‹ Histoire de l'Université de lois d'OrléansChapitre 6 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DU PRimÉGB DI LA NESSA6B1UB; BES NUN€U; DE LA GARDE GARDIENNE; DBS

BEDBLLERIES.

n est impossible de se livrer à l'examen du privilège de la messagerie universitaire sans se reporter k deux institutions de natures bien Afférentes ; la première, les postes; la seconde, la garde gardienne.

L'origine de l'institution des relais, et par suite des postes, est fort incertaine; les uns l'attribuent k Cbarlemagne, les autres k Louis XI. La supposition la plus naturelle et la plus admissible, c'est que ce moyen de communication a été pratiqué par beaucoup de princes et qu'il ne le fut qu'accidentellement.

On conçoit que ce mode de faire passer des dépêches à des distances considérables fut long-temps k prendre un développement qui le rendit d'une utilité générale; et les progrès dont nous avons été les témoins depuis l'organisation administrative', née de la révolution de 1789, attestent l'état de nullité presque absolue dans lequel cette institution est restée depuis son origine jusqu'k l'avènement du système politique qui nous régit.

n n'y eut, k proprement parler, du XV« au XVII* siècle, aucun moyen de correspondre réglé par l'autorité publique.

Cependant, dès le Y* siècle , l'activité des esprits livrés k la con-

troverse, la passion qui les animait, avaient créé un moyen de communication presque aussi rapide que celui qui pouvait exister dans les temps voisins de la révolution de 1789.

L'Histoire de la Civilisation en Europe contient le tableau le plus animé de ce qui se pratiquait alors pour transmettre, non-seulement de provinces à provinces, de royaumes k royaumes, mais encore des parties du monde les plus éloignées entre elles, les controverses, les propositions les plus opposées.

Cet état de choses, tout merveilleux qu'il fût, ne resta pas tel , il est vrai; Tindustrie privée établit, avec le temps, des moyens de communication plus réguliers et plus usuels; et les porteurs de message de bourgs à bourgs , de villes à villes, facilitèrent réchange des choses matérielles et des choses intellectuelles; et cependant la lenteur, les périls , les obstacles, nés de Tabsence des pouvoirs publics, s'opposèrent bien long-temps encore k ce que cette industrie prit un véritable essor.

Ce n'est qu'au milieu du XYIIl^» siècle que l'administration organisa les postes et protégea la circulation sur les routes qui, déjà, au dire de l'historien du siècle de Louis XIV , faisaient l'admiration des étrangers (1).

Mais chacun sait combien étaient lents, insuffisants et dangereux, même k cette époque , les différents modes de transport et de communication alors en usage.

(1) M»« de Sévigné donne nne joste idée de radminisu^Uon de la poste à cette époque. On lit dans une de ses Lettres , celle du 12 juillet 1671, à propos de Pascal : « Je suis en fantaisie d'admirer Thonnêteté de ces messieurs les postillons, qui sont ce incessamment sur les chemins pour porter et reporter nos lettres ; enfln U n*y a Jour « de la semaine où ils n*en portent quelqu'une à vous ou à moi. U y en a toujours et «I à toutes les heures par la campagne , les honnêtes gens ! qu'ils sont obligeants ! à j'ai quelquefois envie de leur écrire pour leur témoigner ma reconnaissance, etc. »

Mais ailleurs elle se plaint de l'inexactitude du service et nous apprend qu'il n'était pas quotidien. Le 26 avril 1671, elle disait : « U est dimanche 26 avril ; cette lettre « ne partira que mercredi, » et le 18 mars précédent : « Je suis plus désespérée que <c vous des retardements de la poste ; » enûu elle n'obtenait quelque régularité dans la remise de ses lettres que parce qu'elle les envoyait chercher, et en se faisant <)e pe^tto ami» dans le personnel des employés. 11 est évident que cette administration ne communiquait que dans les grands centres de population et était nulle dans la campagne.

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De cette lacine dans les ÎDStitutions administratives est né le privilège de la messagerie universitaire.

Il était impossible que les corporations importantes par leurs richesses, par le nombre et la position sociale de ceux dont elles étaient composées, n'eussent pas des agents chargés, en l'absence de tout autre moyen, de transporter leurs missives.

Originairement, ces agents n'étaient que des commissionnaires appartenant k la domesticité des corporations qui les employaient; le besoin de protection les investit bientôt d'un caractère officiel qui changea d'objet avec le temps.

Cependant cette institution , presque aussi ancienne que l'établissement des Universités elles-mêmes, n'est qu'un démembrement d'une autre institution d'un caractère plas élevé, et qui pourtant ne vint qu'après elle.

Nous trouvons dans V Histoire de l'Université de Paris un long chapitre intitulé : Dissertaîio prima, de nunciis Universitatis {i).

Au début même, nous voyons apparaître le^ véritable objet que la création des nuncii universitaires s'était proposée, et nous pouvons établir la distinction qui exista bientôt entre cette classe d'officiers de l'Université et celle qui, bien que l'ayant précédée et d'un ordre sabalterne, partagea ses droits et lui survécut jusqu'au jour où les Universités elles-mêmes Turent détruites.

Dès le règne de Charlemagne, Louis-le-Pieux et Charles-le- Chauve, il arrivait à Paris, de toutes les régions du monde chrétien, des maîtres et des écoliers grecs, danois, germains, italiens, espagnols , anglais, écossais, irlandais, et plus encore de toutes les parties de la monarchie française.

Cette affluence rendit indispensable de réglementer et de soumettre à des lois spéciales cette foule de professeurs et d'étudiants.

On voulut assurer aux jeunes gens éloignés de la patrie une protection faisant revivre, autant que possible, la protection de la famille; on les constitua en corps, on resserra ainsi le lien qui devait les unir, on institua dans ce but un recteur, et on exigea que chaque nation fût représentée par un procurateur.

{!) DiBOlLAY, louie l^"-, I». 157.

On alla plus loin, on leur accorda d'importants privilèges et oa les étendit à ceux qui les accompagnaient.

Ces jeunes gens, appartenant tous k des familles riches et puissantes, ne s'éloignaient pas, pour la plupart au moins, du toit paternel sans être suivis d'un surveillant chargé de maintenir dans leurs cœurs le sentiment de la religion et les principes de la morale, de diriger leurs premiers pas dans le monde et de les protéger contre les entraînements des passions :

c< Et ut nemo potest store sine aliqué faimiUà {i), sic nec corpus « ejusmodi sine accessoriis personis, id est sine famulis seu, ut ve- « teres loquebantur , sine servitar^nu. Hinc prwilegia quœ conce- <v duntur et competunt scholartbus , competunt etiam eorum famulis, « extendentur ad personas aceessorias, sine quibus privilégia intUilé « rémanent ut late probat Rebuffus (2). »

Le désir, que Ton peut attribuer au plus légitime sentiment national, d'attirer dans les villes où se trouvait un foyer d'enseignement, dut engager à aller plus loin encore.

Les mots famuli personm accessoriœ n'expriment pas le mot serviteur. Le texte que nous venons de rapporter le fait sufBsamment connaître; il nous dit positivement que ces mots ne correspondaient à celui de servitores que dans le langage des anciens : Ut veteres loquebantur.

Les mots famuli, personœ accessoriœ expriment donc plutôtdes surveillants qu'ils n'expriment des domestiques, et si on peut appliquer cette qualification à ceux qui accompagnaient les écoliers, ce n'est qu'en lui donnant son sens le plus élevé , dans une acception honorable et en se reportant à l'extrême distance que la naissance établissait entre les différentes classes de la société.

