PRIVILÈGES GÉNÉRAUX
Ce que nous avons dit de TUniversité d'Orléans nous a fait assister a la lutte engagée, au commencement du Xin« siècle, entre le pouvoir monarchique et le pouvoir pontifical.
Cette lutte ne devait pas produire de résultats immédiats, elle ne devait même pas en produire de définitifs; les deux parties en présence savaient qu'il était intéressant pour elles de ne pas dépasser
(1) Nous avons sous les yeux VHUtoire de la vie, des imvrages et des doctrines de CakHn, par Audin» dans laqueUe, au chapitre Université, il rapporte de nombreux privilèges, tous plus singuliers les uns que les autres, accordés, suivant lui, à toutes les Universités firançaises. Nous n'avons pas cru devoir adopter ces récits. Quoique l'auteur assure que ces immunités étaient communes à tous les corps enseignants, nous ne nous sommes appliqué à rechercher que celles accordées spécialement k l'Université d'Orléans, et dans la quantité considérable de documents que nous avons consultés, nous n'avons rien trouvé qui eût quelque rapport à ces nombreuses franchises accordées aux membres des corps universitaires.
Nous reconnaissons cependant que les plus importantes, celles dont ce chapitre est l'objet, ont été concédées à la généralité des corps enseignants; toutes les autres, que l'auteur que nous citons considère comme spécîates, rentrent dans le droit commun, et, enfin , Quelques-unes sont formellement déniées par les règlements généraux aux étudiants, ainsi que nous le démontrerons dans ce chapitre.
H. Ândin se charge de justifier lui-même notre manière de considérer la plupart de ces prétendus privilèges qu'il attribue, d'après Rebuffé, à toutes les Universités, car, en commençant leur énumération, il dit que les étudiants étaient , au XVI» siècle, une société régie à la fois par le droit canon, par la jurisprudence civile et par les coutumes locales, et il cite le Digeste à l'appui de son énumération de ce qu'il appelle des coutumes locales.
une certaine limite ; toutes les deux surent s'y maintenir et marcher vers UD but commun, en se prêtant un mutuel secours, tout en étant quelquefois dans un complet désaccord et souvent en état d'hostilité.
Quelque étroit que soil le cadre que nous parcourons, nous pouvons assister k cet ordre d'idées plein de sagesse et de prudence, et considérer un heureux mélange de constitutions et de règlements émanés des deux pouvoirs rivaux.
Peu à peu nous verrons, il est vrai, les uns s'affaiblir et disparaître, les seconds se substituer aux premiers; mais cependant nous retrouverons, jusqu'au dernier moment de l'existence de cette institution, la trace profonde de l'esprit qui animait son premier fondateur.
Cette trace est permanente , elle triomphe de tous les efforts du pouvoir monarchique et subsiste au fond des choses qui semblent être les plus hostiles aux actes émanés du pouvoir pontifical ; les mœurs protestent contre la légalité elle-même, et l'Eglise l'emporte même après avoir succombé.
Elle résiste non-seulement au pouvoir séculier, mais même au schisme et aux passions des sectaires ; elle va jusqu'à paralyser la volonté de Louis XTV , et prolonge son autorité jusqu'aux jours où le tourbillon révolutionnaire emporte, dans la nuit des temps où nous les avons été rechercher, les lettres-patentes et les arrêts du parlement , où il disperse les docteurs et les écoliers et démolit les monuments qui leur prêtaient leur enceinte.
Cette observation ressort avec évidence de l'examen attentif des privilèges géniratix et pcKrticuliers ; elle resisort avec plus d'évidence encore de l'examen des règlements généraux qui ont, en se succédant, été la loi du corps universitaire.
Notre tâche, en faisant connaître les privilèges de l'Université d'Orléans, devra donc s'accomplir par l'examen approfondi de ceux qui ont été concédés par les papes et de ceux qui ont été concédés par les rois.
Nous devons signaler, au début de ce chapitre, une division importante : les privilèges étaient communs et particuliers.
Les privilèges communs appartenaient à l'universalité des membres du corps enseignant et des écoliers.
DE L^UmVERSITÉ DE LOIS D'ORLÉANS. 8i
Les privilèges particuliers apparteûaient aux diverses corporations de naiionaires réunis à Orléans.
Il est convenable de s'occuper, avant tout, des privilèges conununs: nous aurions été dans l'impossibilité de les reconstituer, si nous n'avions puisé dans de nombreux sacs de procédure.
Pendant que les seigneurs combattaient entre eux et contre les rois pour maintenir leur pouvoir et l'étendre, la bourgeoisie essayait le maintien et l'extension de ses franchises par de perpétuelles et d'interminables luttes j udiciaires.
Et de même que l'histoire de la noblesse et des pouvoirs politiques ne se révèle que par le récit de meurtres, de trahisons et de combats ; de même l'histoire de la bourgecHsie ne se révèle que par l'étude de pièces de procédure , de sentences de la prévôté, du bailliage et des arrêts des parlements.
Le point de départ unique d'un examen de la nature de celui au* quel nous nous livrons est l'acte constitutif de l'institution par le pouvoir royal. '
Le privilège le plus général qui ait été accordé }k l'Université d^Orléans se rencontre dans les lettres-patentes de 1312.
La marque la plus considérsd[)le de sympathie et de protection que Philippe-le-Bel ait donné à l'Université a été d'affranchir ses membres delà taille et de toutes les charges municipales qui n'atteignaient alors que les roturiers et les hommes de glèbe.
Le roi voulut assimiler à la noblesse ceux qui composaient les coi^s enseignants.
C'est pour cela , et comme marque d'une distinction toute spéciale, que les lettres-patentes de 1312, s'occupant de certains ofSciers que nous feront connaître lorsque nous traiterons des privilèges de la messagerie, déclarent affranchir ces derniers, qu'il désigne sous la qualification de maraturi, de toutes tailles, de toutes charges, dépenses et contributions imposées par la municipalité (1), k l'égal des docteurs et des écoliers.
Cette franchise s'étendant à ceux qui étaient institués pour faire aux écoliers les avances des sommes dont ils pourraient avoir besoin,
(1) Sicut ipsi doctores et scholares gaudeant ut etiam ab omnibas taiUiis, causis impensis, et contribntionibus dictœ urbis penitùs sunt immunes.
et représenter, autant que possible, la famille dont ils étaient séparés, installée aussi positivement dans les lettres-patentes, s'étendait aux serviteurs des docteurs, à ceux des écoliers et k tous ceux qui, à un titre quelconque, appartenaient au corps universitaire.
Ce privilège^ tant il était préjudiciable aux habitants soumis k ces contributions et tant on en abusa bientôt, dut donner lieu à des réclamations et k des contestations sans nombre.
Aussi, kpeinelecalme est-il rétabli au sein de l'Université, que nous voyons la guerre commencer entre le corps des docteurs défendant ses intérêts et ceux des écoliers et de ses officiers , et la communauté des habitants représentée par les échevins.
Dès l'année i495, une discussion s'éleva entre l'Univerùté, par l'intermédiaire de son procureur général, et les manants et habitants de la ville; des pièces furent produites par le représentant du corps universitaire, leur authenticité résulte de la copie colUuiofmée que nous a laissée M^ Estienne de FoUeviUe, escuyer, licencié é$ hn$, procureur général de M. le gouverneur général du duché d'Or^ léam, etc. , conseiUer du roi sur le faict de la justice des aydes.
Il est vrai que le procès-verbal de la collation de ces pièces contient, de la part des manants et habitants de la ville, des réserves de les inifugner et débattre; mais ces réserves, formules de procédure, ne peuvent nuire à la confiance que mérite le certificat constatant l'exactitude de leur texte.
Au nombre de ces pièces se trouve l'ariét du parlement de 1310 rendu k la suite de l'émeute causée par l'exercice de renseignement, en vertu de la buUe de Clément V, et dont nous avons rapporté les dispositions pkis haut (1).
Rien, k la vérité, dans cet arrêt produit au conseil du roi siif le faict des aydes, k l'occasion de discussions sur des droits d'aides exigés d'une part et refusés de l'autre, ne concernait l'affranchissement prétendu, et cependant cette production n'était pas faite sans intention; nous croyons l'avoir découverte.
La bulle de création (1505) assimilait l'Université d'Oriéans k ceUe de Paris et k celle de Toulouse; il s'ensuivait que la première, comme les deux autres, pour les xx^ntestations d'un ordre élevé, était
DE l'université DE LOIS D'ORLÊANS. ^
soumise à la juridiction ecclésiastique^ ayant pour chef l'archevêque on révèque de chacune de ces villes; que pour tes contestations d'un ordre moins considérable, telles que celles intéressant les droits d'aides, le prix des baux des maisons occupées par les membres de rUniirersité, le prix des subsistances, un tribunal arbitral avait été constitué, tribunal composé de deux docteurs et de deux bourgeois départagés par un aiure docteur,
La bulle prescrivait même, en ce qui concerne la taxe de la location des maisons et celles des vivres en temps de cherté {tempore c&amtÛB), que les difficultés qui s'élèveraient entre les membres de l'Université, les membres de leurs familles et les habitants, fussent soumises aux juges ecclésiastiques, et défendait qu'il intervint aucune sentence du juge séculier (1).
La production de cet arrêt ne doit donc être considérée que comme un moyen de se soustraire à la juridiction ordinaire en matière d'aides , comme un dédinaJUnre de la compétence du magistrat saisi de là difficulté k l'occasion de laquelle la production a été feite.
