au cours des leçons, avait déterminé le parlement; ils ajoutaient que le nombre des élèves, loin d'augmenter, avait diminué k ce point qu'ils ne se présentaient pas aux cours dans un. nombre excédant vingt ou vingt-cinq; que le petit gage attaché aux chaires des deux docteurs, les derniers du nombre six, éloignait de cette fonction les plus doctes et versés en jurisprudence; que l'une de ces chaires étant venue k vaquer, personne ne s'était présenté, au lieu que si le nombre eût été réduit k quatre, ces chaires seraient plus recherchées k cause des gages qui leur seraient attribués; que

dans les autres Universités, qui toutes étaierU bien plus fréquentées que celle d'Orléans, il n'y avait que quatre docteurs ; et enfin que sii leçons par jour étaient plus que suffisantes.

C'est sur cet' exposé qui a passé tout entier dans l'ordonnance du roi, datée de La Rochelle au mois de juin 1628, deux ans après l'arrêt dont nous venons de rapporter les dispositions, que cette ordonnance fut rendue.

Aussitôt les maire et échevins, conseillers du bailliage et du présidial, forment provisoirement au greffe du parlement une opposition à son enregistrement et se réunissent le 4 septembre suivant pour savoir s'ils lui donneront suite ou s'en désisteront.

Le résultat de cetle délibération fut que les maire et échevins poursuivraient rinstance en opposition a pour la grande tUilité de la ville « qui s'en allait par un grand canton déserte, les écoliers s'étant ung d an quasi tous retirés, ton^pour le mépris qu^ils font des docteurs que <i pour l'insuffisance des leçons, seule faute d'iceux, et qu'il serait et expédient que le nombre fût augmenté jusqu'à huit, suivant l'arrêt <c de 1512 ; soit affin que dans ce nombre il s'en trouvât quelquesce uns qui s'acquittassent dignement de leur charge, soit affin de £adre d naître une émulation entr'eux, dont il tournerait honneur k eux et « proffit à la ville. )»

Sur cette opposition, la cour rendit un arrêt de soit communiqué, et la procédure reçut tous ses développements; die fut close par un arrêt du 7 septembre 1650, aux termes duquel le parlement, faisant droit sur l'opposition des maire et échevins, dit que : conformément k l'arrêt de 1626, il y aura six docteurs k l'Université d'Orléans.

C'est ainsi que cette dernière décision devint définitive; et cependant elle ne fut pas exécutée, car nous avons sous les yeux le procèsverbal de l'élection de deux docteurs de l'année 1668, qui nous apprend que le concours avait lieu, sur la provocation de trois docteurs seulement, par suite de la mort de leur collègue, et qu'une nouvelle provocation et publication du premier concours était devenue nécessaire, l'un de ces trois docteurs étant venu k mourir depuis; ce qui démontre bien qu'k peine l'arrêt de 1626 était-il rendu qu'il était méconnu, et que les docteurs-régents, auxquels il était imposé, étaient parvenus k se soustraire k son autorité.

DE l'université de LOIS d'orléans. 25?

Toat s'explique par la lecture A'un arrêt de 1670, qui nous rév^e que si les arrêts de 15i2, 1626 et 1630 n'ont pas reçu d'exécution, c'est que les docteurs-régents, par suite d'une procédure que l'avocat général Talon qualifie de collusoire, avaient obtepu un arrêt au cours de l'année 1641, réduisant le nombrre des docteurs à quatre au lieu de six, contrairement aux arrêts précédents.

Pour bien comprendre cet arrêt de 1670, contenant les révélations les plus intéressantes sur l'état de l'Université et les mœurs universitaires, et pour être fixé sur la véritable situation de l'enseignement, nous devons établir quelles étaient les parties en cause et le véritable sujet de la contestation.

En l'année 1667, M® Davezan, cet avocat au parlement de Toulouse, surnommé le Giisam, qui avait concouru sans obtenir la régence en 1625, mais qui l'obtint depuis, et M« Claude Colas (1), étaient morts; leurs chaires furent mises au concours.

Cinq contendants se présentèrent, deux seulement furent nommés.

La lutte dura long-temps, car le procè»-verbal de ces régences, ouvert le 17 août 1667, ne fut clos que le 25 mai 1668. Cependant deux des cinq contendants furent admis, ce furent M« Prousteau, le fondateur de la bibliothèque publique d'Orléans, et M« Lebercbe.

Le concours avait été ouvert par les trois docteurs survivants, MH<» Jacques Delalande, Claude Colas et Edme Rivière; mais, quelques jours après sa publication, M« Colas vint à mourir, de sorte que les thèses et disputes furent syoumées et ouvertes de nouveau par deux docteurs-régents seulement, M« Delalande et M« Rivière.

Ce n'est pas le seul incident qui devait se présenter : au moment de l'ouverture des thèses, W Delalande était recteur de l'Université; quelques mois après. Vannée de son rectorat vint à expirer, et M® Rivière fut élu recteur en l'asseniblée et manière accoutumée.

L'élection laite de H» Prousteau et Lebercbe donna lieu à un ap^ pel qui fut porté devant le parlement de Paris.

Nous nous sommes demandé, en rendant compte de l'arrêt de 1626,

(1) DeBrouville.

comment on pouvait appeler d'un procès-verbal d'élection, et comment un premier degré de juridiction n'était pas parcouru avant d'arriver k la cour souveraine par voie d'appel ; nous avons trouvé la réponse à cette question : d'abord, dans la pratique du palais; nous la trouvons surtout dans la composition même des assemblées qui prenaient part, au moins par voie d'avis nécessaire, k la nomination des docteurs-régents.

Toute la magistrature concourait ou avait la prétention de concourir à l'élection des docteurs-régents ; les lieutenants généraux des bailliage et prévôté avaient manifestement cette mission ; les avocats du roi, et même les conseillers au présidial et k la prévété prétendaient au droit d'assister aux thèses et disputes, et de donner leur avis sur le mérite des contendants; et^ lorsqu'on leur déniait ce droit , ils protestaient et intervenaient dans les procès de règlements.

De sorte que toutes les corporations judiciaires étaient parties dans ces sortes de causes, et qu'il aurait fallu, pour suivre la procédure ordinaire, une instance préalable en règlement de juges, et désigner un tribunal d'attribution.

Enfin, il faut remarquer l'extrême difficulté d'appliquer des arrêts de règlements et la nécessité d'avoirs recours k la juridiction qui les rendait ; car ces arrêts ne pouvaient jamais avoir un caractère définitif, leur application devant être ou n'être pas possible, suivant des circonstances variables et imprévues.

Ces appels, quoiqu'ils prissent ce nom, étaient donc bien plutôt des instances en interprétation d'arrêts que des appels proprement dits.

