DE L'KNSEIGNEMKNT ET DES THÈSES
Si, pour appréeier renseignemeat répandu par les différentes écoles qui se sont succédé dans la ville d'Orléans, au moyen-âge. nous acceptions tout ce qu'en dit l'écrivain le plus respectable qui ait écrit sur cette matière, nous courrions risque de tomber dans de graves erreurs.
L'auteur des AfUiquiUê d'OrUans nous reporte au temps des druides; ce point de départ, de l'établissement des écoles dans cette ville accepté, et le suivant jusqu'à l'introduction du cbrislianisme, il parcourt tous les siècles , jusqu'au XTU®, en exaltant la force des études, leur variété et leur influence; tous les docteurs enseignant dans la cité dont il raconte l'histoire étaient les plus savants et les plus illustres, et l'éclat dont brillait particulièrement l'Université était tel, qu'aucune autre ne. saurait être mise en comparaison avec elle.
Nous pensons, sans vouloir en rien amoindrir le juste hommage que nous croyons devoir être rendu aux corps savants de ces temps fertiles en hommes puissants et en grandes institutions, qu'il y a dans toutes ces assertions une grande exagération tenant a deux causes.
La première consiste dans la vivacité du sentiment de localité qui, au XYII^^ siècle, devait exercer une grande influence sur l'es-
prit de récrWain ; la seconde est certainement le résultat de la nature de ses études.
Il consultait les bulles des papes , les déclarations et édits des rois; et le style de ces actes est tellement emphatique , que celui dont la plume est conduite par l'esprit provincial , et dont la pensée est sans cesse fixée sur ces textes, doit être entraîné k les imiter.
Le vice littéraire qui entachait les actes des deux pouvoirs souverains était inévitable; ceux émanés de Tautorité pontificale, antérieurs k ceux émanés du pouvoir royal, appartenaient k des imaginations italiennes, ou pour le moins méridionales ; ils étaient rédigés en latin , non pas dans la langue de Cicéron , de Tacite et de Virgile , mais dans cette langue connue sous le nom de latinité qui vint, à la suite des barbares, mélangée de leurs idiomes, se substituer à la langue-mère , h peu près comme , dans les temps de troubles et de révolutions politiques, les hommes du dernier rang du prolétariat se substituent aux hommes d'ordre , de science et de génie (1).
Les édits des premiers rois, rédigés par des clercs, devaient appartenir k la même école et parler le même langage.
Tous devaient donc être remplis de métaphores exprimant avec la plus grande exagération les idées les plus simples et les plus ordinaires. Ici on invoque un passage du prophète Daniel, que nous avons cité, pour caractériser ceux qui distribuent le bienfait de la science, et on leur dit que leur souvenir brillera dans la mémoire des hommes comme les étoiles brillent au firmament dans l'éternité^ in perpétuas iBtemitates; Ik on dit que l'Université avait rendu la ville d'Orléans la seule pleine de peuple, et que cette Université était la reine des nations : Sola dvitas populo pUna, et Universitas gentium domina. Toutes les bulles , tous les édits sont précédés d'une apologie de cette glorieuse institution ; et même , dans les temps intermédiaires, les édits des rois, quoique rédigés en français, célébraient avec la même pompe ses études, ses docteurs et ses écoliers.
(1) Le firontispice d'une édition du Glossaire de Da Gange (celle de 1736), représente une belle femme éplorée, au milieu de monuments en ruines; dans le fond do tableau, on voit Rome inœndiée, les barbares effaçant les inscriptions, détruisant les édifices, et sur le socle d'une colonne brisée on lit ce mot : LalinUas.
DE l'université DE LOIS D'QRLÉANS. 315
On peut donc , sans porter atteinte au respect légitime que doivent inspirer ces belles institutions , aborder leur examen avec quelque défiance des récits antérieurs , et dans un esprit plus modéré.
Nous oserons donc poser et résoudre cette question :
Est-il bien vrai que la ville d'Orléans ait été, dès avant rétablissement de l'Université, le siège d'écoles aussi célèbres qu'on le dit?
Constatons d'abord la nature des études , leur progression vers le droit civil , l'enseignement définitif de ce droit.
Mous avons, dans les chapitres précédents , fait pressentir ce que nous devions dire ici.
En traitant de l'origine de l'Université ^ nous avons parcouru les différentes phases et indiqué le véritable caractère de l'enseignement; nous n'avons négligé, dans les chapitres suivants , aucune occasion 4e préciser le mouvement des esprits dans ces diverses périodes.
C'est ainsi que nous avons signalé, dès le YI^ siècle, l'école d'Orléans comme possédant un grand nombre de savants (1), et fait observer que depuis le Yl^ siècle jusqu'au XII®, il ne se manifeste aucune trace de l'enseignement du droit dans cette ville.
Au XIII<) siècle, nous avons vu cette école s'enrichir (en Tannée iS30) des débris de l'Université de Paris , dispersée par une émeute fomentée, disait-on alors, par l'Angleterre , dans le but, qu'elle atteignit, d'attirer les docteurs de cette école déjk célèbre. Mais nous devons faire remarquer , en premier lieu , que cette circonstance n'a pu exercer d'influence sur la nature des études , car jamais l'Université dç Paris ne fut un centre de l'enseignement du droit ; et en second lieu, et comme conséquence de cet état de choses, que la qualification d'Université donnée k l'école d'Orléans, même antérieurement, n'est que le fruit de l'exagération du langage et du sentiment trop vif de localité. Il n'existait pas d'Université dans cette ville à cette époque; elle n'existait pas davantage en 1298, lorsque le
(1) Ce concours de savante est attesté par l'édit de Philippe^le-Bel, du mois de décembre 1312, par lequel il revient sur Tédit constitutif de TUniversité, et défend aux recteur, docteurs et écoliers de faire Université, ainsi que nous Tavons vu au chapitre l«.
5i4 HISTOIRE
pape Bonifoce VIII consultait les docteurs Orléanais sur un des livres de ses décrétales (1).
Qu'était-ce donc que l'école d'Orléans , déjà célèbre au moment où elle fut élevée k l'état d'Université ?
Son caractère nous est attesté par l'existence du scohsttque de Sainte-Croix, chargé de la direction et de l'inspection des études, dans lesquelles étaient alors comprises la partie la plus élevée de ces études elles-mêmes et la partie élémentaire de l'éducation ; mais il n'y existait certainement pas encore une école de droit proprement dite. C'est ce que démontre très-bien un sSivant contemporain , lorsqu'il réfute les preuves que l'on a voulu emprunter k quelques actes, de l'existence d'une école de droit a Orléans au X^ siècle (S).
Cependant rien n'est plus compatible que l'existence d'écoles consacrées k l'étude de la dialectique, de la philosophie, de la théologie et des lettres , avec l'étude du droit civil.
Le même auteur démontre très^bien , en effet , que le droit romain a été conservé dans toutes les parties de l'empire, et que même il s'infiltra dans le droit public ou coutumier des barbares après la conquête des Gaules.
n démontre surtout que ce droit fut conservé par le clergé. D est vrai que , même sous les auspices de cet ordre alors tout-puissant , ce ne fut qu'avec lenteur que le droit romain fit partie de l'enseignement public; mais ce dépôt, précieusement gardé et mis partiellement en pratique par lui , devait un jour servir k la propagation ouverte de son élude.
Ceci explique bien que les bulles du pape Clément V n'aient organisé l'Université d'Orléans qu'en l'année 1305; comment, dès l'année 1230, l'école d'Orléans comptait des docteurs assez considérables pour que l'on ait pu être autorisé k faire remonter jusque-lk la qualification i'Vnitersité; comment, en 1298, le pape BonifaceVIII put lui soumettre ses décrétales, en même temps qu'il les soumettait k l'école de Bologne , et comment Clément Y lui-même , en instituant l'Université, put nous révéler que c'est en reconnaissance du
(i) Voir cbap. I".
(^) M. DE Sayigny, EnseiffnemetU du droU au moyen^ge, cbap. VI, f 156.
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service qu'il a reçu de cette école , dans laquelle il avait étudié la double science des lettres et du droit.
Si donc on doit reconn^tre que Tétude du droit ne fut pas instituée spontanément et ouvertement dans les grandes écoles de dialectique , de lettres , de théologie et de philosophie , alors qu'elles étaient dirigées par le clergé, au moins faut*il admettre qu'elle y fut toujours présente, s'y propagea lentement et progressivement; que cette propagation lente et progressive prépara les esprits k recevoir cette science , et qu'au moment où furent constituées les Universités du double droit , il n'y eut plus aucun effort à faire , et que cette constitution n'était que la manifestation d'un fait qui tendait depuis long-temps k s'accomplir.