Cette intention est d'autant plus manifeste que, quelle que fût la volonté du pouvoir royal de soustraire les justiciables laïques, en contestation avec l'Université , k l'abitraire de ses docteurs et à la juridiction ecclésiastique, cette partie de la charte royale n'avait pas été exécutée, et la juridiction de l'ordinaire, par une conséquence presque nécessaire de la haute influence du clergé, était restée dessaisie de la connaissance des contestations qui avaient pu s'agiter entre les membres de l'Université et les habitants de la ville; bien plus, alors même qu'il ne s'agissait d'aucun fait relatif à ces privilèges, et par suite de l'extension que les mend[>res de l'UniverBité leur donnaient, les laïques étaient entrsdnés devant la juridiction ecclésiastique k l'occasion des contestations qu'ils avaient avec les docteurs ou les écoliers.
La charte de iSlS était donc comme si elle n'était pas.
A cet arrêt du Parlement de l'année 1510, l'Université joignait plusieurs autres titres; le premier était un édit du roi Charles VII
(1) De taiatione domorum et viciualilNis, tempore cbaristis» et qvod criminosi non puniantar per judicem secularem , et lalci scbolares et eonim familite in foro ecclesiastico respoDdere teneantur.
rendu a sur le faict et gouvernement de toutes ses fermes tant en «c langue d'oil comme en langue d'oc, et notamment sur le faict des «t'aydes ordonnées pour la guerre tant es duché et pays d'Orléans c( comme ailleurs. »
Le roi avait établi par tout son royaidme un droit de vingt sous par tonneau ou pipe de vin.
a Mais ayant receu l'umble suplicacion du procureur général a de sa très-chiere et amée fille l'Université d'Orléans, soutenant <r que, insoit (malgré) ce que par privilèges andens donnés et c( octroyés aux docteurs régents, maitres , bacheliers, licenciez, a escoliers, estudiants, serviteurs et ofliciers de ladicte Université, (c par lui et ses prédécesseurs les rois de France; ceux-ci sont «r francs , quittes et exempts de toutes tailles, aydes et subventions a quelconques mis sus en et partout son royaulme; et lesdicts pri- <v viléges, franchises et exemptions aient les dicts suppléants joy et <c usé, tant par eux que par leurs prédécesseurs, de tel et si long et ce ancien tcms qu*il n'est mémoire du commencement.
a Pourquoi (dit-il) nous, ces choses considérées, voulons les dicts « privilèges ainsi octroyés k notre dicte fille n'être énervés ne dimi- « nues; mais voulons iceux être tenus et gardés h leurs termes sans « en firaulde ; et que lesdits estudiants ain» estant audict estude et y «( vacquant pour acquérir science, et leurs officiers être tenus a quittes et paisibles de tout le vin qui sera venu et feront venir en a la dicte ville d'Orléans ou aultre partj y ceux et venus du crû de « leurs dictes vignes, en quelque lieu qu'elles soient situées, pour « leur boire et aultre nécessité. »
Cette charte , donnée le 27« jour de septembre 1440 , avait été précédée d'une autre encore plus favorable h l'Université, car celleci semble restreindre ses franchises, en ce qui concerne les droits d'aides, aux quantités nécessaires à la consommation des docteurs , écoliers, leurs serviteurs et officiers, tandis que la charte qui lui est antérieure leur reconnaît des droits vraiment exorbitants.
Les mots : pour leur boire et autres nécessités, prêtaient sans doute a l'argument et ^ l'interprétation ; mais enfin ils semblaient restrictifs, comparés à ceux contenus dans la charte dont nous allons nous occuper.
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Charles YI a^t établi une assez grande quantité d'impôts sous des noms divers.
Les membres de l'Université prétendaient \k la franchise des objets de consommation , non-seulement pour tout ce qui n'excédait pas leurs besoins, mais encore pour tout ce qu'ils livraient au cornmeree.
Cette extension, ainsi que nous le disions il n'y a qu'un instant, était exorbitante; car elle intéressait non-seulement les docteurs, les étudiants, les officiers de l'Université, mais encore les membres de leurs femilles et leurs serviteurs. Or, parmi toutes ces personnes , il s'en trouvait qui possédaient une fortune considérable et qui avaient k leur suite un grand nombre de domestiques.
De plus, la fraude se glissait dans la concession des titres de membres de l'Université , de sorte qu'il y avait.au milieu de la cité une quantité innombrable de consommateurs privilégiés échappant à la loi commune par suite d'une coupable simulation.
Cet état de choses froissait deux intérêts : d'abord celui du fermier des aides ; car déjà à cette époque le système qui s'est prolongé jusqu'en 1789, de donner à ferme tous les revenus du royaume, était en vigueur; et, en second lieu : l'intérêt des habitants de la ville, dont les charges étaient aggravées de tout ce dont les membres réels ou fictifs de l'Université étaient atfranchis.
C'est ce que le roi prend le soin de nous apprendre lui-même dans la charte du 8 mars 1385.
a Charles , par la grâce de Dieu, aux eslus es cité et dioceze « d'Orléans , sur le faict des aydes ordonnées pour la guerre ; « oie les supplications de notre fille l'Université d^Orléans , au «( nom des officiers et suppôts d'icelle, contenant que iceux « escoKers et suppôts, par privilèges de nos prédécesseurs rois « de France, à eux octroyés et par nous confirmés, ont été, sont a et doivent être francs et quittes et exempts de payer aucuns «[ aydés; mais ce nonobstant, les fermiers de nos dicts aydes à Or- «r léans, leurs blés et vins qu'ils ont vendus, es cas à eulx pennis, « et vendent chacun jour à mardiands et aultres gens , ont arrêté et c( fait arrêter, quand iceux marchands et gens les veulent faire me-
<c ner hors la dicte ville « et contraigaent et s'efforcent contraindre « lesdicts escoliers à payer aydes des choses par eux ainsi vendues, « et ne veulent laisser partir icelles choses de la dicte ville, se ils «r ne reçoivent l'argent comptant de la valeur desdicts aydes, corn- « bien qu'ils aient été et soient suffisamment informés que ceux qui a les dictes choses ont ainsi vendu et vendent, soient vrais escoliers « et suppôts de ladicte Université.
^ Pourquoi nous mandons et estroitement enjoignons que tous les « vra%9 escoHars et suppâts de ladicte Université, dont il nous appe- « rera vraies certificacions du recteur d'icelle, vous faictes joyr et « user paisiblement de toutes les franchises, selon la teneur desdicis « privilèges. »
Ces eerlifiecUianê étaient la preuve suffisante, aux termes de tontes les ordonnances des rois, pour décharger celui à qui elles étaient accordées , des droits imposés sur tous les objets de consraimation.
On voit dans une autre charte délivrée en 1406^ k l'Université, et .comprise par le procureur général dans sa production, que le roi, au moment où il établissait, pour la canquiie de Guimne et re forcement des frontières de Picardie, des impôts sous divers noms, tels que : aydes, fouage, impositions, quatrième taille, etc., affranchissait les élèves, docteurs, bedeaux, serviteurs et suppôts de ces diai^es publiques, et prescrivait que le certificat des régents suffirait pour former le titre de celui auquel il serait délivré.
L'affranchissement de droits était d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit, contenu dans la charte de Philippe-le-Bel , et ee n'est pas sans surprise qu'on ne voit pas figurer cet acte au nombre de ceux jproduits par l'Université. !l^en ne saurait expliquer cette négligence, si ce n'est la préférence qu^elk donnait , par un retour dont on ne saurait être surpris , k l'institut clérical sur l'institut émané du pouvoir royal.
Telle était enfin la tendance des esprits k hi rébellion contre ce dernier pouvoir, que l'Université n'invoque pas même la huUe de Jean XXII, publiée avec l'assentiment de Philippe-le-Long et sur la provocation de celui-ci; bulle dont les modifications, assez impor*
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tantes, aux dispesilaons de la balle de Clément V, importunaient sans doote rUnÎYefSÎté.
n est indispensable de jeter un coup d'œil sur cet acte daté de la ville d'Avignon le 17 décembre 1590, et sur les circonsianees dans lesquelles il a été publié.
Les immunités dont jouissaient les membres du corps enseignant ont toujours paru insupportables aux habitants de la ville.
La réunion d'un grand nombre de jeunes hommes étrangers, dans ces temps de troubles, d'invasicm et de disputes théologiques, devait apporter une grande perturbation dans les habitudes d'une cité qui s'est, dans tous les temps, distinguée par la gravité de ses mœurs et son amour pour le travail ; livrés an commerce et k l'industrie, les bourgeois d'Orléans étaient peu touchés de rillu8trati<m que l'Université jetait sur leur ville.
La contestation de l'année 1488 est une preuve de l'impatience avec laquelle ces privilèges étaient supportés par la communauté des habitants; ma» nous pouvons remonter plus haut dans la chaîne des temps pour démontrer la persévérance des esprits k cet égard.
L'émeute de 1309, à la suite de laquelle intervint la charte rojale de 1512, fut suivie d'un événement plus considérable encore.
Après la mort de Philippe-le-Hutin (1516), il y eut un court interrègne (1) pendant lequel Philippe V prit le titre de régent; ce dernier avait, en cette qualité, rendu une ordonnance par laquelle il enjoignait au bailli de faire cesser les injures et les oppressions dont rUniversité était l'objet de la part des habitants de la ville et de mamtenir ses privilèges.
Cette ordonnance correspondait à la requête présentée par les docteurs-régents dans laquelle ils se plaignaient du trouble apporté à la jouissance de ces privilèges. Les choses étaient tdles à cette époque, que les autorités judiciaires elles-mêmes se réunissaient aux bourgeois contre l'Université; mais l'autorité royale ayant borné son intervention à l'injonction que nous venons de faire connaître et à la
(1) La reine Clémence de Hongrie était enceinte à la mort da roi; elle accoucha d*an Sis qui ne Yécnt que cpielqaes Jours. Cette mort fat te signal de Tayènement de Philippe-le-Long.
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destitution du prévôt , seul magistrat qui rendit alors habituellement la justice dans la ville, le corps universitaire tout entier , usant de la faculté que lui accordait, dans certaine cas prévus, la bulle de Clément Y (1), et sans autorisation royale, se retira k Nevers.