Cette fois, comme en 16S)6, les parties saisirent la cour du pariement d'un appel de décret d'élection qui nommait MM^ Prousteau et Leberche docteurs-régents de l'Université.

La première partie que nous rencontrons est un des prétendants désappointés, M^ Charles GouUu, advocat m la cour, institutaire en V Université d'Orléans.

Ses conclusions attestent la passion qu'il apportait dans cette circonstance, l'importance qu'il attachait k la fonction et au grade de doctemvrégent, et de la haute idée qu'il avait de son mérite.

Il élève d'abord la question du nombre des docteurs; il prétend que quatre chaires sont vacantes ; invoquant les arrêts de 1512 et de

DE l'université DE LOIS d'orléans. 259

1^6, il rëelame la preoûère régence sur celles k donner; il va jusqu'à demander que W Rivière soit considéré comme n'étant pas valablement investi non*seulement de son titre de recteur, mais même de son titre de docteur, et que la chaire soit remise au concours.

n argue de nullité le décret de l'élection en premier lieu, parce qWR, c(mtrairement k l'article 66 de l'ordonnance de Blois, il n'a été rendu que par deux élisants; en second lieu, parce que, et c'est le seul grief qui rentre dans les dispositions de cet article de l'ordonnance invoquée, W Rivière, quoique juge des disputes, aurait intrigué et sollicité pour M« Prousteau; en troisième lieu, parce que les deux élisants étaient divisés d'opinion et avaient envoyé chercher une tierce personne pour les départager; et enfin, parce qu'on avait attendu huit jours pour faire l'élection, contre l'usage ancien.

Ces moyens de forme sont suivis de moyens du fond.

H« GouUu se prévaut de ce qu'il a été déclaré digne de la première chaire par quatre magistrats sur cinq.

Il prétend que l'Université, suivant l'arrêt de 1512, doit avoir huit professeurs, et fait remarquer que le nombre de six avait été maintenu par les arrêts de 1626 et 1630.

n ajoute a qu'eu 1641 on avait obtenu , sans mettre en cause les «r magistrats, et par connivence avec les maires et échevinà, un arrêt « du conseil réduisant le nombre des docteurs à quatre, et que mal- <c gré ses prescriptions, l'Université n'en tenant aucun compte, en «r 1653, au lieu d'élire un seul docteur-régent, on en a élu deux, «r ce qui portait leur nombre à cinq, d'où il tire la conséquence que « ce que les docteurs-r^ents ont fait, l'a été au mépris de cet « arrâ. »

Ce ne sont pas les seuls reproches qu'il adresse k l'Université : les oonditions imposées aux docteurs-régents par l'arrêt de 1641 n'ont point été observées, dit-il ; les docteurs n'ont jamais fait six leçons par jour, comme ils s'y étaient engagés.

«c fls ont obtenu, ajoute-t-il, cet arrêt sans faire connaître k la cour a qu'ils avaient augmenté le prix des licences; les revenus de l'Uni- (c versité exigent le rétablissement de huit docteurs, les seuls émoln- «( ments de licence, par un compulsoire fait de l'ordonnance de la cour, « montant k 24,000 livres par an, le fariporUM le faible, pendant six

du royaume, et trois ans après (6 août i68S), le roi publia une déchrcUion sur Vexécution de Védit de 4679.

Nous allons suivre, aTec détail, les actes de ce gouvernement appliqués au régime universitaire; nous les verrons empreints du double esprit de crainte et de despotisme qui le caractérise.

Trois dates se présentent ici: i679, i682, 1700; aux deux premières furent rendus un édit et une ordonnance dont nous avons donné le titre et accusé l'intention apparente qui, fût-elle sincère, révélerait le dessein arrêté d'opérer une nouvelle transformation des Universités; mais nous pensons que cette intention n'avait pas ce caractère de sincérité et qu'elle en cachait une autre ; c'est ce que nous pouvons justifier par le rapprochement des dispositions de cet édit et de cette ordonnance des circonstances dans lesquelles ils sont mtervenus.

En 1679, s'agitait la grande question des droits régaliens; en d'autres termes, la guerre était déclarée par le pouvoir séculier au pouvoir clérical; il s'agissait donc de comprimer les Universités, afin d'éviter que des avis contraires à l'autorité de cet édit et de cette ordonnance ne vinssent k s'y manifester; mais il ne s'agissait encore k cette époque que de s'emparer de l'esprit des professeurs.

Pour être juste, il faut se rappeler les longues guerres religieuses dont la France sortait k peine; les fections qui l'avaient divisée, et qui, après s'être éteintes dans les troubles de la fronde, menaçaient de se reproduire [dans des sectes nouvelles ou seulement opprimées.

En 1679, le roi luttait contre les envahissements du pouvoir spirituel; les précautions qu'il prenait k l'yard des Universités constatent plutôt ses o^aintes qu'elles ne sont justifiées par la situaticm des esprits : les corps enseignants étaient convertis k la doctrine du pouvoir royal, mais enfin il voulait être sûr de toutes les parties de l'administration ; il attachait, avec raison, une grande importance au concours des docteurs des Universités.

Son premier soin fut de les affaiblir dans les provinces et de satisfaire la jalousie de l'Université de Paris ; l'enseignement du droit romain ayant été proscrit, par les papes, de ce grand et illustre centre d'enseignement, le roi saisissait cette occasion de faire acte d'indé-

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 265

pendttiee as regard du pouvoir spirituel, et de manifester la prédominance qu'il entendait exereer sur lui.

L'article i^ de l'édit de 1(1(79 réiàblU l'enseignement du droit romain à Paris.

Ce mot rétablit n'est pas exact; jamais l'Unîyernté de Paris n'avait été en possession d'une chaire de ce droit; ce premier pas fait, la protestation va plus loin : wmobUani, ajoute l'édit, Vordonmance de Bhis, ordonnances, arrtls et règlements à ce contraires; ces mots cachent la vérité : il aurait fallu, pour être franc, dire : nonobstant les buttes et les prohibitions des papes; mais les mots hnporlent peu, en présence des choses elles-mêmes.

L'article 4 exprime bien plus nettement encore la pensée du pouvoir : « Enjoignons aux professeurs de s'appliquer particulièrement «r à faire lire et entendre par leurs écoliers les textes du droit civil, «c et tes anciens canons qui servent de fondement aux libertés de a l'église gallicane.

L'article 6 défend, sous les peines les plus sévères (3,000 livres d'amende), «c à d'autres que les professeurs, de faire leçons publiquea ment dudit droit canonique et civil , à peine d'être déchus des a degrés qu'ils auraient obtenus, et déclarés incapables d'en obtenir

< dans l'avenir. »

n étasd cette peine à ceux même qui prendraient des leçons desdits particuliers.