Ces surveillants, bien que dans une condition mférieure, étaient cependant les représentants de la famille auprès de ces jeunes gens, et dans l'accomplissement de leur mission ils étaient investis d'une partie de son autorité; on comprend facilement qu'ils participassent aux immunités accordées aux écoliers dans l'intérêt de la science ,

(i) Quetnadmodùm tradunljure consuUi (lib, non aliàs^ § I«r, ff, de Judiciit). (2) In priviL 166 , de scriploribus, Ubrariis et nunciis (Diboilay, i. I'», p. :iô7 ct23Si.

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puisqu'ils les dirigeaient dans leurs éludes, et que sans eux le nombre de ceux-ci, attirés aux Universités françaises, eût été bien moindre.

Les écoliers avaient, en outre, auprès d'eux, suivant leur rang et leur fortune, un grand nombre de gens de service : on pensa, par une exagération qui tenait k l'état des mœurs, que ces personnes elles-mêmes devaient jouir des avantages accordés aux écoliers, et on étendit les privilèges dont ces derniers jouissaient jusqu'à leurs valets, afin de les affranchir des soins matériels dont l'accomplissement les aurait distraits de leurs études :

« Chijus rei rcUio primaria hœc est, qma nisi munera et officia, ùà a exseqtuintur famali, tnagistri et scholares ii$ incumbant necesse est, « qtu>d es9et Ulos à sttidio distrahere. »

Cette distinction entre les sens différents que doit recevoir le mot famuli, suivant les personnes auxquelles on l'appliquait, devait être déterminée, car elle est le principe de la transformation que bientôt subirent les nuncii ou surveillants envoyée par les familles ponr accompagner dans les villes, sièges des Universités françaises, les jeunes écoliers venant y puiser la science du droit ou des lettres, et la division que cette classe de suppôts des Universités subit ellemême.

On vit, en effet, les famvli inferiores des écoliers devenir les nuncii, et recevoir la qualification de nuncii ou de mi8$i, tandis que ceux qui remplaçaient les famuli de l'ordre le plus élevé prirent la qualification d'arcfci-nunctï, de nuncii cives, ou de nuncii majores.

L'auteur de V Histoire de V Université de Paris, dont les textes nous ont suggéré le rapprochement auquel nous venons de nous livrer, commence, il est vrai, par traiter Ae&mîssi; mais il est manifeste qu'il a accordé la priorité à ces officiers universitaires , plutôt pour obéir à un ordre chronologique, la création de ces nuncii ayant précédé celle des archi^mmcii, que pour se séparer du rapprochement qui doit être fait entre ceux-ci et les surveillants envoyés par les* familles dans le but d'accompagner les jeunes écoliers aux Universités.

On comprend qu'il en dut être ainsi. Les surveillants des écoliers ne pouvaient suppléer à l'absence de tous moyens de communication entre ces derniers et leurs familles; delà la nécessité de charger

des hommes de confiance de transporter de la ville universitaire ^ la maison paternelle dés lettres et des nouvelles des écoliers , et de rapporter k ceux-ci les réponses et les choses qui leur étaient indispensables.

On constitua dcmc une nouvelle fonction dont les titulaires prirent ta qualification de missi ou messagers.

Cette institution fut empruntée k l'administration publique, car Charlemagne et ses successeurs avaient des missi qui prenaient le titre de messagers royaux, et dont l'oflSce consistait k porter les ordres du roi aux sénéchaux et aux gouverneurs de provinces; ces messagers, d'ailleurs, revêtus d'un caractère tout spécial, n'observaient aucune régularité dans leurs voyages.

Ce fut donc sur ce modèle que furent créés les messagers de l'Université ou nunciij missi peditores.

On leur accorda des privilèges considérables, on les affranchit des droits de péage et des autres tributs; et si ces privilèges ne leur eussent pas été accordés, l'institution eût été inutile : k cette époque les seigneurs ne consentaient le passage sur leurs terres qu'k des cofliditions fort onéreuses, dont la sanction était souvent la privation de la liberté, et des traitements en .rapport avec la barbarie de ces temps.

On avait ainsi fait un progrès assez important, mais il était bien insuffisant; car, malgré la fréquence des messages^ on ne pouvait ni promptement, ni facilement envoyer les nuncii k des distances éloi* gnées : a Et quia quavis data occasione et necessitate non erat <i promptum et facUè saltem ad langinquas urbes nuncios expea dire (1), »

D'un autre côté, l'usage de faire accompagner les écoliers par un précepteur ne se prolongea pas, soit que le nombre des écoliers dépassât de beaucoup le nombre des surveillants instruits et dévoués; soit qu'une parde des familles ne pât subvenir k la dépense que ces surveillants occasionnaient; soit aussi, ce qui est plus probable, qu'un autre piode de protection se fût établi par des relations de position sociale et des rapports de bienveillance entre les étrangers et les ha-^

bitants des villes où siégeaient les Universités; on institua de nouveaux oflBciers : In$iUuii sunt (Un offidarii (i).

Ces officiers furent les nuncii cives.

L'origine de cette nouvelle création, attribuée k des relations de Eamille et de position sociale, ne peut être douteuse.

En l'année 1175 (2), Etienne, connu sous le nom d'Etienne de Tournay, homme très-distingué par son profond savoir, fot appelé de l'abbaye de Saint-Euverte d'Orléans, k la tête de laquelle il était placé, à la dignité d'abbé de Sainte^eneviève de Paris, fonction qu'il remplit pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il eût été appelé au siège épiscopal de Tournay.

Cet homme célèbre avait été élevé à l'Université de Paris et y avait eu pour condisciples des personnages considérables, tant français qu'étrangers, entre autres Urbain m, le cardinal Gratien, etc.

Il contracta aussi amitié avec des Danois et des Hongrois ; il leur donna secours et protection , et lorsqu'il arrivait des écoliers de ces contrées, il les accueillait avec bonté, il les logeait dans des maisons convenables et les dirigeait dans leurs études; et c'est de Ik qu'ont été institués les citoyens de Paris, connus sous la dénomination de nuncii majores, qui fournissaient aux écoliers ce qui leur était nécessaire pour leur nourriture et vêtement.

Etienne de Tournay cautionnait aussi, sans intérêt et par pure bienveillance, ce qu'empi*untaient les écoliers dont il connaissait les familles et avec lesquelles il était lié (5).

Telle est l'origine de la transformation des famuli, qu'il est convenable de qualifier de majores^ en archi-^uncii, nuncii cives, nuncii majores.

Comme on le voit, ils devaient être dans une position sociale plus élevée que les nuncii ou missipeditores, aussi prenaient-ils une qualification qui les distinguait considérablement de ceux-ci; comme eux, ils étaient agrégés par les Universités ; de plus, ils devaient être riches ou, au moins, appartenir k la classe aisée, puisqu'ils cau-

(1) DUBOULàY, t. I«r, p. 238.

(2) Idem, t. H, p. 44.

(3] Eodem quoqiieanno (1175) Slcpbauus vulgo Tornacensis dictas, vir littcralissimus ex abbaliâ saucti Euvcrti aurclianeDSis , etc. (Duboulay).

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tionnaient les emprunts que contractaient les écoliers; enCn, ils devaient résider dans la Tille où siégeait l'Université, auprès de laquelle ils étaient accrédités.

On dut s'occuper de fixer le nombre de ces agents, devenus suppôts ou ofiiciers des Universités; celui des nuncii majores fut égal à celui des diocèses auxquels appartenaient les écoliers tant régnicoles qu'étrangers : <c Umts enim sufficere credttum est subminis^andœ pec( cuniœ unus cujusque diocesis scholaribus. »

Cette phrase semble réduire l'emploi des nuncii majores à la simple mission de cautionner les sommes empruntées par les écoliers; mais cependant il est certain que leurs devoirs s'étendaient plus loin, et que si on ne les considéra plus que comme des espèces de banquiers, par l'intermédiaire desquels les familles faisaient passer une somme d'argent d'un lieu k un autre, ce ne fut que lorsque cette institution s'affaiblissait et touchait à sa fin.

