‹ Histoire de l'Université de lois d'OrléansChapitre 15 sur 27 · IV. Concilium n(m est supra ponUficem · texte numérisé non relu

IV. Concilium n(m est supra ponUficem

V. In casibus, ubi versatur maleria peccatî, sequendom est jus eanonicnm, lelido Jure civili.

VI. In |ure dvili nnllam dari antinomiam probabilior est sententia.

DE l'université DE LOIS d'orléans. 345

reur du roi ; c'esl la quatrième : ConeUium non est suprà pwUifieem. Ud gallican pur devaitétre frappé de cette proposition; et dussent toutes les autres contenir des principes hasardés et même présentant une véritable hérésie , celle-là, par sa<x)ncision et son énergie , devait les absori)er toutes.

Aussi est elle l'unique sujet de ses réquisitions présentées , en forme de requête, k M. le bailli, conservateur des privilèges de l'Université d'Orléans.

Cette dernière qualité que l'on donne au bailli , affectant même de ne pas s'adresser au lieutenant général du bailliage, est celle que l'on aurait dû le plus négliger dans la circonstance, car la requête avait évidemment pour but d'<ri>tenir que l'on port&t atteinte à ces privilèges; le procureur du roi concluait k ce qu'il lui fût donné acte du rapport qu'il faisait de la thèse ,• et k ce qu'il fût fait défense, par provision, jusqu'à ce que la cour en ait autrement ordonné, de soutenir la proposition qu'elle contenait.

a II serait facile, dit-il dans son réquisitoire, de démontrer le a contraire de la proposition ainsi formulée; qu'au contraire, plu- « sieurs souverains pontifes ont été repris par des conciles; que le « concile de Constance a précisément déclaré que le pape est soumis «t au concile et tenu de lui obéir;

« Qu'en effet, Jésus-Christ a promis l'inEaiillibilité k son Eglise, «t et ne l'a promise qu'a elle seule. x>

Mous ne voulons pas continuer un exposé de principes que le rédacteur de l'acte lui-même finit par reconnaître ne pas aipparimir à son ministère; nous nous bornerons k suivre cette procédure qui, k elle seule, est toute l'histoire de la guerre existant entre les jansénistes et les ultramontains.

Sur ce requi»toire, une ordonnance est rendue. Le lieutenant général du bailliage constate que, par suite de la requête k lui présentée par le procnreur du roi, les gens du roi sont entrés, le 27 mai 1724 , k la chambre du conseil , et que le procureur du roi portant la parole, avait remontré qu'il lui avait été remis, par le chancelier de l'Université, des feuilles imprimées k la tête desquelles sont ces mots : « Thèses inauguraleê , de testamentis ex jure civUt et canonico de-

c< sumptœ, quas 9iAb gloriosis auspiciis immaculatwsemper tdrgtnU ac « mrbt œtemi mcUris Mariœ, d sancti Johaams Nepamucmi, etc. »

Le procureur du roi se ravisant , reproduit la teneur entière du titre de la thèse, depuis le premier moi jusqu'au nom de Vtmprimeur.

Cette exagération de précaution pour spécialiser et constater l'identité de la thèse attaquée avec celle appartenant au récipiendaire, trahit le véritable esprit qui anime le magistrat. L'auteur, en se plaçant, dès le début de son œuvre, sous les auspices delà Vierge immaculée , avait justifié les reproches que la fin lui avait attirés.

Aussi le procureur du roi va-t-il pins loin qu'il n'avait été dans son premier réquisitoire. II n'avait signalé à la sévérité de la justice qu'un passage des Thèses miscellaneœ; il finit par attaquer, non-seulement la quatrième, mais encore la seconde, comme contenant des propositions erronées et contraires aux libertés de Vèglise gaUicane, A u SURETÉ et autorité du roi.

n expose que la thèse a été soutenue contrairement aux dispositions de redit du mois de mai 1682.

Il termine en demandant acte du dépôt qu'il fait sur le bureau de cette thèse, et de la requête qu'il présente, afin de sa suppression.

Le procureur du roi se plaint d'une proposition, ensuite de deux. Le bailliage admet cette critique; il défend provisoirement que ces thèses soient soutenues, et il va jusqu'à faire comprendre au corps universitaire qu'il pourrait bien être recherché, ainsi que les conclusions du procureur du roi le faisaient pressentir.

Eflrayé des dimensions que cette affaire prenait et desconséquences qu'elle pourrait avoir, le conseil des docteurs renchérit encore sur la magistrature; il blâme, non-seulement les Thèses miscellaneœ, en ne laissant subsister qu'un passage sur six; il va plus loin : entrant dans l'examen tardif de la thèse elle-même, il recherche quelques passages qui avaient échappé à l'œil investigateur du procureur du roi, et pousse le scrupule jusqu'à la supprimer tout entière.

Le récipiendaire n'avait plus qu'une chose a faire pour conserver le fruit de ses études , et il la fait : il se rétracte.

