‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 33 sur 89 · Amm. Marcel., XXXI ; Jornandès, op. cit., XXVI · texte numérisé non relu

Amm. Marcel., XXXI ; Jornandès, op. cit., XXVI

35. « Romam in gremio suo, non pro ^loria, sed pro sainte, pugnare ! » (S. Hieron., Epist., GXXIII, § 17 ; GXXVII, § 12 (Migne, XXII, p. 1058-1094),

36. Le successeur d’Alaric, Athaulfe, retourne à Rome et achève de ronger comme les sauterelles ce qui peut avoir échappé au premier pillage (Jornandès, op. cit.., cap. XXXI).

37. « Qui Valentiniano principi veniens in ofîensam, non aliter quam se malo Reipub. potuit vindicare » (Jornandès, op. cit., cap. XXXIII).

38. Justinien remercie Dieu d’avoir pu, en peu de temps, rendre à l’Afrique la liberté dont les Vandales la privaient depuis 95 ans : « Gorporavero liberis natalibus Clara jugo barbarico durissime subjugabant » (Cod. JusL, I, xxvii, de ojf. Præf., I.)

39. Jornandès, op. ait., cap. XXXVI, XLII. — Ruine de la ville de Metz, sanct. Greg. Turon., Hist. Franc., lib. II, § vi (Migne, LXXI, p. 198).

40. S. Aug., Epist. GXI, (Migne, XXXIII, p. 421-427); S. Hieron., Epist.

LA SITUATION DES PEUPLES

Les bords du Rhin et du Danube sont dévastés ; la Gaule subit de cruels assauts L’Asie n’est point épargnée, car saint Jérôme se voit exposé aux irruptions de barbares parcourant l’Egypte, la Palestine, la Syrie et la Phénicie

Ces calamités amènent le typhus, la famine. « 0 comble de malheurs, s’écrie saint Ambroise, la faim se fait sentir également aux envahis et aux envahisseurs. La peste frappe les hommes et les animaux ; les contrées que le fer n’a pas atteintes trouvent dans ces fléaux des infortunes égales à celles des vaincus »

Les bandes, dit Fustel de Coulanges avec sa science consommée des textes, franchissent la partie de la frontière qui se trouve sans défense, évitent les légions, se dispersent très vite, ne songeant d’ailleurs qu’à piller. Elles fondent de préférence sur les populations paisibles, cherchent à surprendre les villes où la richesse abonde. Si l’entreprise ne réussit pas on les voit ravager les campagnes ouvertes, ramassant du butin, brûlant ce qu’il ne leur est pas possible d’emporter. De longues chaînes de captifs, mêlés aux troupeaux, suivent les barbares regagnant leur pays.

D’autres fois il arrive que, rejoints par les troupes romaines, les envahisseurs deviennent esclaves à leur tour.

Les barbares résident aussi dans certaines régions à titre d’hôtes et jouissant alors d’une partie des propriétés comme les Burgondes, ajoutent par leur présence à la décomposition de l’ordre sociaD^. Les lettres de Sidoine Apollinaire retracent le sort peu enviable d’habitants officiellement sujets de l’Empereur

LX, ad Heliod. (Migne, XXII, p. 600) : « Voilà vingt ans et plus que de Constantinople aux Alpes Juliennes, tous les jours le sang romain coule à flots. Les Schythies, la Thrace, la Macédoine, la Grèce, la Dacie, la province de Thessalonique, l’Achaïe, l’Épire, la Dalmatie, toutes les Pannonies sont en proie aux Goths, aux Sarmates, aux Quades, aux Alains, aux Huns, aux Vandales, aux Marcomans qui les ravagent, les pillent, les ruinent. »

41. G. Sollii Apoll. Sidonii, Paneg. Avito August., socero dîctus, op. cit.^ t. III, p. 133.

42. Epist., CXXVI, ad Marcel, et Anapsychiam {Migne, XXII, p. 1086).

43. S. Ambros., Exposit. Evang. secund. Lacam, lib. X, § 9 et 10 (Migne, XVI, p. 1806-1807).

44. Fustel de Coulanges, L'invasion germanique, op. cit., liv. II, chap. IV, § 4, analyse des p. 361-362. « Les Romains durent livrer chacun à son hôte, c’est ainsi que la loi appelait le soldat, le tiers de sa maison et de ses esclaves, les deux tiers de ses terres et la moitié de ce qu’il possédait en forêts » (G. Kurth, Clovis, in-8, 1901, t. II, liv. IV, § 1®"^, p. 3).

romain, soumis, en réalité, aux caprices journaliers de soldats étrangers contre lesquels le prince — qui réside au loin — est impuissant à les protéger.