Quant au nombre des nuncii peditores ou missi, il était illimité, et cela se conçoit : on ne pouvait prévoir ni les nécessités, ni les longueurs des voyages dans un temps où l'état de la viabilité, la diversité des conditions de passage d'un bourg à un autre bourg, l'absence absolue de police et de protection, venaient ajouter leurs dangers aux inquiétudes que la faiblesse de l'homme permettait de concevoir sur le sort de celui qui s'aventurait alors dans un voyage même d'une courte durée.

Ces suppôts des Universités, dès l'origine de leur établissement, étaient assez nombreux pour se constituer en confrérie; c'est ce qu'ils firent dans le monastère des Mathurins de Paris, et le choix de cette congrégation religieuse, k lui seul, exprime avec énergie* et, en même temps, d'une manière touchante, la véritable situation de ceux qui se vouaient k cette pénible mision ; les Frères Mathurins avaient été institués par le pape Innocent ID (1200) pour la rédemption des captifs.

Les missi ou nuncii peditores k l'Université d'Orléans formèrent également une confrérie particulière , sous le patronage de Charlemagne, qu'ils considéraient comme le fondateur de leur corporation, et sous la protection de la sainte Vierge ; ils firent frapper une médaille, reléguée aujourd'hui dans un ordre inférieur et pourtant encore

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intéressant de la science : la numismatique. La Société Archéologique de rOrléanais possède un jeton en cuivre représentant à la face saint Charlemagne debout, en manteau impérial hermine, la tête nimbée, tenant d'une main l'épée nue., de l'autre le globe crucifère, et an revers les armes de la ville d'Orléans dans un écusson, au cher duquel on a représenté deux mains sortant d'un nuage et portant une dépêche , avec cette légende k la face : Sandw Carolw Magnus , magnùTum tiunciorum p(Ur(mus, et au revers: Hœc nuncia f>eri.

Les rois accordèrent aux nundi majores, ainsi qu'aux ntineii peditares, les privilèges dont jouissaient les Universités elles-mêmes : <c E$ mis similiier reges nostri privilégia eadem cancesserufU quœ tint- « versitali. »

Cet exemple fut imité par un souverain étranger.

Il est inutile de suivre ici M. de Savigny dans sa réfutation de Duboulay, qui attribue; au désir qu'avait l'empereur Frédéric l^^ (1), de retenir les écoliers de Bologne dans cette ville et k la jalousie que lui inspirait l'Université de Paris, l'édit par lequel il accorde aux tmncii de la célèbre Université de Bologne lés mêmes privilèges que ceux accordés aux nuneii des Universités de France, et particulièrement de celle de Paris, fl sufiSt d'établir que cet édit devint une disposition du droit commun, par cela seul qu'il fut placé dans le livre des constitutions impériales au titre : Ne fUitupro pâtre velpaterpro fiiio convenialur; car, ainsi que l'enseigne M. de Savigny, il faut admettre les additions faites au code par l'école de Bologne, c'est-à-dire les authentiques et les authentiques nombreuses d'Imerius.

n est vrai que ces inununités accordées par l'empereur qui, en cela, imitait l'exemple des rois de France, et dans le but de faire jouir les étudiants de ses états des mêmes privilèges que ceux dont Us espéraient jouir à Paris, ne concerne que les missi ou ntinctt pedi-tores, et ne pouvaient regarder les nuneii majores, dont la création en France ne remonte pas au-delk de l'année 1175. Mais comme les uns et les autres participaient aux mêmes avantages, il est permis de considérer cet établissement comme ayant réagi sur la constitution des nundi majores; car, de création nouvelle, elle devait nécessairement être régie par le droit commun.

L'empereur, par son édit , avertit ses officiers qu'il a accordé k tous ceux qui voyagent pour s'instruire dans la double science du droit civil et du droit canon, et à tous les docteurs qui veulent l'enseigner, ainsi qu'à tous leurs nundi, cet avantage qu'ils puissent se rendre dans les villes où ils voudront se livrer k l'étude ouk l'enseignement, et qu'ils les habitent avec une entière sécurité : «r Super lioc dUigenii <c episcaporum, abbatum, ducum omnium, judicum et aliorum <c procerum palatii nostri examinatione omnibus qui causa studiorum c( peregrinantur scholaribus et maximi divinarum atque s(wrarum ce legum professoribus, hoc nostrœ pietatis beneficium indulgemus, ut «I ad loca in quibus litterarum exercerUur studia, tàm ipsiquàm eorum « nuncii veniant et habitent in eis securè. x>

Cette dernière phrase pourrait faire supposer l'existence de la fonc^ tion Ae nuncii majores, car le fait de l'habitation des ntincu pourrait ôtre appliqué k ceux qui, par la nature même de cette fonction, devaient habiter les villes où ces étudiants se rendaient.

Mais avec un peu de réflexion, on voit que l'édit ne concerne que le& nuncii misii oapeditores, car l'empereur voulait établir une assimilation relative entre les Universités de Bologne et des autres villes soumises k son autorité, et les Universités françaises; et, d'un autre côté, il est certain que l'édit ne concerne que ceux qui voyageaient , qui causa studiorum peregrinantur; d'ailleurs , les missi ou nuncii peditores avaient leur domicile dans la ville où se trouvait l'Université k laquelle ils appartenaient; et enfin les privilèges accordés k ces officiers ou suppôts ne consistaient pas seulement dans l'affranchissement des droits auxquels ils pouvaient être soumis pendant le cours d'un voyage, mais encore dans celui de toutes les charges municipales imposées k tous les citoyens habitant une commune.

Ainsi, auprès de toutes les Universités se trouvaient des agents revêtus d'un office, chargés de transporter les messages, protégés par les mêmes privilèges que ceux accordés aux corps enseignants et aux écoliers; et lorsqu'une classe d'officiers universitaires vint se réunir k cette corporation en réduisant l'usage de sa mission, et en la dominant par la supériorité du but que son institution devait atteindre , il était juste que ceux qui la composaient, participassent aux mêmes avantages, devenus d'ailleurs une règle du droit commun

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pour cettx qui, directement ou indirectement, appartenaient au corps universitaire.

Louis-Ie-Hutin, en Tannée 1315, suivant l'exemple de ses prédécesseurs, confirma les privilèges de l'Université de Paris, et spécialement ceux concernant l'affranchissement des péages au profit des messagers decette Université; les nuncii majores furent certainement compris dans les dispositions bienveillantes de cet acte de l'autorité royale.

Les avantages attachés à ces fonctions durent être, avec le temps, la cause de beaucoup d'abus : l'intérêt remplaça la bienveillance; le nombre des nuncii résidants devint beaucoup plus considérable que celui originairement fixé, et, dès l'année 1576, les choses étaient arrivées k ce point qu'il fallut réglementer de nouveau cette institution.

Ce qui précède suffit pour établir le véritable caractère des deux genres de nuncii accrédités auprès des Universités : les uns, simples porteurs de dépêches; les autres, correspondants des familles, surveillants des écoliers, suppléant k l'absence absolue des moyens de change en leur donnant de l'argent et en les cautionnapt lorsqu'ils en empruntaient aux chrétiens et aux juiiSs, sioe apud chrislianum^ five apudjudamm.

Il est facile maintenant de suivre cette institution commune k toutes les Universités dans les diverses modifications qu'elle a subies.

Les nuncii cives disparurent bientôt, les nuncii missi se perpétuèrent, mais en changeant d'attribution, et finirent par n'être plus qu'une institution nominale, sans emploi réel et sans aucune utilité.

On ne voit aucune trace de l'existence des nuncii majores accrédités auprès de l'Université d*0rléans.

