CHAPITRE VII
RiGLBIENTS GÉNÉRAUX.
Noas avons , dès le début de ces recherches, fixé l'origine de FUniversité à l'époque où le roi de France a édicté ses premières lettrespatentes (juillet 1312).
Hais cependant, comme nous n'avons pas répudié les actes d'établissement émanés du pouvoir pontifical; comme, au contraire, nous avons tenu un très-grand compte de son initiative et de son influence dans les conseils du pouvoir ro;al, même après que celui-ci se fut occupé de réglementer les Universités , nous croirions laisser une lacune dans l'accomplissement de notre tâche, si nous négligions d'une manière absolue les règlements antérieurs k l'année 1312.
Le premier d'entre eux remonte k l'année 1307 ; il est intitulé : Staiuîtm doctorum de reciore eligendo, et frocurcUoribus nationis, et librariis, bedellis et de brigâ inter scolares.
Ce titre nous apprend, non-seulement que le statut émane des docteurs , mais encore il nous révèle le privilège ou plutôt le droit qu'avaient les docteurs et les écoliers eux-mêmes de concourir li l'élection du recteur et des autres officiers ou suppôts de l'Université (1).
(I) Od les appelait aîDsi parce qu'ils étaient placés sous la protection de rUniversité, mppoiili Vnivertitati, lorsqu'ils lui avaient juré fidélité (M. de Savignt» ch. 31, Des Univeriités italiennes, t. 5, p. 197).
i96 HISTOIRE
Nous verrons dans la suite ce droit se pratiquer, s'aifaibUret disparaître ; constatons, quant à présent, que le règlement sur cette importante matière n'est pas émané de la seule autorité des docteurs, et qu'il est le résultat d'une délibération prise, sous la présidence du recteur, par les docteurs en Vun et VaiUre droit j, auxquels les procurateurs des nations, spécialement convoqués par un docteur-juré , s'étaient réunis dans la maison des Frères-Prêcheurs d'Orléans, à l'effet de réglementer, délibérer et adminislrer, et qu'ainsi les écoliers eux-mêmes avaient le droit de concourir, par l'intermédiaire de leurs .procureurs, aux actes administratifs de l'institution.
Le premier soin de l'assemblée est de décider qu'une messe sera dite chaque semaine aux autels des Frères-Prêcheurs et des Frères- Mineurs successivement, en l'honneur de Dieu le Père Tout-Puissant, de la bienheureuse Yierge Marie, k l'intention du saint père le pape Clément V, en reconnaissance des privilèges qu'il a concédés k l'Université d'Orléans, et pour obtenir de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie qu'ils veuillent la maintenir en paix k perpétuité.
Elle prescrit que deux docteurs-régents enseignant , l'un en droit civil, Tautre en droit canon, et quatre procurateurs des dix nations, assisteront à cette messe, et qu'ils ne seront relevés de cette obligation que pour une cause légitime, s'en remettant sur ce point à leur conscience, quod in eorum œnscienciis diucimus relinquindum.
Cette satisfaction donnée au sentiment religieux, le règlement fixe les jours de l'élection du recteur; et prévoyant que s'ils n'étaient pas connus à Tavance, cette élection pourrait être le résultat de la brigue, il détermine les quatre époques pendant lesquelles seulement elle pourrait avoir lieu, savoir : la veille de la fête de saint Denis, le dernier jour des leçons précédant la Nativité, le dernier jour des leçons précédant la fête de l'Annonciation, et enfin le dernier jour des leçons précédant la Nativité de saint Jeai^
Et si, dans l'intervalle de ces époques, le recteur, par une cause quelconque, venait à cesser ses fonctions, le règlement veut qu'alors l'élection ait lieu pour le temps qui resterait de l'exercice du rectorat venant à cesser : pro re$iduo tempore prœdecessorum rectoris offidum exercebit.
