‹ Histoire de l'Université de lois d'OrléansChapitre 11 sur 27 · CHAPITRE YIU · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIU

DU RECTE(}R; DU SGOLASTiaCB; DU COLLECTEUR DES DOIliTIOIlS; DU RECEYEUR GÉNÉRAL; DU COSTUME; DE LA CLOCHE.

Nous croyons devoir revenir sur les difiërents dignitaires et officiers de l'Université, afin de préciser leur véritable situation et le véritable caractère de leurs fonctions.

Nous nous occuperons , en premier lieu , du recteur.

Ce mot représente & la pensée cet officier comme le maître absolu, sans partage et, jusqu'à un certain point, sans contrôle, de l'administration universitaire; il devait régir (regere), c'est-à-dire, gouverner (i), dans le sens primitif de ce mot.

Il parait cependant qu'il n'en était pas ainsi, à moins que ce ne fût dans les premiers temps de l'institution.

Nous avons vu^ en effet, que le bedeau général était tenu, aux termes d'une des dispositions du statut des docteurs, de prendre les ordres du recteur huit jours avant la fête de Saint-Euverte, pour faire les convocations générales, ce qui démontre, en premier lieu, qu^ cette époque les convocations étaient périodiques et presque à jour fixe, et, en second lieu , que le recteur régissait l'Université; que dans ses mains résidait le droit de faire des congrégations, par conséquent, de les empêcher; et qu'il avait l'initiative de toutes les

(1) Rector parocMalis, gouverneur de la paroisse.

mesures, qu'il croyait utiles k la prospérité et à la dignité de l'institution , comme à la prospérité et au progrès des études.

Cette suprématie était tellement le caractère distinctif de la fonction de recteur, qu'aussitôt après son élection , on le conduisait processionnellement aux grandes écoles , et que les bedeaux de chaque nation portaient un sceptre devant lui.

Ce cérémonial, attesté par un compte de dépenses porté sur un des registres de la nation germanique, n'avait lieu que dans cette occasion (1); peut-être même n'était-il que le souvenir de l'insigne que le recteur portait k l'origine de la création des Universités.

Il ne serait pas impossible qu'k cette époque où les docteurs-régents appartenaient k la phalange ecclésiastique , on eût remis au chef d'une institution alors toute cléricale, la marque de l'autorité que les chefs du clergé avaient le droit de porter; les évéques, les abbés , les abbesses s'appuyaient sur une crosse, symbole de la houlette qui arme la main pacifique des bergers , mais, en même temps, symbole de l'autorité et du commandement; on a bien pu placer le même signe dans la main du chef d'une institution appartenant k l'ordre ecclésiastique, fondée et dirigée par lui; il ne fait rien que la forme et le nom de ce signe aient changé; la houlette et la crosse sont, bien certainement, le iceptre des princes de l'Eglise et la marque éclatante de leur dignité (2).

(1) Le bedeau recevait 46 sous pour salaire. On Toitsur le registre qae non-6eQlement on portait le sceptre pour la naUon germanique, mais encore pour la nation lorraine, quoique ces deux nations fussent alors confondues.

(2) Voici ce que nous lisons dans les LeUres sur le Nord, de H. Harmier , au chapitre : Des Universités suédoises : « Le recteur change à chaque semestre ; il est élu a par le consistoire et confirmé par le chancelier ; son installation se feit toujours « avec grande pompe; la veille du jour où elle doit avoir lieu , le recteur dont les « fonctions expirent lui adresse un sommaire historique de tout ce qui est arrivé à « rUniversité pendant le temps de son administration. Le lendemain, les professeurs « se réunissent dans sa demeure , et toutes les Facultés se rendent avec lui en pro- « cession à Péglise, au son de la musique et des cloches, et précédés des sergents de <f rUniversité, les pedels portant le sceptre d'argent du recteur, comme autrefois les « licteurs portaient les faisceaux des consuls; là il prononce un discours en latin ; il « reçoit le seiment de son successeur et lui remet, Tun après l'autre, les insignes de « sa dignité : le sceptre, le sceau, la clef des archives, de la prison, le livre des staff tuts. » (Édition de 4840.)

DE l'université DE LOIS d'orléans. 285

Cet état de choses, remontant k l'époque où le clergé était dominé par le principe aristocratique (1) et par Fépiscopat, dut se prolonger; et les membres du corps universitaire, qui avaient puisé dans la hiérarchie cléricale le sentiment de la suprématie des hautes fonctions, durent la transporter dans les corps enseignants, qui n'étaient encore qu'un démembrement du pouvoir clérical.