Cette lacune semble démentir ce qui s'était passé et ce qui se passait avant et au moment de la créaticm de l'Université.

La bulle du pape et les lettres-patentes du roi nous démontrent, en effet, que ces officiers étaient connus k Oriéans comme ils l'étaient k Paris et, sans doute, dans tous les autres centres d'enseignement.

Le pape, prévoyant le cas de la mort ab intestat d'un membre de l'Université, ordonne la restitution de la succession aux héritiers légitimes ou k leur intermédiaire, qu'il désigne sous là qualification de

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nuncius, à laquelle il ajoate celle de capable {idanetAs) : «c Et iUi ad (c quos bonorum suorum erit devoluta^ possint ad civùcUem accedere (î prœlibatam , vel idoneum nuncium desttnare. »

Ce serait peat-être, il est vrai^ aller trop loin que d'admettre d'une manière absolue, de ces termes, auxquels on pourrait donner un autre sens, la création et l'existence auprès de l'Université d'Orléans de ces nuncii dveê, dont nous venons de déterminer la mission et le carac» tère ; mais comme un passage des premières lettres-patentes du roi Philippe-le-Bel reproduit le texte de la bulle, et qu'un passage des secondes lettres-patentes l'éclairé et le complète, nous devons insister sur ce point.

Nous voulons, disent les lettres-patentes, que deux bourgeois, préposés à faire obtenir des délais aux docteurs et écoliers pour le paiement de sommes qui leur seraient nécessaires, soient, après avoir été élus par les docteurs , présentés à notre prévôt ; qu'à l'occasion des avances qu'ils auront faites, ils jouissent, comme les docteurs et les écoliers, de notre protection spéciale; et qu'ils soient, comme ceux-ci, affranchis de toutes tailles, charges, dépenses et contributions municipales; que les docteurs puissent remplacer ceux qu'ils auront élus, par d'autres bourgeois ; et qu'ils puissent présenter ces nouveaux élus à notre prévôt, lesquels jouiront des mêmes privilèges, de la même manière, tant qu'ils observeront les édits et ordonnances , et spécialement ceux rendus contre les usuriers pour Futilité publique et la gloire de notre règne (1).

Voici donc bien manifestement les ntmcu dves institués pour l'Université d'Orléans.

Et cependant on ne voit dans aucun autre document la mention, même indirecte, de la mise en pratique de cet office âq>uis la constitution de l'institution par le pouvoir royal.

(i) Pnetereà Tolumus quod duo Burgenses quos doctores elegerint, praEseiitari praeposito oostro aurelianeusi moraturi, qui doctoribus, magistris et scolaribus ibidem moraturis studentibus pro suis necessitâtibus , mutuent speciali nostrâ protectione sicut ipsi doctores et scolares gaudeant, ut etiam ab omnibus tailliis, causis, expensis et contributionibus dictae urbis penitùs sunt îmmunes ; qnodque doctores pnedicti, cùmalios ad hoc el^perint possiut eosmntare, ac praeposito praesentare, dictique Burgeoses privilegiis hujus modi gaudebunt, dùm constituUones et ordinationes Dostras observent, et specialiter contrat usurarios éditas, pro utilitato publicji et regni nostri.

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Il nous semble lacfle d'expliquer ce que l'empressement des ei* toyens à se mélanger au corps universitaire, dans le but de jouir des prérogatives tout à la fois utiles et honorifiques qui lui étaient accordées, rend, au premier abord, assez inexplicable. L'époque de la création de cette Université ne remonte qu'à un temps où les mis$i majores agrégés à l'Université de Paris n'avaient plus ni la même utilité, ni la même importance ; cette institution était déjà tombée à l'état où nous verrons bientôt les missi ou nuneii peditores à l'Université d'Orléans; l'office n'avait plus d'autre but que l'affranchissement des charges municipales.

D'ailleurs, la ville d'Orléans, qui montra toujours un véritable éloignement pour la présence du corps universitaire dans ses murs, tendait toujours à restreindre le nombre des officiers et suppôts de l'Université^ afin de Restreindre les privilèges dont la mise en pratique diminuait les recettes des deniers de la ville. Et, d'ailleurs, cette ville était déjà alors exdusivemrat adonnée au commerce; et encore bien que la qualité de nundus major donnât lieu à la jouissance de beaucoup d'avantages et dispensât des droits d'octrois, d'aides, etc. , ce- "pendant la fonction ne dut pas être recherchée, car elle imposait le devoir, non-seulement de surveiller les écoliers, mais encore de leur faire des avances et de cautionner les emprunts qu'ils faisaient; et, tout calcul fait , il eût été possible que la perte excédât l'avantage emprunté à l'investiture d'un office de cette nature.

Quant aux missi ou nuneii peditores, c'est à peine si les nombreux documents à l'aide desquels nous pouvons suivre l'Université d'Orléans, depuis son origine jusqu'aux temps les plus rapprochés de sa fin, nous parlent d'eux comme appartenant à ce corps enseignant.

Ainsi que les missi cives , ils se trouvent mentionnés dsms les secondes lettres-patentes du roi, comme devant jouir des franchises accordées aux docteurs et aux écoliers.

On y remarque cette disposition :

a Nous défendons qu'on exige des docteurs ou des écoliers venant « à l'Université, ou s'en éloignant, ou de ceux qui voyagent à cheval ce dans leur intérêt, afin de leur procurer de l'argent, des livres ou « autres choses nécessaires, aucun droit de péage on tout atUre

a tribut, notre volonté étant qu'ils soient affranchis de ces percep- « tions (1). »

Mais cette mention est k peu près la seule ; nous ne trouvons plus cette fonction que considérée comme un accessoire du corps des écoliers de la nation germanique ; et si une tracé de Texistence des nU$$i ayant appartenu directement au corps universitaire lui-même se rencontre, ce n'est plus qu'au moment où, tombée en désuétude, on cherche k relever cette institution de l'oubli qui la menace, et non pour r^ondre au but qu'elle devait atteindre, mais dans un intérêt purement bursal au profit du corps des docteurs, et afin de perpétuer un titre auquel étaient .attachées des framchises d'autant moins dignes d'être conservées qu'elles avaient cessé d'être le prix d'un service rendu.

L'université d'Orléans, par un abus que la nature des anciennes corporations explique plus encore que ne le fait l'absence de tout contrôle d'une autorité régulière, avait fini par affermer les messageries; et comme, d'une part, ces fermages produisaient un revenu assez con^dérable, et que, d'une autre, la fonction était devenue une sinécure à laquelle continuaient d'être attachés d'assez grands avantages, on conçoit qu'elle fût maintenue, même après avoir cessé d'exister utilement.

Cependant il serait injuste de considérer la disparition des misii ou nuncU peditores comme absolue k l'Université d'Orléans; un nouveau privilège accordé k cette Université eut pour conséquence de transformer la mission de ces officiers d^k modifiée et même abolie par les progrès de la civilisation , l'extension des rapports commerciaux, l'invention de la lettre de change et la facilité toujours croissante des communications.

Si les missi ou nunctt ne furent plus enq^loyés au transport des dépêches, ils devinrent, par l'application du privilège de garde goT' dienne, chargés d'un nouvel ofiiçe.

(i) Gseterta pioliibenius ne doctoribus» magistris vel scolaribus praedicUs vemeDtibus ad ipsum studium, ve| iadè recedentibus pfopersonis equitaturis pecuniis/Ubris vel aliis rébus sais ad proficiendum td in studio conv^rsaudi sibi necessarium, nomiae pedajii, vel tbolonei quicqiiam exigi vel levari, sed a talibus exactioaibus ipsos liberos esse volumus et immunes.