Jean XXII occupait alors le saint-siége qu'il avait maintenu dans la ville d'Avignon, où son prédécesseur l'avait transporté; son action était d'autant plus influente en France , qu'il en était plus rapprodié. Aussi le roi , assez mécontent du parti que venait de prendre le corps universitaire d'Orléans , cmt qu'il serait utile de s'entendre avec le pape sur les mesures de sévérité qu'il était dans l'intention de prendre.
Le mécontentement du roi le portait à dissoudre l'Université d'Orléans ; il ouvrit des négociations avec Jean XXII par l'intermédiaire d'un archidiacre du diocèse d'Orléans, nommé Amisius.
Tout ceci se passa peu après la fuite du corps universitaire dans la ville de Nevers ; mais la turbulence des écoliers , et probablement aussi l'humeur assez hautaine des régents, ne tardèrent pas à indisposer les bourgeois 4e Nevers comme l'avaient été ceux d'Orléans.
On raconte qu'à la suite de rixes et de violences, les habitants de Nevers jetèrent la chaire des docteurs^régents du haut du pont dans la Loire, en exprimant le souhait qu'elle retournât, transportée par les eaux du fleuve et avec l'assistance du diable, dans la ville d'où elle était venue.
La partie n'était plus tenable à Nevers pour l'Université ; en 4330, elle revenait dans la ville qu'elle avait quittée^
Ce fut alors que parut la bulle de Jean XXn.
Cette bulle raconte avec de minutieux détails les démarches faites par le roi auprès du pape, par l'intermédiaire d' Amisius; le désir du roi de dissoudre l'Université, et les motifs qui ont déterminé le pape à ne pas donner son ^dissentiment à ces mesures rigoureuses.
(1) Et si doctoribusyel schotaribus ipsis, quod absit, Td alicai eoriun inferatnr injuria, u^polè morUs, vel membri mutilationis, Disi cpngnià moniUoQe pnemissft, infri quindeoain super hoc fuerit congrue satisfactuni; liceat doctojribus usque an satisfitctioneni condignam eprum suspendere lectiones.
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L'une des conûdératimis auxquelles le pape obéit est^ ea premier lieu, qu'il a étudié à cette UuiTersité et le doux souvenir qu'il en a conservé ; en second lieu, il lui parait peu convenable de détruire l'œuvre de Clément Y, son prédécesseur.
Aussi, loin de détruire l'Université d'Orléans, il veut assurer sa durée, et pour cela il prescrit plusieurs modifications aux lettres csl^ noniques antérieures aux siennes, et il impose k tous les membres de l'Université le serment de les observer.
La plus importante de ces modifications avait pour objet de restreindre la compétence du pouvoir ecclésiastique auquel les causes étaient déférées, contrairement aux lettres-patentes de 1512, qui ordonnaient qu'elles fussent portées devant la juridiction ordinaire.
C'est ainsi que l'intervention du docteur*régent, qui se produisait dans toutes les actions, et avait pour conséquence d'enlever, par application de la bulle de 1505, la connaissance des procès au juge civil et de l'attribuer au juge ecclésiastique était défendue, à moins que l'action, intentée soit civilement, soit criminellement, n'intéressât le corps univerûtaire tout entier. Ce passage de cette bulle doit trouver place id.
Le pape s'adresse à Gancellinus de Ossa, son neveu, cardinalprêtre de Saint-Marcellin et de Saint-Pierre , et soâ nonce en France :
« Nous avons résolu, dit*il, de modifier de la manière suivante la « constitution de l'Université, et nous avons pris nos mesures pour « que notre décision ne puisse nuire ni à toi, ni à tes subor- « donnés.
<K L'Université, le recteur, les docteurs et les écoliers ne devront, «t en aucune manière, se mêler aux contestations des écoliers et des « docteurs pris isolément; ces actions ne pourront être poursuivies « au nom de l'Université et comme l'intéressant, que dans le cas où a le docteur ou l'écolier intentera contre un bourgeois d'Orléans, <t ou celui-ci contre le docteur ou l'écolier , une action civile ou cri- «r minelle intéressant certainemerU tout le corps universitaire , et nous « voulons que tout docteur ou recteur de l'Université, lors de
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«r son entrée en fonctions, prête sèment d'exéenler ces prescrip- « lions (1). »
Comme on le voit^ cette partie de la bulle n'était pas très-positive; elle laissait beaucoup à l'interprétation t a l'arbitraire, et contenait une disposition on ne peut plus favorable k l'exception d^incompétaM^ que nons soupçonnons l'Université d'avoir voulu soulever. Le pape voulait assurer une grande latitude aux membres de l'Université, qui n'était encore qu'un déniembremait du corps ec* clésiastique.
Il alla si loin, qu'il maintint les dispositions àe la bulle de Clément Y, relative au tribunal arbitral qu'elle avait crastitué pour vider les discussions pouvant naître de la location des maisons, la taxe des vivres en temps de cherté, et abandonna à la prudence de sonnanœ l'application de ses dispositions k cet égard (2).
Le roi confirma cette bulle de Jean XXn par des lettres-patentes de la même année (15S0).
Tel était l'état de ce que nous appcUerons la législation en 1495, lors de la production des pièces que nous vérifions en cet instant.
L'examen auquel nous venons de nous livrer nous commande le résumé de tout ce qui s'y trouve contenu, soit textuellement, soit implicitement, soit même par induction :
AflTranchissement des droits d'aides et subsides;
Juridiction exceptionnelle dévolue k l'évêque ou à des arbitres.
La confusi<m des juridieti<ms continua; cependant les bailli et prév6t restèrent définitivement en possession de juger les causes in-
(1) Tuis tantùin ia quantum nostrae potest conyenire decentix desideriis complacere volentes, refonnatioDem uniyersitaUs hujusmodi per subscripia deliberaTîmiis modifl* eare remédia, el HUtA inisque sobditis nequeat esse oneroia, lidèlioet quod unitersitas, doctor, dooiores sut achoUuree illius de facUs sioguloram scholaiîvm et doctorum universitatiB nomine se nullateaùs îDlromittant, nec fiictum singularis personae alici^us de univeraitate jàm dict& , tanquàm universitas prosequatur , nisi doctor vel scholaris contra civem aurllanensem, vel ci vis eontrà doctorem yel scholarem actionem dvilem ▼elcriminalem forsitan attentaret, qnse totam nniversStatem tangeret manifesté.
(2) Pretereà qood eontinetur in conceosione nnîTertitatîs ipsius» de taittione domorum ac de non subtrahendis yictualibus de cititate praediclft» tempore charistiae boc Ml» prudentls relinquitur.
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téressant^ les membres éa corps universitaire ; on ne rencontre que quelques actes émanés des évéques d'Orléans qui semblent inter*yertif cet ordre, et ces actes, ne portant que sur des parties accessoires de la constitution de l'Université, ne semblent pas avoir eu une grande autorité.
Taxe des maisons et des vivres en temps de cherté, c'est-^nlire location arbitrairement fixée ; nMxmum de ces locations et des vivres nécessaires à la consommation des membres de l'Université; vente au cours générai des produits de leurs propriétés, et en même temps acqiûsition à un moindre prix de ce dont se composait leur consommation et celle des membres de leurs familles et de leurs serviteurs.
Nous avons vainement recherché quel était l'objet du débat qui avait donné lieu à cette production de pièces; il est cependant manifeste qu'il reposait sur une perception des droits dont s'occupent les documaits remis sous les yeux des magistrats saisis de la difficulté.
Nous avons signalé les fonctions k l'aide desquelles l'Université multipliait le nombre des personnes que ces affranchissements atteignaient.
Partout on rencontre la trace de ces coupaUes mensonges : les habitants voyaient des bourgeois, des marchands devenir bedeaux, libraires, parcheminiers, relieurs, bien qu'en réalité ni leurs occupations ordinaires, ni leurs industries ne permissent un instant de croire que ces titres fussent sérieux, et bien que leur fortune et même leur position sociale les plaçassent au-dessus dépareilles fonc^ tiens, dont quelques-unes tenaient de la domesticité.
Déjà, dans les pièces que nous venons d'énumérer^ on exige,, pour la jouissance des privilèges accordés, que l'on soit vrai écolier et vrai suppôt de l'Université; mais en même temps on voit qu'it suffit d'une simple certification des docteurs-régents pour que cette qualité soit reconnue à celui qui voudra s'en prévaloir.
Dès 1389, ces difficultés se manifestaient; elles avaient donné lieu à une transaction du 9 août de cette année , homologuée par arrêt du Parlement du A sq>tembre 1590. Nous en extrairons quelques
Cette transaction, publiée sous le sceau de W Jehan Chefdeville»
prévôt d'Orléans, a été reçue par Jehan Haau, elerc-notaire juré da Roi , en son eh&telet.