Mais a mesure que, sous l'influence du pouvoir royal, la hiérarchie ecclésiastique perdit de son importance, les recteurs perdirent de leur autorité, jusqu'à ce qu'enfin le corps universitaire venant à se séculariser, l'institution changea de caractère; et alors le pouvoir des recleurs s'affaiblit au point que cette fonction ne fut plus qu'honorifique , qu'elle ne fut plus que de courte durée , par conséquent sans initiative , et transformée en une charge c(Mnmune à tous tes docteurs-régents, forcés d'en remplir les devoirs chacun à son tour et pendant le même laps de temps.

La diminution progressive du nombre des docteurs qui , participant également aux avantages émolumentaires, devaient être soumis aux mêmes charges , contribua aussi k annihiler l'autorité du recteur.

Nous pouvons suivre la décroissance de ce pouvoir; pour cela, nous n'avons besoin que de rappeler, en nous résumant avec brièveté, ce que nous avons dit dans les chapitres précédents.

En 1307, l'Université venait d'être constituée par le pape; le recteur jouissait alors de toutes les prérogatives de sa dignité; moins d'un siècle s'était écoulé (1406) que ces prérogatives sont détruites par l'ordonnance de Charles YI, dont nous avons rapporté les dispositions au chapitre de» Statuts généraux.

On a vu , en effet , par cette ordonnance , le recteur dans l'impuissance d'empêcher les congrégations générales; ses pouvoirs, en cas de refus de sa part de les autoriser, transportés, non seulement au plus ancien docteur, mais encore à l'un des procurateurs des dix nations; enfin, nous avons vu qu'une amende, fixée par l'assemblée, pouvait être infligée aux recleurs refusant ou délayant la réunion d'une congrégation réclamée par la plus grant partie des membres de l'Université.

(1) M. GmzoT.

Cette dignité, originairement confiée par l'élection , sans le concours de l'autorité séculière, affaiblie par l'ordonnance de 1406, reçut une nouvelle atteinte par les dispositions de l'arrêt réglementaire de l'année 1512.

A partir de ce moment, l'Université fut réduite au corps des docteurs , les écoliers furent dépouillés du titre de membres du corps universitaire , et les docteurs seuls prirent part k l'élection du recteur; et encore cette élection ne fut-elle valable qu'avec le concours des oiïiciers du pouvoir royal , conservateurs des privilèges de l'institution, du maire, des échevins de la ville, mis au nombre de ceux qui avaient ce titre.

Il est vrai qu'aux termes de l'arrêt du parlement de 1558, les écoliers furent réintégrés dans ces droits, mais par délégation et par leurs mandataires , les procurateurs.

Et en même temps que les écoliers rentrent dans ce droit d'élection, il est retiré aux docteurs-régents; il n'y a plus que deux d'entre eux qui puissent prendre part à cette opération , et le recteur sortant est admis k se donner un successeur , c'est4i-dire k placer l'influence qu'il devait acquérir par l'exercice de sa haute fonction dans la balance de l'élection du recteur, des procurateurs et des autres officiers, allégée du poids de l'influence de ses collègues, réduits k deux (1).

Originairement, le rectorat durait une année entière ; mais, sans qu'k cet égard nous puissions nous arrêter k une prescription r^Iementaire, nous avons la preuve que la durée du rectorat fut réduite k trois mois.

Cette preuve ressort d'un procès-verbal de thèses, du 24 dédécembre 1667.

Nous avons vu , au chapitre précédent, qu'au cours des opérations préliminaires de l'examen des prétendants k la chaire de docteur, M<» Rivière , qui alors était recteur, vit arriver le terme de sa fonction, et qu'k sa place fut élu, en la manière accoutvmée, M^ Delalande; et que, le 24 de mars suivant, la rectorie de M« Delalande étant venue k expirer. M» Rivière fut réélu.

(1) Procuratoribus , reclori, duobus Untùra doctoribas dat vim eligcrc redores, procuratores et alios quosvis ofBciarios.

DE l'université DE LOIS d'orléans. 287

Il y avait alors une excellente raison pour qu'il en fût ainsi : à cette époque, l'Université n'avait que quatre docteurs-régents, et, comme nous l'avons précisé au chapitre précédent , l'un des quatre étant mort, le concours s'ouvrit devant les trois survivants; pendant l'accomplissement des opérations préliminaires, l'un de ces trois docteurs étant lui-même venu à mourir, les thèses et actes probatoires commencés furent ajournés, jusqu'à ce que le nouveau concours fût publié; et, cette fois, comme il avait lieu sous l'autorité de deux docteurs-régents seulement , la dignité de recteur devait se partager entre eux.