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Ce privilège, tout en accusant le vice des institutions an milieu desquelles îl a pris naissance, atteste cependant une assez grande extension des rapports,

(te pourrait donc Tattribuer à une sorte de progrès, croire que ridée de l'établir n'a pu arriver que lentement, et le considérer eomme un nouveau rouage ajouté à ceux qui contribuaient au mouvement de la société.

Cependant il n'en fut pas ainsi : nous voyons la pensée du privilège de garde gardienne déposée dans les actes les plus anciens se rattachant à la création des nunciù

Frédéric I«' semble devoir être considéré comme l'auteur de cette garantie donnée aux personnes universitaires, que toutes les actions nées de leurs créances actives et qne la répression de tous les délits dont elles auraient à se plaindre seraient soumises au juge du siège de l'Université; il va plus loin, il crée une nouvelle juridiction.

L'empereur déclare réprouver toutes les injures que l'on pourrait bm aux écoliers, ainsi que les délits que l'on pourrait commettre contre eux , et les refiis d'acquitter les dettes que l'on aurait contractées k leur égard, sous prétexte que ceux qui auraient fait ces injores, commis ces délits ou contracté ces dettes, demeurent dans une province éloignée.

Ce point de départ posé, il concède aux étudiants leur propre juridiction; il veut que ceux qni leur intenteraient un procès soient contraints de se soumettre k la justice du choix de l'écolier auquel il promet l'qption entre celle de l'évéque du diocèse dans lequel il étudiait, et celle de son propre professeur.

n n'est pas nécessaire d'examiner la controverse que le texte ' de l'édit impérial a suggérée et qui semble avoir été terminée par une décision émanée de M. de Savigny; il importe peu à l'établissement de la proposition qu'on agite ici de connaître le véritable sens des mots eoram domino vel magistro qui se rencontrent dans l'édit , et de déterminer si ce mot dcmino s'applique k la justice du seigneur, ou s'il doit se traduire par le mot professeur, qui pouvait choisir entre la qualification de dominus ou de magister, suivant l'époque de son aitrée dans le corps enseignant.

Ce qu'il suffit d'établir, c'est que le privilège de garde gardienne est en germe daos l'édit de l'empereur.

Il est vrai que dans le cas prévu par cet édit, l'écolier est défen* deur ; que le privilège de garde gardienne consistait k attirer le défendeur devant le juge du domicile du demandeur; mais aussi il est vrai que l'édit impérial intervertissait les règles du droit commun, puisqu'il permettait à l'écolier l'option entre deux ou trois juridictions (en admettant que la traduction des mots caram domino, adoptée par M. de Savigny, doive être rejetée), dont aucune n'aurait été saisie par le demandeur; il est d'ailleurs évident, qu'entre le privilège qui permet au demandeur d'attirer devant le juge de son domicile le défendeur , et le privilège qui crée au domicile de ce dernier on juge d'attribution au choix du demandeur seul , il n'y a qu'une nuance j[acile k effacer.

Gela nous semble d'autant plus vrai, que les {Nrémices de l'édit, dans cette partie de ses dispositions, font pressentir qu'il devra bientôt en être ainsi ; ces privilèges sont tels, qu'il est permis de supposer, a leur lecture, que le privilège pur ie garde gardienne va en découler, et on est surpris qu'ils n'aient pas cette conséquence.

Le privilège accordé aux mmcii par l'édit <le l'empereur, les assimilant aux docteurs et aux écoliers des Universités, proclamé en même temps que celui des juridictions de privilège au profit de ces derniers, est donc intimement lié k ces juridictions elles-mêmes; il n'est pas étonnant que l'un et l'autre aient, continué k marcher de pair k mesure que les rois entouraient les Universités de plus de faveurs et d'immunités exceptionnelles; et il est tout simple que la fonction se soit transformée et ne fit plus consacrée qu'k la mise est pratique du seul privilège qui subsistât dans son application, alors que la nécessité qui avait donné naissance k cette fonction avait disparu.

C'est ainsi que la garde gardienne ayant survécu aux besoins des voyages lointains et réitérés, les miesi, attachés aux Universités, restèrent affectés k la signification des actes au moyen desquels on mettait ce privilège en pratique.

Il serait difficile de déterminer d'une manière précise l'époque de la création de la garde gardienne en France ; cependant nous en

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. I3i

ITMVODS un exanpie daos le réeit d'une àiscussioii judiciaire re« montant à l'année 4368 (1).

A cette époque^ un procès s'éleva k l'occasion du vol d'un cheval, commis par les valets de l'évéque de Lisieux, au préjudice du mes^ sager de la nation normande, étudiant k rUnîversité de Paris. Gë prélat, ayant pris la responsabilité du &it reproché k ses valets, éleva une exception d'incompét^ce. .

L'Université, voulant traiter la noHcm rèomumdê comme sa propre fiHe, avait décidé que ledit évéque serait cité devant le prévôt de Paris en son chàtelet; mais l'évéque, en récusant cette juridiction, disaitqu'il devait plaider devant la chambre des requêtes du parlement, comme étant maître iee requêtes, qui, en vertu d'un privilège royal, doivent plaider devant eux-mêmes.

L'Université (2) prit aussitôt l'avis des plus habiles jurisconsulles, et décida qu'elle ne plaiderait pas , mais qu'elle irait directement au roi et lui exposerait l'affaire.

Ce que l'évéque ayant appris, il vùuà Vassemblée générale de V Université, malgré une grave infirmité dont il était fort tourmenté, et il ordonna qu'U fût satisfait aux exigences.de la nation normande.

Cet épisode nous démontre que^ dès le XIV« siècle, il existait déjk, et depuis assez long-temps, au profit de l'Université de Paris, un privilège de garde gardienne, et qu'ainsi la création de ce droit exceptionnel est k peu près contemporaine de la création des nuncii ou missi; il est manifeste que si les maîtres des requêtes, ou plutôt les membres du parlement, devaient plaider devant eux--mêmes, en vertu d'un privilège royal, ce qui est le comble de l'abus de cette commission déjk si exorbitante, rUniverâté pouvait ne plaider que devant le prévôt de Paris en son chàtelet; de sorte qu'k l'occasion d'une seule et unique contestation, on voit apparaître la double con* cession du même privilège k deux compagnies différentes, et toutes deux d'une haute position sociale.

Il est temps de définir ce qui n'a été qu'indiqué jusqu'ici.

On appelait garde gardienne le privilège accordé par le roi k cer-

(1) DuBOULAY.

(2) Il ne faut pas perdre de vue qu'elle n'était pas Université de lois.

taines corporations religieuses, scientifiques ou séculières, et mèoke à certains particuliers, de distraire le défendeur k une action civile ou criminelle, de ses juges naturels et de le forcer à venir se défendre devant le juge du domicile du demandeur.

Le roi déclarait qu'il prenait en sa garde particulière ceux, k qui il l'accordait, et pour cet eifet, il leur assignait des juges particuliers ; le mot gardienne n'était qu'une redondance ayant pour but de concourir, avec le mot garde qui le précédait, k rendre plus sensible le caractère particulier de ce privil^e et la protection spéciale et exorbitante attacbés k sa concession. Ce droit est k peu près semblable a celui de œmmiuifnus.

On a peine k concevoir aujourd'hui que certaines personnes aient eu le pouvoir de traduire leur partie adverse devant un juge autre que le sien ; de l'attirer, malgré elle, k une distance considérable et de compromettre ainsi la dignité de la justice en la transformant en une véritable commission.

Mais, hâtons-nous de le dire : dans ces temps reculés, ce privilège n'avait pas les inconvénients que nous lui reconnaissons aujourd'hui en nous plaçant au point de vjie des institutions nouvelles; les actions entre personnes de domiciles éloignés étaient si rares, que ce droit ne pouvait être que très-accidentellement exercé.

