CHAPITRE XXXVI
Projet de fondation d'une école centrale supplémentaire dans le local de l’université. — L'université de France en est déclarée propriétaire. — Prise de possession des bâtiments et translation de la bibliothèque à Grenoble. — Réclamations de la ville. — Elle intente une action judiciaire à l’université de France. — Les locataires en lutte avec le conseil municipal. - • L'université impériale prend fait et cause en leur faveur. — Procès. — Jugement du tribunal de Valence. — Condamnation de l’université. — Le conseil d'état demande et obtient l'annulation du jugement. — Transaction. — Vente des bâtiments de l’ancienne université de Valence. — Restitution de la bibliothèque.
La suppression de l'université de Valence s’opéra d’ellcntème, car aucune loi ne l'avait prononcée formellement; elle s’éteignit en 1792; mais les biens dont elle délaissa l’usage, loin de tomber dans le domaine public par droit de déshérence, demeurèrent sous le domaine municipal auquel ils n’avaient jamais cessé d'appartenir. Le dessein de la ville était d’y fonder un établissement d'instruction pour la jeunesse; mais une loi du 3 brumaire an IV de la république ayant créé à Monlélimar une école centrale pour tout le département de la Drôme (1), Valence crai-
(I) Par arrêté du gouvernement du 10 frimaire an \n de In république, le couvent des Recollets de Monlélimar, où l'école centrale avait été établie, fut cédé à la ville pour y fonder une école secondaire ; il a conservé cette destination jusqu’à nos jours.
gnit un instant de ne pouvoir réaliser son projet. Heureusement elle découvrit dans cette loi une disposition particulière qui releva ses espérances. L’article X , en effet , « portait que les communes qui possédaient des établissements d’instruction publique connus sous le nom de collèges , et dans lesquels il ne serait pas placé d’école centrale , pourraient conserver les locaux qui étaient affectés auxdits collèges pour y organiser à leurs frais des écoles centrales supplémentaires. » L’administration municipale voulut profiter de ce mince avantage et prit un arrêté par lequel elle déclara vouloir conserver le local et la bibliothèque de l’ancienne université afin d’y établir, cqnformément aux vœux de la loi , une école supplémentaire. Cet arrêté fut transmis à l’administration du département et au directeur des domaines nationaux, qui maintinrent la ville dans la jouissance du local et approuvèrent la destination à laquelle elle avait résolu de l’affecter (11. Ces actes sont du 24 frimaire et du 8 nivôse an IV de la république. Cette époque , on le sait , n’était guère favorable à la fondation d’établissements d’instruction ; alors on parlait beaucoup, on discutait pompeusement , et l'on n’exécutait rien; c’était le temps des promesses infructueuses et des projets avortés.
L’ouverture de l'école supplémentaire fut donc , elle aussi , indéfiniment ajournée et le local de l'univei’silé fut cédé aux membres d’une société d’agriculture qui obtinrent
(I) Les arretés de la municipalité de Valence et du directoire du département sur l’organisation d’une école dans l’ancien local de l’université sont curieux à plus d’un titre; ils portent le caractère de l’éloquence ambitieuse et emphatique que l'on remarque dans tous les actes de cette époque. Nous les reproduirons parmi les pièces justificatives.
la permission d’y tenir leurs séances mensuelles , jusqu'à ce qu'enfin, le 8 thermidor an VIII, le conseil municipal résolut de l’affermer de nouveau au prix annuel de cent trente-trois francs.
Sur ces entrefaites parut un décret impérial qui donnait à l’université de Franco fondée récemment les biens restés disponibles des anciens établissements d’instruction sur toute l’étendue de l’empire. Ce décret était du 1 1 décembre
Le 9 août de l’année suivante , un arrêté de M. Descorches , préfet de la Drôme , mit à la disposition de l’université impériale les bâtiments, la cour, le jardin et la bibliothèque de l’ancienne université de notre ville (I).
Aussitôt M. de Fontanes , grand-maitre de l'université, ordonna au principal du collège de Valence de prendre possession du local et de son mobilier, d’en percevoir provisoirement les revenus , de s'en faire remettre tous les titres et de les lui adresser (2). Cet ordre fut notifié au préfet, qui promit d’en faciliter l’exécution , et le 7 janvier 1810, M. Jauflred, principal du collège, se rendit à l’hôtelde-ville , et exhiba à M. le maire les titres qui l’autorisaient à prendre possession des immeubles et de la bibliothèque donnés à l’université impériale. Le maire lui répondit que les clefs de la bibliothèque étaient entre
(I) Le même arrêté préfectoral transférait à l’université de France une partie des bâtiments de l’ancien collège et du séminaire qui avaient été mis d’abord en totalité à la disposition de la commune par un arrêté de l’administration centrale du 8 nivôse an iv, basé sur la loi du 13 brumaire précédent ; une partie de ce local fut de nouveau concédé à la ville par un arreté du gouvernement du 21 fructidor an xi, pour une école secondaire. Il restait donc encore une portion des bâtiments qui était disponible, ce fut cette portion qui fut cédée à l’université.