Après avoir constaté les noms des parties qui étaient, d'ane part, H^Geolfroy Renoaard, procureur fon4é des manants et habitants d'Orléans, M<) Jehan Ytasse, W Jacques Gaillard , M« Richard Leboucher, Jehan Berault, notaire au Chàtelet, Huguet de Tours, Guitte Acarie, Odin Simon, dame Denise, mère de M<^ Jacques Haut-de-Cœur, laquelle, pour ledit M^ Jacques^ son fik, m fU fort, a pris en tnain et pro^ misù à lui faire avoir pour agréable les choses qui en suivent et autres, parmi lesquels quelques-uns étaient chargés des pouvoirs de leurs co-intéressés, à l'effet de transiger, composer, accorder, le notaire rédacteur de Tacte s'exprime ainsi :
a Comme plaid et procès fust meu entre bourgeois, manants et « habitants d'Orléans, demandeurs, d'une part, et W Jehan Ytasse « (et autres dont les nimis précèdent), sur ce que lesdits deman- « deurs disaient et maintenaient que lesdicts deffendeurs étaient dece meurantsenla ville d'Orléans, et n'étaient point vrais estudiants c< en l'estude et Université d'Orléans , et requerèrent qu'ils fussent (c condempnez à contribuer aux frais, mises, réparations, taîlies et « autres charges de ladicte ville, pour le tems passé et advenir, « et pareillement comme les autres habitants de ladicte ville, lesdicts <c deffendeurs disaient, au contraire, qu'ils étoient vraû estudianis en a ladicte Université, et qu'ils devaient être francs et quittes de toutes «c choses dessus dictes, pour tout le temps passé jusqu'à présent, c( par ny que des ores en avant ils paieront de toutes les. charges « dessus dictes comme les autres habitants d'iceUe, pourveu, tou- « tefois que, si aucuns des dessus dicts dores en avant voulaient <c être trais estudiants et faire tous les frais d'estudes pareillement « comme les estrangers qui estudient en ladicte Université , que dua rant icelui tems ils ne soient tenus de aller à la garde des portes, a ne faire guet, autrement que les autres étudiants de ladicte Unice site; et par ny cela desdictes parties se départirent de court, sans « dépens, et promisèrent lesdictes parties es noms que dessus d'une « partie et de l'autre, l'une partie envers l'autre, en présence du- « dict notaire juré loyaument par la foy de leurs corps , que jamais «r en contre ledict accort ne vendront (viendront) ne essaieront à
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a venir par eux et par autre, et ençoys (au contraire) le tendront (i (tiendront) , garderont, entérineront et accompliront, et promise- «( rent tenir, garder, entermer et avoir et tenir ferme, esiable et « agréable. »
Cet acte suffirait sans doute pour établir la fraude dont TUniversité se rendait coupable , afin d'éluder les lois fiscales auxquelles tous les citoyens non privilégiés étaient soumis , et nous pourrions nous en tenir à cette citation ; mais nous trouvons deux autres pièces des années 1404 et 1405, qui, par la naïveté de leurs expressions et la spécialité de l'objet dont elles s'occupent, nous semblent devoir trouver place ici.
Les procureurs de la ville, par le sergent crieur de bans, font assembler les bourgeois, manants et habitants, sous les halles, et là, en présence d'un clerc notaire-juré, qui a mis son acte sous le sceau de la prévôté, pourquoi il est publié sous le nom de Vh Guillaume Haultbois, licencié es lois, garde de la prévôté d'Orléans, les procureurs d^nandent un secours d'argent afin de plaider, et d'exiger par la voie judiciaire les sommes qu'ils ont dépensées.
L'acte s'exprime ainsi :-
« Auxquels boui|[eois, manants et habitants assemblés es dites « balles, fut exposé, dit et déclaré par la bouche d'honorable homme « et saige Pierre de Saint-Mesmin, procureur de ladicte ville , qui « illeuc était présent avec plusieurs autres, ses compagnons, procu- « reurs d'icelle ville ; beaux seigneurs (1), il est bien vrai que M. le « due d'Orléans, k qui Dieu doinct bonne vie, s'en est venu na- « guères à Orléans , et pour sa venue a falu faire moult gran déc< pense à la ville; et tant que mes compagnons procureurs et moi en « devons environ 300 livres; et aussi à présent est venu à la cognois- « sauce des procureurs de ladicte ville que M« Jean Ytasse, M« Gen- «r ci« Cabru, M« Richard Boucher, Huguet de Tours, Jehan Le- « royer et plusieui^ anltres, se veulent exempter de la taille du roi, «I notre sire, qui k présent a cours, parce qu'ils se disent estudiants; « et onitre est venu k la cognoissance de mes compagnons procu- « rnreurs et moi, que plusieurs autres après ce, se vouldraient
(1) C'est ainsi que les procureurs de la viile qualifiaient leurs concitoyens; il est \Tai qu'ils leurs demandaient de Fargent.
a exempter et franchir des tailles qui pourraient survenir au tems a advenir, dont ce serait moult grant inconvénient à la ville; et n'aa vons point d'argent de quoi les poursuivre , et avons d^kfait deux <( véages faits à Paris contr'eulx , et il est advis k mes compagnons a procureurs et k moi, que si vous voulez accorder une taille de « 500 livres, nous les poursuivrons bien fortk Taide de Dieu. »
La demande des procureurs de la communauté des hatMtants d'Orléans fot accueillie par ces derniers, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre royale que nous extrayons ici :
« Charles, parla grâce de Dieu, etc., au premier sergent sur ce re- «( quis, salut : oye avons l'umble supplicacion des manants et habitants «c d'Orléans, contenant comme la ville ait et soit de par nous iina posée k certaine grosse somme de deniers pour leur porcton de « l'aide nouvellement mis sus en notre royaulme pour résister k « l'entreprise de Henri de Lancastre, duquel aide sont exceptés seu- « lement les noMes suivant les armes et les mendiants. »
Ici, les lettres de jussion parlent d'élection de collecteurs pour la perception de l'impôt sur tous les habitants, puis elles continuent ainsi :
« Et combien que W Jean Ytasse, Huguet de Tours ^ qui sont « bourgeois riches, puissants et tenant leurs héritages et demeurants « dans ladicte ville d'Orléans, de tous tems, et mariés en icelle, et « joyssent en libertés, privil^es et franchises d'icelle ville, comme «I les autres habitants, ce que ne sont pas les écoliers forains et « ârangers demeurants en ladicte ville , et ont toujours payé et doi- « vent payer ce k quoi ils ont été et sont assis, k cause des « tailles qui ont eu et ont cours pour nous en ladicte ville, et aussi «[ paient et ont accoustumé payer ces tailles et frais k ladicte ville, « et espécialementen l'aide imposé en icelle ville, en l'année dernièa rement passée pour résister k notre mesme dict adversaire'; néant- « moins iceux M« Jehan Ytasse, Huguet de Tours, sous umbre de « ce que contre la vérité ils se disent être vrais étudiants k Orléans , « se veulcaut exempter de la dicte taille nouvellement imposée mis « SOS k la cause dessus dicte <, combien qu'il soit plus de vingt ans <c passés que le dict H« Jehan Ytasse fut licencié en lois et d^uis not a ne print autre degré en autre science, et pareillement le dict « Huguet, not ne print degré en science; mais vivent et séjournent
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« en la dicte irille comme les autres habitants d'icdle; et est le dict « Huguet marchand public, vendeur et acheteur de cire k ouvrer, « puis rouvre, la fait ouvrer, la vend en chandelles et tortis (on <( appelait ainsi les cires moulées en spirale) et tient k ferme la moi^ « tié de la Tuerie d'Orléans des seigneurs de l'élise de Sainte-Croix ; «r et k celle fin ont iceux M« Jehan Ytasse et Huguet de Tours, « impétré subrepticement nos lettres adreçants aux dicts eslus, par «r vertu desquelles entr'autres dioses commandement a été faict « aux collecteurs d'icelni arde, qu'ils les tiennent et facent tenir « quittes et paisibles de la dicte taille. »
Les lettres prescrivent que l'on reçoive les habitants de la ville opposants aux impétrations subrq>tices de Jehan Ytasse et Huguet de Tours.
Et « attendu la puissance et part que la dicte Université a, en la « dicte ville d'Orléans, en suppôts de laquelle les dessus M«« Jehan «r Ytasse et Huguet de Tours , qui sont grands et puissants se dient « être, et que aussi le dict M» Ytasse est conseiller de notre trésor cher et amé frère le duc d'Orléans, et pour oster tout soupçon de « faveur, » elle les renvoie devant les conimissaires k Paris pour : « être par eux dédarées leurs dictes causes d'oppositions, et pour «( procéder et foire suivre par eux suppliants leurs dictes causes d'op* a position et pour procéder et faire suivre et en oultre, selon raison, « en certifiant suffimminent au dict jour, y ceux commissaires de tout « ce que faict en aura, auxquels nous mandons et pour les causes « dessus dictes commettrais se mestier est (s'il est besoin) que aux « parties icelles oyes fassent bon et brief droict. »
Ainsi la firaude est justifiée par l'acte mteie destiné k la déjouer et k y mettre fin.
Gomme on a pu le remarquer, il ressort des difiératts actes qui vieiment d'être rapportés, que, dès le XIV« siècle, on plaçait au nombre des privilèges de l'Université, l'exemption de foire le guet et de garder les portes de la ville. Ce privilège , l'un de ceux auxquels rUniversité attachait le phis de prix, lui a toujours été concédé, et des lettres-patentes de 1448 la confirment dans la jouissance de cette exttuptioo et dans celle de ne pas contribuer au paiement des tailles et subsides.
a Le roi voulant, éhnl, nourrir amour et union entre ses sujets et « voulant faire cesser toute contestation entr'eux, appointe que les « suppliants (les membres de l'Université) résumeront leurs leçons et « feront tous aullres faicts ffestudes et de prédicacions , ainsi qu'il « a été faict le tems passé , et que les biens d'eulx et leurs ofiSciers <x ainsi pris (pour le paiement de la taille) leur seront rendus et reste titués, s'ils sont en nature de choses, sinon la juste valeur et estice mation d'iceux ; et au surplus joyront de l^urs privilèges et ne con- «c tribueront à aulcun ayde mis et k mettre sus au dict lieu d'Or- <€ léans, ne feront aulcun guet ou garde, sinon en cas de éminent «c péril, et que les ennemis soient à dix lieues par delà de la ville. »
Nous ferons remarquer qu'il résulte de cette pièce que l'Université voulait suspendre ses leçons, et que tout en voulant fwurrir amour et union entre l'Université d'Orléans et ses habitants, le roi donnait tous les avantages à l'une sur les autres et n'apportait aucune modiijcation aux abus dont on se plaignait en 1404.