Une autre considération fera comprendre que ce droit n'avait pas le caractère exceptionnel qu'on serait tenté de lui attribuer.

Dans l'origine, indépendamment de l'absence absolue de transactions entre personnes éloignées l'une de l'autre par le domicile, la justice éparpillée sur le sol de la monardue , rendue au nom des seigneurs, ne présentait pas, k beaucoup près, autant degarantie de savoir et d'indépendance que celle qui était administrée dans les grands centres de population; de sorte que si, d'un côté, les corps privilégiés investis du droit de garde gardienne, semblaient devoir opprimer le défendeur par l'exercice de ce droit lui-même, sans ce droit, ces corps ou ces personnes eussent été livrés k une juridiction où régnait l'arbitraire , l'ignorance et un sentiment de partialité, un caractère de dépendance qui se seraient constamment opposés k ce que bonne justice leur fût rendue.

Mais ce qui domine ces observations, c'est celle qui porte sur la

DE l'université be LOIS d'orléans. 153

nature des affaires ordinairement enlevées à la jaridiclion da domicile du défendeur en force et vertu du privilège.

En général, tes grandes corporations ou les personnes privées, mais appartenant k la classe nobiliaire, auxquelles des lettres de garde gardienne étaient délivrées, ne pouvaient avoir à débattre que des intérêts d'une solution épineuse et difficile.

D eût été impossible aux simples baillis et k la plupart des prévôts des jwtice$ de viUage de statuer sur ces intérêts et de résoudre les questions qu'ils soulevaient; il était nécessaire de porter ces différends devant uue justice régulière; et il n'y avait de constitué, avec quelque garantie de lumière et d'indépendance, que les bailliages présidiaux et ch&telet, ou les juges des grandes subdélégations.

Enfin , il est manifeste que le privilège de garde gardienne et de conmiuimus est le premier pas fait dans la voie de l'amélioration du système judiciaire, le premier effort pour enlever k toutes ces justices de bourgades et de paroisses des attributions dont la simplicité des premières relations sociales pouvaient se contei^r, mais qui devenait le plus dangereux de tous les droits à mesure que ses relations s'étendaient et se compliquaient.

Les rois voulaient donc soustraire, autant que possible, les affaires importantes et difficiles, les^ intérêts considérables à l'arbitraire, à l'ignorance, k la dépendance des baillis, des prévêts, des sénéchaux rendant la justice pour le seigneur, nommés par lui, révocables par lui, et n'offrant aucune des garanties que l'ordre judiciaire doit présenter aux justiciables.

Cette remarque a'a pas échappé k un ancien et savant jurisconsulte : Loyseau, dans son chapitre : de VÂIms des Justices de village, signale cette intention du pouvoir royal de dépouiller les justiciers et leurs baillis du droit de rendre la justice, au moyen des lettres concédées du privilège de garde gardienne ; et, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il s'en plaint et fait, comme nous dirions aujourd'hui, de l'opposition au profit des justices de village.

Après avoir reconnu qu'au temps où il écrivait on délivrait en chancellerie très-peu de ces lettres, il s'exprime ainsi :

« Néantmoins le temps passé , cela était si commun que rien

iZA HISTOIRE

« plus; et par le moyai de teltes lettres on oCait aux subalternes la « plupart de leurs causes ; car on leur dtait la connaissance des exétf entions, saisies et décrets par le moyen des lettres de debUis; on « leur dtait les matières féodales par les lettres de conforte-main (1)» « on leur ôtait les matières possessoires par le moyen des lettres de « complainte; on leur ôtait les causes d'atlermoiement par les repîa « et lettres de cinq ans; on leur était les causes des veuves, pupiles, fc étrangers, par le moyen des lettres de sauvegarde et ainsi d'infinis « autres, x»

C'es^-dîre, comme nous le faisions observer il n'y qu'un instant^ qu'on leur enlevait toutes les causes où il fallait unir la sdenee ^ la liberté du juge.

Si on doit reconnaître que le privilège de garde gardienne a eu son utilité, et que le but qu'on se proposait en l'instituant était fevo- rable, plus ^ILne pent le sembler, k la bonne administration de la justice, ce que Loyseau paraît n'avoir pas vu , il faut cependant reconnaître avec lui que ce privilège, dans le dernier état de l'ordre judiciaire en France, au moment où éclata la révolution de 1789, devait offrir de véritables dangers, constituer un obstacle permanent k la sécurité des transactions ; car les grands bailliages, dont toutes les justices seigneuriales ressortaient, offraient aux justiciables des garanties suffisantes; les attributions restreintes des justices subalternes soit en matière civile, soit en matière criminelle (3), désintéressaient d'ailleurs les parties engagées dans une contestation judiciaire. Enlever le défendeur à son juge naturel, le contraindre k venir plaider et se défendre loin de son domicile, était donc une mesure qui , dans les derniers temps, ne pouvait reposer sur aucun motif

Cependant, en 1722, un éditfut rendu qui maintint ce droit aux

(1) Ces lettres étaieat délivrées ea loatière de saisie exercée fMr le seigneur direct sur son vassal pu sur le. seigneui^ censier ; le roi délivrait ces lettres ou commissions pour conforter ou fortifier la saisie du seigneur.

(2) On avait singulièrement amoindri ces attributions par l'augmentation considéiiable des cas royaux, qui tons étaient enlevés aux justices particulières et portés devant les grands bailliages.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉÀNS. 135

Universités et à toas leurs écoliers, offiderset suppôts, de sorte que l'office de messager ne s'éteignit qu'avec ce droit lui-même.

A ce sujet, pour parvenir k ressusciter, au profit àes grandes écoles d'Orléans, ce privilège et cette fonction de messager tombés en désuétude, on présenta au roi, en son conseil, un mémoire pour établir que cette Université, dès son origine, et successivement dans tous les temps, a été une des plus fameuses et des plus célèbres de l'Europe, et qu'elle a toujours eu droit d'avoir des messageries dans toutes les provinces du royaume et même dans les pays étrangers.

n n'est pas nécessaire de suivre le mémoire dans ses recherches sur l'antiquité et la gloire des études universitaires k Orléans; il importe seulement de s'arrêter aux preuves administrées par Son rédacteur pour démontrer l'existence du privilège ayant appartenu k l'institution dont il s'occupe.

On commence par s'y prévaloir des règles du droit commun , et l'on invoque le titre de l'authentique au code : Ne filitts pro paire, cité plus haut.

Le mémoire ajoute, comme commentaire à ce texte : Cette con^ stitution marque le droit des Unwersités d'avoir des messageries.

n continue en énumérant tous les titres de l'Université d'Orléans à la jouissance du droit de messagerie , il fait marcher ce privilège de front avec celui de garde gardienne; il cite, k l'appui de cette proposition, l'édit de l'empereur Frédéric I^ et une charte de ffûlippe de Valois, du 6 novembre i374, qui accorde aux régents , écoliers et suppôts de l'Université d'Orléans, la faculté d'attirer et faire convenir dans cette ville> de toutes les provinces du royaume, leurs débiteurs et ceux qui leur auraient fait injure.

Le mémoire passe de cette date ancienne à une date bien plus récente; ne tenant aucun compte de l'ordonnance du i9 juin 1464, par laquelle Louis XI organisa véritablement la poste et les moyens de transport des lettres ( ordonnance <, il est vrai, dont Tapi^cation fut entièrement restreinte, k cause de l'état politique du pays, de l'isolement des provinces entre elles, de l'ignorance absolue des citoyens aux messages envoyés par le roi ou ses principaux officiers), il invoque un édit de Henri III, de l'année 1576, portant organisation des messagers royaux, que cet édit assimile, dit l'auteur du mémoire.

à ceux de TUniversilé, et particulièrement aux messagers de ilJiiî-' versité d'Orléans.