{2} Arrêté du grand niaitre de l’université du 12 décembre 1809.
les mains de M. l’abbé Gros , conservateur des monuments d’art et d'antiquité de l'ancienne université, que les bâtiments étaient affermés pour douze ans , et les clefs entre les mains des locataires.
Le lendemain le principal se rendit chez M. l’abbé Gros qui lui dit que les clefs de l'université étaient chez l’un des membres de la société d’agriculture ; enfin après bien des recherches il les trouva chez M. Dupré , docteur en médecine , secrétaire de la société d'agriculture. M. Dupré lui fit observer que la société avait beaucoup de papiers et de livres dans les salles de l’université , et qu’il s'y rendrait avec lui le ? avril pour en opérer la reconnaissance.
Le 2 avril, en effet, M. le principal, M. Gros et M. Dupré se réunirent à l’université et firent l’inventaire de tous les objets qui appartenaient à la société d'agriculture et qui furent mis en réserve dans une armoire. M. le principal déclara ensuite à M. Gros qu’il prenait possession de la bibliothèque et de tous les bâtiments, au nom de l'université impériale , et aussitôt il adressa au grand-maître le procèsverbal de la prise de possession. M. de Fontanes lui répondit pour lui enjoindre de toucher le prix du loyer des bâtiments à partir du 15 septembre 1808, et de lui adresser un devis estimatif des réparations que ces bâtiments réclamaient, ainsi que le procès-verbal de la remise de la bibliothèque ; mais il fut impossible au principal d'obéir à celte injonction, la municipalité de Valence ayant perçu le montant du loyer jusqu’à cette époque, et refusant de s’en dessaisir. Quant à la bibliothèque , le maire dit qu'il ne voulait point s’en occuper, qu’elle appartenait à la ville, qu’elle avait été fondée par les dons de ses divers citoyens,
et qu'enfin ce serait une injustice que de l'en dépouiller. L'abbé Gros , bibliothécaire, fit entendre les mêmes protestations, et il garda la clef de la salle où les livres étaient renfermés.
Informé de ces dispositions M. de Fontanes ne crut pas devoir insister. Il écrivit au principal que l'université impériale n’avait pas l’intention de priver la ville de la jouissance de sa bibliothèque; et les choses en restèrent là pour le moment.
Mais l’université, ne retirant presque aucun profit de l’immeuble qu’elle possédait à Yalencc(l), car il tombait en ruines de toutes parts, résolut bientôt de le vendre, et de faire transporter la bibliothèque à Grenoble. L'arrêté relatif à cette aliénation fut pris en séance du 22 novembre 1811. Il contenait deux articles ainsi conçus : « 1° Le bâtiment de l’ancienne université de Valence étant plus à charge que profitable à l’université impériale, Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien autoriser le grand-maltrc de l’université à le vendre, et à en employer le produit conformément à l'article cent soixante-dix du décret du 15 novembre 1811. 2° Legrand-maître est invité à donner les ordres nécessaires pour que le recteur de l’académie de Grenoble fasse enlever le plus promptement possible les livres qui existent dans les anciens bâtiments de l’université de Valence, et les fasse transporter à Grenoble dans le lieu des séances de l’académie , à l’exception des livres classiques qu’il jugerait nécessaire de laisser à l’usage du collège, sur le récépissé du principal. »
(1) Trois locataires payaient à l’université de France la rétribution d'un modique loyer. La partie occupée par M. Dumas, libraire, produisait cent cinquante francs; celle qu’occupait M. Hortal, cent vingt-cinq francs; et celle qu’habitait M. Boulard, cent cinquante francs.
Aussitôt que cet arrêté fut connu à Valence, le préfet écrivit au maire, l’invitant à faire connaître les droits que la ville pourrait avoir sur tous ou quelques-uns de ces objets. Ainsi furent provoquées les réclamations du conseil municipal contre l’arrêté du 22 novembre. Le conseil chargea quatre de ses membres, MM. Pemety d’Argent, de Bressac , de Lacheisserie , Boveron Desplaces, de lui présenter un rapport relatif à cette affaire, et, sur leur avis, il prit, le 5 juillet 1812, une délibération portant que S. E. le ministre de l’intérieur serait informé des droits de la ville , et supplié de lui faire restituer les bâtiments dont elle venait d'être dépossédée.