C'est donc une erreur matérielle et peut-être systématique que celle dans laquelle sont tombésquelques écrivains, et notamment Pasquier, lorsqu'ils ont prétendu que les papes , par un esprit exclusif, ont proscrit l'enseignement du droit civil dans les Universités.
On cite, il est vrai, une bulle d'Honoré III, élu an saint-siége en i216, qui défendit d'enseigner le droit civil k Paris , afin qu'on <'appliquât davantage à Véiude de Véorùure sainte (1).
Mais, indépendamment de ce que cette bulle est isolée, elle ne concerne que la ville de Paris, rendez-vous général des controversistes, foyer de discussions dangereuses pour la foi , que le mélange des études du droit civil avec celles de la théologie auraient pu rendre plus dangereuses. Cette Université retentissait encore des leçons d'Abeilard lorsque le pape Honoré lE fulmina sa bulle; et ce qu'il a cru devoir faire pour cette grande ville, où se sont agitées dans tous les siècles tant de passions, il ne l'a pas fait pour les autrea villes, sièges d'Universités.
n n'aurait pu le faire, il eût été trop tard ; bien d'autres Universités propageaient déjk la science du droit; et le clergé, en unissant les principes du droit canon aux principes du droit civil, en l'appliquant sans cesse , ainsi que cela est devenu de la dernière évidence , aurait rendu vains les efforts du chef de l'Eglise.
Ceux qui écrivaient ces choses auraient dû considérer que les bulles d'institution cléricale des Universités de droit, et ces Universités
(1) D*Héricourt, Lois eccléêiasliques.
elles-mêmes, par leur existence antérieure aux édits des rois, réfutaient ces propositions fausses ou passionnées.
Ainsi, l'école de Sainte-Croix d'Orléans, sous le contrô)^ et la direction de son scolastique, contenait, dans les éléments de ses leçons, le germe de l'enseignement du droit civil et du droit canon.
'Nous disions, il n'y a qu'un instant, que l'Eglise elle-même, en unissant le droit civil au droit canon, avait conservé cette grande législation.
n semble, en effet, que les principes du droit romain, admis par l'Eglise, n'aient été cachés sous un droit spécial que pour attendre le temps de sa réapparition.
Nous croyons devoir, avant de déterminer les études universitaires, jeter un coup d'oeil sur ce qui composait le droit canon au moyenâge, et nous aurons ainsi une idée assez juste du lien de parenté qui unissait l'un et l'autre droit.
H. de Savigny énumère les sources auxquelles le clergé puisait la science du droit canonique ; douze parties formaient la matière des études.
D'abord, le Codex vettAS canonum ; ensuite plusieurs recueils de différents auteurs. Le Codex vêtus canonum, comme tous les autres recueUs dont parle l'auteur, sont remplis de fragments appartenant au droit romain. Ici des fragments du passage théodosien ou du code Julien; là des passages des InsUtutes , du Code, des Novelks, des Constùvr tions, du Digestum vetu^, du Digesium nowm (1).
(1) M. de SaYigny, dans son chapitre XY do deuxième yoI., intitulé: Droit romain conservé par le clergé, p. i85, 189, 193, fait remarquer que parmi les recueils contenant les matières des études du droit canon, le Digesium velus et le Digesium no-, vum fournissent un grand nombre de fragments, tandis que VInfortialum n'en donne aucun. Voici comment il s'exprime en parlant d*uû recueil du XI« siècle : « Le Diges-' « tum velus a fourni un grand nombre de fragments, le Digestum novum un seul, « VInfortialum, aucun. »
Parle-t-il d'un recueil remontant au XII« siècle, et attribué à Wo f ), il dit : « Le «c Digesium velus est très-souvent cité dans le décret, le Novum une seule fois, Vln- « forliatum, jamais. »
Parle-t-il des lettres d'Ivo, il dit : « Quant aux Pandectes, les lettres ne rapportent
(*) Ëvéque de Chartres ea 1100.
DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. SH
Ce n'était pas là, il faut le reconnaître, des docaments suffisants pour constituer une étude régulière , complète et méthodique du droit; les recueils dont nous parlons étaient manuscrits, ne conte* naient que des fragments copiés sans ordre et sans esprit de système. Au-dessus de ces études , qui ne devaient être qu'accessoires, le clergé plaçait les décrétales des papes , les décisions des pères de l'Eglise, les décisions des conciles; de sorte que les études du droit, réduites à ces éléments, devaient être plus dangereuses qu'utiles , laisser d'immenses lacunes , soumettre l'esprit à l'examen de doutes nombreux et de contradictions insolubles ; mais enfin , telle qu'elle était, cette branche d'enseignement protestait contre l'oubli dans lequel le droit civil était tombé.
Et c'est ainsi que M. de Savigny, entre autres moyens scientifiques, fait disparaître cette supposition , acceptée par les esprits les plus éminents, que le droit romain a cessé d'être enseigné théoriquement, et, à la longue , d'être pratiqué , par la perte totale des pandectes dans les désordres du bas-empire , jusqu'à ce qu'enfin , un exemplaire échappé au sac d'une petite ville d'Italie, Amalfi, en 1157, permit à la science du droit de renaître.
te rien de VInforiiatum, un seul passage du IHgestum funmm, mais une foule de mor- « ceauz empruntés textuellement an Digestum veluê, »
On serait peut-être satisfoit de connaître le motif de cette négligence apparente que M. de SaYigny ne cherche pas à expliquer ; nous croyons pouvoir le faire de la manière la plus simple : V Infor tiatum ne contient que des chapitres qui intéressent surtout la famille et les successions, et que, par conséquent, les Jurisconsultes canoniques croyaient pouToir négliger, ne considérant le droit civil que dans les rapports généraux que le clergé et les communautés religieuses pouvaient avoir avec les autres classes composant la société.
Nous pouvons justifier cette proposition en renvoyant aux titres des livres composant Vlnforiialum ; nous voulons, cependant, donner une idée de la Justesse de notre observation par la citation de quelques-uns de ces titres :
De ioUUo nuUrimonio; de impetuis in res dotales faetis ; de adione rerum amor iarum ; de agnoscendUet aUndU Hberis ; de inspidendo ventre eustodiendo partu;si mulier ventris nomine in possessione calumniœ catuà eue dicetur ; de eoncubinis; de testamentaria tutela ; de legitimis tuloribus, etc.
On conçoit facilement que les légistes canoniques n*aient pas cru devoir appliquer leurs études à ces chapitres, formés d'une quantité considérable de lois auxquelles les ordres dont ils foisaient partie étaient nécessairement étrangers, et qui, dans les pays soumis au droit coutumier, n'intéressaient aucune classe de la société.
Montesquieu, dans son chapitre XUI, intitulé : RenaisMnce du Droit romain, adopte cette \ersion, et, après ce grand nom, nous n'avons pas k nous occuper des autres auteurs qui se sont conformés à ce système.
Cependant nous ne pouvons passer sous silence une mentioo fort singulière de ce fait , consignée à la tête de l'édition de 1818 des Pandectes de Pothier.
On a placé, au commencement du premier volume de la réimpression de cet ouvrage, un facsimile du manuscrit retrouvé en 1137, et, au bas de ce facsùnik, on lit les inots suivants : « Texte et de la page : Cette page , sur velin de Florence , présente l'image « peinte avec l'écriture de ce renommé et souverainement respectable a exemplaire des Pandectes , qu'une sorte de Providence a dérobée <x aux coups du sort et fait retrouver, pai* un heureux hasard, dans « la ville d'Amalfl (1). i>
On a placé, en regard de cette écriture reproduite, sa vulgate, en tète de laquelle on lit ces mots : a Ceci a été transcrit mot à mot et « ligne par ligne en regard de ce texte , qui reproduit l'image fidèle a de l'écriture des Pandectes de Florence (2). d
Enfin , on prend le soin d'apprendre au lecteur que l'écrit dont on donne une vulgate contient les dernières dispositions de la loi 20 au ff., lib. iO, t. S, Ae fidei eommisêariis libertatibus , et que les lois au iff. 21 , 22 et 23; les deux premières complètes; la troisième en partie seulement , suivent la première loi transcrite.
L'éditeur (3) de l'ouvrage de Pothier transmet ainsi k la postérité la preuve de ce fait accepté par Montesquieu.
Le monde savant, jusqu'aux recherches de M. de Savigny, admettait donc une solution de continuité absolue dans l'étude et dans la pratique du droit romain.
(i) Pagina bsec, è membranis florentinis, depictam speciem exbibet cum scripturA tùm etikin forma relatissimi bujus et maxime venerandi Peodectarum cxempli, quod nominifl alicvgus beneticio fatis ereptum, fausto casu, in Amalphitanft civitate reperUim est.
(2) Textos paginae : Hic in conspectu jacenlis et fidam Pendactanim florentinarum scriptunD imaginem referentis de verbo ad verbum, deque de lineâ ad lineam conscriptos.