U invoque aussi des lettres-patentes du roi du 14 avril 1719, accordant le droit de messageries à la faculté des arts de l'Université de Paris^ et il en tire la conséquence , ne tenant non plus aucun compte de l'édit de Philippe-le-Bel , modifiant en cela la bulle de Clément Y, que l'Université d'Orléans ayant été instituée sur le modèle de celle de Toulouse, et celle-ci l'ayant été sur le modtie de celle de Paris, ces trois Universités doivent jouir des. mêmes immunités, et notamment du privilège des messageries^

Il termme en s'autorisant de ce que les rois Henri lY, Louis Xlli et Louis XIV ont reconnu ce privilège aux nationaires allemands étudiant à Oxléans; d'où la conséquence' nécessaire que, non-seulement l'Université, en général, avait ses messagers, mais encore que chaque corps de nation avait les siens.

Toutes ces preuves de l'existence du privilège de messagerie et dii droit, qui bientôt lui fut parallèle, de garde gardienne^ se résumait en peu de mots»

U est certain que les nuneii ou missi ont été originairement préposés au transport des dépêches; qu'ils ont pu ajouter à ce service, celui de poser des assignations données par les membres d# l'Université et ses. officiers, en vertu du privilège de garde gardienne^ signifier les décisions rendues par le juge saisi en vertu de ce privir lège, et faire tous les actes, nécessaires pour l'exécution de ces décisions; et que, dans les derniers temps, alors que les voyages spéciaux furent devenus plus rares, et même cessèrent tout-à-fait , ils étaient de simples sergents; et c'est pour cela que Laurière, qui écrivait au moment où cette transformation avait eu lieu, ne conâdère plua cette classe d'agents de l'Université que sous cette dernière qualification, et démontre tout k la fois la modification apportée aux fonctions de nuneii, missi, et l'état de désuétude et d'oubli dans lequel étaient tombés les <lrcA^-nuncli^ ou nuneii cives, ou m^gares.

Il reste k constater une troisième transformation de la messagerie universitaire.

Ces officiers finirent par n'être plus que de simples messs^ers pro*prement dits, se chargeant non-seulement des dépêches des membres

DE l'université D£ LOIS d'orléans. 137

du corps enseignant, mais eneope des dépèdies que le public éprouvait le besoin de faire parvenir an loin.

Cette dernière transformation est attestée par le mémoire que nous analysons, qui est rempli de justifications de cette nouvelle et dernière attribution, ea rapportant une quantité considérable de baux consentis par le recteur k un grand qombre de personnes.

Le premier de ces baux n'est pas, il est vrai, antérieur à Tannée 1581 ; mais à partir de cette époque ils se suivent avec une extrême abondance jusqu'en Tannée 1719, date qui doit être cdle du mémoire.

Il résulta de Texamen de ces justifications multipliées que la fonc* tion de messager de l'Université d'Orléans avait pris une très-grande extension et subi une importante et très-utile déviation ; car au lieu de transporter des dépêches pour TUnivenûté d'Orléans seule, les messagers transportaient les dépêches que le public leur remettait.

Les dioses, è cet égard, en étaient k ce point, que le parlement de Paris rendit, le 27 mai 1617, un arrêt portant que le messager de l'Université d'Orléans, établi à Bourges, ne partirait pas les mêmes jours que le messager du roi , et que le bailli du Berri ou sop lieutenant-général k Bourges réglerait les jours de leurs départs res^ pectifs.

Enfin , la preuve de l'extension de la fonction des missi se tire de la production des baux des messageries de Gien , Sully, Jargeau , Romorantin, Briare, Chartres, Le Mans et Boiscommun.

On conçoit que l'Université ait eu un messager spécial pour Paris et Bourges, deux grands centres de population dans lesquels existait une Université, et que les rapports de ces corps enseignants aient eu pour intermédiaire un agent spécial; mais on ne conçoit pas l'existence d'une correspondance habituelle entre Orléans et les petites villes qui viennent d'être nommées.

Il est donc de toute évidence qu'à la mission de rendre officiels et authentiques certains actes intéressant l'Université, les messagers réunirent celle de transporter des dépêches, non-seulement pour le corps universitaire lui-même, mais pour le publicet moyennant salaire.

Il en a certainement été ainsi puisque, d'une part, on voit le par-

]ement intervenir pour foire cesser la cencnnreneeqoe ces messagars faisaient aux messagers royaux, ou tout au moins pour la régler; et que de l'autre les baux passés par FUniversité n'avaient lieu que moyennant une somme d'argent qui lui était versée, ce qui résuke d'une cession de bail du ^ janvier i680, approuvée par l'intendant d'Orléans, à la charge par le cessiormaire de payer la somme y contenue aux docteurs-régents ; et qu'enfin le preneur était obligé, outre cette somme, de fournir un cautionnement pour sûreté de sa fidâité ^ remplir son office.

Ce mémoire, auquel nous empruntons la matérialité de ces détails, fut couronné d'un plein succès; en 17â2, ainsi que nous l'avons vu, un édit reconnut le droit ancien de l'Université d'Orléans et le proclama en l'étendant même aux écoliers et aux suppôts.

Hais, avec le temps, les institutions administratives prirent une telle extension, que les postes abs(Hi)èrent les messagers, la fonction disparut et continua cependant d'exister.

La persévérance dans l'inutilité ne doit pas surprendre; l'immobilité, ou tout au moins l'excessive lenteur dans la transformation , est le trait caractéristique des institutions détruites par la révolution de 1789; et la ténacité avec laquelle on perpétuait l'existence des choses les plus surannées était telle, que ces choses se survivaient k elles-mêmes.

 cette raison de surexistence venait s'en joindre une autre non moins considérable et non moins impérieuse : on avait attaché à ces charges, données à titre onéreux et bursal, comme compensation, l'exemption des charges publiques; le titre de membre, même à un degré subalterne , de l'Université, assurait une certaine considération dans la classe à laquelle ces officiers appartenaient ; ils pouvaient vendre , céder, donner leurs offices ; leurs veuves , leurs enfants, leurs héritiers étaient investis du droit qui avait appartenu au chef de la famille; il n'est donc pas surprenant qu'en présence des négligences du pouvoir à faire cesser ces abus , de l'irapossibililé qui s'offrait k lui d'arriver k ce résultat peut être souhaité, k cause du remboursement de la finance attachée k ces offices, on tolérât l'existence de charges, alors même qu'elles n'étaient plus exercées.

L'Université elle-même, qui touchait le prix d'un bail, se comptai-

BË l'université de lois D' ORLÉANS. 139

sait dans la continuation d'nn droit qui, tout vain qu'il fât devenu, lui assurait une ressource financière^ et lui rappelait des privilèges et des distiiictions auxquels on a tenu dans tous les temps, et auxquels on tenait surtout à cette époque.

Au moment d'abandonner Texamen des privilèges généraux de l'Université d'Orléans, il semble nécessaire de revenir sur ce qu'était originairement Voffke des fnis$i^ par la production d'un document emprunté aux registres des écoliers de la nation germanique ; il est vrai qa'il n'y est pas question du messager du corps universitaire luimême; mais en l'absence de ce qui pourrait lui être relatif, le seul moyen de se faire une juste idée des devoirs de l'un est de consulter le document contenant les devoirs de l'autre, d'autant mieux qu'une grande similitude devait exister entre eux.

Cet acte est divisé en deux chapitres ; le premier, intitulé : De nun' do nostrœ nacùmis, est ainsi conçu :

VUrà domesUcum (ui ita diœerim) famiUarem no$lrœ augmlUsima naiionis, qui pedellus notter appeUiUUur, habH etiam eadem veneraHUs nalio, famiUarem (ul ita loquar) forensém, qui nundus, êive tabellarius nalianis nominalur; hic e^usdem naiionis et res et negotia extra Univertit€Uemj et nMrum suppatilarum Hmililer, in patrià toWeitare tenHur, Mcundwm prœstiêum eoram eàdem naiione juramentum.