Ici la frayeur qu'inspire la controverse et les associations de sec^ taires est trop évidente pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce que nous avons dit de l'esprit qui a inspiré l'édit.

n n'est pas nécessaire, non plus, d'insister sur ses autres parties purement réglemeutaires, d'autant mieux qu'on les retrouve dans les documents qu'il nous reste k examiner, le but que nous nous proposions étant d'ailleurs atteint par la reproduction des textes que nous lui avions empruntés. Cependant, nous ne pouvons nous en séparer sans nous arrêter à l'article 9 : « Et considérant , y est-il dit, que

< {riusieurs personnes, sans avoir fait aucunes études de droit, ayant, « suivant la pratique ordinaire, obtenu des lettres de licence et «r ensuite prêté serment d'avocat, il ne serait pas convenable au bien « et à l'administration de la justice qu'ils puissent être admis aux

« charges de judicature sans avoir acquis les connaissances nécesa saires pour ce ministère. »

«r Voulons et ordonnons que nonobstant lesdites lettres de licence <c et de matricule d'avocats, ceux qui voudront entrer dans lesdites « charges de judicature soient tenus, savoir : ceux qui au premier « jour de la présente année auront an moins vingt ans accomplis, de « faire leçons pendant le temps porté par Tédit, de subir les examens « et soutenir des actes pour obtenir de nouvelles licences et matri- « cules d'avocat.

« Et ceux qui seront trouvés dans un âge au-delk de vingt ans ac^ «t complis (au premier jour de la présente année), d'assister as»due- « ment et sans aucune intermission aux audiences des cours et sièges « de leur demeure pendant quatre années consécutives, si tant il leur «( en reste pour parvenir k l'âge convenable pour être pourvu desdites « charges de judicature.

<c Et k l'égard de ceux qui n'ont point obtenu lesdites lettres de f licence ni prêté le serment d'avocat et qui seront trop âgés pour «t employer les années prescrites par notre présente déclaration, jus- «r qu'à ce qu'ils puissent entrer en charge ; ils soient tenus, dans un « mois du jour de la publication des présentes, de représenter leur ex- <K trait baptistaire par^evant le juge ordinaire de leur domicile, de le « faire enregistrer au greffe de la foculté de droit dans laquelle ils « voudront étudier, et d'employer le temps qui leur reste, jusqu'à ce « qu'ils puissent être pourvus de charge de judicature, sauf à assister < aux audiences des cours et sièges où seront situées lesdites facultés, «( à prendre deux leçons publiques par jour, au moins, pour ensuite «t obtenir les degrés de bacheliers et de licenciés, suivant les inter- « valles qui seront réglés à proportion de leur âge. i»

Nous avons expliqué les intentions politiques et peut-être exclusives de cette déclaration, par les souvenirs qu'avaient laissés dans les esprits les anciennes guerres religieuses et par les luttes nées de l'exercice du droit régalien ; nous devons expUquer ses intentions, dans sa partie purement réglementaire, par l'état de souffrance dans lequel se trouvaient les Universités, et par les abus qui s'étaient glissés dans les études du droit.

Louis XrV s'inspirait donc de deux circonstances importantes pour

DE l'université de LOIS d'orléans. S65

courber soas son autorité les corps enseignants ; et ceux-ci étaient d'autant moins disposés à la résistance , que manifestement , le relâchement de la discipline , de coupables complaisances , les avaient rendus indignes d'une indépendance qu'ils n'avaient pas su continuer à mériter.

Aussi les Universités de France, et notamment celle d'Orléans, s'empressèrent de se conformer à ces deux actes de la toute-puissance royale, et de rédiger un règlement conforme k leurs prescriptions.

Aux termes de celui adopté par l'Université d'Orléans, l'ouverture des cours avait lieu à la Toussaint, et se prolongeait jusqu'au 22 juillet.

Les docteurs devaient enseigner tous les jours, k l'exception des fêtes et jeudis ; ils devaient dicter une demi-heure, expliquer les textes, exercer les élèves, en leur faisant exposer les espèces des lois, la raison de décider et celle de douter, pendant une autre demiheure.

Le nombre de six docteurs était conservé : trois enseignaient le digeste; le premier faisait la leçon sur le vieiAX digeste, le second sur Vinfartiat, le troisième sur le nouveau digeste, y rapportant les lois du code et les novelles ; le quatrième traitait du code, le cinquième expliquait le titre de verborvm significatione, ou deregulisjuris; le sixième, le droit canon.

Les institutes devaient être expliquées pendant le cours de chaque année ; l'institutaire devait faire deux leçons par jour, depuis Pâques jusqu'à la fin des écoles.

Les leçons du matin commençaient k sept heures et finissaient k onze heures; celles de l'après-midi commençaient k une heure et se prolongeaient jusqu'k quatre en hiver et cinq en été.

Les étudiants en philosophie ne pouvaient s'immatriculer et prendre des leçons et degrés de droit, k peine de nullité des degrés.

Les religieux étaient admis k prendre des degrés en subissant l'examen, pourvu qu'ils apportassent des certificats des lecteurs de leurs maisons, attestant qu'ils avaient étudié le temps prescrit par l'édit.

Ce temps était ainsi fixé : deux ans pour le baccalauréat, trois

âQ6 ' HISTOIRE

ans pour la licence, et Fon ne pouvait se présenter à Texamen de bachelier avant les six semaines précédant l'expiration des deux ans, et des trois ans prescrits pour la licence.

On ne pouvait se présenter pour prendre un degré sans soutenir un examen particulier devant le recteur et un autre docteur-régent de l'Université nommé par la faculté; et les examinateurs ne délivraient la matière des thèses que si les postulants étaient jugés avoir les dispositions requises pour soutenir leurs actes probatoires.

Le recteur était élu pour trois mois, et, pendant ce temps, il devait présider k tous les examens et k tous les actes soutenus pour la promotion au degré.

La matière donnée k l'aspirant, il devait rédiger ses thèses et les rapporter au recteur dans le temps que celui-ci avait déterminé, afin qu'il pût s'assurer qu'elles ne contenaient rien de contraire k la religion, aux intérêts du roi et aux libertés de l'Eglise gallicane; et lorsque ces thèses étaient approuvées par le recteur, le jour de la dispute était assigné.

Les bacheliers étaient tenus de dispiUer aux actes pendant le cours de l'année précédant leur admission k la licence , et le recteur nommait par tour ceux qui devaient disputer; le récipiendaire k la licence avait l'obligation de remettre ses thèses aux badieliers.