D’actives négociations commencèrent aussitôt entre le conseil municipal et l’université de France ; mais , dans l’intervalle, la bibliothèque fut transportée à Grenoble, sur la simple réquisition de M. Pal, recteur de l’académie.
Afin de pallier ce que cette mesure avait d’odieux, le recteur écrivit au principal du collège de Valence pour l’inviter à examiner si l’on ne pourrait pas affecter les bâtiments de l’ancienne université au service de quelque établissement d’instruction publique. Le principal lui répondit, le 22 janvier, la lettre suivante :
« La ville de Valence, dont la population est de dix mille âmes, n’a qu’une seule école primaire située dans la Basse- Ville, au pied d'une côte très-escarpée. La Basse-Ville et le Bourg-lès-Valence ont des communications faciles avec cette école, mais il n’en est pas de même pour la ville proprement dite , où se trouvent les trois quarts de la population. L’abord de ce côté en est périlleux en hiver, et j'ose dire que, même dans la belle saison, un homme à jeun
doit descendre avec attention, s’il ne veut courir le risque de se casser le cou. Cette école est placée, pour ainsi dire, hors la ville et à un grand éloignement des deux faubourgs.
» Frappée de ces inconvénients, la mairie de Valence a eu et a encore le projet de former un démembrement de son école primaire, et de le placer dans les bâtiments dont il s'agit , après en avoir obtenu l'autorisation de qui de droit. Placé au centre de la ville, éloigné du bruit, également à portée des deux faubourgs, abordable avec facilité de tous côtés et en toute saison , ce local paraît convenir parfaitement pour le projet que la ville a en vue.
• Daignez agréer...
% » Borel, principal du collège. »
Le jrojet dont il est question dans cette lettre ne se réalisa point, on ignore pour quel motif. Quoi qu’il en soit, la ville de Valence, justement affligée de la perte de sa bibliothèque, et craignant de se voir spoliée pour toujours de la propriété des bâtiments, cour et jardin de son ancienne université, fit entendre de nouvelles et énergiques réclamations, qui eurent au moins pour résultat de faire ajourner indéfiniment la vente de ces immeubles. Le conseil municipal réitéra ses plaintes à ce sujet par une délibération du 14 juin 1819 et par une autre du 6 septembre 1821.
Frappé enfin de ces réclamations continues, le ministre des finances, par une lettre du 2 août 1823, fit connaître à la ville que ses droits étaient encore les mêmes qu’à l’époque de la suppression de son université, et qu’en s’adressant aux tribunaux, elle n’avait point à craindre l’application des actes émanés jusque-là d’une autorité purement administrative. Son Excellence disait : « L’abandon des
biens que la loi a atïeetés au profit de l’université impériale est une simple application du décret du 1 1 décembre 1808, et ne met aucun obstacle à ce que les tiers puissent faire valoir leurs droits et prétentions devant les tribunaux. »
Le préfet de la Drôme, par une lettre du 4 décembre suivant, confirma cette doctrine : « Vous observerez, écrivait-il au maire, que ni l'arrêté de mon prédécesseur qui a mis l’université en possession, ni l’approbation donnée par le ministre des finances à. cet arrêté, ne font obstacle à ce que l’autorité judiciaire soit saisie de l’affaire , attendu que ces deux actes ne constituent qu’une application du décret du 11 décembre 1808, qui ne préjuge point les droits des tiers et leur laisse la faculté de les faire valoir devant les juges compétents. »
Sur ces justes observations, le conseil municipal s’occupait des préparatifs d’une action judiciaire, lorsqu'il fut, à sa grande surprise, devancé par l’université impériale. Voici ce qui donna lieu à cette attaque inattendue :
Le terrain désigné aujourd’hui dans notre ville sous le nom de Place de l’ Université était originairement enclavé entre un mur de clôture qui le séparait, au midi, de la rue Notre-Dame-la-Ronde, une grille en fer ouvrant au nord à côté de la porte de l’école mutuelle , et cinq bâtiments, dont deux appartenaient à l’uni versité , et trois à divers propriétaires. Dans cet état des lieux, ce terrain était bien réellement une cour de l’université, car il était fermé au public, ainsi qu’aux propriétaires contigus, et il n’était ouvert qu’au seul bâtiment de l’école de droit, dont l’escalier extérieur se trouvait construit sur ce terrain. Mais en 1812 les propriétaires des maisons situées sur la cour ayant appris que les bâtiments de l’université allaient être mis
en vente , adressèrent au maire de Valence une pétition tendant à obtenir que la cour , au lieu d'ôtre aliénée , fût convertie en place publique, et qu'à cette fin on démolit le mur qui la séparait de la rue Notre-Dame. Le maire envoya la pétition au recteur de l’académie de Grenoble, qui sollicita et obtint de l’université impériale la suppression de la grille et la démolition du mur de clôture. Dès lors le passage de la cour fut ouvert au public, et l’on y pratiqua les portes et fenêtres que l’on y voit aujourd’hui.