Outre le serviteur (pour ainsi parier) de notre très-auguste nation que nous appelons l)edeau , elle a encore uu serviteur (si je puis m'exprimer ainsi) du dehors, qui est appelé messager ou porteur de message ; celuî-d est tenu de poursuivre»

hors rUniversité, toutes lesafiEûresde la nation, et même de ses suppôts , dans la patrie de ebacnn d'eux^ selon le sennent qu'il prête devant elle.

Le second, intitulé : De arliculis nufUii ad quos Hi obligatus^ est ainsi conçu :

/« Electio sive eorutiltUio nuncii nationis plané ad solampertineat ncUionem (ui palet ex his quœ adnolaniur infrà f» 448, latere primo).

In primis hujusmodi novelltu nostrœ naiionis nundus, tenetur et débet dictœ nalioni prœstare juramenta fidelitatis et aUa stmilia instar aliorwm supposilO'

fo L'élection ou la nomination des mes-»

sagers appartient exclusivement à la nation, suivant ce qui est dit p. 1 18 (de notre règlement).

D'abord le nouveau messager doit prêter sennent de fidélité, et tous ceux dont sont tenus les autres suppôts, et aussi de ne rien aliéner directement ou indi-

mm; Uem non oHendU penevéi eonr- HUwn dandOj de librU, iigillU, H Hmililnu rébus, ad eamdem ruUionem perlinenlibus; prcHereà de secretis efuS" dem minime revelandis.

fo Postquam eleetus vel canêlittUus fUerit, arUequam accepletur seu approhelur, tenetur et débet caram natione eufficientes idoneosque fàejuuores dore proui observaXMm legimus infrà /^ 448 (du Règlement).

5^ Tenelur ei débet habere prixidem (ut vulgo loquar), cum armis sive iniignis agle imperialis ipsius nationis quia in patrià ad hanorem et emnmo' ditatem, et immunitatem natUfniê uti débet.

40 Tenetur et débet quoUbet anno quater in Àlemaniœ partu secundûm con' suelum marem ex hoc Univenitaie proftciêci^ hoc est de trimestri in trimestre; et anie recessum supposila nalUmis quorum négocia gerU famiUariter ae tempeslivè ad scribendum per hortari eorumdemq^e et res et litteras fideliter inpiatriam tradere.

S^ Tenelur et débet litteras atque res si quas adduxerit ad supposila prmfata pertinentes cum summà curA atque fidelitatein Uinere cuslodireet quibuscumque thekmiis, vectigalibus, passagiis, tribt/ttisque sub pretextu et auctoritate privi-

rectement , ni les livres, ni les sceaux, ni autres choses semblables à elle apparu tenant, et de ne Jamais révéler aucun de ses secrets.

30 Après son élection et avant qu'elle soit approuvée, il est tenu de donner devant la nation des cautions suffisantes.

30 II est tenu d'avoir une tunique (pour nous servir d'un langage vulgaire) portant les armes de notre nation, et l'aigle impérial, an moyen desquels insignes il peut Jouir dans notre patrie des honneurs, des facilités et des franchises qui nous sont accordés.

40 II est tenu , chaque année, de quitter quatre fois, c'est-à-dire de trimestre en trimestre , l'Université, pour se rendre dans une partie de l'Allemagne, suivant l'usage établi ; et avant son départ, il doit engager les suppôts de la nation, dont 11 gère les al&ires, à écrire en temps utile, à leur ftmille , et remettre fidèlement dans leur patrie les objets et les lettres dont ils l'auraient chargé.

50 II est tenu, s'il rapporte des lettres ou autres objets destinés aux susdits suppôts, de veiller avec grand soin à leur conservation dans le voyage, et en vertu des privilèges de notre Université (1), employer tous ses efforts pour les af*

(1) Ces mots: de notre Université sont remarquables ; ils démontrent que cette institution avait le droit de messagerie, et qu'elle l'exerçait et l'avait exercé de la même manière que les écoliers de la nation germanique l'exerçaient eux-mêmes , et enfin que ceux-ci avaient copié le règlement de l'Université relatif aux missi; car ils n'auraient pas invoqué un privilège général , s'il en eût été autrement , et se seraient , au contraire, prévalus de leur propre privilège, s'il n'eût été commun au corps universitaire tout entier.

DE l'université DE LOIS D'ORLÉANS. 141

lêiianm kiijui noMrœ VnivenUaiù , flmicliir de toutes taxes, péages et tri*

piro 9uà fHrili immunia pnuervareatque buts.

defendere,

6^ Tenetur et débet Ht redilu tuo ex 6» Il doit, aussitôt après son retour,

patrià ad hane Universitatein, duorum remettre à chacun les lettres, l'argent ou

suppatitorum preedietorum litterat, pe- toutes autres choses destinées à ces svp-

euniae, re$ et HmiUa^ qum secum ad- pôU, a^ec ordre, séparément) fidèlement

duxerit cuilibet ordinale, sigillatim fi- et sans retard. deliterttue omni mord ae fraude secluHs prcnerUare et quantocius tradere.

7» Tenetur et débet habere ex vene* 7o 11 doit avoir des lettres approbotiTes

rabiU ae cireumepectà nalUme nostrà ou un acte authentique de son élection,

sua eleetUmis seu eonstilutianis appro- délivrés au nom de notre vénérable et

batoriae litteras, Hve irutrumentum, circonspecte nation, ainsi que Tbonorable

quemadmodùm hanettus vir Cornélius Cornélius Koel, d'Anvers, aujourd'hui

KoH aniiverpienus kodiemus ejusdem notre messager, qui a justifié en avoir

nalionii nuneius se obtinuisse attes- obtenu. latur.

n nous reste h jeter un dernier coup d'oeil sur les avantages que rUniversité tirait de la mise en ferme de Toffice de bedeau.

Nous avons vu en quoi consistait cette partie des suppôts attachés k lUniversité d'Orléans.

Originairement attachés au corps enseignant, moyennant un salaire, le bedeau général et les bedeaux d'un ordre inférieur réunirent à ce salaire la perception des droits qui furent, ainsi que nous le montrerons dans la suite, imposés aux gradués, profitant d'ailleurs des INriviléges et des franchises universitaires; ces moyens d'existence étaient d'une importance assez considérable pour que l'Université transformât à son profit le salaire qu'elle avait donné en moyen de s'enrichir; elle afferma la bedellerie, et le fermier lui payait une somme, en retour du droit d'exercer cet office et de le donner à ceux qui voulaient le partager avec lui.

C'est ce qui résulte des reproches sévères adressés au collège des docteurs, lorsqu'en 1068, voulant restreindre leur nombre à quatre, au lieu de six fixé par le règlement de 1512, lequel sera l'objet d'un examen ultérieur, on leur imputait de se perpétuer dans un nombre si peu considérable pour toucher une plus grande part d'émoluments; on leur disait qu'ils recevaient, pour eux quatre, des

droits de liceace et de baehelerie s'éievant k 24,000 livres par an, sans y comprendre 800 écus de gage et les messageries et bedelleries.

Tels étaient les privilèges généraux concédés au collège des docteurs, au|c nationaires et aux suppôts de l'Université d'Orléans.

Quelques autres privilèges appartenaient spécialement aux écoliers; ils étaient en petit nombre ; il en existait un plus important, celui de la maille d^or, dû par une partie des habitants de la ville de Beaagency aux écoliers de la nation picarde. Ces privilèges seront l'objet d'un examen spécial dans le chapitre suivant.

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