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Qd pourrait critiqaer cette partie des prescriptions du règlement; il est évident que lorsqu'une époque est fixée pour une opération de celte nature , les prétendants se préparent avec plus d'activité k la lutte : aussi ne comprendrions-nous pas cette disposition, si nous ne nous reportions k cette époque reculée. La naïveté du moyen-âge n'était pas exempte de ruse, l'antagonisme et la rivalité étaient aussi ardents qu'ils le sont de nos jours ; ils devaient même l'être bien davantage par les excitations de l'esprit de caste et la séparation que les écoliers avaient établie entre eux , et il est permis de penser que, sous couleur d'une grande impartialité, docteurs, régents et écoliers voulaient s'assurer les moyens de faire prévaloir leurs candidats.
Avant d'aller plus loin dans l'analyse des dispositions de l'acte réglementaire, il est nécessaire de revenir sur l'appréciation k laquelle nous nous sommes déjk livré, du caractère, de la destination originaires de ces institutions, qui, dès avant leur réglementation par le pouvoir ropl, avaient pris le titre d'Université.
Jusque-là , avons-nous dit ^ elles étaient un centre de disputes et cor^averses en usage dans les premiers siècles de l'Eglise , foyers quelquefois ardents oà se produisait la lumière , mais où lé plus souvent des intelligences téméraires enflammaient les esprits sans éclairer la raison.
Alors se produisaient des opinions dangereuses; soutenues avec la persévérance de la conviction , et souvent aussi avec l'opiniâtreté de l'orgueil, elles impressionnaient les masses; il fallait que des esprits fidèles vinssent détruire cette ivraie qui voulait étoufier le bon grain; mais ces luttes devaient effrayer l'Eglise naissante; celleci dut essayer de les faire cesser; elle y parvint avec une sagesse et une habileté qu'on ne saurait trop admirer.
Ce que nous lisons dans le règlement de 1507 nous démontre d'une part le caractère des corps enseignants , et d'un autre que ce caractère s'afiaiblisait dès le XI V« siècle, car il n'est pas de symptAme d'affaiblissement plus manifeste d'une liberté absolue que des conditions imposées k son exercice.
Après avoir pris des précautions contre la brigue qui pourrait vicier l'élection du recteur, il prescrit, en effet, que nul ne soit admis
h l'enseignement {ad kcturam), ni à aucun autre acte universitaire, qu'il n'ait, au préalable, prêté, entre les mains du recteur, le serment « de lui obéir en toutes choses licites et honnêtes, de cona server les libertés et privilèges de l'Université, et d'observer ses c< statuts comme ceux qui seraient établis dans l'avenir (1). »
Ce serment était exigé de ceux qui se présentaient pour enseigner, même alors qu'avant de faire connaître cette intention ils voulaient s'affiliera une nation d'étudiants.
Ces révélations des intentions préventives du staM de$ docteurs ne sont pas les seules ; il nous apprend les tentatives d'envahissement delà part du pouvoir séculier sur les prérogatives concentrées jusquela dans le corps enseignant.
Il prescrit, en conséquence, que les étudiants de chaque nation élisent leur procurateur, et il s'élève contre toute intervention des baillis ou de tous autres officiers qui oseraiefU en désigner un autre que celui qui aurait été élu; et pour s'assurer que cette élection sera bien le résultat du vœu de la majorité, il exige que tous les badieliers fassent serment de prendre part à l'élection du procurateur de leur nation, de délibérer consciencieusement sur toutes les propositions qu'il leur fera , de c(mserver l'honneur de leur nation et de l'Université, et de ne révéler k personne, et k mauvaise intention, le secret de ces délibérations (2).
Ces dernières dispositions pourraient faire supposer que les seuls bacheliers élisaient les procurateurs; il n'en était pas ainsi : tous les écoliers participaient à l'élection; mais les seuls points à fixer ici sont, en premier lieu , la répudiation du corps enseignant de toute intervention du pouvoir séculier dans les opérations intéressant l'Université; en second lieu, ses efforts pour conserver exclusivemrat le
(i) Praetereà ordinamus quod nullus de caetero, ad lecturam alicujus Toluminis adroittatur, nec ad actas communes UniTersitatis vel alicujus nationis, nisi sit juratos. . .