Ce succès enhardit le maire de Valence et encouragea les efforts du conseil municipal.
Quelque temps après, c’est-à-dire au mois de septembre 1824, M. Dumas, l’un des locataires de l’université, ayant entrepris de construire sur la cour un mur de soutènement, le maire lui intima l’ordre de discontinuer les travaux, et protesta qu’il ne les autorisait qu’à la charge de démolir le mur dans les vingt-quatre heures, si le locataire en était requis plus tard par l’autorité municipale. Il porta môme à cette occasion un arrêté en date du 10 septembre 1824.
Informée de ce fait, l’université impériale regarda l’arrêté comme portant atteinte à ses droits de propriété, et députa sur les lieux M. Hua, inspecteur général des études, qui, le 5 décembre suivant, lui adressa un rapport dont les conclusions étaient qu’il fallait intenter un procès à la ville de Valence. En effet, le conseil général de l’instruction publique , sous la présidence de Mgr Frayssinous, prit un autre arrêté le 22 janvier 1825, par lequel il déclara qu'il y avait lieu d’intenter une action au pétitoire, afin que l’université fût maintenue dans la propriété de la cour de l’ancienne université de Valence. De son côté la ville, par arrêté préfectoral du 25 février suivant, fut autorisée à ac-
tionner devaut les tribunaux l’université de France en revendication des immeubles dont on l’avait dépouillée (1), et enfin, sur une assignation du recteur de l'académie de Grenoble en date du 24 mars 1825, la cause fut portée devant la seconde chambre du tribunal civil de Valence.
Une attaque qui n’est pas dirigée par la justice est toujours mal assurée. Le recteur avait déféré, le premier, aux magistrats de la ville ses prétentions contre la ville ellemême ; il comptait assurément sur le succès de sa cause, mais il se laissa tout-à-coup entraîner à un pas rétrograde et demanda un autre tribunal sous le singulier prétexte que celui de Valence « devait se déclarer compétent pour juger le mérite des droits de l’université impériale et incompétent pour apprécier ceux de la ville. »
Cette marche , il faut en convenir, était aussi incertaine qu’embarrassante; elle fut proscrite, comme elle devait l’être, par un jugement du 22 avril 1826. Comme ce jugement renferme des principes remarquables sur l’influence des actes administratifs, nous croyons devoir le faire connaître ici dans ses principales dispositions :
« Attendu que l’arrêté pris par le préfet de la Drôme le 9 août 1809, par lequel il a, en exécution du décret du 1 1 décembre 1808, transmis à l’université de France les bâtiments où était établie précédemment l’université de Valence, n’a point le caractère d’un acte de juridiction, mais seulement d'administration, qui, par conséquent, ne préjuge en aucune manière la question de propriété qu’élève aujourd’hui la ville de Valence ;
(I) On sait que la loi du 28 pluviôse an vin a soumis les communes A l’autorisation du conseil de préfecture, avant d'introduire une demande en justice.
» Qu’en cet état de choses , les lois invoquées des 24 août 1793 et 15 fructidor an III restent sans application, puisqu’il ne s’agit point , pour l’autorité judiciaire , de connaître d’un acte de l’autorité administrative soit pour le modifier, soit pour le confirmer, soit môme seulement pour l’interpréter ;
» Que la contestation mue entre l’université de France et la ville de Valence est d’ailleurs toute dans les attributions de l’autorité judiciaire ;
» Qu’au surplus, si le tribunal se reconnaissait incompétent pour juger l’exception, il le serait aussi pour juger la demande, et qu’ainsi , sous ce rapport , la conclusion de l’université de France est inadmissible ;
» Pour ces motifs ,
» Le tribunal, oui M. Dupré de Piermal, juge, pour le ministère public, jugeant en matière sommaire, sans s’arrêter à l’exception d’incompétence proposée par l’université de France, retient la cause pour être plaidée , tant au fond que sur les fins de non recevoir, à l'une des prochaines audiences, et condamne l’université de France aux dépens de l’incident (1). »
L’affaire fut donc portée au tribunal de Valence, sur les poursuites et diligences, pour la ville, de M. Foreheron, maire, chevalier de la Légion d’honneur, et pour l’université, de M. Mourc, recteur de l’académie de Grenoble. Elle fut plaidée en faveur de l’université par M. Desmarets, avocat, sur les conclusions de M. Ollivier, avoué. Ges conclusions tendaient « à ce qu’il plût au tribunal de maintenir l’université de France dans la propriété et possession
( 1 ) Jugement du 22 avril 1826, seconde chambre.