Si donc, dans une circonstance semblable, on voit le rectorat permuté rigoureusement d'un docteur à l'autre, on doit en conclure que sa durée n'était certainement que de trois mois et ne pouvait se prolonger au-delà de ce délai (i).

Ainsi s'est accomplie successivement la dégradation du titre de recteur; de telle façon qu'au XVI« siècle, et probablement dès avant, jusqu'à la fin du XVIII«, cette dignité ne fut plus qu'une commission passagère d'administrer la chose commune, dans un intérêt général, sans attributions importantes; qu'une charge que chacun des docteurs était obligé de remplir, que tous partageaient à leur tour, et n'ayant plus d'autre importance que de rappeler un titre qui avait eu, mais aussi qui avait perdu son éclat, ses prérogatives et son utilité (2).

En recherchant et en reconnaissant l'importance primitive des fonctions de recteur, accusée par le sens même du mot au moyen duquel on la désignait, nous étions préoccupé d'une autre fonction peut-être supérieure, en tous cas rivale de celle de recteur.

Dans l'origine même de l'institution , les droits du icolastique ou chancelier de l'Université ont été plus importants que ceux du recteur : l'autorité du scolastique s'étendait sur un plus grand ncHnbre de

(1) L'article 76 de VOrdotmanee de Bloiê laissa les choses dans cet état; on a tii qQ*îl y est question de la sincérité beaucoup plus que du mode de l'élection. {Code de LouU XIU, p. 375.)

(3) L'édit de 4679 enlève toute UûtiatiTe au recteur. 11 règle toutes les matières de discipline intérieure et les conditions d'admissibilité aux grades, non-seulement sans le concours du recteur, mais même sans parler de lui*

personnes, son initiative embrassait an pins grand nombre d'objets, sa position était fixe , tandis que celle du recteur était élective et temporaire.

Nous devons établir le caractère de ces deux dignités , afin de faire ressortir la difiérence qui existait entre elles.

Nous avons vu, lorsque nous avons traité des messageries, que, dans le but de remplacer les iaïqilles pour les écoliers, on avait établi un recteur et un procurateur de chaque nation , créant ainsi un protecteur pour l'universalité des étudiants, et un protecteur particulier à chacune de leurs catégories.

Le recteur eut la mission d'administrer, mais il administrait plus qu'il ne dirigeait.

C'est ainsi que, dans l'administration moderne de l'instruction publique, le recteur a plus de part k la direction des affaires personnelles et contentieuses de l'Université qu'il n'en a sur celle des études, et que les inspecteurs ont une plus grande part d'influence sur la partie intdlectuelle et scientifique que les recteurs euxmêmes.

Le scolastique' était une espèce d'inspecteur (1); la qualification de magister scolarum résume et détermine parfaitement ses attributions; elles sont non moins clairement définies par ces mots : Qui ab antiqiw cansuemt disponere scholares.

L'autorité du scolastique était donc grande; bien avant qu'il y eût des recteurs , il y avait un scolastique ; cette fonction remonte & l'établissement des écoles, et par conséquent est bien antérieure à leur transformation en Université.

Les papes avaient établi, dans chaque centre d'enseignement, un officier, dianoine de la cathédrale, chargé de diriger les études, d'inspecter les écoles primaires, et dans la suite les Universités.

On assure que son autorité sur les maîtres et maîtresses d'école

(i) Dans les académies de l'empire, le chancelier ou scolastique occupe la première place après le recteur; sa charge est perpétuelle; il est Vintpecieur et le censeur commis pour empêcher qu'on ne yiole les lois et statuts de Tacadémie» qu'on ne remplisse les emplois de personnes incapables, et qu'on ne confie les degrés de bacheliers et de docteur à ceux qui en sont indignes par leur ignorance et leurs mauvaises moeurs. {Dictionnaire de Tréwmx.)

b£ l'université de lois d'orléans. 289

était telle, qu'il les instituait, les surveillait, les poursuivait en cas de fautes graves , les emprisonnait préventivement dans une maison d'arrêt mise à sa disposition, jusqu'à ce que le bras séculier, auquel il les livrait, en eût disposé (i).

Nous disons que l'autorité du êcolastique devait être supérieure à celle du recteur lui-même; il ajoutait, en effet, \k ce titre, celui de chancelier. Or, si nous nous reportons, non pas seulement au sens originaire et spécial de ce mot, mais à l'application qui en a été faite dans Tordre le plus élevé de la hiérarchie administrative, nous voyons qu'il désignait le chef de la justice. On résumait l'office du chancelier, dans un temps où le roi concentrait en lui-même l'autorité souvieraine, c'est-à-dire la plus complète et la plus absolue, par ce mot : la bowhe du roi; c'était le souverain lui-même, exprimant par son organe sa volonté , qui était la loi (2).