(3) M. Latruffe, avocat à Paris.
DE L'miYERSlTÉ DE LOIS D'ORLÉANS. 319
« On croyait autrefois, ditnil dans la pré£àce de son histoire du draii «r romain au moy enrage, que le droit rooiain, entraîné dans la chute a de Tempire d^Ocddent, s'était, après six cents ans, relevé comme « par hasard : fait imaginaire que depuis long-temps on s'accorde « à rejeter. »
Cette solution de continuité, comme il le démontre, n'a été que relative, elle a tenu au désordre des temps ; mais le droit romain n'a jamais cessé d'exercer son empire, et ses textes ont été conservés; ils ont servi de base aux actes importants de la vie civile; ils se sont infiltrés dans les coutumes les plus barbares , et n'ont jamais cessé leur salutaire influence.
Le clergé, alors dépositaire de toutes les traditions scientifiques, chargé d'une mission de rédanption et de civilisation , devait posséder cet élément d'affranchissement et de progrès; et, soit avec connaissance de cause, soit instinctivement et pour obéir à une heureuse fatalité, il gardait cette législation, qu'il appliquait dans les limites de ses nécessités sociales, jusqu'au jour où elle devait servir à guider de nouveau l'humanité dans les voies que la Providence lui ré« servait et que le clergé lui avait préparées.
C'est lui qui l'a conservée , qui l'a pratiquée, l'a transmise et l'a reconstituée.
Ce que nous venons de dire n'autorise cependant pas à admettre tout ce qu'on nous a rapporté de la gloire de l'école d'Orléans, de l'illustration de ses docteijirs, de l'étendue de ses études; au contraire, il ea résulte que nous ne devons admettre ces éloges qu'avec une extrême réserve; car, s'il en était ainsi, cette école, avenue Université, aurait perdu de son importance.
 la dialectique , à la philosophie , à la théologie, aurait été substituée l'étude exclusive du droit civil et du droit canonique; toutes les autres sciences ayant composé le programme de ce corps enseignant en auraient été rayées, d'abord en l'année 1512, et définitivement en l'année 1357 ; et encore, lorsqu'au cours de cette dernière année, les chaires de philosophie et de théologie furent supprimées, appartenaient-elles aux Frères prêcheurs, et non à l'Université même.
L'école aurait donc consenti k déchoir en échangeant une position considérable pour un titre plus relevé , mais qui ne lui aurait
conféré que des attributions plus restreintes, comparées à celles qu'elle possédait peu de temps auparavant.
C'est ici que devient évidente l'exagération des termes dans lesquels on s'exprime en parlant de l'école d'Orléans; car il parait que , transformée en Université, elle accueillit cette transformation avec reconnaissance; et que, loin de croire à un amoindrissement, elle considéra qu'elle avait été illustrée par ce titre et par cette institution nouvelle.
Nous avons peu de choses à ajouter. L'école d'Orléans, glorieuse dès son origine, embrassant un grand nombre de branches de sciences et d'études , et même une faible partie des principes du droit romain , mais énervée par la quantité même des facultés dont elle était composée , comprit la nécessité de se conformer à l'eq^rit du temps , de se régénérer en resserrant son cadre et en acceptant des études spéciales et déterminées.
Le tableau que nous présente l'auteur des Lettres sur le Nord (1) des Universités contemporaines, de cette partie du monde, un peu moins avancée que ne l'est l'Occident dans la civilisation , nous donne une juste idée de la situation des éludes dans les Universités françaises au moyen-&ge , et nous permet de comprendre que si des hommes éminents sont sortis de ces institutions, ils devaient plus à l'étendue de leur mérite personnel qu'aux développements de la science qu'ils y avaient puisée, leur succès et leur supériorité.
Et comme nous devons reconnaître l'importance que prit l'école d'Oriéans dès les premiers temps de sa transformation officielle, nous devons penser que celle qu'on lui attribuait avant ce fait accompli, est purement imaginaire.
Enfin la grande école d'Orléans , déclarée Université , n'eut dans le programme de ses éludes que deux natures de science intimement liées entre elles : le droit civil et le droit canonique. La théologie et la philosophie elles-mêmes en furent soigneusement distraites et reportées k l'Université de Paris ; de même que l'Université d'Orléans avait été privée de l'étude de la théologie et de la philosophie, soit que l'autorité des papes eût pris le dessus et fiiit
(t) M. Marvier.
])£ l'université de lois D'ORLÉANS. 521
violence à l'autorité royale, soit que des raisons puisées dans l'esprit de catégorie qui animait les institutions de ces temps s'opposassent à ce que l'enseignement du droit fût accordé à l'Université de Paris ; de même cette Université en fut privée.
Si des professeurs de lettres, d'arts, de philosophie, de langues vivantes «affluèrent à Orléans, à ce point que cette ville, au XIY® siè* cle, en était remplie, on doit considérer leur présence comme un reste des habitudes de cette liberté d'enseignement en vigueur dans les premiers temps de l'établissement des études cléricales, liberté s'éteignant par la nouvelle direction donnée à l'esprit public; mais ces professeurs n'avaient rien de commun avec le corps universitaire; et ce serait tomber dans une confusion contraire a la vérité que de les mélanger et leur attribuer une mission commune, un même caractère.
L'institution dont nous nous occupons n'a donc été, dès son origine et jusqu'à sa fin , qu'une école dans laquelle on enseignait le double droit civil et canonique.
Et si une nouvelle branche d'enseignement lui fut accordée par un édit de Louis XIV, celle dn droit français ; loin que l'on puisse voir dans cette mesure un hommage ^ndu k la science, k l'antique gloire de l'Université et un gage de prospérité, on ne doit, au contraire , la considérer que comme un premier pas dans la voie de décadence vers laquelle elle s'avançait déjà.
Ce qui nous reste à dire démontrera le caractère exclusif des études à l'Université d'Orléans, car, en appliquant notre attention aux thèses soutenues par les aspirants aux grades qu'elle conférait, nous rappliquerons k la mise en pratique du programme des études universitaires lui-même.
Pour bien apprécier l'étendue et la nature des études exigées des aspirants aux grades de bacheliers et de licenciés , nous nous bornerons k revenir sur ce que nous avons dit dans le chapitre des StattUs généraux.
Nous avons vu, en effet, ce que ces statuts prescrivaient k ceux qui recherchaient les deux premiers grades universitaires.
Nous résumerons donc ici ce que nous avons dit des conditions d'admissibilité aux différents grades conférés par le corps des doc-
teurs, et nous prendrons pour point de départ les prescriptions du statut de 1308, cela pour deux motifs :
Le premier, c'est que ces prescriptions nous donnent une juste et complète idée de la force des études dès avant la constitution par le pouvoir royal de ces institutions ; le second , c'est que ces prescriptions ont été, long-temps après cette constitution, respectées et exécutées.
Le baccalauréat, sous l'empire du statut des docteurs (1307), ne semble avoir été considéré que comme un grade assez indifférent. Aucune disposition de cet acte réglementaire ne détermine les conditions de l'admissibilité des bacheliers. On leur donne le droit de lecture et d'enseignement; on n'exige d'eux, même alors qu'ils sont étrangers à l'Université au sein de laquelle ils viennent enseigner, d'autre formalité que le serment prêté, entre les mains du recteur, de lui obéir ea toutes choses licites et honnêtes, et d'observer les statuts, même ceux qui seraient établis dans l'avenir.
Nous avons attribué cette extrême facilité k la tradition, et nous l'avons con«dérée comme un reste de l'usage des controverses soutenues par les dialecticiens voyageurs , usage s'affaiblissant et entravé par le pouvoir clérical lui-mên^e.
L'année 1308 donna naissance à un nouveau règlement canonique; le pape renchérit sur les conditions d'admissibilité des bacheliers. Cependant, s'il est plus exigeant, ce n'est pas en ce qui touche à l'admissibilité au grade ; il garde le silence k cet égard , mais c'est en ce qui concerne leur admissibilité à la lecture.
Ainsi , même sous l'empire de cet acte canonique , on ne voit rien qui ait le moindre rapport à l'examen que devaient subir ceux qui aspiraient au grade de bacheliers; on ne s'occupe d'eux que lorsqu'ils veulent lire, et on les soumet à des épreuves qui les assimile aux licenciés voulant également lire.
Il résulte de l'examen de ces textes qu'en 1308, comme antérieurement , les examens subis pour obtenir le grade de bachelier n'étaient entourés d'aucune solennité.
