‹ Histoire de l'Université de Valence, et des autres établissements d'instruction de cette villeChapitre 4 sur 72 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Organisation des anciennes universités. - Lecteurs. — Lectures. — Conduites. — Docteurs agrégés. — Grades universitaires. — Doyen. — Itecteur. — Juges et conservateurs des privilèges. — Bedeaux. — Chancelier.

Les anciennes universités, établies pour enseigner universellement toutes les sciences, formaient d'ordinaire, comme nous l’avons dit , quatre sections auxquelles on donnait le nom de Facultés.

Chaque faculté avait ses professeurs et ses élèves distincts. Le nombre des professeurs variait selon l'importance des lieux et selon le nombre des chaires instituées par l’acte de fondation. Dans le principe, on les appelait Lecteurs ou Liseurs, parce qu’ils lisaient ou dictaient leurs leçons , lesquelles s'appelaient aussi Lectures; plus tard, ils furent désignés sous le nom de Régents. Ils étaient élus par les consuls de chaque cité , qui passaient avec eux des contrats qu’on appelait Conduites, mot dérivé du latin cond-uctio, qui signifie louage. Ces contrats qui , au fond , étaient des louages des talents et services des professeurs, se passaient pour un petit nombre d’années , sauf à les renouveler avant l’expiration de leur terme. Plus tard, les chaires se donnèrent au concours; ceux qui les obtenaient en étaient

pourvus par l’évêque , et ils étaient installés par l’université. Leurs provision et installation devaient être enregistrées à la chambre des comptes et au bureau des finances de la province.

Les honoraires des professeurs , surtout dans la faculté de droit, s’élevaient annuellement à un chiffre assez considérable pour l’époque; ils étaient payés par la ville, à défaut de fondations destinées à cette fin; mais l’Etat y pourvut de bonne heure.

Outre les professeurs titulaires, il y avait aussi dans chaque faculté des professeurs que l’on appelait docteurs agrégés ; ceux-ci avaient droit d’assister aux réunions de la faculté dont ils étaient membres; ils prenaient part aux travaux des comités et des concours, et suppléaient les professeurs régents, qui se trouvaient hors d’état de pouvoir donner leurs leçons pour cause de maladie ou autre empêchement légitime. Ils étaient présents aux thèses et autres exercices des écoliers, les interrogeant et argumentant avec eux , lorsqu’ils en étaient requis par le président. Les places de docteurs agrégés se donnaient au concours ; ils étaient, en général, plus nombreux que les professeurs titulaires. A Paris, la faculté de droit était composée de sept professeurs et de douze docteurs agrégés ; à Valence , en 1698, il y avait cinq agrégés dans la faculté de théologie, neuf dans celle de droit, et cinq dans celle de médecine. Ce nombre a beaucoup varié dans la suite des temps. Tous les autres docteurs, à quelque faculté qu’ils appartinssent, étaient exclus des assemblées, et n’avaient aucune part, soit aux exercices publics des élèves, soit aux émoluments, soit aux délibérations des assemblées générales.

Les examens des etudiants et leur promotion aux divers grades universitaires avaient lieu à des époques déterminées. Ces grades ou degrés étaient plus ou moins élevés, selon les connaissances plus ou moins étendues de ceux qui étaient assez heureux pour les obtenir.

On distinguait à Valence , comme dans toutes les autres universités du royaume, quatre sortes de degrés : celui de maître ès-arts, celui de bachelier, celui de licencié et celui de docteur. Les promotions avaient lieu dans toutes les facultés ; mais les candidats les plus nombreux appartenaient presque toujours aux facultés de droit et de théologie. On sait que, depuis l’origine des universités, les bénéfices ecclésiastiques les plus importants n’étaient dévolus qu’à des gradués; ainsi les archevêchés et les évêchés , les dignités des cathédrales , les prébendes théologales et les pénitencerics , les dignités des collégiales , les cures dans les villes et les principaux lieux , étaient autant de bénéfices qui ne pouvaient être possédés que par des docteurs ou des licenciés en théologie et en droit canonique. On conserve encore de nos jours , au dépêt des archives de la préfecture de la Drôme , plusieurs registres de promotions faites dans les diverses facultés de l’université de Valence, qui remontent aux premières années de Cujas, et qui portent souvent la signature de ce célèbre professeur.

Chaque faculté avait à sa tête un doyen qui veillait à l’observation des statuts , et avait droit de préséance dans les assemblées particulières.

Les-quatre facultés se réunissaient quelquefois en assemblées générales ; elles étaient alors convoquées et présidées par le recteur. Le recteur était le chef de l’université tout entière. Il avait juridiction de première instance sur tous

les membres qui en faisaient partie , ainsi que la police intérieure de l’établissement. 11 était élu chaque année, à la majorité des voix, et il portait divers insignes qui le distinguaient des autres membres de la corporation.

L’université avait un juge , dont la mission était d’empôcher .qu’elle ne lût molestée dans la jouissance de ses droits. Les causes des professeurs, des écoliers, de tous les membres de la corporation , se plaidaient devant lui et ressortissaient immédiatement de son tribunal. C’est ce qu’on appelait le privilège de scholarité. Elle avait aussi plusieurs conservateurs de ses privilèges royaux et apostoliques. Le dauphin Louis avait nommé conservateurs des privilèges royaux de l’université de Valence le gouverneur du Dauphiné et le sénéchal des comtés du Valentinois et du Diois; la bulle du pape Pie II nomma conservateurs de ses privilèges apostoliques, l’archevêque de Lyon , l’évêque de Grenoble et l’abbé de Bonnevaux .