delà cour de l’ancienne université de Valence, dire qu’elle avait été troublée dans la personne du sieur Dumas, son locataire, dont elle prenait le fait et cause ; à raison de quoi, condamner le maire de Valence à douze cents francs de dommages-intérêts, déclarer au surplus la commune de Valence mal fondée dans sa demande reconventionnelle, et la condamner aux dépens. »
Le défenseur de la ville était M. Julhiet , avocat, assisté de MM. Reynaud et Berger , aussi avocats, et de M. Delacroix, avoué. Leurs conclusions étaient : « qu’il plût au tribunal de déclarer non recevable et mal fondée la demande de l’université de France, de maintenir la ville en la propriété et jouissance des bâtiments et dépendances de son ancienne université, et en tant que spoliée, la réintégrer en ladite possession et jouissance ; en conséquence, condamner ladite université à rendre et délaisser tous les livres et meubles composant la bibliothèque autrefois à l’usage de l'université de Valence , d’après l'état qui avait dû en être dressé à l'époque de son transport à Grenoble , état que M. le recteur serait tenu de représenter; condamner en outre l’université aux dépens. »
La cause fut portée à trois audiences successives de la seconde chambre; et, le 4 août 1826, le tribunal rendit un jugement, par lequel il réintégra la ville de Valence en la propriété de la maison , cour et jardin de l’ancienne université, et condamna l’université de France à délaisser le local, avec restitution de fruits depuis le 9 août 1809 , à rendre les meubles et les livres de la bibliothèque qu’elle s'était appropriés.
Ce jugement déconcerta l’université de France. Elle demanda aussitôt au ministre de l’instruction publique l’au-
torisation d’interjeter appel ; mais le ministre trouva un moyen plus expéditif pour la réintégrer dans la possession de l’immeuble dont elle venait d’être dépouillée; il résolut de porter l’affaire devant le conseil d’état. Le 14 octobre, il écrivit à M. de Cotton , préfet de la Drôme, pour lai enjoindre d’élever un conflit d’attribution dans la cause en litige, « attendu , disait-il, que le tribunal de Valence aurait dû se déclarer incompétent d'après le principe que toutes les contestations relatives à des droits résultant d’actes administratifs sont dans les attributions du conseil d’état. » Le préfet obéit, et, le 2 novembre suivant, il publia un arrêté, conforme aux vœux du ministre, par suite duquel il devait être sursis à toutes poursuites judiciaires jusqu’à ce que le conseil d’état eût prononcé. Or, cette décision ne se fit pas attendre. Le 18 janvier 1827, le roi, sur le rapport du comité du contentieux et du ministre de la justice, continua l’arrêté de conflit d’attribution, et déclara non avenu le jugement du tribunal de Valence.
Notre ville s’attendait à ce résultat ; elle en fut affligée , mais non découragée. Pleine de confiance en la justice de sa cause, elle résolut de redoubler d'efforts pour la faire triompher , lorsqu’enfin une transaction , en date du 1" juin 1832, approuvée par ordonnance royale du 1 1 mai 1833, mit un terme à ces fâcheux débats. L’université de France se dessaisit en faveur de la ville de la propriété des bâtiments et de la bibliothèque de son ancienne université, et la ville promit de placer en rente sur l'état un capital de six mille francs au profit de son collège.
Quelques jours après, le maire de Valence vendit les bâtiments dont le prix avait été évalué par M. Menet, notaire, à la somme de huit, ou neuf mille francs, et il envoya
M. Johanys à Grenoble pour réclamer la bibliothèque qui avait été déposée dans la salle d'examen de l’école de droit. Le recteur de l’académie en (it la remise, sur l’avis officiel du ministre de l’instruction publique; mais, au lieu de quatre mille sept cent quarante-sept volumes que la bibliothèque comprenait à l’époque de sa translation, elle se trouva réduite à trois mille six cent onze volumes. Onze cent trente-six avaient donc été soustraits, sans qu’il ait jamais été possible de savoir ce qu’ils sont devenus (1).
(I) Procès verbal de la remise des livres de la liitdiolhèque de Valence.