Gomme on le voit, l'Université est absolument absorbée par le pouvoir royal ; il n'est plus question de libertés intérieures ; toutes les opérations du corps enseignant sont soigneusement et minutieusement déterminées par l'autorité publique et sous wn influence.

Cependant nous devons remarquer un immense progrès dans la voie de l'ordre et dans la division des matières de l'enseignement:

Indépendamment de cet ordre et de cette division, on voit que de nombreux abus devaient cesser.

Quelle différence entre ce qui se passa par suite de la mise en pratique de ce nouveau statut repoussant des études du droit , même les élèves en philosophie, et ce qui se passait pendant l'application des statuts n'exigeant, pour être admis au rang des écoliers d'une institution où s'enseignait le double droit, qu'un certificat constatant que l'on savait lire et écrire I

Quels progrès ne devait pas assurer aux étudiants la prescription de

D£ l'université DE LOIS d'orléans. 267

fiiire disputer les bacheliers aux actes de licence avec ceux qui aspiraient & l'obtenir!

Enfin, il résulte de ce statut réglementaire un resserrement nouveau des attributions du corps universitaire.

U y avait, certes, loin des disputes telles qu'elles étaient réglées par Tarrêtde 1512, aux disputes antérieures, bien loin elles-mêmes de ceUes dont les voûtes des grandes écoles de France retentissaient avant les règlements émanés de l'autorité cléricale ; déjk le pouvoir séculier avait renchéri sur ces limitations, et, jusqu'à un certain point , omfisqué le corps universitaire qu'il avait réduit sous sa dépendance immédiate: mais jusqu'à Louis XIY, un œil attentif et pénétrant pouvait saisir encore, dans les franchises et les habitudes des Universités, la trace «des anciennes franchises et des anciennes habitudes controversistes des temps antérieurs.

Par le règlement de 1682, tout disparait, la trace efEacée ne laisse plus le moindre vestige; et les Universités, depuis long-temps déjà étrangères au pouvoir ecclésiastique, peuplées de bourgeois appartenant exclusivement à la société séculière, tombent, pour n'en plus sortir, dans le domaine du pouvoir royal et subissent les exigences de sa politique.

Les docteurs-régents perdent jusqu'à l'autorité directe sur les étudiants, la discipline des cours eux-mêmes est réglée et sanctionnée par le pouvoir administratif; il n'y a plus de pemes graduées, suivant l'importance des fautes ; les étudiants, dit le statut réglementaire, se comporteront avec modestie dans les écoles et ne feront aucune action contraire au respect qu'ils doivent aux professeurs, à peine A' être déchus de$ privilèges de scholarité.

Le pouvoir royal va jusqu'à imposer un nouveau tarif aux docteurs-régents, réformant celui contenu dans l'arrêt réglementaire de 1558.

Sous l'empire de cet arrêt, le droit de réception des bacheliers était : pour les petites bourses, de 25 sous parisis , et pour les grandes» de 25 sous tournois; le nouveau règlement le porte à 16 liv. , sans distinction de petites et de grandes bourses.

De plus, il exige un droit d'attestation de capacité, de 6 liv. ; il fixe le droit de lettres ou de dipldme de bachelier à 58 liv.

Le droit de licence, en 15i2, pour les grandes bourses, était de 100 sous tournois (on ne parlait pas de petites bourses dans cet ar* ticle); le règlement de 1682 le porte à 16 liv. ; de plus, il exige 6 liv. pour l'attestation de capacité, et 48 liv. pour la délivrance des lettres ou diplôme de licencié.

Enfin, il fixe les lettres de docteur k 100 liv. ; de sorte qu'en additionnant les droits universitaires payés par un docteur au XYn« siècle , ou voit qu'ils s'élèvent k la somme énorme, pour ce temps, de S50 liv.

n est vrai qu'il n'est plus question de droits de jurandes payés par les étudiants à leur entrée dans l'école; mais il n'en est pas moins évident qu'en élevant ainsi le chiffre des dépenses, qui pouvaient d'ailleurs se cumuler avec les droits anciens que l'usage avait pu maintenir et dont le statut réglementaire a pu ne pas s'occuper, le pouvoir royal limitait en même temps les libertés des institutions enseignantes et le nombre des écoliers, dont beaucoup devaient être éloignés des études du droit par Ténormité des dépenses qu'elles occasionnaient.

A côté de ces prescriptions restrictives, nous voyons cependant apparaître quelques dispositions généreuses de nature k réconcilier avec des actes qui tendaient à détruire les derniers souvenirs des plus anciennes et des plus respectables immunités.

C'est ainsi que, par l'art. 17 de sa déclaration, le roi maintint les bourses qui avaient été créées dans les Universités de droit pour les pauvres écoliers qui avaient étudié es lettres humaiiMS et pkHosO" phie, et règle l'usage de ces bourses, dont la durée devait être de trois ans pour ceux qui n'aspiraient qu'au grade de bachelier oa de licencié, et de cinq ans pour ceux qui aspiraient au doctorat.

C'est ainsi qu'en se réservant le droit exorbitant de nommer sans concours à la chaire dedroit français qu'il venait de créer, il limite son propre droit de nomination aux seuls avocats ayant fait les fanetions du barreau au moins pendant dix ans avec assiduité et succès, et à cetuc qui avaient, pendant ledit temps, exercé une charge de ses justices.

Pour bien comprendre cette dernière partie du statut réglementaire et apprécier les envahissements du pouvoir royal, il est indis-

pensable de rapporter id la disposition de la déclaration du mois d'août 1682, rendue, ainsi que nousFavons dit plus haut, pour l'exécution de redit du mois d'avril 1679.

Cettedéclaration porte, dans son préambule, que, a par l'art. 3 de « l'édit, le roi avait ordonné €|u'il serait donné avis, par chacune « des facultés de droit , de toutes les choses qui seraient estimées « utiles et nécessaires pour le rétablissement du double droit canoc< nique et civil; que par l'art. 14 il avait voulu que le droit français, a contenu dans ses ordonnances et coutumes, fût publiquement ence seigné ; et qu'à cet effet U mmmeraii des professeurs qui feraient « des leçons publiques de la jurisprudence française dans toutes lescc dites facultés; et que, pour assurer davantage l'exécution de cet (c édit, il aurait ajouté dans lesdites facultés, aux professeurs de « droit, un nombre suffisant d'agrégés, lesquels assisteraient, avec <i lesdits professeurs, aux examens , aux thèses, aux réceptions des « aspirants et aux assemblées et fonctions desdites facultés, d

Bien que ce préambule suffise pour donner une juste idée de l'esprit dans lequel la déclaration a été conçue et des conséquences nécessaires qu'elle devait avoir, nous croyons utile d'en rapporter les principales dispositions.