Les difficultés ne se manifestent, pour ceux pourvus de ce grade, que lorsqu'ils veulent user de la faculté d'enseigner attachée à ce grade*
DE l'université DE LOIS d'orléans. 525
On exige alors qu'ils aient suivi le cours ordinaire du Code et du Digesium vetttë, du Digestum novum, de trois libres du Code des Instùutes et des Authentiques , et cela pendant cinq années. On veut, de plus, que l'aspirant k ce droit prête, entre les mains du recteur, le serment qu'il a suivi et étudié pendant cinq années les livres indiqués, et que le docteur sous lequel il a étudié prête le même serment.
Cette dernière formalité nous semble exclusive de tout ode probatoire ou de tout acte de réception officielle, car elle serait inutile en présence de cet acte lui-même.
Ainsi , jusqu'en 1508, aucun acte réglementaire n'indique le mode de réception publique des bacheliers , et, au contraire , les dispositions de ces actes autorisent à penser qu'on n'attachait pas une grande importance k ce grade; que, dans ce temps d'études fortes et laborieuses , on croyait n'avoir pas besoin de titres officiels attestant des études fortes et laborieuses, lorsqu'il ne s'agissait que du premier degré universitaire; ou que, dans l'intention de les favoriser, on ne considérait l'enseignement du bachelier que comme un stage k l'aide duquel on voulait féconder les essais de ceux qui aspiraient au grade de docteur.
Ces cours extraordinaires doivent donc être considérés comme des conférences dans lesquelles l'erreur pouvait être rectifiée aussitôt qu'elle se produisait.
U est remarquable que le règlement de 1508 assimile les bacheliers aux licenciés, et que les mêmes conditions d'admissibilité sont , k peu de chose près, communes aux deux grades, k l'exception que le licencié, qui avait subi ces épreuves, pouvait lire ordinairement, tandis que le bachelier ne le pouvait qn'extroùrdi* nairement.
Cette assimilation pourrait paraître injuste; elle nous semble tirer son origîne de l'intention de mettre , d'une part, une digue au torrent des disputeurs et des controversistes ; de l'autre, d'engager ceux qui auraient eu la pensée de s'arrjêter au grade de bachelier, et de s'assurer ainsi, sans plus de peine et de persévérance, k jouir, en grande partie, des immunités accordées aux licenciés, k poursuivre leurs études. Cette exigence peut donc être considérée autant comme un moyen d'émulation que comme un moyen restrictif.
Mous avons dit que les choses restèrent en cet état jusqu'en l'année 1512; que de l'année 1508 à l'année 1512, on ne voyait aucune trace, sur les registres des nationaires germaniques , si soigneux à réunir tous les règlements intéressant l'Université « de règlements intermédiaires (1); et nous avons attribué cette absence de tout acte de cette nature, pendant un aussi long espace de temps, à trois causes: la première, le respect que l'on avait alors pour tout ce qui provenait de l'autorité ecclésiastique; la seconde, l'immobilité des institutions au moyen-âge; la troisième, les événements politiques qui s'étaient acomiplis sur le sol de la monarchie française.
Mous n'avons plus qu'à rechercher les conditions d'admissibilité au grade de bachelier, depuis le XVI« siècle jusqu'au XVI1I<^.
Mous voyons, dans ce long intervalle, une plus grande solennité observée dans la réception au grade de bachelier.
L'arrêt de 1512 veut que tous les docteurs^régents concourent à l'examen, et punit d'une amende cçux d'entre eux qui se dispenseraient d'y assister.
n prescrit que chacun des récipiendaires, bacheliers et licenciés, soit examiné quatre fois en deux jours.
Il veut que les examens soient sérieux ; il prohibe la complaisance et la faveur.
Cette dernière prescription semble n'avoir pas été religieusement observée, et un édit de 1551 rappelle les docteurs-régents k ce devoir. 11 dit, en termes formels, que le corps universitaire ne doit pas s'affranchir des solennités accoutumées; mais que l'examen doit avoir lieu publiquement, et après l'indication publique des jour, lieu et heure auxquels il se fera.
(1) HeD existe cependant deux, Tun intitulé : De doctorandit; l'autre: Slatutum appuncttuUum ad quos examen baccalaurerum pertineat. Tous dçpix remontent à Tannée 1336 ; le premier n'a véritablement d'autre but que de régler les rapports des bedeaux et des aspirants au doctorat ; le second, plus explicite, règle surtout les rapports des docteurs avec le scolastique, à Toccasion des examens des bacheliers, et les droits et prérogatives de ce dignitaire dabs ces occasions; cependant il impose certaines formes pour Texamen; mais il laisse au scolastique un tel arbitraire dans retendue des textes ou dans leur restriction, qu'il est impossible de le considérer comme ayant la moindre importance ; elle fut encore affaiblie à mesure que TinOuence du scolastique s'affaiblissait elle-même, et on ne peut la placer au nombre des règlements nni?ersitaires depuis que la dignité du scolastique n'était plus que nominale.
DE L*UmVERSITË DE LOIS d'oRLÉANS. 325
En 1538 , on sent encore le besoin d^insister snr ce point : Tarrét réglementaire de cette année défend au recteur et aux docteurs de faire aucun déjeûner lorsque les chappes (1) se baUkront aux licenciades et que Vexamen se œuvre.
Les efforts du pouvoir tendaient k maintenir la foi*ce des études en décrétant la forme des examens et en contraignant h rendre ces examens sérieux.
A mesure qu'il prenait de l'empire sur la direotion des corps enseignants, son autorité devait être plus directe, ses règlements devaient être plus explicites. C'est ce qui arriva en l'année 1679, lorsque le roi rendit un édit pour le rétablissement des études du droit canonique et civil dans toutes les Universités du royaume.
Le titre seul de cet acte du pouvoir souverain suffit à signaler Je relâchement dans lequel les corps enseignants étaient tombés, et révèle la nécessité de leur donner une direction plus énergique et plus efficace.
Cet édit fixe le temps d'étude nécessaire pour obtenir le grade de bachelier à deux années , et prescrit que nul ne pourra prendre ce grade sans, au préalable, soutenir un examen devant le recteur ou un docteur-régent de l'Université. A cet examen préparatoire était attachée l'admission à l'examen lui-même. On ne délivrait les thèses aux postulants que s'ils étaient jugés avoir les dispositions requises pour sontenir leurs actes probatoires,
II est évident que, jusque-lk, ou qu'au moins depuis un assez long temps, les solennités des examens étaient négligées, et que les grades s'obtenaient avec une trop grande facilité.
Ce que nous avons dit de la situation des bacheliers, soit qu'on les considère comme de simples gradués , soit qu'on les considère comme se livrant k l'enseignement, faculté qu'ils ne semblent pas avoir conservée au-delà de l'année 1512, est commun aux licenciés. On exigeait de ces derniers l'étude du Digestum ncycum, autant de V Infortiatum; et, de plus, mais dans le cas seulement où l'aspirant n'aurait pas étudié extraordinairement : les Institutes et le Digestum vetus en entier; et ces études ordinaires ou extraordinaires devaient se prolonger pendant trois années.
(1) Coslume que revêtaient les récipiendaires.
Rien de remarquable ne se passait donc à Toceasion de ces réceptions.
D'abord , négligence produit de traditions dont le souvenir n'était pas effacé, du mafheur et des désordres des temps, et par conséquent absence de solennité dans les examens; ensuite, efforts du pouvoir pour faire cesser ce fâcheux état de choses, et régularisation définitive de ces détails importants de l'administration universitaire; tel est le tableau que nous présentent les différents actes des pouvoirs qui se sont occupés des corps enseignants en France, depuis le XIV« siècle jusqu'au XVII«.
Il n'en était pas ainsi de ce qui concernait l'admission au grade de docteur-régent.
U semble que l'attention du corps entier fût concentrée sur cette dignité. Cela se conçoit, lorsqu'on porte un regard sur les hautes fonctions judiciaires k cette époque , sur la profession d'avocat^ sur l'état des officiers ministériels.
Les charges de la judicature , pour lesquelles on n'exigea le grade de licencié et la justification du serment d'avocat qu'en l'année et par redit de 1669, étaient devenues héréditaires. Quelque peu de mérite qu'on eût , on trouvait un office de juge dans la succession paternelle comme on y trouvait une métairie. La profession d'avocat était, dans les temps anciens, beaucoup moins élevée qu'elle ne Test devenue dans la suite, et confondue, dans certaines juridictions, avec celle des procureurs (1) ; divisée en catégories, avocats consultants ou jurisconsultes , avocats plaidants, avocats au Parlement, avocats au Ghàtelet ou en Parlement, cette profession, tout honorée qu'elle fût dès son origine, semble cependant n'avoir été véritablement et définitivement constituée qu'à dater du XYI® siècle , et n'avoir pris le rang qu'elle a occupé et qu'elle occupe encore dans la société que dans le cours an XVIIe.