n en fut ain^ en l'année 1478. Le Conseil du roi Louis XI, saisi d'une difficulté semblable à celles qui s'étaient élevées précédemment, et dont aucune, certainement, n'avait été terminée souverainement et d'une manière définitive, puisqu'elles se reproduisaient toutes dans des circonstances semblables et avec le même caractère, rendit un arrêt ainsi conçu :
«c Les dictes matières bien aplanies et meurement, et considérés « les procès pendant et les appointements qui par ce ont été donnés « en notre conseil, iceux gens de notre grand conseil par leur arrêt « et jugement ont appointé que lesdicts bedeaux, scribes, parchemi- « niers et autres officiers de la dicte Université paieront des deniers « qui ont été et seront levés en la dicte ville par nous, par manière a d^ emprunt; et si les dicts halûtants sont remboursés du faict des « dicts emprunts, que les dicts officiers en la dicte Université le se- « ront semblablement, et ce, sans préjudice des privilèges, que cba- « cune des dictes parties prétend quant aux tailles, impositions et « autres subsides auxquels n'est en rien dérogé par ce présent ap- « pointement, et en ce faisant, sont tous les procès mens et pendant « en son dict Conseil entre les dictes parties, pour rsâson des dictes « choses, mis au néant. »
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Cet arrêt, ainsi que nous le faisions pressentir, ne peut être considéré comme ayant une grande portée contre les membres du corps universitaire; il tom'ne la diflBculté plus qu'il ne la vide. D commence par constater que des abus considérables dont se plaignent les habitants d'Orléans se sont introduits dans le personnel de l'Université ; que leur efTet est d'aggraver les charges de la ville, en exemptant des hommes riches et industrieux qui ont revêtu l'apparence d'oflBciers subalternes de cette institution; et, au lieu de remédier k ces abus, de les faire cesser, il les consacre en n'étendant k ses membres que les charges de l'emprunt , de sorte que les faux officiers de l'Université continuent k être exempts de la taille , de la garde de la ville et de la maison commune.
Nous avons cru devoir interroger tous les actes qui ont précédé la production de 1495. Afin de bien faire saisir la situation des choses et des esprits, cet examen nous a conduit k bien apprécier la nature et l'étendue des privilèges dont jouissait le corps universitaire. Ce n'est pas le seul avantage tiré de cet examen : il nous a conduit aussi k connaître le mode de l'exercice de ces immunités, l'esprit dans lequel elles étaient comprises par le corps qui pouvait s'en prévaloir et voulait les étendre, et par les habitants de la ville qui voulaient les restreindre , enfin par les pouvoirs chargés de les fixer et de les réglementer.
Nous avons cru devoir nous appesantir sur cette dernière partie de nos investigations, parce qu'elle nous a semblé non-seulement se lier intimement avec la première, mais encore être indispensable k sa complète intelligence.
n nous est impossible de savoir quelle fut l'issue de la contestation k l'occasion de laquelle la production eut lieu en 1495; nous nous en consolons facilement : il ne nous semble pas nécessaire d'arriver k ce résultat , le seul que nous nous soyons proposé étant atteint par les justifications que nous a fournies l'examen des pièces produites.
Cependant nous ne laisserons pas, sans nous y arrêter, passer une transaction du 26 mai 1521, car elle pourrait bien, malgré son éloignement de l'année 1495 , être la conclusion de cette contestation, tant les lenteurs de la procédure et les difficultés des communications aggravées par les troubles et les guerres féodales, pouvaient, k cette époque, éterniser les procès.
Cette transactiou intervint sur des débats portés tout k la fois devant le bailliage, la prévdté et le conseil du roi, a l'occasion de Tentérinement de certaines lettres royaux |)our raison de Vexemption prétendue des impôts et tailles ordinaires et extraordinaires de cette viUe d'Orléans, impétrées et obtenues de part et d'autre.
Dans cet acte, les parties s'eipriment en ces termes :
« Savoir est par le dict procureur de l'Université, afin d'exempter «[ et rendre francs et immunis les docteurs régents et non régents de « la dicte Université, les maîtres de grammaire, les bedeaux des oaa tions , trois parcbeminiers , trois libraires, le scribe , le bedel gé- « néral , l'orlogeur, le sonneur de docbes de la dicte Université et « autres prétendus officiers d'icelle, des tailles ordinaires et extraor- « dinaires, comme les autres, et mémement les dons et emprunts « qui s'étaient fiadts naguères et pourraient être faictsle tems à venir; « lesquelles parties aUéguaient d'une part et d'autre plusieurs faits «r connus et raisons pour parvenir chacune à leurs intentions, et c( auraient, jk es dicts procès, procédé par plusieurs assignations, cona testé en cause, faict diverses productions, et estaient en voie de £gdre c( plusieurs grants frais et mises, et engendrer dissension entre eux.
« Les parties se sont accordées , ont transigé et sont convenues « en la manière qui en suit , c'est à savoir que lias docteurs régents a et non régents et les élèves actuellement lisants en la dicte Univera site (pourveu que ce soit leur principal état et exercice), les maîtres « d'école, de grammaire (1), certifiez et approuvez par le recteur ou « scholastique de la dicte Université; aussi pourveu qu'ils ayent sufa fisant nombre de grammairiens, et que ce soit leur principal ^t « et exercice, les dicts bedeaux à masse des dix nations, la dicte Uni- « versité, qui seront pris des moindres ou moyens en biens et faix cultez des dicts habitants et qui serviront par eux et non par suba stitut, le garde demeurant en l'hôtel et maison de l'Université, et un «c libraire vendant livres ordinairement ei actuellement, et qui aura et
(1) La mention de ces professeurs comme membres da corps anhrersitaiEe pronye que rafErauchissement des charges publiques s'étendait Jusqu'aux instituteurs restés suos l'autorité et la direction du scolastique, mais on ne peut être induit i penser que ces grammairiens fissent partie de l'Université proprement dite, distincte, depuis 15i5, de ce qui composait l'école de Sainte-Croix.
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« sera tenn avoir en livres cent escus d'or ou mieux, pour subvenir (( aux escoliers et leur fournir de livres, le bedel général et le scribe, a d'icelle Université, qui seront des moyens en biens de la ville «c d'Orléans, demeureront et seront francs et immunis des dictes im- <f positions, dons et emprunts qui se feront en général sur ceux de « la ville. »
La transaction continue en n'exemptant de la contribution des impositions que les veuves des docteurs-régents pendant leur viduité, et soumet à leur paiement les veuves des officiers subalternes ; quant aux trois parcheminiers, aux aiUres libraires bourgeois, Vorlogeur, le sonneur de la cloche, elle les maintient contribuables auxdits impôts et empruâfUs.
Elle explique très-explicitement que, dans ces stipulations, ne sont pas compris les emprunts et d<H^s que pourrait faire le roi à tous les membres de l'Université, comme particuliers, ainsi que les tailles et lëvement de deniers qui pourraient être mis sur les fossés, murailles, remparts et fortifications de ladite ville en cas d'imminents périls.
Cette pièce n'a pas besoin de commentaires. Réunie à toutes celles que nous venons de reproduire, elle éclaire la partie de notre examen, et cependant une réflexion, en dehors de celle que nous venons de faire, nous est suggérée par ces termes mêmes.
Nous avons vu, lorsque nous analysions la constitution de la nation germanique, avec quelle prévoyance les procurateurs surveillaient la conservation des livres ^ nous avons fait remarquer que tous lés membres de la nation s'engageaient par serment à les restituer, à les revendiquer, k les rapporter au dépôt commun, lorsqu'ils en seraient distraits ou détournés; nous avons expliqué cette religieuse prévoyance par la rareté de ces objets, précieux pour les amis de l'étude et de la science, à cette époque du premier pas de l'univers chrétien dans la voie de la civilisation.
La transaction de 1521 nous semble contenir tout à la fois la preuve de la justesse de nos observations et la décadence de l'attention que l'on mettait k la conservation des livres. Il résulte pour nous de cette transaction que eotM les libraires, par le fatitseul de l'exercice de cette profession, étaient considérés originairement par l'Université comme lui appartenant, et qu'elle les avait placés au nombre
de ses officiers jouissant des privilèges et immanités qui lui étaient accordées (1). Cela est évident, puisque au termes de cet acte, dérogeant à ce qui avait eu lieu jusqu^là , le nombre des libraires considérés comme membres de l'Université est réduit à deux , savoir : le garde de la librairie, demeurant en Thôtel et maison destinés k le recevoir, et un libraire, vendeur de livres ordinairement et actuellement, et encore fallait-il qu'il eût des livres pour une valeur de cent écus d'or et mieux.
Ce mot actuellement témoigne de l'intention de ne pas être lié pour j
l'avenir, de n'accorder ce privilège qu'au libraire exerçant au jour de |
la transaction, et se réunit lu ses autres termes restrictifs, pour révéler le relâchement apporté dans le sofai de la conservation des livres.
Tout cela se conçoit facilement lorsque l'on compare les époques. Au moment de l'organisation des corps natùmaires k l'Université, les livres étaient rares, les libraires devaient être des hommes instruits, ne se livrant au commerce que dans l'intérêt de la science. Ils devaient être peu nombreux; mais en 15S1 , sous le règne du père des lettres, l'imprimerie était en pleine activité, le commerce des livres était devenu l'industrie d'un grand nombre : elle était exploitée par des hommes illettrés. Il devenait exorbitant et impossible de considérer comme membres de l'Université tous ces industriels, et de les affranchir, sur le motif de leur profession, des charges publiques; il eût été puéril d'attacher k la recherche et k la conservation des livres le même soin que celui prescrit par les constitutions primitives : de Ik les deux stipulations contenues dans la transaction de 1521.