L'art. !«' maintient les anciens statuts et règlements quine seraient pas contraires à la déclaration.

L'art. 2 donne voix délibérative aux agrégés, et cependant concède qu'en cas de partage, le président, qui sera le recteur, aura voix œnclusice, si ce n'est, dit la déclaration, que les sufiOrages ne soient donnés par bulletins.

L'art. 5 donne égalité de nombre aux professeurs régents et aux professeura agrégés; deux des uns, deux des autres, dans les examens.

L'art. 4 prescrit que les professeurs agrégés présideront altemati-vement, et chacun à leur tour, avec les professeura, les thèses de baccalauréat; et & l'égard des thèses de hcence et du doctorat, il porte qu'ils pourront les présider au lieu du professeur qui sera en tour, quand ils en seront par lui requis.

L'art. 5 admet ki substitution des professeura régents, en cas d'empêchement légitime, par les professeura agrégés.

L'art. 7 ordonne qa'on élise un autre professeur k la place de l'agrégé qui s'absente pendant six mois.

L'art. 9 veut que l'on ne choisisse dans cette élection que ceux qui auront trente ans accomplis ayant le grade de docteur en droit.

Il veut, de plus, que les élus réunissent les deux tiers des suffrages et qu'ils soient choisis parmi ceux qui font profession d'enseigner le droit canonique et le droit civil dans les lieux <m sont établies Us for cultes, les avocats fréquentant le barreau, et même entre les magistrats el juges honoraires desdits lieux.

L'art, li prescrit que le professeur de droit français et que les professeurs que le roi nommerait k l'avenir, seraient du corps des acuités; qu'ils auraient voix délibérative dans toutes les assemblées et séances, entre le plus ancien et le second professeur, sans qu'il puisse devenir doyen et participer au gage desdits professeurs.

L'art. i% que le professeur de droit français serait tenu de faire l'ouverture des leçons en même temps que les autres professeurs, et d^entrer les mêmes jours, et pendant une heure et demie de l'aprèsdiner au moins ; qu'il dicterait et expliquerait, en langue framçaise, le droit contenu dans les ordonnances du roi , celles de ses prédé* cesseurs, et dans les coutumes.

L'art. 13 impose aux avocats, comme condition de leur admission, l'étude du droit français pendant l'une des trois années d'étude ordonnées par l'édit de i679, laquelle tiendrait lieu d'une des leçons qui sont d^obligation.

L'art. i5 prévoit le cas de vacance de la chaire de droit français; alors on devait présenter trois candidats pris parmi les avocats ayant dix années d'exercice avec assiduité et succès ; cette présentation devait être faite par les avocats et procureurs du roi de la cour du par'lement au chancelier de France.

L'édit fonde, par son art. i7, des bourses dans les Universités, en faveur des pauvres écoliers, pour trois ou cinq années consécutives, selon qu'ils aspireront k la licence ou au doctorat.

Enfin, l'art. 25 prohibe la faculté de prendre des degrés en droit civil ou canon de la part de toutes les personnes ayant vingt-sept ans accomplis; cependant il modère la sévérité de cette prescription si, k l'expiration de leur vingt-septième année, ces personnes se pré-

DE L'miVERSITÉ pE LOIS D'ORLÉANS. 271

sentent, poar soutenir leurs thèses de bacheliers et de licenciés, de trois mois en trois mois; alors elles pouvaient encore être reçues avocat et prêter serment.

On peut facilement comprendre maintenant la disposition finale du statut réglementaire de 1682.

On a Yu, en effet, que le roi se xésenrait de nommer les professeurs de droit français ; que cette qualification est substituée k celle de dodeuT'^igeni, comme désignant plus spécialement la nature des fonctions limitées désormais au professorat proprement dit;

Que ce droit de nommer les professeurs atteint les professeurs titulaires, eux-mêmes, admis pour lecx)ncours;

Que les professeurs agréés sont nommés, sans concours, par le roi, de piano ;

Et Ton comprend alors que le statut, basé sur cette déclaration, qui n'est elle-même qu'une ordonnance de mise en pratique d'un édit royal, porte cette mention :

« M« Goullu (Charles), conseiller du roi , docteur-régent en l'Uni- « versité d'Orléans, a été nommé par S. M. pour la charge et profes- « seur en droit de ladite Université et l'exerce depuis un an. b

On comprend aussi qu'A nomme douze personnes comme docteurs agrégés.

De sorte que, d'une part, l'investiture royale a un effet rétroactif; que ce n'est pas assez d'un an d'exercice, après un concours solennel et régulier, pour le professeur, s'il n'a l'agrément du roi , qui pouvait évidenunent le faire sortir de la chaire, puisqu'il pouvait l'y maintenir; que, de l'autre, le droit d'élection dévenait illusoire, et qu'en tous cas il devait succomber par l'introduction, dans le corps universitaire, d'un nombre de professeurs agrégés, tenant leurs pouvoirs de la puissance du roi , double du nombre des professeurs qui auraient tenu leurs pouvoirs de l'élection et du concours.

Mais ce qu'il y a de non moins remarquable dans ces actes , c'est l'innovation qu'ils contiennent.

On voit apparaître le droit français; il y est défini; et Louis XIV, qui préférait son pouvoir k celui de la loi, tient le même langage que celui que nous avons vu, au commencement de ces recherches, tenir k Philippe-le-Bel.

On voit aussi l'Université, k laquelle six professeurs suflSsaient quelques années avant, ainsi que le parlement l'avait consacré, malgré la réclamation des maire et échevins de la ville , se trouver, comme par enchantement, dans la nécessité d'en recevoir dix-huit.

Certes, quel que fût le nombre des étudiants, ce luxe de professeurs prenait sa source dans un tout autre motif que celui révélé par l'édit et par la déclaration de i679 ; ce motif ne pouvait être que de détruire l'influence de l'Université et de diriger l'esprit de la jeunesse dans la voie de l'obéissance aux volontés du prince.

La dernière des dates que nous ayons k examiner est* celle du 20 janvier 1700. Le roi rendit ce jour-lk une déclaration concemani les études de droit.

D dit dans le préambule, que « l'expérience a fait connaître que l'on m peut ajouter quelque degré de perfection aux actes réglementaires « des années 1679 et 1682 , tant pour les études que pour la dUci- «r pKm et le bon ordre des facuités de droit établies dans le a royaume. »

Une première observation résulte du rapprochement des actes que nous avons examinés et de ceux que nous examinons, c'est que les premiers étaient surtout relatifs au professorat, tandis que le troisième est surtout relatif aux écoliers.

Les uns avaient pour objet de réduire les docteurs-régents k l'état de professeurs, et par conséquent de les rendre, autant que les mœurs le permettaient, des fonctionnaires agissant sous Voàl du pouvoir et soumis k son influence et k sa direction.