Ita tamen quod primo rectori Jurabit quilibet de doyo lecturam alicijus Tolominis vel tractatus, in jure canonico vel ciYili inceptunis , quod obediet rectori in lidtis el bonestis, et quod privilégia statuta et lii)ertates Universitatis servabit, etc.
(2) Jurabunt etiam baccbalarii quod super propositasà procuratoreinsuÂconsciendâ (leliberabunt ; quod servabunt honorera nationis suae ut Universitatis, et quod sécréta nationis suse et Universitatis nemini revelabunt.
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dépôt de Tautorité que jusque-là le corps anbersitaire avait exercée sans partage.
Le règlement se préoccupe ensuite ^des bacheliers lisant.
Il exige d'eux, aumoment où ils commenceront d lire dans l'un ou l'antre droit, le serment que nous venons de rapporter; cette disposition est précédée d'une autre relative au serment des procurateurs; de sorte que si l'on examinait légèrement le texte, on pourrait croire qu'il contient un double emploi; mais lorsqu'on le considère avec attention on voit, au contraire, qu'il a pour objet deux positions distinctes. ,
La première partie concerne les bacheliers, quels qu'ils soient, se présentant pour enseigner ou pour disputer ; prœtereà ordinamus quod nuUm de cœtero ad lecturam alieujus volvminis admittatur^ la seconde concerne les bachdiers reçus k l'Université et par elle, n'apnt pas cessé de faire partie d'une des nations d'étudiants; car, immédiatement après avoir exigé des premiers le serment d'être fidèles et discrets envers l'Université et leurs corporations, il s'occupe du serment des procurateurs, et prescrit ensuite, se référant à un statut antérieur, qu'aucun bachelier, se disposant à l'enseignement soit en droit civil, soit en droit canon, ne puisse le faire sans prêter entre les mains du recteur le serment dont nous venons de foire connaître la formule.
Le règlement mélange donc ainsi, dans la seconde de ses dispositions, les devoirs des procurateurs des nations aux obligations de ses propres bacheliers se préparant k l'enseignement, tandis que dans la première il ne s'agit que de mesures spéciales s'appliquant k la classe des bacheliers voyageurs, n'appartenant pas k l'institution et voulant user de la liberté d'enseigner accordée aux étrangers.
D s'occupe ensuite des bacheliers aspirant a la licence; il exige d'eux on certificat du procurateur attestant, par un témoignage consdaicieux, qu'ils sont dignes de ce grade.
Mous aurions volontiers passé sous silence les dispositions par lesquelles il entend assurer le calme de l'institution et prévenir les complots contre la sûreté des personnes; mais, toutes simples et transitoires qu'elles soient , elles sont tellement accusatrices de l'esprit auquel nous avons attribué l'émission de ce règlement , qu'il est
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impossible de ne pas nous y arrêter comme à la jastification die* même de notre proposition.
Le statut prévoit donc, et cela se conçoit, puisqu'il a trait k des opérations électorales, les troubles qui pourraient éclater au sein de l'Université; toutes ces mesures sont purement préventives, et tendent à ramener le calme par la persuasion plus que par aucun moyen coërcitif ; et cependant il se termine à cet égard par une de ces expressions qui , k elles seules , contiennent la confidence du sentiment intime et profond sous l'influence impérieuse duquel les auteurs d'un pareil acte agissaient.
Il impose*, en effet , k celui qui saura qu'une personne a l'intention de s'élever contre une autre personne, ou une nation contre une autre nation, l'obligation d'aller trouver le recteur et de lui révéler secrètement le nom de la personne qui aurait conçu ce dessan, après avoir pris toutefois le serment du recteur qu'il ne révélera k qui que ce soit le nom de la personne dénoncée ; il prescrit à ce dernier de réunir le collège des docteurs et les procurateurs, et de prendre leur avis, suivant l'usage, pour ramener la paix au sein de rUniverrité.
Cette prescription, dit le statut, est adoptée dans le désir exclusif d'extirper toute cause de discorde et de discussion : cupientes nikHo^ minuê omnem causant disœrdiœ^ et omnes discussionis causas ampu-