Toutes ces causes réunies amènent une misère presque universelle

Après Théodose, la vénalité s’accroît ; de là pour les petits et les humbles un redoublement de souffrances.

L’insécurité règne partout, même aux environs de Rome ; Symmaque malade renonce à se rendre à la campagne, tellement les routes infestées par les bergers, unis aux brigands, sont devenues dangereuses

La décadence des curies coïncide du reste avec celle de la petite propriété ce qui jette de plus en plus la classe rurale libre dans le colonat. Le colon attaché à la terre ne peut être vendu sans elle; il prend place entre le citoyen et l’esclave, sans cependant qu’il y ait lieu de le confondre avec ce dernier

45. Salvien. {Epist., I ; Migne, LUI, p. 159) parle d’une veuve de noble origine obligée, à Cologne, de gagner son pain en mercenaire et de louer son travail aux femmes des barbares, « uxoribus barbarorum locatitias manus subdit. »

Ce n’est pas un fait isolé. Les usuriers profitent de ces malheurs publics et Justinien est obligé d’intervenir en faveur d’agriculteurs de la Thrace : « Nous avons appris, dit l’empereur {Aut. colL, IV, xi, nov. XXXII), que plusieurs individus de cette province n’ont pas rougi, au moment de la disette des blés, de prêter une très modique quantité de blé aux cultivateurs pour s’emparer de leur terre. Il en résulte que la plupart de ces infortunés ont été obligés de fuir, un grand nombre sont morts, ce qui a amené la peste, aussi à redouter que les incursions des barbares, « plerique etiam famé perierunt, et tetra quædam lues ac contagio exorta sit, in nullo pene barbarica incursione inferior. »

46. Symm., Epist., lib. Il, xxii (Migne, XVIll, p. 183) ; Cod. Theod.^ IX, xxx: qiiibas equorum asus... 2 et 5 ; IX, xxxi: ne pastoribus dentur filii nutriendi. «Si vero, post istius legis publicationem, quisquam nutriendos pastoribus dederit, societatem latronum videbitur confiteri. »

47. Fustel de Coulanges, iîtsL des inst. polit, de l’ancienne France, H® partie in-8, 1877, liv. II, chap. XVI, p. 299.

48. Pour ce qui regarde les hommes que les lois romaines appellent : censiti, adscriptii, etc., voir : Fustel de Coulanges, Rech. sur quelques problèmes d'histoire, in-8, 1885, chap. P*', p. 3 à 186. Du même. L'invasion germanique, op. cit., liv. I, chap. VIII, p. 138 et suiv. ; Girard, Manuel de droit romain, op. cit., p. 129, note 8. Dans sa thèse de doctorat si remarquable sur le Colonat en droit romain, in-8, 1872, B. Terrât écrit (chap, III, § 3, p. 46) ; « La plupart des auteurs qui ont parlé du Colonat, ont regardé cette institution comme un état intermédiaire entre la liberté et l’esclavage, comme une servitude mitigée... A Rome on ne connaît pas cet état intermédiaire ; le colon rentre complètement dans la classe des hommes libres. Le lien qui l’enchaîne au sol n’est pas considéré comme une servitude, dans un empire où bon nombre de professions sont obligatoires ; la défense d’aliéner son patrimoine ressemble à la défense faite au Curiale, et à celle plus extra-

LA SITUATIOIV DES PEUPLES

Les etforts tentés pour réaliser l’organisation du travail par l’État échouent dès le iv® siècle, et dans la seule province de Campanie, jadis si florissante, plus de cinq cent mille jugera restent en friche

Qui donc en ces temps désolés prend la défense des opprimés ? Qui donc lutte, avec plus ou moins de succès, contre les Empereurs et les fonctionnaires, trop souvent pareils à ce Musonianus stigmatisé par Ammien Marcellin Qui donc se porte audevant des envahisseurs, et à force d’intrépidité obtient parfois qu’ils s’éloignent, ou réussit du moins à leur arracher le respect des choses sacrées?

L’homme qui accomplit ces actes c’est l’évêque.

§ 2. — Les évêques en présence des empereurs et des barbares.

Nous venons dans le chapitre précédent de montrer l’évêque au milieu des fidèles, soumis avec eux à la persécution ; nous allons maintenant considérer l’épiscopat catholique appelé, à la suite de l’Édit de 313, à jouer un rôle important.