Ce que ces règlements contiennent de relatif aux étudiants n'est qu'indirect; il fallait perfectionner cette œuvre, et après avoir atteint le corps enseignant, il fallait atteindre le corps, enseigné et s'en rendre maître.

C'est ainsi que la déclaration du 20 janvier 1700 ne parle qu'accidentellement des professeurs , comme les édits et déclarations de 1679 et 1682 ne parient qu'accidentellement des écoliers.

Cette observation, que la lecture seule de ces règlements justifie, n'a pas besoin d'être développée.

Cependant, nous reportant aux art. 15, 17, 21, 22 et 23 de la déclaration de 1682, nous voyons que ces seuls articles s'occupent

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des écoliers , tandis que. quelques passages seulement de la déclaration de 1700 s'occupent des professeurs.

Et c'est ainsi qu'au moment où les discussions jrelatives aux droits régaliens, et dont la conséquence devait être la déclaration de i682 consacrant les libertés de l'Eglise gallicane, le pouvoir veut s'assurer des professeurs enseignant dans les Universités de droit ; et qu'au moment où la secte des protestants], fécondée par l'édit de Nantes, plus connu par l'édit de sa révocation, fait des efforts pour propager ses doctrines et son culte et résistera l'oppression; qu'au moment où la querelle des Jésuites et des Jansénistes était plus animée, et menaçait d'entraîner les esprits aux dernières e&trémités, on voit paraître la déclaration de i700 qui doit compléter le système d'asservissement des Universités, en rangeant les écoliers sous la même discipline que celle imposée antérieurement aux professeurs.

Nous devons maintenant faire connaître les dispositions principales de cette déclaration.

Elle prescrit, en premier lieu, que les écoliers s'inscriront sur un registre; que ces inscriptions n'auront lieu que du iO au 30 novembre de chaque année; qu'elles seront renouvelées par chaque trimestre pendant les trois années que devront durer les cours^ et que le double de la feuille des inscriptions sera envoyé à T ancien des avocats géné-^ raux aux cours des parlements, dans la quinzaine du mois suivant,par le sf/ndic de la faculté.

Les dispositions qui suivent règlent les divisions des écoles : la première année est consacrée aux lectures des institutes, k la fin de laquelle un examen devait être passé sur cette matière, sans quoi, dit la déclaration, les écoKers ne pourront être admis à supplier pour le baccalauréat; la seconde année devait être consacrée à l'une des leçons du droit civil et à l'une de celles que l'un des professeurs donnerait Axkdécret [on adonné ce nom à plusieurs compilations d'anciens canons) et des paratitles (i).

La déclaration prescrit qu'à l'expiration de ces deux premières années, les écoliers qui se seront soumis à ces études passeront leur examen de bachelier.

(1) Paratilla, exposition sommaire des titres des lois romaines. (Voir Gujas, qui déflnit ce mot un abrégé.)

La troisième année était consacrée k l'étude du droit français, et en outre à l'étude du droit civil ou canonique, au choix des étudiants.

Mais la préférence était donnée à l'étude de la jurisprudence française ; et afin, dit la déclaration^ que les étudiants soient plus obligés de s'appliquer k l'étude de la jurisprudence française, vouions qu'ils subissent sur icelle, depuis le 1«^ juillet jusqu'au 7 novembre, durant une heure, un examen public devant deux docteurs-régents et deux des docteurs agrégés qui seront tirés au sort, ou le professeur en droit civil français qui présidera, ou, k sa place, celui des docteurs agrégés qu^il voudra choisir.

Cet examen était,* quoique la déclaration ne le dise pas, celui de la licence; car, continuant ses prescriptions, elle veut que ceux qui surviendront aux examens puissent faire telles questions qu'ils jugeront propres ; que les suffrages des examinateurs soient donnés par scrutin; et aussitôt elle prescrit que tous ceux qui se présenteront dans la suite, pour prêter serment d'avocat ne puissent être admis qu'en rapportant, outre leurs lettres de licence, un certiflcat du professeur en droit français et des autres professeurs agrégés qui auront assisté audit examen, portant qu'ils l'ont subi et qu'ils ont été trouvés capables.

Ce passage contient une disposition presque incroyable : le sort des étudiants ne dépend plus de l'ensemble des avis des professeurs; il est remis, non pas k ces professeurs collectivement, mais au professeur de droit français et aux professeurs agrégés tenant leur chaire de la volonté du prince qui les nommait; et les professeurs titulaires sortis du concours, soumis k des conditions d'admissibilité plus considérables et plus difficiles, ne participent pas au témoignage de capacité ajouté k celui qui devait résulter du scrutin, après les actes probatoires.

Il est ici clair comme le jour qu'une inquisition est constituée contre les opinions des licenciés; que les professeurs titulaires enseignant le droit écrit ou canonique sont primés et] dominés par les professeurs agrégés elle professeur de droit français; et celte intention est d'autant plus manifeste, que ce professeur président des thèses peut se faire remplacer, non pas par des docteurs du concours et tenant leurs pouvoirs du seul corps universitaire, mais par un docteur agrégé de son choix.

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Cette disposition parut tellement exorbitante , que l'on prescrivit un concours public pour l'admission des docteurs agrégés qui « de- « vaient, comme actes probatoires, donner deux leçons de droit civil, « deux de droit canonique et soutenir une thèse qui était, le matin, a sur le droit civil, et Taprès-midi sur le droit canonique; et enfin, «r que lesdites places ne seraient adjugées qu'k celui qui en serait le « plus digne. » '

Le reste de la déclaration ne touchant qu'aux conditions d'admis^ sibilité des avocats et k quelques détails concernant les docteurs honoraires auxquels on permet d'assister aux examens , nous croyons devoir ne pas insister davantage; seulement, nous rapporterons ce passage très-significatif : « Les docteurs agrégés n'assisteront aux <c examens qu'en nombre égal à celui des docteurs qui sont actuellece ment régentants dans chaque faculté; le» résolutions passeront à a la pluralité des suffrages; et, en cas de partage, le docteur qui préci sidéra aura voix conclusive. » Or, ce docteur était le professeur de droit français remplacé par un docteur agrégé de son choix.

Le pouvoir royal avait donc ainsi , et suivant les temps et les dangers qu'il croyait devoir conjurer, réglementé les docteurs et les écoliers, et s'était assuré des uns par les autres.

D va plus loin encore , et, le 9 août 1700, le parlement, faisant retour sur les édits et déclarations antérieurs, et notamment sur ceux de 1679, rendit un arrêt destiné k réglementer l'exécution de ces actes réglementaires.