Dans un ordre d'idées plus restreint, l'office de chanceliet devait être la plus importante fonction de Tinstitutiop à laquelle il appartenait; car, pour nous servir d'une définition très ancienne, il était le dépositaire du sceau, des aeUs et des papiers du cotps dont U était le premier ou l'un des principaux.

Il ne faut donc pas confondre cette position avec celle des canceU lariij greffiers, gardes des archives ou scribes; l'Université avait, outre son chancelier, son secrétaire-greffier-archiviste qui prenait le titre de scribe, et le chancelier restait absolument séparé de ce cancel^ larius, remplissant à son égard une charge subalterne.

Nommés par les papes dans un but de surveillance et de direction, les sœlastiques n'avaient originairement que ce titre (5); ce ne fut que plus tard, et lorsque les Universités furent constituées par l'autorité du chef de l'Eglise, qu'on adjoignit le scolastique comme chancelier de ces institutions.

Nous avons fait remarquer l'inquiétude que causaient au pouvoir spirituel les controverses qui s'établissaient au sein de certaines villes et engs^eaient la discussion sur des points qu'il paraissait dangereux

(1] Lehaibe.

(â) Si veut le roi, si veut la loi.

(3) Scholoêtims : diguitas ecclesiastica, quft qui donatus est, ecclesiasticis praeest.

à l'Eglise de voir mettre en doate ; ces scolastiques, pris excIusiTement dans l'ordre ecclésiastique, avaient certainement pour mission de s'opposer aux écarts des esprits, en matière de foi, de combattre les propositions hérésiarques ou même mal sonnantes, d'en référer au pape , et de préparer ainsi le grand travail de l'unité de l'Eglise.

On conçoit que, dans l'origine des Universités, ces officiers y exerçassent leur surveUlance; et que, déjà placés k la tête de l'enseignement public, contr61ant des réunions scientifiques animées du besoin d'examiner et de croire, ils fussent naturellement les chefe de ces réunions de savants , auxquels avait été imposée une marche plus régulière et plus méthodique pour propager la science par les études spéciale!^.

Mais , en même temps , on comprend que leur influence ne dut pas tarder k s'amoindrir.

Ces personnages ecclésiastiques , nommés à perpétuité par les papes , étaient de précieux auxiliaires pour la direction des études , tant qu'il ne s'agissait que de la science du droit canon , des théories se rattachant aux principes religieux , ou de la direction des esprits appliqués k l'étude des lettres ou de la philosophie, et même tant que l'autorité cléricale dirigea exclusivement les études du droit civil ; mais ils durent perdre de leur importance k mesure que les études avaient pour objet une sdence k laquelle ils pouvaient et devaient être étrangers, et s'affranchissaient du pouvoir ecclésiastique en se sécularisant et en tombant dans le domaine de l'administration civUe.

Ce qui devait arriver arriva : le scolastique de l'Université ne fut bientôt plus qu'un fonctionnaire nominal , sans consistance , et dont la trace ne se rencontre qu'k de rares mtervalles, jusqu'k ce qu'elle se perde tout-k-fait dès avant le XVI<) siècle.

En effet, jusque-lk, les documents que l'on peut consulter le montrent bien plus comme dirigeant l'instruction primaire que comme exerçant quelque influence sur l'enseignement universitaire; il n'est fait aucune mention de lui dans les statuts généraux de l'Université; nous ne le connaîtrions même pas si, indépendamment de quelques écrivains, nous ne le voyions faire partie, devant le parie-

ment de Paris, des intervenants dans la contestation terminée par l'arrêt de 16S6, que nous avons fait connaître plus haut (1).

Les édits du roi Louis XIV n'en font , non plus , aucune mention , et nous ne nous sommes occupé de cette fonction , qui nous semble plutôt avoir été , surtout dans la suite des temps, une dignité qu'un office, que parce qu'elle a tenu une certaine place honorifique dans le corps universitaire , et qu'elle y est restée comme un signe sensible du lien qui unissait l'enseigneméât universitaire ii l'ordre ecclésiastique; et , en même temps, comme un signe sensible de leur séparation progressive et définitive.

A côté du recteur et des docteurs-régents se trouvait, dans un ordre inférieur, un autre docteur-régent ne prenant aucune part aux examens, aux thèses, et par conséquent ne prenant aucune part aux rétributions attachées à ces travaux; ses appointements, alors même qu'ils furent fixés régulièrement , étaient moindres que ceux de ses collègues; il ne pouvait prétendre au rectorat, ni à la mission de faire le discours d'usage lors de la rentrée des cours. Ce docteur était celui que l'on désignait sous le titre à^mstitutaire.

