PROPOSITIONS DIVERSES
I. L'excommunication pour la défense des biens temporels est sans valeur entre les princes souverains.
II. Les rois ou les princes souverains ne peuvent être excommuniés pour des fautes particulières, mais seulement quand ils entraînent leur peuple à la ruine spirituelle.
m. Une communauté ou un royaume ne peuvent être excommomés tout entiers.
rv. Le concile n'est pas au-dessus du pape.
V. Dans les cas où se trouve matière à péché, il faut suivre le droit canon, k l'exdusion du droit civil.
VI. C'est une doctrine plus probable que, dans le droit civil , on n'admet aucune antinomie (1).
Ces propositions pouvaient toutes, sauf la première, la troisième et la sixième, ce nous semble, être comprises dans un anathème commun; cependant, au premier abords une seule éveilla l'attention du proco-
(i) L ExcomiMuiicatio ad defènsionem boDoran temporaUviQ non izleX inter somittos principes.
II. Reges ant summi principes excommnnicari non possont propter delicta prinla» sed tune demùm, quando popnlvm snum trahunt in ruinam spiritualem.
III. Tota oooununitas, ant totum regnum ezcomvunicati non j[>ossanl.