Cet arrêt rappelle, en premier lieu, que Tédit de t679 exige des étudiants qu'ils écrivent de leur main, sur le registre de l'Université, le lieu de leur demeure, k peine d'être déchus du trimestre ; qu'il faut que leur résidence se continue dans la ville pendant tout le temps des études, k peine de déchéance d'un temps d'étude égal k celui pendant lequel l'absence se sera prolongée.

En second lieu, il ordonne que les lieutenants généraux des bailliages où les facultés sont établies soient tenus de se transporter, en présence du substitut du procureur général, au moins une fois par chaque trimestre, dans les écoles de droit, après avoir indiqué le jour de leur transport par une ordonnance qui devrait être publiée

viDgt-qaatre heures ayant la visite et non plus tôt; et que les écoliers seront tenus de comparaître en personne et de signer au procèsverbal dressé de cette visite, sauf cependant les excuses, et hors ce cas, sous peine de la déchéance du trimestre.

L'arrêt prescrit de ne prendre de grades qu'après une année d'étude dans la faculté à laquelle les étudiants appartiennent; il leur interdit, lorsqu'ils sont refusés dans une faculté, de se présenter dans une autre; il prescrit la tenue d'un double registre constatant les admissions et les refus.

Et par sa disposition finale, il ordonne que ceux qui auront commencé leurs études dans une faculté ne puissent les continuer dans une autre qu'en rapportant une attestation, signée du doyen et du syndic de la faculté qu'ils ont quittée, constatant le temps de leur durée, la mention des grades qu'ils ont obtenus et de ceux qui leur ont été refusés; et enfin la tenue d'un double registre constatant ces certificats, l'un à la faculté que quittent les élèves, l'autre à celle dans laquelle ils veulent entrer.

Ici, nous saisissons, comme nous avons pu le faire précédemment, l'esprit de ces actes réglementaires dans la situation ellemême du pays.

Les querelles des jésuites et des jansénistes occupaient la société, encore émue des troubles que la révocation de l'édit de Nantes avait occasionnés dans le midi de la France ; la doctrine de Jansénius , soutenue par des sectaires qu'il n'avait pas voulu se donner, inquiétait l'Eglise; la conscience du roi, tourmentée par ses confesseurs, sa haine desschismatiques, sa crainte des factieux, la similitude qu'il croyait apercevoir entre les doctrines des jansénistes et celles des protestants, lui inspirèrent de céder aux suggestions qui entouraient sa vieillesse triste et malheureuse.

Les Univeiisités, celle d'Orléans entre autres, étaient le foyer de ces doctrines; la ville entière suivait l'école de Pori-Royal avec une ardeur tenant du fanatisme.

Louis XIV, plus qu'aucun autre prince, devait faire sentir son pouvoir et opprimer les corps enseignants suspects d'hérésie, lui qui avait enlevé les enfants à leur père, cassé las mariages , déclaré

DE l'université M LOIS d'orléans. 277

les enfants bâtards et inhabiles ïk hériter, assiégé les malades à leur lit de mort, proscrit les cadavres, dragonne, exilé, confisqué, pour détruira le protestantisme.

Toutes les précautions prises par Tarrét de 1700 révèlent l'inquiétude du pouvoir royal ; ses prescriptions sont évidemment des entraves apportées au libre exercice de l'étude du droit, un moyen de s'opposer à ce qu'un élève suspect d'hérésie continue ses études dans quelque faculté que ce soit.

Et, en effet, k cette époque, les thèses étaient souvent infectées de propositions mal sonnantes ; beaucoup étaient supprimées; et l'élève refusé ne devait pas jouir de l'impunité en passant de nouveaux examens dans une faculté étrangère à celle qui le connaissait, quand même il aurait dû mettre plus de prudence dans l'exposition de ses doctrines.

C'est ainsi que nous pouvons, de son origine au temps voisin de sa décadence, en analysant les actes du pouvoir relatifs a l'Université, en étudiant les vicissitudes, les modifications qu'elle a subies, suivre le pays dans ses épreuves, dans ses vicissitudes morales, politiques et religieuses, dans ses périodes de décadence et de prospérité.

Animé par un sentiment de justice, nous voulions rattacher tous ces règlements au désir, déjà fort ancien au XVni<> siècle, d'établir l'unité de la législation, et de se rendre maître des Universités pour arriver k ce but si désiré.

Charles YIl avait codifié les Coutumes ;

Louis XI avait dit qu'il ne voulait qu^un poids, qu'une mesure, qu'une loi;

Henri ni voulait un code unique;

Louis XrV usa de sa toute-puissance pour introduire un droit civil composé d'admirables ordonnances visant k cette unités- Dumoulin, Lamoignon , d'Aguesseau et Pothier ont rêvé ce code unique rêvé par Henri HI; ils ont secondé le désir des rois; mais il fallait plus que la science et le patriotisme pour établir la société sur une base unique.

Il semble même qu'il y ait un lien assez étroit entre la déclaration de 1679, qui introduit dans les Universités l'étude du droit civil com-

278 HISTOIHE

posé des ordonnances royaiLC et des coutumes, et ce que les historiens du droit out appelé V assimilation ; ce qu'il eût été mieux de désigner par le mot fusion du droit romain, des ordonnances et des coutumes.

Mais quelque désir qui nous animât de rencontrer cette intention, nous n*avons vu , au contraire , en rapprochant ces règlements des circonstances et des temps au milieu desquels ils ont pris naissance , d'autre motif que Tesprit de parti , le désir d'influencer les études au profit du pouvoir et d'étouffer les voix des théoriciens.

Ces actes ne sont donc que le résultat des calculs d'un pouvoir ombrageux ; et tout en reconnaissant que , dans ces entreprises successives, il avait opposé une digue salutaire à l'esprit de système, et transformé, au profit de la science pratique qu'il ^ popularisée, les écoles où ne se faisait entendre qu'une métaphysique sonore et creuse , d'où ne sortait que le doute et la division , sans profit pour la raison humaine , nous n'avons pu nous empêcher de déplorer les intentions qui ont eu des conséquences aussi heureuses qu'inattendues.

Ces réflexions nous ont été suggérées par l'examen de tout ce qui a été fait pour régir l'Université depuis le XIV« siècle jusqu'au XVffle.

Et puisqu'il nous a été permis et qu'il nous a semblé même nécessaire , pour apprécier l'esprit de l'arrêt réglementaire de i51S, de rattacher l'intervention des oflSciers civils dans la nomination des docteurs-régents au trouble jeté par l'expension des doctrines des hussites ; l'élection des docteurs-régents par l'Université et les membres du parlement de Paris (1551), & la présence de Calvin et do Théodore de Bèze (1529) à l'Université d'Orléans; puisque même nous avons été autorisé à ne voir, dans les règlements et statuts émanés du pouvoir clérical, alors qu'il régissait cette institution, que le désir d'éteindre un foyer de controverse religieuse ; il nous est bien permis de rapprocher les édits, déclarations et arrêts réglementaires de 1679-1682 et de 1700, des querelles religieuses de ces temps.