La mission que nous nous sommes imposée n'est pas de livrer k la publicité les nombreux conflits qui se sont succédé entre les bourgeois et le corps universitaire, k l'occasion des privilèges concernant les droits fiscaux et les charges imposées aux citoyens; nous ne nous sommes servi de ces débats judiciaires que pour y découvrir la nature même de ces privilèges, leur étendue et le mode de leur application; nous arrêterons donc ici nos citations que nous pourrions continuer ainsi jusqu'au commencement du XVIII® siècle.
Cette partie des privilèges avait une grande importance, mais elle n'était pas unique. Le port d'armes, k cette époque, était digne d'une
(1) Voir ce que nous dirons plus tard du Statianarius,
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grande attention ; comme l'affranchissement du paiement de la taille et des aides, il était un signe de noblesse, et les docleurs-régents, les écoliers, les officiers et suppôts étaient assimilés aux nobles.
Outre le port d'armes, il y eut bientôt, et lorsque l'autorité ecclésiastique yint à subir quelques modifications, une autre immunité ac^ cordée au corps universitaire; la juridiction cléricale ne continua pas à connaître des différends intéressant les docteurs et les écoliers.
Le bailliage et la prévôté avaient reçu la mission de conserver les privilèges de V Université, mais le bailliage n'ayant été régularisé qu'k une époque presque inconnue (1), son autorité était insuffisante pour absorber la prévôté , et c'est ainsi que cette juridiction était restée en possession presque exclusive de régler toutes les contestations, et notamment celles qui intéressaient les membres de l'Université.
Cependant la prévôté perdit de sa puissance ; le bailliage était devenu la juridiction des nobles et des gens vivant noblement : la prévôté était restée la juridiction des rotv/riers. Quoique plus ancienne et d'une origine qui se perdait dans la nuit du moyen-âge , la prévôté voyait tous ses droits violés ou détruits par la justice nouvelle.
Comme les docteurs-régents, d'origine cléricale, étaient d'ailleurs imbus des préjugés de leurs temps et désireux des immunités auxquelles ces privilèges donnèrent naissance, ils voulaient appartenir k la classe nobiliaire; d'un autre côté, le pouvoir royal, pour encourager l'étude des sciences et du droit, voulait, par les excitations qui alors agissaient le plus efficacement sur les esprits, stimuler la diffusion des lumières.
La prévôté se vit bientôt privée en fait de la prérogative dont elle était restée investie en droit; elle ne se laissa pas arracher sans résistance ces belles prérogatives ; elle persévéra dans leur défense jusqu'à la fin , arrivée en 1749, époque à laquelle elle fut réunie au bailliage.
Les privilèges de l'Université , en ce qui concerne le port d'armes et la compétence de la juridiction affectée aux nobles, vont donc surgir des conflits qui ont long-temps divisé le bailliage et la prévôté , comme le privilège de l'affranchissement des impôts, du guet et de la garde de la porte de la ville a surgi des nombreuses contestations qui se sont élevées entre l'Université et la communauté des ha-
(i) Voir riDtroductiOD des OUm,
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bitants de la ville d'Orléans. Cependant nous devons faire remarquer qu'ici cesse la justification des privilèges généraux par des actes communs ii la généralité de ses membres; car il ne s'agira que de contestations élevées pour la défense des immunités accordées k des nationaires étrangers composant la nation germanique. Ces conflits durent être d'autant plus fréquents et d'autant plus vifs, que les titres dont les écoliers et les membres de la corporation germanique voulaient se prévaloir avaient été perdus, et qu'il fallait qu'ils fussent octroyés de nouveau par Henri IV.
Foi*cé de n'interroger que ces titres particuliers k une partie des membres du corps universitaire, nous serons heureux d'y retrouver la trace de ceux que la généralité des étudiants pouvait invoquer.
La nation germanique euta soutenir quelques graves contestations : la première eut lieu k l'occasion de l'homicide commis sur un jeune étudiant nommé de Saint-Georges, né k Liège; la seconde fut la conséquence d'un meurtre commis par un jeune étudiant du nom de Lassenat, aussi né k Liège. Le premier avait été tué par deux personnes nommées Rouaulx et Dubois; le second avait voulu tuer un savatier du nom de Derse; un troisième procès, né probablement des deux autres, mettait le port d'armes en question.
Le bailliage s'était emparé de ces deux contestations. Sa justice distributive avait condamné les meurtriers de l'écolier k être pendus. La sentence avait été exécutée ; elle n'avait condamné le meurtrier du savatier qu'k une amende de 100 livres, et k indemniser les médecins et chirurgiens qui ont pansé, panserorU, médicamenti et médicamenteront la vtctime; encore avait-elle donné issue des prisons k l'écolier sous caution du paiement de l'amende prononcée contre lui. Mais la prévôté, soit qu'elle éprouvât quelque inquiétude de l'usurpation qu'elle prétendait avoir été commise par le bailliage sur ses attributions, soit plutôt qu'elle voulût faire naître un conflit k raison de cette usurpation, et qu'elle le recherchât par des voies indirectes, avait Ëdt arrêter par le guet quelques étudiants de la nation germanique, sur le motif qu'ils portaient le jour et la nuit des épées, poignards, dagues et pistolets. La nation germanique crut ses privilèges méconnus; elle réclama et présenta requête au lieutenant-général du bailli d'Orléans, qui rendit une sentence de mise en liberté. Le bailliage faisait reposer sa décision sur un édit de Henri IV, du mois
de témer 1600. Cet édit, en ce qui concerne le droit reconnu aux écoliers, est conçu en ces termes :
a Nos chers et bien aymés les procureurs suppôts de la nation ce allemande, estudiant en TUniversité d'Orléans, nous ont fait dia verses remontrances qu'il a plu aux rois nos prédécesseurs, par «c plusieurs grandes considérations , les gratifier de beaux signalés «( privilèges, et notamment pour leur sûreté, soit en venant de leur « pays, soit en retournant, ils peuvent, par tous les lieux de notre « royaume porter épée, dague et pistolets; qu'en temps de guerre « civile et estrangère, ils peuvent, sous notre sauvegarde, venir en a la dicte Université, y faire résidence, s'en retourner sans être re^ «( cherchés en leur religion, faicts prisonniers , ni mis à aucune ran- «r çon , combien qu'ils fussent sujets de quelque seigneur du parti a contraire; que durant tout le temps qu'ils seront en la dicte Uni- « versité, ils peuvent aller par la ville avec l'espée et dague, i»
Ici l'édit du roi énumère les autres privil^es qui appartenaient particulièrement à la nation germanique : « La jouissance desquels « privilèges, ajoute4-il, pour ce que les suppliants n'en ont jamais a usé, ni jusqu'ici apporté aucun scandale; au contraire, ayant ré- «r .pandu par toute l'Allemagne la renommée de la singulière libéracr lité et clémence des rois nos prédécesseurs, a fait, fait fleurir et <r renommer les écoliers de notre Université d'Orléans, y ayant aussi fit grand nombre des écoliers allemands que des trois autres nations «r ensemble. »
Le même édit établit la nécessité de faire jouir l'Université des privilèges qu'elle avait possédés et dont elle ne pouvait justifier : « d'aua tant, ajoute-t-il, que par l'injure des temps et des troubles qui ont eu a cours en ce royaume, eUe a perdu et addiré les anciens ; mais dé- <K sirant bien traiter les suppôts, et inclinant à leurs supplicadons et «requêtes, par les mêmes causes qui ont mu nos prédécesseurs, « nous leur octroyons leurs franchises, exemptions et privilèges, dont a la dicte nation peut présentement faire apparoir, les approuve, « continue et confirme. »
Nous ne pouvons prévoir de quel édit ou de quelles lettres-patentes l'Université pouvait invoquer le souvenir pour justifier de son droit de port d'armes; les constitutions de l'année 1512, émanées du pou-
voir royal, le lui défendaient; la bulle de Jean XXn prononçait la peine d'exeommuuication contre ceux des écoliers qui porteraient des armes, et cela suivant le désir manifesté par le nonce qu'il chargeait de l'exécution de cette bulle : «c InhUnmitë quoque ne scholariwn alia juîs arma per civitatem déferre prmumcU , et qui canlrà prœdicta (c ml aliquid prœdictorum attentaverit, ipso facto sententiam ex^ «r œmmuniccUionis incurrat, hoc, amatUissime filiy pro tuœ benephcUo oc voluntatis implendo. »
Jusqu'ici, il n'était pas question de la compétence du bailli opposée à celle du prévôt; l'un et l'autre étaient conservateurs des privilèges. L'édit de 1512 voulait que le prévôt d'Orléans, en premier lieu, fût tenu de jurer, en public, dans la salle où il rendait la justice, en pré* sence des docteurs, de fidèlement faire observer toutes les concessions y contenues et toutes celles qui pourraient émaner de l'autorité royale dans la suite, et qu'il promit de tenir la main à leur exécution , de garder et défendre les docteurs et les écoliers, de les traiter favorablement , sauf l'honneur du roi , dans tout ce qui ne blesseirait pas la justice; et enfin il institue, en outre, le prévôt d'Orléans gardien spécial, protecteur et défenseur desdits docteurs et escoUers, et conservateur des privilèges qu'il leur accorde (1).
Cependant la nation allemande prétendait avoir perdu et adiré les titres qui enlevaient au prévôt sa juridiction et la reportaient au bailli. Aussi, en l'année 1608, le roi publia de nouvelles lettres-patentes concernant de pl^s pris la jvridiction.
« Nos chers bieuf-amës les procureurs, suppôts de la nation al- « lemande étudiant à Orléans, nous ont fait dire et remontré que a notre bailli d'Orléans et son lieutenant, de tous temps et ancienneté, « a été par nos prédécesseurs rois , accordés et par nous confirmés « avec les mêmes franchises et immunités desquelles ils avaient ac- «( coutume de jouir, entre lesquelles est porté que ledit bailli et son « lieutenant doivent spécialement connaître de toutes causes, tant
(i) Voluimus atque statuimus quod praepositus noster aorelianensis, qui niinc est, et quicamque pro tempore faerit, jurare teneatur palàm et publicè ia loco abi jnsredditor, praesentibus suprà dictis doctoribus, etc.