(1) Voir JoussE, vol. Il, p. 479, de V Ordonnance ^Orléans, tit. 47, art. 58 : « Et « pour le soulagement de nos subjects, avons permis aux advocats de faire l'one et « l'autre charge d*advocat ou procureur» leur enjoignant conseiller fideUement leurs R parUes, et ne soutenir ou défendre mauvaise cause, à peine de tous despens, dom- « mages, intérêts, desdites parties. »
tJne décision du présidiai de Bonrg-en-Bresse, du 24 mai 1603, porte que les causes ordinaires seront plaidées par les avocats, et les causes sommaires par les procureurs.
DE L'UNIVEliSlTÉ DE LOIS D'ORLÊANS. 527
Cette profesfiioa exige, d'ailleurs, la pratique des affaires. La preuve d'études fortes a pu sembler au corps universitaire moins utile que lorsqu'il s'agissait du doctorat (1), et lorsqu'un écolier s'en tenait au grade de licencié, il paraissait, par cela seul, peu digne d'être examiné avec une extrême sévérité. D'ailleurs, les avocats les plus distingués briguaient l'honneur du doctorat, et, dans les derniers temps, la fonction de docteur-régent n'était pas incompatible avec l'exerdce de cette profession.
Quant aux procureurs, il se peut que quelque&-uns fussent gradués; mais aucun règlement, aucun édit, aucune ordonnance n'exigeait, pour l'admission dans cette corporation, d'une création plus récente que celle des avocats, un grade universitaire. Elle pouvait être exercée par celui auquel quatre avocats accordaient un certiticat de capacité; et encore, plus tard, n'exigea-t-on plus qu'un cer^ tificat de bonnes vie et mœurs et de catholicité. Cela s'explique : les offices de procureurs au parlement, même ceux de procureurs aux Chftlelets et aux grandes subdélégations, étaient devenus héréditaires.
Les examens, qui ne devaient servir qu'à l'entrée dans les charges de judicature et dans l'ordre des avocats , devaient donc paraître une simple formalité; pour les uns, un moyen de recueillir l'hérédité paternelle dans toutes ses parties; pour les autres , un moyen d'exercer une profession rentrant, k beaucoup d'égards, dans celle des praticiens.
Il n'en devait pas être ainsi lorsqu'il s'agissait de créer un docteurrégent qui devait appartenir à la corporation cumulant la science et le double caractère du professeur et du jurisconsulte.
Là tout est solennel, et, dès avant l'édit de 1679, les difficultés et les
(I) Le temps d'étude et les solennités de Tadmission pour l'exercice de la profession d'avocat ont été long-temps arbitrairement changés et déterminés ; l'ordonnance de 1490 exigeait cinq années d'étude: un arrêt de 1661 n'exigeait qu'une année, la déclaration de 1679 exigeait trois années, celle de 1690 réduisait le temps d'étude à deux années, enfin celle de 1700 exige trois ans. Aucune ne parle des solennités de l'admission, aussi le parlement de Paris rendit, le 10 avril 1646, un arrêt réglementaire ordonnant que les licences ne se prendraient que dans les Universités qui font eœw'ciee public (Boucher d'Arcis, HUloire de l'Ordre des avocats).
528 msToiRE
épreuves les ptas longues et les plus rigoureuses étaient imposées à eeux qui aspiraient k l'insigne honneur de faire partie du corps des docteurs.
II va sans dire que pour se présenter k Vacte probatoire du doctorat, il fallait avoir parcouru les gradés de bachelier et de licencié; et que , par conséquent , les candidats avaient étudié toutes les matières du droit romain et du droit canon.
II est vrai que les actes réglementaires de 4307 et de 1308 , non plus que l'arrêt de 1512, ne prescrivent de formalités spéciales pour l'admission au doctorat.
Nous n'avons rencontré sur cette matière, dans de longues recher^ ches, qu'une ordonnance du roi Henri II du 27 juin 1551, qui remet au pouvoir ecclésiastique la nomination du recteur et des docteurs-régents de l'Université d'Orléans; ordonnance renouvelée par Henri IV au cours de l'année 1616.
Mais^ à défaut de prescriptions réglementaires, nous sommes heureux de pouvoir consulter deux procès-verbaux qui nous enseignent en même temps la théorie et la pratique.
Tous les deux appartiennent, il est vrai , l'un au commencement, l'autre à la fin du XVII« siècle, mais ils devaient être, au moins dans la partie de leurs prescriptions eoncernant les thèses et les disputes , la fidèle image de ce qui se passait aux époques les plus anciennes ; l'esprit des institutions générales de ce temps nous en donnerait l'assurance, quand même la forme des actes et les solennités, dont ils constatent l'accomplissement, ne nous révéleraient pas l'antiquité de ces formalités elles-mêmes.
Nous suivrons, en premier lieu, le procès-verbal de 1626, dont nous avons déjà eu occasion de parler au chapitre des Statuts gêné-raux, dans toutes les parties que nous n'avons pas abordées , ne nous occupant de celles dont nous avons tenu compte alors que par voie de souvenir.
Cet acte est intitulé : Procés-verbal de la régence vacante en l'IInpversité d'Orléans, par le décès de Messire Jehan-Mathieu Legrand, docteur^égent en ladite Université, adjugée à M^ Jehan Jourdain, le 4i février 46W.
Le scribe de l'Université ouvre soîi procès- verbal le 9 avril 1625;
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il coaunence par constater qne ie recteur lui a remis plusieurs copies imprimées d'un programme ainsi conçu :
a Le recteur et les professeurs de l'Université d'Orléans, à tous et ceux que ces présentes peuvent intéresser, font connaître , par ce « programme public, que la chaire de Jehan-Mathieu Legrand, « l'un des professeurs de cette Université, et l'un des professeurs ce ordinaires les plus distingués en l'un et l'autre droit, est vacante <c par la mort de ce dernier, et doit être accordée au plus digne et « k celui qui se fera le plus remarquer par sa vertu et son amour « pour les sciences. Â ces causes, que quiconque des plus instruits et a possédant les doctrines du droit civil et du droit canon, qui aspirent rait à la charge de professeurà l'Université d'Orléans, se rende dsms c< la salle de la bibliothèque de l'Université, le onzième jour du mois « d'octobre prochain, k neuf heures du matin , dans l'intention d'ac- « cepter la matière des disputes publiques et des thèses qui seront a soutenues pendant un mois, et qui seront désignées par le sort, a sur l'un et l'autre droit; auxquelles, suivant un ancien, solennel « et légitime usage remontant aux temps les plus anciens, les doca teurs donnent leurs voix dans l'ordre des préséances , et auxquelles « le collège tout entier assiste; et qui tous jugent consciencieusecr ment qui doit l'emporter par la facilité de l'expi'ession, l'habileté (c de l'enseignement et la subtilité de l'interprétation (1). d
Il constate ensuite que, sur l'ordre du recteur, il avait remis ces copies aux gardes de la librairie, pour être, en sa présence, et afin qu'il en fit acte, affichées aux portes des écoles de droit, à celles du Châtelet et de l'église cathédrale, et sur la place du Martroi.
(i) Rector et antecessores Aurelianensis academiae, omDibus ad qnos ea res perti-> net, hoc publico prograromate denonciant iobannis-MaUiei tfagni, ejusdem academiae antecessoris, et ordinariè juris utriusque professons clarissimi morte vacuam cathedram, digniori et yirtute atque bonis artibus precetlenti optim ûde esse adducendam ; propter ea quicumque ingenii et doctrinas fiducia freU juris clTilis et pontificii disciplina iostroctissimi, ad antecessoris munos asinrare Toluerînt Anrelianom in aedes bibliotiiecarias Universitatis die undedma mensis octobris proiimt nona bora maUitina oonveniant pubticarum disputationum et praelectionum menstroamm argumenta sorte deducta et utriusque juris acceptivi, quibus solemni more et ordinariè legitiroi peractis antecessores in suom ordinem cooptabunt et collegum assistent quem probitate momm dicendi fiicundia, peritia docendi, et interpretandi subtilitate prestare JudlcaTerint.
330 HISTOIHK
U constate également qae plusieurs copies lui ont été remises pour les faire parvenir aux Universités, tant en droit canon qu'en droit civil, même en la ville de Paris, suivant l'ordonnance de Blois, pour y être pareillement affichées, afin de convoquer toutes personnes capables d'occuper ladite régence, k se présenter en la salle de la libt^airie ou bibliothèque, aux jour et heure portés par ledit programme.
n constate aussi que ces copies ont été affichées à Orléans et dresse l'acte de cette affiche.
n transcrit ensuite les procès verbaux d'affiches qui lui ont été transmis par les scribes des Universités auxquelles elles ont été envoyées; ces Universités sont celles de Bourges, Paris, Angers et Poitiers.
Deux de ces certificats sont rédigés en latin , deux autres en français (i).