« Je soussigné, réprouve , conformément au décret de l'Université

DE l'université DE LOIS d'orléàns. 545

« d'Orléans, les cinq premières propositions que j'ai placées sons le <K titre Thèses diverses, k la fin de ma thèse sur les Testaments; et «( spécialement en ce qai touche la seconde et la quatrième, je or les réprouve l'une et Tautre généralement et avec leurs consé- V quences déduites et k déduire , comme respectivement fausses et H erronées et contraires aux canons de l'Eglise reçus en France, aux <v libertés de l'église gallicane , aux édits du roi très-chrétien , aux « arrêts du parlement de Paris , enfin k Vautorité et à la sicurité du « roi. Quant aux trois autres, comme elles sont conçues en termes « trop généraux, de manière qu'on en pourrait tirer ou déddre quêter ques fausses conséquences, surtout à l'égard de la validité de l'ex- « communication , je les repousse comme incomplètes et mal posées, (V et , en conséquence, je veux qu'elles soient regardées comme sop- <x primées ou non avenues.

c< En ce qui touche les propositions elles mêmes comprises sous c< le titre de Testamentis, comme il s'y trouve plusieurs principes « concernant les prérogatives du souverain pontife , spécialement à c< l'égard des testaments des clercs ou religieux excommuniés, leste quels principes sont contraires aux maximes et aux libertés de « l'église gallicane, je consens, aux termes du décret de l'Uni vertf site, qu'elles soient supprimées (1). n

Cet acte de réparation fut suivi d'une demande en autorisation par

(i) iDfira scripttts reprobo justa decretum Univenitatis AnrelianeDsis quinque primas positlooes, quae in fine me» theseosde iestamentis sub Utulo misoeUanearum appoaita fUeruDt, et in specie quidem quantum ad secundum et quartam reprobo utramque generaliter cum consequentiis indè deductis ac deducendis tanquam respective falsas et erroneas, ecclesiae canonibus in galliâ receptis, galUcanae eedesiae libertatibus, cbristianissimi régis edicUs, supremique parisiorum parlamenti decretis, nec pon ano toritati atque securitati régis contrarias. Quantum ad très reliqiias quia nimis generaliter concepta sunt, ut ex iis falsae qusedam consequentix inferri ac^deduci possent, imprimis circà excommunicationis validitatem, reprobro illas tanquam mancasac malè positas, atque ideô eas tanquam suppressas aut non impressas haberi yolo.

Quantum yero ad ipsas tbeses sub titalo de TeitamentU, comprebensas attinet, quia in illis nonulla principia praerogativas summi pontificis concementia reperittntur, in specie circà testamenta excommunicatorum clericorum, ac religiosorum, quse principiis ac libertatibus ecclesiae'gallicame contraria sunt, consentio ut juxtà decretum Universitatis supprimantur. — Signé : Theodorus Henricus Va6BDE8.

le candidat de soutenir sa thèse, ce qu'il obtint par une ordonnance rendue sur sa requête, le ffî juillet 1721 (1).

Nous en avons dit assez, ce nous semble, sur la nature des études universitaires, )es formes adoptées pour la réception des bacheliers, des licenciés, des docteurs-régents, sur l'esprit qui dirigeait et les études et les consciences , depuis l'origine de l'institution jusqu'il sa fin.

Il ne nous reste plus qu'à jeter un coup-d'œil rapide sur les hommes célèbres qui, en qualité de docteurs-régents ou d'écoli^^, ont illustré cette Université.

(1) La sévérité des arrêts et des poursuites Judiciaires n'arrêtait pas cependant le lèle de l'esprit de parti et n'éveillait pas snfflsamment la censure préalable du recteur ; les thèses continuaient à recevoir des propositions alors considérées comme dangereuses ; et le roi, pour parvenir à la destruction de cet abus, rendit, le iO mars 1751, en son conseil, un arrêt qui impose un Hlenee général et àbiolu au sujet des dispuUt lotfcAanI les deuxi puissances :

« Fait très-expresses inbibiUons et défenses à toutes les Universités du royaume, « notamment aux focultés en théologie et de droit civil et canonique, de permettre « aucune dispute sur ces matières, comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on en- <c soigne rien de contraire aux principes ci-dessus marqués sur les deux puissances. »

Cet arrêt du conseil trouva un écolier de l'Université d'Oriéans sourd à l'avertissement qu'il lui donnait, et le conseil d'Ëtat, par un anêt du 9 mai 173S, « supprima « la thèse soutenue par Françoi&-de-Sales-Daniel PouUin, wmiani être reçu doeUur, « et fait défenses aux recteur, professeurs, syndic et autres membres de ladite foculté « d'Orléans, de souffrir qu'il y soit soutenu de pareilles thèses, leur enjoignant d'ob- « server et de Caire observer exactement le contenu audit arrêt du 10 mars 1731, à <c peine de privation de leurs chaires et autres places, même de leurs degrés, sll y « échéait. »

Ici le pouvoir royal va plus loin qu'il n'avait Jamais été : U menace l'existence même des professeurs, ce qui n'avait pas eu lieu jusque-là.

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