Praeterea praepositum nostrum aurelianensemy qui nunc est et aliàs qui fùeriot» pro terai)orey spéciales gardiatores, protectores et defcnsores dictoruin doctprum et scbolariuiii, couservatores privllegiorum ipsoruui.
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a civiles que criminelles qai pourraient concerner les suppliants, a tant en considération de ce que la plupart d'iceux sont gentils- « hommes, d
Ici> le roi répète que les titres de la nation allemande ont été perdus et adirés par l'injure des temps ; qu'il veut confirmer ceux dont elle peut faire apparoir, et qu'au mépris de ceux qu'il lui a octroyé, les écoliers de ladite nation sont ce journellement vexés , « tant en matière civile que criminelle, par son prévôt d'Orl^s ou <c son lieutenant, qui les fait constituer prisonniers k la première oc- <( caâon, nonobstant qu'ils demandent leur renvoi devant ledit bailli a d'Orléans en vertu de leurs dits privilèges, et que telles matières « appartiennent à la juridiction du bailli d'Orléans, privativement à a celle du prévôt. »
On prévoit, d'après ce préambule, quelle doit être la conclusion ; le roi attribue au bailli la connaissance de toutes causes, tant civiles que criminelles, concernant les étudiants allemands. Il ne s'en tint pas Ik; le 15 juillet de la même année, il publia des lettres-patentes dans lesquelles il établit, en premier lieu, que l'Université d'Orléans, c( à cause de la belle et ample bibliothèque que la nation al- « lemande y avait établie, était fréquentée par un grand nombre a d'écoliers issus de ducs, comtes et barons, des plus nobles familles « de l'Allemagne, lesquelles, suivant leur coutume, avaient con- « jointement embrassé l'étude des lots avec ceHe des armes, « comme encore à présent il en est bon nombre continuant lesdits ff exercices. »
Après avoir ainsi fixé le point de départ de la résolution qu'il va prendre, le roi fait connsdtre que le prévôt d'Orléans s'était opposé Il l'entérinement des précédentes lettres-patentes publiées sur la compétence des juridictions, le prévôt prétendant être, concurrem" merU avec le bailli et par prévention, conservateur des privilèges de ladite Université ; que précédemment et pendant les troubles , les écoliers allemands avaient plaidé par devant la prévôté ; mais le roi, après avoir exposé tous ces arguments, les réfute :
a S'ils ont plaidé devant le prévôt, c'est, d'une part, que leurs a titres étaient perdus et qu'ils ne pouvaient s'en prévaloir , et de « l'autre, c'est que les troubles ne leur laissaient pas toute liberté de a se défendre.
i06 HISTOIRE
<c Pour cette occasion (ajoutent les lettres-patentes), les écoliers <K nous auraient fait remontrer qu'en procédant par cette voie ( dea vant la prévôté), c'était les frustrer entièrement des biens de notre c( clémence, la loi de laquelle ils avaient épandu dans toute l'Àlle- « magne, d'autant que s'il fallait que ceux qui sont nobles, d'ex- « traction illustre, fussent tenus de comparoir a jugement, par de- «( vant ledit prévôt qui est juge des roturiers et gens de basse qua- <c lité, sous prétexte qu'allant étudier en ladite Université ils ne <Y portent avec eux leurs titres de noblesse, et que bien souvrat, a pour bonne cause, ils ne veulent faire connaître la grandeur de « leur maison , ce serait comme les dégrader de leur noblesse et les « mettre au rang des plus viles personnes.
«c Et pour le regard des autres d'entr'eux qui ne sont nobles , a outre que ce sont ordinairement gouverneurs et conducteurs des a enfants de bonne maison, ce ne serait point de privilège s'il leur « fallait plaider devant le prévôt; et que d'ailleurs s'il fallait foire cette <K distinction de nobles et de non nobles d'entr'eux, ce serait ôter <r la concorde et amitié qui a toujours été dans ladite nation , sans ac distinction de personnes (1), nous et nos prédécesseurs leur avons « octroyé de porter leurs épées et dagues, qui est la vraie marque « de noblesse, de sorte que la gratification qu'il nous avait plu leur « octroyer leur serait plutôt k charge qu'à profit et honneur, contre a notre vouloir et intention. »
Ces motife, qui ont été les seuls décisifs de l'émission deces lettrespatentes, en contiennent un autre bien futile , mais qui semble un léger correctif apporté k ce que l'intention manifestée par la première partie de ces lettres a d'absolu :
a Et ainsi que lorsque lesdits écoliers sont prêts de se retirer en ce leur pays, ores (k moins) qu'ils n'obtiennent gain de cause devant (c ledit prévôt, ils pourraient être molestés par un appel devant le a bailli et présidiaux, au lieu que n'ayant qu'un degré de juridic- « lion pour eux, ils pourraient avoir prompte justice. »
Ce raisonnement est assez misérable, car si les étudiants pouvaient
(i) La lettre-pateDte commettait ici une grave erreur de fait: la ligne de démarcation a toHJours été très-prononcée entre les nationaires allemands nobles et roturiers, ainsi qu'on l'a vu plus haut.
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être molesUs par un appel de la prévôté au bailli, ils pouyaient l'être aussi par un appel du bailli au parlement, ce qui eût été plus fôcheux , les lenteurs de la procédure devant le parlement étant encore plus considérables que devant le bailliage; aussi les lettres-patentes continuent-elles, en donnant un motif préférable :
<K Même que nos sujets étant aux Universités d'Allemagne jouisff sent des mêmes privilèges. »
Pourquoi le roi « mande au parlement que sans s'enquérir, s'ar- « réter ni examiner devant quels juges lesdits exposants ou leurs « prédécesseurs avaient plaidé par le passé, sans requérir d'eux au- «r cune preuve testimoniale ni par écrit, de laquelle, en tant que de « besoin serait, de sa clémence accoutumée, puissance et autorité « royale, il les a relevés et relève, veut et lui plaît qu'il ait à vérifier « ses lettres du mois de février 1600. d
Si nous avions k écrire l'bistoire des compétences, de la prévôté et du bailliage, et des conflits qui ont existé entre ces deux juridictions, nous pourrions nous étendre ici sur ce qui s'est passé k cette occasion et faire connaître une lutte persévérante, animée et passablement scandaleuse; mais nous ne voulons que faire connaître la nature et l'étendue des privilèges accordés à l'Université. Il nous suffira de dire que ces conflits, occasionnés par deux meurtres commis, l'un sur un écolier allemand par deux Français, l'autre commis sur un Français par un écolier allemand, se sont prolongés d'une année bien antérieure k l'année 1050. Jusqu'à l'extinction de la prévôté, arrivée en 1749 , et bien au-delà, car les charges de judicature étant héréditaires, les procès durent être continués alors même que l'institution qui leur avait donné naissance n'existait plus, ne fût-ce que pour savoir qui paierait les frais de ces interminables instances.
Ces lettres-patentes de Henri IV furent textuellement reproduites par Louis XIII et confirmées par Louis XIV, mais aucune ne fut enregistrée au parlement (1) : grave difficulté dont se prévalait la prévôté pour repousser la prétention du bailliage.
(i) Gependant un édit du roi, eo 1684, prohiba formellement le port d'armes, et une lettre de Joly de Fleury invite le procureur du roi près le présidial d'Orléans à veiller à son exécution ; une autre lettre de M. de Lamoignon de 1725 traite ce droit de chimère et menace les étudiants, convaincus d'avoir porté les armes, de les reftiser, lonqa'îls se présenteront au serment d'avocat.
108 HISTOIIIE
Aioû tout se résume dans ces mots : L'Université était assimilée à la noblesse et en possession de tous ses privilèges : exemption de droit d'aides, d'impositions, de guet et de garde, droit de port d'armes , d'abord dénié, puis toléré et enfin reconnu ; juridiction de bailliage, c'est*à-dire des classes nobiliaires et privilégiées.
Telles étaient les immunités et les prérogatives de l'Université pour ses docteurs, ses régents, ses écoliers et ses officiers les plus subalternes.
Ces belles prérogatives étaient-elles générales, et toutes les catégories d'écoliers y participaient-elles? ou bien ne devait-on considérer ces exemptions et ces faveurs que comme spécialement appliquées aux étrangers?
Il est de toute évidence que les exemptions de la taille , aides et guet étaient applicables k tous les membres de l'Université; les chartes des rois, les transactions dont nous avons donné l'analyse, ne distinguefU pas; il est vrai qu'il n'en est pas ainsi en ce qui concerne le port d'armes et la compétence du bailliage, les documents que nous pouvons invoquer à cet égard étant tout spéciaux k la nation germanique; mais nous l'avons dit plus haut, quoique nous soyons privés de documents généraux k cet égard, nous pouvons trouver dans ceux concernant cette nation et dont elle se prévalait, la démonstration que la nation française et les autres muions étaient aussi bien traitées qu'elle.
En premier lieu, nous invoquerons la nature des choses. Pourquoi les rois de France auraient-ils mieux traité les étrangers que leurs sujets? S'il était glorieux pour la nation française, et pour la ville d'Orléans en particulier, de voir une grande quantité de nationaires étrangers se presser autour de la chaire des professeurs; s'il était avantageux qu'il en fût ainsi , il n'était pas moins glorieux et avantageux que la science et l'étude se répandissent au sein de la nation elle-même; ce que l'on faisait pour les uns devait donc être fait pour les autres.