Et, enfin, il constate qu'une nouvelle affiche a été faite à Orléans.
Ces formalités de publications ont lieu , tant pour la première fois à Orléans que pour la seconde dans la même ville , après avoir été remplies dans les sièges des principales Universités de France, du 21 avril au 25 août. Le 21 septembre, le scribe se rend k la librairie pour inscrire tous ceux qui voudraient concourir, et il inscrit en effet les noms de dix concurrents.
Il parait que tous se présentèrent en même temps. Une question de préséance ou plutôt de priorité s'agita aussitôt. Il s'agissait de savoir lequel des dix serait inscrit le premier; mais , à cause du recpect dû à Vancien âge de l'un d'eux, tous consentirent qu'il les précédât. Une autre contestation s'éleva sur la même question entre deux autres candidats; elle fut vidée par les docteurs-régents, auxquels ils déclarèrent s'en rapporter.
(1) Ego subsignatus fiicultatis decretomm in aima parisiei»! academia scriba et major bedoUos, fidem fado omnibus quorum mterest vel intéresse in posterum, poterit cura et sollicitudine domini florenUi Pocquet, Juris utriusque doctoris, et in eadem facultate antecessoris ordinarii vigenti quatuor presenUs programmatis exemplaria per loca urbis, civitatis, et UnlversiUtis publica affisca fuisse, die octaTO meosis maii aimo domini millésime sexeotesimo vigesimo quinto. — Siuné : Duval.
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Ces préliminaires, auxquels on attachait alors une trës^rande importance, terminés, le recteur fait ouvrir le Code et le Digeste par le procureur général de ITIniversîté, et prend, dans divers endroits de ces livres, la matière de la lecture et de la dispiUe, que le scribe transcrit sur dix billets différents. Ces billets, placés dans un chapeau , sont k l'instant tirés par les candidats. Le scribe constate les matières de lecture et de disjmte échues k chacun des candidats.
Le recteur ordonne que lecture et dispute auront lieu pendant deux jours, et que cinq des candidats seront entendus le premier, et cinq le second. Il indique, pour commencer cette première épreuve, le 20 décembre. Les candidats s'accordent entre eux sur les heures, et le recteur enjoint au scribe de faire connaître par des affiches ces indications données et convenues.
Cependant l'un des candidats se désiste de son inscription, et cette circonstance rend nécessaire une nouvelle indication publique de jour, d'heure, et une nouvelle indication dans le rang accordé k ceux qui persistent.
Au jour indiqué, les docteurs-régents se trouvent réunis dans la salle de la librairie , pour ouïr ceux qui devaient lire et disputer.
Ces candidats se rendent dans la même salle, où se trouvaient déjà un grand nombre d'auditeurs , tant des juges que autres, et plusieurs écoliers.
Le procès-verbal, après avoir constaté toutes ces choses, constate les lectures etdisputes^à mesure qu'elles ont lieu.
Aussitôt que cette épreuve est terminée , le recteur et les docteursrégents indiquent le jour où les thèses devront être tirées au sort.
On laissait alors un assez long intervalle entre le jour oà les thèses devaient être tirées au sort et celui où l'épreuve des lectures et des disputes étaient terminées. Ijè motif donné de cet intervalle était, suivant le procès-verbal, de garder une grande égalité entre les contenir dants, et afin que ceux qui auraient argumenté les premiers n'eussent pas plus d'avantage que les derniers.
Nous avons vu qu'originairement il n'y avait que neuf contendants, Fun d'eux, inscrit, s'étant désisté; mais un autre licencié s'étant présenté, qui avait accepté les matières de dispute et de lecture don* nées par le sort k ce dernier, le nombre primitif s'était complété;
tous avaient donc été entendus dans leurs exercices les SO et 21 oc^ tobre , et l'Université remit le tirage des thèses au 20 décembre suivant.
Au jour indiqué pour le choix des textes, les recteur et docteursrégents remplissent cette formalité. Les thèses sont placées, comme Tavaient été précédemment les matières de lecture et de dispute, dans un chapeau, et tirées au sort par le bedeau. Elles sont désignées sur un registre émargé par chacun des candidats, qui prenaient l'engagement de faire imprimer leurs thèses et de se les communiquer respectivement , trois jours au moins avant celui où ils devaient les soutenir.
Chaque acte probatoire Àes^h durer deux jours entiers, et chacun des candidats soutenait le premier jour sa thèse de droit civil , et le second sa thèse de droit canonique.
C'est ainsi que le concours dont nous rendons compte, ayant été ouvert le 7 janvier 1626, ne dut finir que le 12 février suivant , un jour de repos étant laissé entre les deux jours que d^aient durer les examens.
Cet ordre fut mis k exécution. Le 7 janvier, le premier des contendants fut conduit par le recteur et les docteurs-régents, assistés du procureur général et du scribe de l'Université, à huit heures du matin , dans la salle de la librairie des grandes écoles; et là , en présence du lieuUenant général du baUliage , du lieutenant général de la prévôté, de plusieurs conseillers, de MM. les avocats et procureur du roi ou bailliage, à la prévôté, d'un grand nombre d'avocats , de personnes notables et d'écoliers , le premier récipiendaire soiUint sa thèse de droit civil.
Le surlendemain , conduit aux grandes écoles avec le même cérémonial et en présence des mêmes dignitaires , et devant un nombreux auditoire composé de personnes de toutes qualités et conditions, il soutint sa thèse de droit canonique.
Il en fut ainsi pour les autres candidats.
Et le scribe, en constatant l'accomplissement de chacune de ces solennités , ne manque pas de désigner chacune des compagnies dont il mentionne la présence dans l'ordre des préséances qui devait être rigoureusement observé.
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Il esl tellement préoccupé de raccomplissement de ce devoir que, n'ayant pas mentionné quelques dignitaires du clergé qui avaient assisté k ces examens, il s'en excuse et répare cette omission en citant le révérend abbé de Saint-Euverte^ les doyens, sous-^doyens, lofficial et plusieurs autres principaux du clergé de Sainte-Croix, et le sous-doyen oiBcial de l'église de Saint-Âignan.
Aussitôt après cette opération définitive terminée , le corps uni-, versitaire indique le jour où l'élection de celui qu'il aura jugé le plus capable devait avoir lieu. Le procès-verbal fixe ce jour au surlendemain 14 du mois de février. Le recteur, par une ordonnance spéciale signée de lui et scellée du scel de la rectorerie , enjoint au bedeau général de citer k se trouver dans la salle de la librairie, pour assister à ladite élection, tous les membres des corps judiciaires qui avaient assisté aux thèses soutenues et les maire et échevins en corps.
Le scribe constate que s'étant transporté , dès le lendemain , chez totas les magistrats et membres du corps municipal , assisté du bor. deau génétal, ce dernier avait posé les citations au domicile de chacun d'eux.
Toutes ces formalités accomplies , la réunion du corps universitaire et de toutes les personnes citées avaient lieu dans la même salle où les thèses avaient été soutenues et où devait se faire l'élection.
n était rare, dans ce temps, qu'il ne s'élevât .pas quelque question de préséance, d'usurpation ou de méconnaissance de prérogatives; un événement aussi ordinaire devait se présenter à l'élection de 1626.
Le scribe constate la présence de tous les dignitaires dans le rang qui leur appartenait; aucune plainte ne s'éleva à ce sujet. Mais il parait que cette réunion était composée d'un plus grapd nombre de magistrats qu'il n'en avait été invité.
Le recteur ouvre la séance en protestant contre la présence de quelques-uns d'entre eux. S'adressant à MM. les conseillers au bailliage et à MM. les conseillers k la prévôté, il leur enjoint de se retirer, et leur fait remarquer qu'ils sont venus sans avoir été appelés. Alors W Brachet de Gironviile , pour les conseillers au bailliage, répond que c'est ce dont Us se plaignent, et qu'ils auraient dû l'être;
l'un des conseillers k la prévôté, pour lui et ses collègues, (ait la même réponse ; et tous disent qu'ils sont respectivement conseillers en la conservatoire, aux bailliage et prévoté d'Orléans, et qu'm cette qudité iU avaient droit d'asmler en ladite asssemblée.
Les lieutenants généraux du bailliage et de la prévdté s'empressent de s'élever contre cette nouveauté qu'on voulait introduire, disant qu'elle ne peut leur préjudicier; les conseillers au bailliage et à la prévôté persistent dans leur protestation.
Le recteur ajoute <c qu'il n'a force pour mettre hors ladite assemblée « lesdils sieurs conseillers ; et que, quand il l'aurait, il ne voudrait en « user par le respect qu'il leur porte; et que, puisqu'il ne leur plai- « sait de se retirer, il faisait défense au scribe de rien écrire de ce qui ac se dirait de leur part. »
La question était donc de savoir si le lieutenant général et le lieutenant particulier, c'est-k-dire le président et le vice-président, re* présentaient les corps k la tête desquels ils étaient placés ; et si les conseillers avaient le droit d'intervenir quand les cbefe delenrs compagnies agissaient en leur nom.