Enfin , plusieurs bedeaux suivaient partout le corps universitaire; ils servaient en robes et en masses, tant aux actes et promotions de toutes les facultés, qu’aux assemblées générales et particulières. Ils faisaient fermer et ouvrir chaque jour les portes de l’établissement, tenaient la salle royale, les écoles et la cour bien propres et bien nettes, apposaient les notums ou affiches aux lieux accoutumés, tendaient les tapisseries dans les actes publics, etc.

L’évêque était chancelier de l’université. A ce titre, il avait le droit de présider à la promotion des gradués , de tenir les assemblées dans son palais , quand il ne pouvait se rendre à la salle des exercices, de confirmer l’élection du recteur, de recevoir son serment, de veiller à l'observation des règles , et de se faire suppléer par un vice-

chancelier à son choix , de nommer aussi le secrétaire greffier et de disposer des sceaux de l’université. Pendant la vacance du siège épiscopal , les fonctions du chancelier étaient dévolues au chapitre de la cathédrale.

« L’université de Valence, dit M. Jules Ollivier, se gouvernait primitivement d’après scs propres constitutions ; elle était indépendante de toute autorité supérieure..... L’influence qu’elle exerçait par ses doctrines sur les esprits, et par ses privilèges sur la cité , dut éveiller la jalousie de l’évêque. Il' prétendit contraindre ce corps enseignant, dont l'obéissance n’était pas la vertu dominante, à se ployer à ses volontés; il parvint à maîtriser cette puissance rivale (1). »

Le docte écrivain , en énonçant une opinion aussi affirmative , semble avoir oublié ce qu’il avait lu sans doute dans l’acte et dans la bulle de fondation de l’université de Valence , car il ne pouvait ignorer que cette puissante corporation fut, dès son origine, assujétie à l’autorité de nos évêques. Presque toutes les universités fondées durant le cours du quatorzième et du quinzième siècle, furent placées par les rois et les papes sous la juridiction des premiers pasteurs. Celle de Montpellier, entre autres, dont les statuts servirent de modèle à ceux de l’université de Valence, dépendait immédiatement de l’autorité épiscopale. Louis XIII le déclare en termes formels dans les lettres-patentes données en 1615, pour confirmer les prérogatives de l’évêque de Montpellier : « Plusieurs univer- » silés , dit-il , ayant été establies dans les meilleures villes » de cestui nostre royaume , les fondateurs auraient voulu

(I) Jules Ollivier, Essais historiques sur Valence, pag. 186.

» que l'évèque de Montpellier fut chancelier de l’université » d’icelle, afin que par sa doctrine et bonne vie, les » sciences y fussent plus florissantes , et les professeurs , » régents et écoliers, plus obligés à leur devoir; auquel » chancelier ayant été attribué plusieurs prérogatives, » pouvoirs, autorités et privilèges... savoir faisons, que » nous , voulant de tout notre cœur conserver ladite uni- » versité en son lustre et splendeur , avons , par ces pré- » sentes, ratifié et approuvé en faveur dudit évêque , tous » et chacun desdits privilèges concédés à ses prédécesseurs, » avec pouvoir de régler et réformer, si besoin est, selon » les anciennes coutumes... (1) •

Tels furent les motifs qui portèrent aussi Louis XI à investir les évêques de Valence des mêmes privilèges. Dans tous les actes concernant l’université de cette ville, l’évèque ligure toujours comme chancelier, et ce titre ne lui est jamais contesté. C’est en vain que M. Jules Ollivier prétend que l’influence exercée par les docteurs dut éveiller la jalousie du prélat et qu’il les contraignit à ployer sous l’obéissance. Nous ferons observer d’abord que , si les docteurs de l’université exerçaient sur les esprits une influence dangereuse , l’évêque avait le droit d’intervenir. Dépositaire de la vraie doctrine et gardien de la foi , il ne pouvait permettre à des professeurs, tant habiles qu’on les suppose , de propager , au milieu de son troupeau , l’erreur avec la science du droit et des belles-lettres. Or , tout le monde sait que l’université de Valence fut le premier foyer du Calvinisme dans le pays , et que ses régents s’en montrèrent,, dès l’origine , les plus hardis propagateurs.

(I) Mémoires du Cierge', in-4°, tom. 1", pag. 807 .

L'évêquc , en de pareilles conjonctures, devait sentir se réveiller en lui, non pas sa jalousie, mais son zèle, et s’il tenta de ployer à ses volontés les ardents dogmatiseurs, il fil bien , c’était son droit et son devoir. Toutefois, ces tentatives n’étaient pas seulement une obligation que lui imposait son titre de premier pasteur: en qualité de chancelier de l’université , il avait la haute direction du corps enseignant , et lorsqu’il le contraignait à obéir , ce n’était [tas une prétention arbitraire , mais l’exercice d’un pouvoir légitime. S'il en était autrement, concevrait-on que cette puissance rivale , dont l’obéissance n’était pas la vertu dominante, se fût laissé maîtriser, eût reconnu dans le prélat des prérogatives que l’acte de fondation ne lui avait pas conférées, eût transigé avec lui, eût accepté les règlements qu’il jugea à propos de lui imposer , pour le maintien de l’ordre parmi les régents et parmi leurs nombreux élèves? C’est pourtant ce que fit l’université de Valence , et c’est aussi ce qui prouve d’une manière péremptoire quelle ne se gouvernait pas primitivement d’après ses propres constitutions, mais plutôt qu’elle dépendait de l'autorité épiscopale , dont elle essaya souvent de s’affranchir , il est vrai , et devant qui néanmoins elle fut toujours contrainte de ployer malgré ses répugnances. On pourra s’en convaincre par ce que nous dirons plus tard des graves contestations qui surgirent à ce sujet.

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