Chose remarquable, on attachait plus d'importance, tant la scolastique avait d'empire , aux subtilités du droit qu'à la connaissance exacte de ses principes; on négligeait la base de l'édifice, pour ne s'occuper que de vains ornements.

L'institutaire était le professeur qui préparait les étudianU aux études du digeHe par Vemeignement des institutes.

L'arrêt réglementaire de 151S attribuait cette chaire aux derniers des docteurs, dans l'ordre des réceptions.

Ses dispositions élevaient, il est vrai, la qualité d'institutaire^ jusque-là considérée comme une position modeste, sinon subalterne, au niveau de celle de docteur-régent; et cependant l'institutaire ne se confondait pas avec eux, il en demeurait séparé; car, en 1635, on

(i) VOrdonnanœ de BUHs garde le plus profond silence sur le soolastique chancelier, et s'il intervint dans les élections des docteurs-régents en 1626 et 1628, ce n*est, comme nous rétablirons ultérieurement, que pour réclamer des droits tombés en dé* saétade.

disait encore que quatre docteurs-régents, avec finstitutaire , étaient plus que sufiBsants |>our fournir des leçons à l'école et aux écoliers.

Telle a été cette fonction qu'il nous a semblé utile de déterminer, le mot qui l'exprime ne présentant pas , dans le langage vulgaire , un sens se rapportant à un mot latin , non plus qu'à un mot français.

Il nous reste , pour épuiser l'examen transitoire auquel nous nous livrons, à arrêter notre attention sur deux autres offices, dont Tun a succédé à l'autre , et qui n'étaient pas sans quelque importance dans le cadre de la constitution de l'Université : nous voulons parler du collecteur des donations et du receveur général.

On a vu , dans la première partie des Statuts généraux, apparaître un collecteur des donations; nous avons expliqué cette fonction par le sentiment de bienveillance qui entourait le corps enseignant , à une époque où les docteurs-régents ne recevaient aucun traitement ; peut-être alors l'école, appartenant de la manière la plus absolue à l'institut clérical, trouvait-elle, dans la munificence des amis des sciences, une rémunération plus fructueuse que celle qui, plus tard , leur fut allouée avec la consécration de l'autorité royale; peut-être même les écoliers donnaientr-ils à leurs docteurs-régents ce que leur générosité leur inspirait ou leur fortune leur permettait de donner, en reconnaissance du bienfait de la science qu'ils en recevaient.

Quel qu'ait été le sens qu'on attachât alors au mot donation, toujours est-il qu'au XYI« siècle il existait , comme faisant partie du corps enseignant , un officier qui prenait le titre de collecteur des donations; mais, avec le temps, cet office disparut; on n'en rencontre de trace que dans les statuts des docteurs de l'année 1307; à partir de cette date ancienne, il n'en est plus question ; on ne trouve plus que le receveur général. Cet officier figure au milieu du corps universitaire comme un des dignitaires de l'Université; son concours , pour la validité de certaines opérations , pour tout ce qui concerne le contentieux , semble aussi important que celui du recteur et des docteurs eux-mêmes.

Cette charge de collecteur des donations était bien manifestement

DE l'université DE LOIS d'orléans. 295

la même que celle qui appartenait k l'officier désigné sous le titre de receveur général.

Nous avons vu qu'au XIV^» siècle, les obligations imposées au rec^ teur pour la reddition de ses comptes de dépenses emportaient celle de la reddition, de la part du collecteur des tailles^ du compte des recettes qu'il avait faites au nom de TUnfversité , et que le reliquat du compte balancé devait être déposé dans une caisse k trois clés , remises, l'une entre les mains dû recteur, l'autre entre les mains du procurateur des nations , et la dernière entre celles de l'un des docteurs-régents; de sorte que le receveur n'était préposé qu'à la recette, et non à la dépense, qu'il n'avait qu'un office : celui de percevoir , le trésor ou la disposition des deniers étant conflée k d'autres qu'à lui.

Une autre remarque ressort de la prescription du statut et du règlement des droits et devoirs du collecteur des donations , devenu receveur général.

n parait qu'alors le trésor était commun aux docteurs-régents et aux écoliers, car la caisse renfermant les deniers perçus, soustraction faite des deniers dépensés , était confiée k la garde et au contrôle communs des docteurs et des procurateurs.

Au surplus, la nation germanique, si abondante en renseignements, nous en a transmis un assez précieux k cet égard.

Nous trouvons, sur l'un des registres de cette nation, ce qui suit :

Page 1