Le peuple, le clergé, les nobles, les magistrats concourent à la désignation de celui qui doit devenir évêque par la consécration Que ce choix, disent les empereurs Léon et Anthémius, soit fait avec des intentions pures, par le seul motif du mérite de l’élu, et qu’il ait l’approbation sincère de tous. Que personne n’ose acheter à prix d’argent les fonctions saintes. « Nemo gradum sacerdotii pretii venalitate mercetur »

ordinaire qui empêche certains petits propriétaires d’aliéner leurs biens, toujours dans l’intérêt du fisc. C’est, je le répète, une servitude administrative. »

49. Cod. Theod.., XI, xxviii, de indulg. débit. j 2 (ann. 395) ; « Honorii indulgentia Campaniæ tributa, aliquot jugerum velut desertorum et squallidorum. »

50. « Ubi damnatis pauperibus, quos, cum hæc agerentur, peregre constabat fuisse, auctores diri facinoris, exuti patrimoniis, absoluti sunt divites » (XV, xiii). « Les fonctionnaires du nouveau Gouvernement, écrit Duruy, sont de ces petites gens qu’on voit pulluler dans les cours orientales ; qui, se glissant dans l’ombre, avec peu de scrupules et beaucoup d’inti'igues, se poussent ténébreusement de poste en poste jusqu’aux plus élevés, et qui, arrivés là, vendent la justice pour se dédommager d’avoir acheté longtemps la faveur... » {Hist. des Romains, op. cit., t. VII, chap. LXXVII, p. 231).

51. Thomassin, Ane. et nonv. discip. de l'Eglise, op. cil., liv. II, chap. XV et chap. XVI, t. I, p. 231 et suiv.

52. Cod. Just., I, III, de Episc., 31 (ann. 469). On peut noter ici deux lois du même livre III, favorables aux membres du clergé : Qu’on ne fasse pas aux clercs

o2 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. II® PARTIE. CHAPITRE I®*"

A Torigine, Constantin exempte le clergé des charges municipales ; devant les réclamations des cités qui voient bon nombre de curiales essayer d’échapper à leur chaîne en entrant dans les ordres, il revient sur cette première décision, règle dès l’année 320 le nombre des prêtres admis à desservir chaque ville et ordonne de recruter le clergé parmi les classes inférieures de la société, « qui fortuna tenues neque muneribus civilibus teneantur obstricti » Le curiale qui veut rester prêtre doit abandonner ses biens à la curie

Cette faveur est même enlevée par Arcadius et Honorius : « Si un curiale, disent ces empereurs (en l’an 398), se fait clerc, et qu’après avis préalable il ne retourne pas à sa première condition, qu’il soit réduit par la force et l’autorité des juges; car nous rapportons la loi permettant aux décurions de se faire clercs, sous la condition de l’abandon de leurs biens »

A certaines époques, le rang du clerc est pris en considération, et une mesure aussi dure ne se trouve appliquée qu’à ceux qui occupent les derniers rangs de la hiérarchie ecclésiastique ; nous voyons même, en 361, une loi exempter le curiale, élu évêque, de la confiscation de son patrimoine, « sed antistes maneat, nec faciat substantiæ cessionem » [Cod. Theod., XII, i, 49).

Cette disposition favorable ne dure pas, et la novelle CXXIII (chap. IV) nous donne le dernier état de la question au vi® siècle : Nous ordonnons, dit Justinien, qu’après leur ordination les

l’injustice d’exiger qu’ils paient les impôts extraordinaires ou des contributions iniques {Cod. Jiist , I, ni, 2, ann. 357). Nous ordonnons que les prêtres, les diacres, les sous- diacres, les exorcistes, les lecteurs, les liostiaires, les acolytes soient exempts des charges personnelles, 6 (ann. 377).

53. Cod. Theod., XVI, n, deEpisc..^ 3 (ann. 320); 6 (ann. 326).

54. Cod. Theod.., XII, i, de decurion., 104 (ann. 383) : « Quippe, animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum desideriis occupari », 115 (ann. 386); 121 (ann, 390).

55. Cod. Jusi..i I, III, de Episc.^ 12. Rapprocher Cod. Theod., XII, i, 161 (ann. 399); 172 (ann. 410). A noter une décision prise par les emp. Théodose et Valentinien (en 442) : « A l’exemple, disent-ils, tant des évêques de la foi orthodoxe que des prêtres et des diacres, il est permis à ceux qui ont été honorés d’une dignité illustre de se nommer un substitut à leurs risques et périls, qui remplisse pour eux les charges de la curie » (Cod. Jiist., I, iii, de Episcop., 21.)