Cette question, assez futile aujourd'hui, et qui alors était loin d'être indifférente, semble n'en être pas une; car, si quelques-uns des membres de ces compagnies avaient pu se présenter , tous auraient pu faire comme eux, et les discussions eussent été sans fin.
L'inâdent fut donc terminé par le parti assez énergique que prit le recteur; et après une allocution dans laquelle il rappela le but de la réunion , les avis forent ouverts sur le mérite des divers candidats.
Nous avons rapporté, dans le chapitre des Statuts généraux, les discours prononcés k l'occasion de cette élection , et signalé les interruptions dont furent frappés les discours de ceux qui , Uen que présents, étaient considérés comme hors de l'assemblée; ce détail dans lequel nous sommes entré alors avait deux objets : le premier, de reproduire un reflet de l'esprit littéraire et du langage de cette époque; le second, de signaler l'une des phases de l'enseignement public dans la ville d'Orléans, par le nombre des docteurs de son Université.
Nous n'avons pas k revenir sur ces deux parties de nos recberdies;
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nous n'avons ptas qu'à signaler les dernières formalités suivies pour réleciion d'un docteur-régent.
Les avis recueillis, le recteur faisait apporter sur la table le livre des Evangiles, et le livre ouvert, levant la main, il prétait le serment suivant . « Je jure d'élire à la place vacante le plus docte, a le plus utile et le plus favorable aux études , et n'avoir reçu aucun « cadeau ou somme d'argent , et n'en devoir accepter ni directement, <c ni indirectement, k l'occasion du suffrage que j'ai donné (1). »
Les docteurs-régents prêtaient le même serment.
Il manquait une protestation , elle arrive aussitôt. Ls scolastique dédare que son oêiiêUmce ne peut nuire ni préjudicier à $e$ droits et prééminence et à la voix d'électeur qu'il dU avoir à V élection des doctewrs.
Cette dernière querelle apaisée en même temps qu'élevée, puisque tout se borne ii une protestation k laquelle on ne répond même pas , tant la fonction de scolastique était effacée, ceux qui s'étaient réunis au corps universitaire se retirent et le laissent seul délibérer sur l'élection qui a lieu aussitôt.
Le candidat élu, le recteur appelle le bedeau général et lui commande d'aller quérir le nouveau docteur-régent. U est introduit. On lui fait connaître le résultat de la délibération qui l'élève k sa nouvelle fonction , et il prête entre les mains du recteur le serment d'eocereer fidèlernent la charge de docteur et de garder les statuts de V Université.
On passait immédiatement k la (Nrise de possession de la chaire. Le recteur et les docteurs-r^ents, assistés du bedeau général et du scribe, conduisent le nouvel élu vers la chaire dans laquelle il devra enseigner ; le recteur l'y fait monter en présence d'un grand nombre d'écoliers et de personnes de toutes conditions j et le nouveau docteur prononce un discours en latin.
Le procès-verbal auquel nous empruntons ces détails se termine par le constat que faisait le bedeau général, revêtu de ses insignes , de la signification de l'élection aux candidats qui n'avaient pas réussi;
(1) Joro me electurum in locum vacaDiem, âoctissimum, ntilissimum» et studiosis accommodantissimum, et nihil muneris aut pecnniis accepisse, accepturum ve esse, nec per me, ncc per supposîtam pcrionam snffragii edeodi nomine.
' Mais, désormais, tout ce qui se passe, les protestations des compétiteurs désappointés , n'étant qu'accidentel , ne peut trouver place
Ce que nous venons de dire nous dispense d'entrer dans l'examen détaillé du procès-yerbal de l'élection de l'année 1668.
Nous en avons d'ailleurs parlé dads le chapitre des RéglemerUs généraux, k l'occasion de la durée du rectorat, et dans celui concernant le recteur, l'instîtulaire , autres dignitaires et oflBciers de l'Université.
Tout se passe, à quelques nuances près, comme en Tannée i626.
Ces quelques nuances sont cependant assez importantes pour n'être pas passées sous silence.
La première différence, sur laquelle nous n'insisterons pas , entre les formalités constatées en 1626 et celles constatées en 1668, réside dans la forme de l'annonce du programme ; cette différence n'existe, d'ailleurs, que dans les termes.
On y voit aussi que le scribe, après avoir constaté Tinscription des contendants, descend dans la rue, et qu'à la porte de l'Université, il interpelle à haute voix ceux qui voudraient disputer la chaire vacante.
Une autre circonstance signalée, celle de l'élection d'un recteur après l'ouverture du concours , nous révèle que pour cette élection , le recteur dont les pouvoirs expiraient et les docteurs, se réunirent dans l'une des salles de l'Université, assistés du procureur général et du procureur de la nation germanique , et que, par conséquent, ce procurateur fut le seul des représentants des nationaires qui prit part à cette importante opération.
Enfin une notable différence existe , et c'est la seule qui soit véritablement digne d'être révélée , entre le mode de prise de possession de la chaire et celle constatée par le procès-verbal de 1625-26.
Nous avons vu que le recteur y conduisait le docteur élu, l'y faisait monter, et que le nouveau docteur, en signe d'approbation de tout ce qui venait d'avoir lieu et pour l'exprimer, prononçait un discours en latin.
En l'année 1668, les choses se font avec plus de solennité. Le recteur conduit le docteur élu à la chaire qu'il vient d'obtenir, et il
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le met en possession de cette chaire par ces mots : Ego te m jposses- 9Ùmem induco, habes-ne gratum f et le docteur répond : Habeo.
Enfin, une autre circonstance ressort de ce dernier procès- verbal. En 1626, le serment du nouveau docteur-régent ne s'appliquait qu'à ses devoirs universitaires; en 1668, ce serment s^applique à la conscience et k la religion. En 1626, le docteur jurait de bien et fidèlement vaquer aux devoirs de sa charge et d'observer les statuts de l'Université; en 1668, il ajoutait à cette formule celle de vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine.
Nous avons dû rapprocher la pratique de la théorie , faire connaître quelle était la nature des études , quelle était la nature des épreuves auxquelles étaient soumis ceux qui voulaient suivre la carrière du doctorat.
Ce que nous venons de dire donne une juste et bien imposante idée des travaux exigés pour obtenir ces grades et ces hautes fonctions.
Le droit romain et le droit canonique étaient l'objet d'un travail continuel, incessant; et alors que les études les plus fortes étaient terminées , elles recommençaient plus laborieuses encore pour celui qui voulait atteindre le dernier degré de l'échelle des dignités universitaires; et des épreuves préalables, les disputes, puis les thèses les plus formidables, rendaient nécessaires, non-seulement les études les plus sérieuses et les plus profondes , mais encore l'art du dialecticien et, jusqu'à un certain point , le talent de l'orateur.
L'introduction du droit français par réditdel679, Tassimilation qu^il faisait de la thèse passée sur les matières qui le composaient alors et les matières du droit romain et du droit canonique, vint apporter une funeste dégradation aux anciennes études.
Et cependant, long-temps encore, on s'attacha au droit romain ; et le droit français , quelles que fussent les immunités attachées à ses études, dut être le partage des esprits frivoles et négligents. C'est pour cela , sans doute, que l'Université d'Orléans a vu son ancienne gloire résister à la marche du temps et triompher des fïcheuses préoccupations du pouvoir.
Certes, l'édit qui élevait les études des coutumes et des ordonnances des rois à la hauteur de l'étude des pandectes est une tache
dans TadministratioD de Louis XIV ; et la persistance des listes d'Orléans, attestée par Pasquier (1) pour des temps antérieurs à la constitution de l'Univerâté, et dans laquelle ils se sont maintenus, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées dans les temps contemporains de cette constitution, et dans les temps qui ont suivi les édits de 1679 et de 1682, révèle le mépris qu'ils attachaient k l'étude d'ordonnances dont quelques-unes, et en bien petit nombre, étaient dignes de respect, mais dont la plupart le disputaient de barbarie avec le droit coutumier, et dont la msyeure partie, nées de circonstances passagères et faites pour des temps qui n'étaient (dus, ne pouvaient recevoir la moindre application.
La quantité considérable de thèses que nous avons sous les yeux appartenant, en partie, au dernier siècle, c'est-k-dire à ce temps où le droit français, enseigné k l'Université d'Orléans, tenait lieu de leçons du droit romain , et à Paris , permettait de jouir des grades conquis dans les Universités du double droit, atteste que les écoliers d'Oriéans n'ont pas voulu profiter de ces facilités offertes k la paresse; qu'ils n'ont jamais voulu s'associer k la coupable action de dégrader et d'énerver la science en la réduisant aux plus simples proportions; toutes sont en latin, roulent sur des textes du droit romain et du droit canonique, et constatent des études élevées et une science profonde du double droù.