Nous pouvons dire en nous résumant :

Que l'édit de 1679 est contemporain de la grande querelle née entre Louis XIV et le clergé français, de l'exercice du droit régalien ;

DE l'université DE LOIS d'orléams. 279

Que rordonnance réglementaire de 1682 est contemporaine de la dédaratioD da clergé qui reconnaît les libertés deJ'Église gallicane;

Que redit du roi, portant révocation de l'édit de Nantes (1685), est immédiatement suivi de la déclaration par laquelle il défend que personne ne soit reçu en aucune charge de judicature , dans toutes les cours de justice , même celles de haïUs justiciers et des hôtek de ville, même en celles de greffiers, procureurs, notaires, huissiers, sans avoir une attestation du curé de la paroisse , en forme de déposition, de leurs bonnes vie et mœurs, ensemble de Texercice. qu'Os font de la religion catholique , apostolique et romaine ; déclaration qu'avait prévenue un évêque d'Orléans, d'Elbenne (1), en publiant une ordonnance par laquelle il prescrivait les mêmes conditions d'admissibilité au grade de licencié dans l'Université d'Orléans ;

Enfin, que la déclaration du roi du 20 janvier correspond à la persécution dont les protestants furent l'objet et précède de quelque temps seulement les troubles qui éclatèrent en Languedoc (1701), et aussi aux querelles des jansénistes et des ultramontains.

Arrivé k ce point de l'examen des actes réglementaires d'une institution jadis libre, primUgUe, déjà et désormais privée de ses franchises et de ces immunités, nous pourrions nous arrêter et considérer cette partie de notre tâche comme terminée ; cependant nous devons, pour la compléter, parcourir quelques actes du pouvoir royal , qui ne sont que le complément et la conséquence pratique de ceux qui précèdent.

A la déclaration royale de 1679, k l'arrêt du parlement de 1700, succéda un autre règlement publié dans une déclaration du 18 août 1707, rédigée en vingt articles.

Une innovation étrangère à l'Université d'Orléans, mais d'une grande importance , avait été introduite par les édit et déclaration de 1679.

L'Université de Paris , jusque-là privée de l'enseignement du droit , venait d'être pourvue, par ces derniers actes de l'autorité royale, d'une chaire de droit français.

(1) Evêque d'Orléans en 1648.

Déjà le droit romain tendait, par les efforts et les ouvrages des jurisconsultes , à iiflssimiler au droit coutumier et à se confondre avec les édits , ordonnances , déclarations , lettres-patentes du roi et arrêts du parlement de Paris ; cette chaire dut paraître suflBsante à l'enseignement du droit; car, aux grades que les étudiants en droit français devaient obtenir, étaient attachés les mêmes avantages que ceux obtenus dans les facultés des Universités de droit écrit.

Il dut résulter de ce concours entre les Universités des provinces et celle de la capitale, un grand désavantage pour les premières; l'effet produit par la création de cette nouvelle chaire ne tarda pas à se faire sentir : les élèves désertèrent Orléans.

La déclaration de 1707 atteste cette décadence, dans son article l«r, en nous montrant le nombre des professeurs réduit de six k cinq; et réduisant elle-même, par son article 7, le nombre des docteurs agrégés de douze à huit.

Elle restitue aux docteurs-régents l'égalité dans les votes, en prescrivant, par son articles, que les agrégés n'assisteraient aux délibérations qu'en nombre égal k celui des docteurs-régents.

Elle continue k absorber les pouvoirs de l'Université, en prescrivant, par son article 6, que le professeur qu'elle désigne comme devant prendre possession de la chaire de droit français y soit admis sans dtspi^e préalable.

L'influence de cette création d'une chaire de droit français à l'Université de Paris devint,avec le temps, plus funeste encore pour les Universités des provinces , et nous voyons que le 1®^ février 1719, le roi, se fondant sur le double motif du petit nombre des élèves et de l'insuflisance des gages et honoraires des cinq professeurs en droit civil et en droit canon et d'un professeur du droit français à l'Université d'Orléaihs, ordonne que le nombre de ces professeurs sera réduit de cinq à quatre.

Et, dans le désir d'assurer une aussi grande part de considération k l'enseignement du droit français que celle dont avait joui l'enseignement du droit civil et canonique, le roi veut que le professeur du droit français, partageant le privilège jusque-lk exclusivement concentré sur la personne des'docteurs-régents, puisse, k son tour , devenir doyen et recteur, et prononcer le discours k la rentrée des écoles.

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Nous ne rencontrons plus d'actes ayant un trait direct k la police intérieure des grandes écoles d'Orléans.

A la baine du jansénisme succéda, dans les hautes régions du pouvoir, la haine des ultramontains; par une exception bien rare et bien éphémère, le gouvernement et les citoyens, particulièrement les corps enseignants et judiciaires, se trouvaient d'accord et s'unis* saient pour repousser le système et les hommes qui avaient exercé une si grande influence dans les conseils du dernier roi.

L'Université d'Orléans , d'ailleurs , ainsi transformée et réduite à la condition d'une simple institution scolaire , prolongea son existence, sans être l'objet de nouvelles mesures politiques ou administratives.

Cette dernière période ne fut cependant pas la moins glorieuse : c'est k elle qu'appartient le plus illustre des jurisconsultes et le plus vertueux des hommes, Potbier, dont le nom seul a suffi pour perpétuer dans la mémoire des générations qui ont suivi l'époque de sa destruction l'imposante image de l'Université d'Orléans.

C'est à cette dernière époque qu'appartiennent des docteurs qui , pour n'être pas des esprits aussi éminents par l'étendue de l'intelligence et le savoir, n'en étaient pas moins dignes (et c'est encore un suprême honneur) de figurer honorablement auprès de lui, et dont quelques-uns furent ses amis et tous ses élèves.

C'est ainsi qu'à son déclin , soutenue par ce grand nom et par ceux des Guyot, des Salomon de la Saugerie, des Robert de Massy et des de la Place de Montevray, elle a succombé dans toute sa gloire , non pas sous l'insuffisance de ses leçons , non pas effacée par l'éclat d'une autre Université, foyer plus ardent de lumières, mais dans les convulsions d'une révolution politique et sociale, devant laquelle devaient pâlir, comme un flambeau pâlit aux rayons du soleil, les querelles des sectes, les guerres religieuses , l'occupation même du territoire par une nation ennemie.

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