Comment exempter des droits d'aides et de la taille les Français en même temps que les étrangers, lès dispenser du guet et des autres charges de la ville, leur donner tous les avantages les plus utiles, leur faire partager les immunités accordées k la seule noblesse , et les priver cependant de la juridiction de cette classe privi-
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légiée? Comment une jeunesse étrangère, d'autant plus disposée k se livrer k toute la fougue de ses passions qu'elle était plus éloignée du centre de ses affections, de la cité et de la famille , aurait-elle eu le port d'armes, et comment la jeunesse française en aurait-elle été privée? C'eût été, dans un temps oit les opinions religieuses et politiques se traduisaient presque toujours en rixes et en combats, où l'esprit de caste et de corporation était si turbulent, livrer les uns sans défense aux autres, c'eût été humilier les uns devant les autres.
Il n'en a pas été ainsi. Si on ne trouve aucune décision k cet égard, en ce qui concerne les étudiants français, c'est que cela allait de soi et ne pouvait être la matière d'aucune difficulté. Hais nous n'en sommes pas réduits aux simples calculs de la logique et du bon sens qui, k cette époque, pouvaient bien ne pas être toujours entendus.
Nous trouvons dans les lettres-patentes des rois la justification du caractère de généralité de ces privilèges entre les étudiants étrangers et les étudiants français.
Celles du mois de février 1600 disent positivement qu'aux assemblées publiques le procureur de la nation germanique marche immédiatement après le procureur de la nation de France. Le pas donné k la nation française sur toutes les autres, et toutes se sont soumises a cette prérogative des étudiants de la nation française, démontre que celle-ci était considérée comme la première, et que par conséquent elle ne devait pas avoir une moindre part, dans la faveur des rois, aux encouragements qu'ils voulaient donner aux études du droit et des lettres.
Dans les lettres-patentes de 1608, par lesquelles le roi accorde le port d'armes aux étudiants allemands, il fait défense à tous les éco^ tiers français de s'en entremettre. Or, comment les étudiants français se seraient-ils enJtremis dans l'exercice de ce droit, si ce n'est par un sentiment de jalousie , de voir un droit dont ils étaient en possession partagépar des étrangers? Et comment l'auraient-ils fait, s'ils eussent été repréhensibles de porter des armes dont ils auraient dû se servir pour repousser les attaques de ceux k qui ce droit était accordé?
Enfin, il est aussi très-évident que l'élection des procurateurs, suppôts et officiers des corporations ou nations d'étudiants était commune non-seulement aux étrangers, mais encore aux Français , puisque le procurateur de la nation germanique devait marcher dans les cérémonies publiques après le procurateur de la nation française.
Cette partie des lettres-patentes de Henri IV, rappelant les anciens privilèges et les continuant et confirmant, justifie l'observation que nous avons précédemment faite sur l'erreur commise par Golnitz et après lui par Lemaire, qui rapportent un passage du privilège de la nation germanique, attribuant k cette setde nation le droit d'élire un procurateur dont le choix devait être confirmé par le recteur : Sola germanica natio jm habet eligendi sibi propriâ auctorùate procuratorem, confirmandum à rectore. D'ailleurs, les registres de la nation picarde attestent l'exercice du même droit; il est probable que , puisque le droit d'élire le procurateur était commun, il en était de même du droit d'élire les autres officiers de la nation, tels que questeur, assesseur et bibliothécsdre ; et cependant Golnitz et Lemaire attribuent cette faculté à la seule nation germanique.
Cette partialité s'explique : Gobitz était Allemand. A son passage à Orléans, il n'a étudié les constitutions de l'Université que par l'intermédiaire de ses compatriotes qui, dirigés par l'esprit de corps, ont pu l'induire en erreur, ou ne lui faire connaître que leurs privilèges. Lemaire l'a copié servilement sur ce point.
Mais à ces immunités communes aux différentes divisions de l'Université , on peut en ajouter une d'un ordre inférieur, et qui cependant ne laissait pas que d'être assez considérable.
Elle remonte à l'établissement des spectacles qui vinrent enfin se réunir aux jeux de paume, augmentés eux-mêmes des plaisirs de la table et de la danse, tous les paumiers, ainsi que l'attestent les ordonnances de poUce , étant cabaretiers et entrepreneurs de bals publics.
Nos recherches ont été vaines pour assigner la véritable date de l'introduction de la comédie k Orléans; il est peu probable qu'elle remonte à une époque antérieure au règne de Louis XIU.
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Même k cette 'époque, les comédiens ordinaires du roi étaient les seuls qui missent quelque décence et quelque observation des règles de Fart dans les représentations théâtrales (i). Les mystères et les plus grossières plaisanteries formaient alors le répertoire de Gros Guillaume (Robert Guérin), Tabarin, Gauthier GarguUles (Hugues Guérin), Turlupin, GuUlot GajueiJodelot; tous préparaient sur les planches et en plein yent, avec un admirable instinct (2), les développements que ce genre de délassements et cette branche de l'instruction publique devait prendre bientôt sous les inspirations de Corneille, de Molière, de Quinault et de Baron.
n est probable que la farce , la parade , réfugiées dans les plus humbles salles de spectacle, égayaient pendant une heure ou deux de la journée les amateurs de ce plaisir naissant, devenu l'une des gloires de la France par l'essor qu'il a donné aux esprits critiques et observateurs, et aux esprits voisins de ces génies eux-mêmes, doués du don de l'imitation et qui interprètent et reproduisent avec une admirable délicatesse l'intention la plus profonde et la plus cachée de l'auteur.
Cependant, dès avant l'année 1632, la comédie se jouait déjà a Orléans assez habituellement, pour que les écoliers de l'Université jouissent du privilège d'assister gratuitement, par députation, aux représentations scéniques.
Au cours de cette année, les comédiens du roi étaient venus à Orléans, et V hôtel de la Monnaie leur avait prêté l'une de ses salles, en l'absence de tout autre lieu digne de recevoir une troupe de véritables artistes.
Ces comédiens étaient sous la direction de Choleau, dit BeUeroche. Les élèves de l'Université , divisés en nations réduites à quatre , pouvaient y envoyer douze d'entre eux, c'est-à-dire trois élèves par chaque nation.
Cette époque était tellement fertUe en discussions judiciaires, que
(i) Voir Voltaire, siècle de Louis XIV.
(3) Tous étaient improvisateurs , et quelques-uns appartenaient à la classe la plus lettrée; l'un, Caillot Gaju (Bertrand-Hardouin), était doyen d'une faculté de médecine.
nous ne trouvons la preuve de l'existence de ce privilège que dans la partie des registres de la nation germanique rendant compte des procès qui se sont élevés entre elle et les comédiens.
Ces derniers ne refusaient pas l'entrée aux douze écoliers députés des quatre nations, mais la nation germanique voulait en introduire pour elle seule dix-sept. Les comédiens disaient, pour expliquer leur refus, que cclorsque les demandeurs ont voulu entrer gratuitement, ils «c ne les ont pas voulu empescher, sinon qu'ils disaient vouloir entrer <c gratuitement au nombre de dix-sept , qui est un nombre excessif a qui leur ferait préjudice et aux autres nations ; occasion de quoi Us (x ont fait ledit refus ; mais quant k présent que les demandeurs se resa treignent au nombre de cinq , soutiennent qu'ils ne doivent entrer «c qu'au nombre de trois, comme font les autres nations. »
Comme on le voit, le droit commun à tous les élèves était de trois par nation et les nationaires allemands voulaient y faire admettre un nombre correspondant sans doute k leurs oi&ciers. En se restreignant au nombre de cinq, ils disaient que a les autres nations n'ont biblio- « tbèque, comme eux, en l'Université, et que les deux bibliothé- « caires font partie de leur corps privilégié. y>
Les comédiens perdirent leur procès et furent condamnés à recevoir les cinq membres de la nation germanique.
L'année suivante, Belleroche revint à Orléans avec d'autres com^ pognons; ils donnaient leurs représentations, non plusk l'bôtel de la Monnaie, mais dans un jeu de paume, en la maison et jeu de Caud (1); ils renouvelèrent leur refus de recevoir les deux bibliothécaires de la nation germanique; un huissier fut chargé de leur signifier l'ordonnance de l'année 1634. Il se passa alors une scène qui dut avoir son côté plaisant, si les soupçons que fait naître le procèsverbal de l'huissier ne sont pas imaginaires.
Cet officier s'adressa au portier des comédiens et lui demanda de déclarer son nom. Celui-ci refusa d'abord de le donner. L'huissier insista. Alors le portier déclara s'appeler Tel. Ce mot, qui est ordinairement employé par ceux qui veulent désigner une personne dont ils ignorent le nom, ne satisfit pas l'huissier. Il insista de nouveau.
(1) Ce quartier n'est plus connu à Orléans.
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Le portier dit alors se nommer Guillaume Tel. L'huissier fut forcé de se contenter de cette déclaration, a laquelle il ne semble pas avoir cru, et de remettre son acte h ce Guillaume Tel , qui , cette fois, était bien un héros de comédie.
Les comédiens persistèrent dans leur refus; ils disaient que l'ordonnance rendue contre Belleroche ne les concernait pas; qu'il avait alors d'autres compagnons, et qu'elle ne pouvait leur être opposée : en tous cas, ils déclarèrent en appeler.
Une ordonnance du lieutenant-général du bailliage intervint^ qui, réservant les droits des appelants, ordonna, par provision^ l'exécution de l'ordonnance de 1654.
C'est ainsi que se trouve énoncé et sanctionné le privilège des élèves de l'Université, d'entrer au spectacle au nombre de quatorze sans rien payer, et de pouvoir même exercer gratuitement le droit qu'à la porte on achète en entrant, droit dont ils usaient probablement avec autant de générosité que s'ils eussent été soumis aux conditions imiposées à tous ceux qui n'étaient pas élèves de l'Université.
Nous avons reproduit les privilèges communs et concernant la généralité des membres du corps universitaire, nous devons nous occuper de deux autres immunités, dont l'une est non moins importante, et l'autre aussi spéciale que celles que nous venons défaire connaître.
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