Quelques-unes nous donnent une idée de la lutte des partis qui divisaient alors la société, de l'esprit dans lequel les corporations enseignantes et les légistes envisageaient la question religieuse; ou plutôt dans lequel ils appréciaient les actes du pouvoir, la question d'opposition se cachant alors sous la question de dogme; et la guerre des sectes n'étant autre, au moins pour les diefe de partis , que la guerre des ambitions et des systèmes.
Nous nous garderons, cependant, d'insister sur ce point qui poui^ rait nous conduire plus loin que nous ne le voudrions ; nous ne nous y arrêterons qu'autant qu'il le faudra pour faire connaître les ^orts des libres penseurs voulant donner carrière k leurs doctrines, les efforts du pouvoir voulant les comprimer; efforts d'autant plus
(i) Cbap. Iw.
DE l'université DE liOis d'orléans. 359
louables de la part des premiers, qu'une œnsure préalable était exercée, au moins depuis 1679, sur les thèses , qui devaient être communiquées au recteur dans le dâai qu'il avait déterminé , et qui ne devaient être prononcées que sous son approbation.
Nous avons vu l'avocat général Talon, dans son réquisitoire prc^ nonce en 1696, critiquer la thèse qui avait donné lieu k l'élection d'un docteur-régent, et dire, en s'expliquant sur, la contestation élevée devant le parlement de Paris à l'occasion du nombre des docteurs qui devaient participer aux cours de l'Université d'Orléans , que ce nombre devait être élevé k huit, et qu'il en résulterait a une « honnête émulation kbien iaire, pourvu, ajoute-t-il, qu'ils s'ins* « truisent en meilleures doctrines que celles contenues dans les pro- « positions soutenues par le docteur-régent qui venait d'être élu. »
Ces propositions étaient conçues en ces termes : a Dieu a &it deux <c grands luminaires, il a établi deux grandes dignités, savoir : « l'autorité pontificale et la puissance royale* Msds la puissance spi- « rituelle a la prééminence sur la puissance temporelle, de sorte que « la même différence existe entre les papes et les rois qu'entre le a soleil et la lune.
« Par suite de cette double puissance, il a été établi deux juri- « dictions, la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière. «( L'une ou l'autre est compétente pour connaître des causes intéres- «r santles laïcs, soit que ces causes soient civiles ou ecclésiastiques; a mais la juridiction ecclésiastique est seule C(mipétente pour juger « les causes tant civiles que criminelles qui intéressent les clercs (1).»
(1) Fecit Deus duo lominaria magna; daas iostituit dignitates qnae sont pontificalis auctoîîtas, et regalis potestas ; sed illa quse prœest spiiitualibus major est, qnae vero temporalibus mioor ut quanta inter solem et lunam, tanta înter reges, et pontifioes difierentîa oognoscatur; pro i)lA duplici potestate, duplex quoque forum f ) est constHMtff«ii ecclesiaslicum et seculare» utrum laicis competens prout causa civilis est vel «ccleûastica ; ecclesiasticum vero solum est clericis competens tàm in civilibus causis, quam in criminalîbus.
(*) Foras est exercendarnm litimn locni ; a faudo dictas sîTe a foreoeo rege qui prlnas gr«cit legen dcdit (Corpas jaris caaonloi).
Nous ne pousserons pas plus loin la dtation , ee que nous venons d'extraire de la thèse étant suffisant pour bien faire comprendre le motif de la critique de l'avocat général , critique qu'il laisse édaler aussitôt après la citation du texte :
« Lesquelles propositions, dit-il, tirées des passages de l'Ecri- « ture dont on se sert k contre-sens, sont fausses et scana daleuses, tendantes k la diminution de lautorité royale et k sous- <c traire les sujets de l'obéissance qu'ils doivent à leur prince souve- « rain, sous prétexte de faire des comparaisons ineptes et non véria tables, lesquelles sont toujours odieuses, principalement lors- « qu'elles sont faites entre ces deux grandes puissances que Dieu a a établies pour gouverner le monde , lesquelles sont distinctes l'une « de l'autre et égales entre elles; ceux-lk sont blâmables de les opn poser l'une à l'autre, et qui veulent établir entre elles quelque sorte « de mélange et de confusion pour troubler la bonne intelligence <c avec laquelle elles s'entretiennent »
La colère gallicane du célèbre magistrat ne s'arrête pas à ces écarts; elle se répand très-abondamment sur l'Université elle-même : « Il faut, dit-il, empêcher que ces propositions ne soient plus en la <c bouche de qui que ce soit, et que tous les écrits, si aucuns étaient a faits sur ce sujet, soient supprimés aussitôt qu'on les voudrait a mettre en lumière, afin que la cour, qui montre l'exemple de bien « faire à toutes les compagnies, ayant, par la sévérité de son arrêt, « condamné la thèse, et pour l'indignité de Fauteur, aucun ne « soit désormais si osé, dans notre royaume, de soutenir en public ce des propositions contraires à notre autorité. »
Il conclut : à la suppression de la thèse ; k ce que défense soit faite k l'Université d'Orléans et k tous autres écoles et collèges de souffrir qu'il soit disputé aucune thèse contraire k l'autorité royale, à peine de punition corporelle, et k ce qu'il soit ordonné que l'arrêt k intervenir soit lu et publié k l'audience du présidial et k l'ouverture des écoles, tous les ans; transcrit aux registres de l'Université et de la commune d'Orléans, et, en outre, dans toutes les Universités du ressort du parlement de Paris, afin qu'il n'en soit prétendu cause d'ignorance.
DE l'université DE LOIS d'ORLÉANS. 541
Il était difficile de pousser plas loin le zèle et de faire plus d'indignation pour une cause aussi futile. Le docteur-régent élu avait soutenu une thèse de droit canonique. On voit , dans le procès-verbal de 1625-26, qu'il lui était échu, pour cette partie de la dispute, le chapitre : Si dUigmti de foro campetmtù II avait soutenu ses propositions au point de vue des règles de ce droit , et pouvait même, personnellement, ne pas admettre en pratique ce que, comme légiste, il n'admettait qu'en théorie, et qu'il repoussait peut-être comme homme (1).
La cour s'associe k toutes les sévérités de l'avocat général , et commence le dispositif de son arrêt par faire droit k cette partie de ses conclusions, comme elle adopte, d'ailleurs, ainsi que nous TavoDS dit plus haut, toutes les autres :
« Les gens du roi s'étant retirés , la juridiction saisie délibère et « rend un arrêt par lequel elle donne acte au procureur du roi du <x dépôt qu'il fait de la thèse dénoncée et de ses réquisitions ; ordonne <c qu'il sera informé contre ceux qui ont débité lesdites feuilles et « contre Vimprimeur d'icelles, jusqu'k ce qu'ait été autrement oror donné par la cour ; et cependant fait défense de passer outre a la « dispute des propositions contenues dans ladite thèse; permet au « procureur du roi de faire saisir les exemplaires partout où ils se- <c ront trouvés, et ordonne que l'arrêt rendu sera montré, notifié et a signifié par le greffier aux sieurs professeurs et docteurs de l'Uni'- « versité d'Orléans, d
Mais si la thèse est supprimée, l'auteur reste inattaquable; et de quelque passion dont son œuvre soit l'objet, de quelque anathème dont elle soit chargée , le docteur-régent reste dans sa chaire; et telle est la hauteur de sa position, que l'esprit de secte, poussé jusqu'k faire oublier au magistrat le plus éminent de son époque la dignité et la
(1) Cette réflexion est justifiée par l'esprit du titre II du Corpus juris cananici. Intitulé: De foro competetUi, et particulièrement par Tesprit de celui sur lequel le récipiendaire dont il s*agit ici a fisùtsa Uièse; il est le 12«au chapitre cité àesDécrétaleê de Grégoire IX, et a pour sommaire le texte suivant : Clericus non polest constituere Hbi judicum laïcum , etiamsi proprium- juramenlum et adversarii consensus accédât.
modération du langage , et jusqu'à lui inspirer les réquisitions les plus exagérées, ne va pas jusqu'à lui inspirer de demander la moindre injonction, ni la moindre mesure qui puisse porter atteinte à l'index pendance personnelle du docteuinrégent.
En 4721 , un écolier de la nation germanique, Henri de Vagedes, avait rédigé sa thèse qu'il avait communiquée au recteur; celui-ci y avait laissé des propositions mal sonnantes introduites dans le chapitre, très-court d'ailleurs, intitulé : Thèses misceUaneœ,
Nous les transcrivons :