56. Justinien exempte aussi le clerc qui aurait professé la vie monastique pendant quinze années révolues : « Nisi forsan monasticam vitam aliquis eorum non minus quindecim annis implevit » {Aut. colL, IX, vi. nov. CXXIII, cap. XV.)

LA SITUATION DES PEUPLES

évêques soient affranchis de la condition d’esclaves ou de serfs, (( post ordinationem vero servili, et adscriptia fortuna episcopos liberos esse præcipimus. » A moins que ce ne soit un curiale ou un fonctionnaire qui reçoive l’ordination sans avoir rempli les formalités légales, « nisi curialis aut officialis citra prædictam observationem ordinentur. » Car alors nous ordonnons qu’un tel évêque soit rejeté de l’épiscopat et rendu à la curie ou à son emploi, afin que le sacerdoce ne reçoive pas une espèce d’opprobe de sa condition, « taies enim episcopatu remotos, curiæ aut officio restitui jubemus : ut non ex tali fortuna sacerdotio fiat injuria. » Nous ordonnons cependant que ceux qui étant curiales ont été ordonnés évêques, avant la présente constitution^ soient affranchis de cette charge en donnant une portion convenable (legitimam partem) de leurs propres biens à la curie et au fisc.

Constantin et les héritiers de sa puissance déclarent être « les évêques du dehors », chargés défaire respecter « les évêques du dedans » et de veiller à l’exécution de leurs décrets Ils dépassent trop souvent la mesure, et leur immixtion constante dans les questions dogmatiques ajoute aux malheurs de ces temps troublés. Il est juste néanmoins de reconnaître que plusieurs empereurs, Constantin en tête, accordent à Fépiscopat des privilèges qui servent grandement à l’accomplissement de sa mission.

Ainsi les évêques ont un pouvoir de juridiction : forcé à l’égard de certaines personnes et pour des objets concernant le culte; simple arbitrage amiable et facultatif dans les autres cas. Ils sont, sous Justinien, juges des appels portés devant eux par des particuliers ayant à se plaindre du Président de la Province Ils peuvent contraindre les différents juges à entendre ceux qui invoquent la justice séculière. Si le juge est suspect, l’évêque connaît de l’affaire conjointement avec lui

57. Eusèbe, Vie de Constantin, IV, xxiv (Migne, XX, p. 1171-1172).

58. Aut. colt., VI, XV, nov. LXXXVI, cap. IV : « Et ipsum judicare inter clarissimum illius provinciæ judicem et eum qui putatur lædi ab eo. »

59. Aut. colL, VI, XV, nov. LXXXVI, cap. I, II, III. Pour tout ce qui concerne l’étendue de ce pouvoir de juridiction et les questions fort controversées qui s’y rattachent, consulter : saint Grégoire de Naziance, Discours, XVIII; Le^^res, LXXIX-

54 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. II® PARTIE. — CHAPITRE I®**j

Parmi les attributions des évêques, en dehors des fonctions purement ecclésiastiques on peut citer : le devoir de visiter chaque dimanche et jour de fête les prisons, et de s’assurer que les prisonniers sont convenablement traités Les évêques participent aussi à la nomination des curatores frumenti] à la désignation des soldats chargés de recouvrer les redevances en blé ; ils composent avec trois citoyens de bonne renommée la Commission à laquelle est confié le soin de recevoir les travaux publics et d’apurer la comptabilité des entrepreneurs

En vue de protéger les faibles, les empereurs créent des défenseurs des cités devant : tenir lieu au peuple de pères, « scilicet ut in primis parentis vicem plebi exibeas ; » empêcher qu'on ne surcharge trop les cultivateurs et les habitants des villes; s’opposer à l’insolence des fonctionnaires et à l'impudence des juges, « ofïicialium insolentiæ et judicum procacitati; » statuer enfin sur les contestations de minime importance, « usque ad quinquaginta solidos^L »

Les défenseurs sont choisis parmi les personnes professant la religion chrétienne et nommés en vertu d’un décret des évêques, des clercs, des notables (honoratorum), des propriétaires et des curiales. Le préfet ayant confirmé l’élection, les défenseurs prêtent serment sans qu’il leur soit permis de décliner cette charge. On forme dans chaque ville une liste des principaux habi-

GXLIX, etc. (Migne, XXXV, p. 982 et suiv. ; XXXVII, p. 149-154, 253, 256 ; Dict. ant. grecq. et roin., article Episcopalis aiidientia, t. II, p. 697 ; Louis Galtier (thèse de doctorat), Da rôle des évêques dans le droit public et privé du basempire, in-8, 1893, chap. I et II).

60. Nous réservons pour les chapitres suivants ce qui concerne les enfants, les fous et les esclaves.

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