Cad. Just., I. IV, de Episcop. aud
63. « Ut in unuin conveniant religiosissimus Episcopus ac tresbonæ existimationis... » {Cod. Just., I, iv. De Episcop. aud., 26, ann. 530). Valentinien charge les évêques de veiller à ce que les marchands ne vendent pas à des prix excessifs, « ne commodum mercandi videantur excedere » {Cod. Just., I, iv, i).
64. Cod. Just., I, Lv, de defens. civit., 1 (ann. 365); 3 (ann. 370); 4 (ann. 385) ; 5 (ann. 392).
65. « Defensores civitatum, non ex decurionum seu cohortalium corpore, sed ex aliis idoneis personis huic offîcio deputentur. Ita præcipimus ordinari ut sacris orthodoxæ religionis imbuti mysteriis... » Cod. Just., I, lv, 2 (ann. 365); 8 (ann. 409).
LA SITUATION DES PEUPLES
tants destinés à remplir alternativement l’office de « defènsores ))
Il faut observer que, contrairement à l’opinion courante, les évêques ne sont point élus à ces fonctions seulement elles ne tardent pas à perdre de leur importance première®^, et par la force des événements la prépondérance appartient encore ici à l’évêque; c’est le vrai magistrat de la cité®^.
Ce n’est pas tout; lorsqu’un évêque comme Ambroise se dresse en face de Théodose couvert du sang* répandu à Thessalonique, les peuples comprennent qu’une force nouvelle est constituée au milieu de ce monde livré aux violences et à l’arbitraire. «Viennent d’autres périls, viennent les affres de l’invasion et de la conquête, vienne le flot d’une barbarie envahissante, qui emportera toutes les digues et où sombreront tous les pouvoirs redoutés la veille, la direction est donnée : on sait d^où peut venir la défense, d’où peut renaître l’espoir et la confiance ^
L’histoire nous montre, en effet, les évêques ne reculant pas devant les envahisseurs; sentinelles qui veillent sans se lasser, arrêtent les conquérants et lancent l’anathème contre les traites livrant aux barbares les cités de l’Empire
66. Cod. Just., I, Lv, de defens., 8 (ann. 409), et Aut. coll.^ II, n, nov, XV.
67. Fustel de Coulanges, L’invasion germanique, op. cil., liv. I, chap, II, § 2, p. 39 et 40; Galtier, op. cit., 1*^® part., chap. II, ii, p. 68-69.
68. Ce nom (de défenseur) est tombé dans le mépris, il est tellement avili qu’on le regarde plutôt comme une injure que comme un honneur. On confie ces fonctions à des hommes obscurs, besoigneux ; le président les met au rang de ses subordonnés et les citoyens n’ont aucune considération pour eux, « in novissimo contemptu defensores habeant » [Aut. coll., II, ii, nov. XV, Præf.).
69. « Il était arrivé, écrit Guizot, par les vexations du despotisme et la ruine des villes, que les curiales étaient tombés dans le découragement et l’apathie ; les évêques, au contraire, et le corps des prêtres, pleins de vie, de zèle, s’offraient à tout surveiller, à tout diriger. On aurait tort de le leur reprocher, de les taxer d’usurpation. Ainsi le voulait le cours naturel des choses » {Hist. de la civil, en Europe (édition in-12), 3^ leçon, p. 54).
70. Saint Ambroise, par le duc de Broglie, in-12, 1901, chap. III, p. 161. « Nul homme n’a mieux rempli la grande et salutaire idée de ce Tribunal religieux, élevé par la loi chrétienne, et qui, dans l’anéantissement de toute liberté civile, de toute justice politique, pouvait seul alors s’interposer entre les violences d’un pouvoir changeant, mais toujours absolu, et les misères du peuple, gouverné sans règle et sans pitié » (Villemain, Tableau de l’éloq. chrét. au /U® siècle, in-18, 1863, p. 533).
71. Conc. Andegavense, can. IV (ann. 453) (Mansi, VII, p. 901).
56 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. II® PARTIE. CHAPITRE l®"*
Si le matelot placé en vigie, dit un Pape, ne doit point abandonner son navire lorsque le temps est calme, il le peut encore moins au milieu de la tempête, « si perniciosum est, proretam in tranquillitate navim deserere, quanto magis in fluctibus »
Les actes héroïques de tant d’évêques des v® et vP siècles sont présents à toutes les mémoires; il suffît de rappeler le pape Léon le Grand marchant à la tête de l’ambassade qui, sur les bords du Mincius, obtient qu’ Attila fasse cesser les ravages de son armée
Souvent aussi ces Barbares ayant appris à connaître, grâce à la hardiesse des missionnaires, la sublimité de la religion nouvelle, épargnent les églises et les populations réfugiées au pied des autels. Saint Augustin l’affirme et Jornandès ajoute (chap. XXX) qu’Alaric prend Rome mais défend à ses Goths d’y mettre le feu selon la coutume des peuples païens et de faire aucun mal aux habitants entassés dans les édifices sacrés, « nec locis sanctorum in aliquo, penitus injuriam irrogari patiuntur. »
L’épiscopat est donc, en raison de sa situation au sein des cités et grâce aux services rendus, capable d’agir utilement auprès des princes, et de plaider la cause de l’humanité et de la justice. On peut, sans se tromper, faire remonter à cette bienfaisante influence nombre d’améliorations apportées à la vieille législation romaine.
D’un autre côté, les pères des conciles, toujours soucieux de combattre les abus, ne veulent point que les évêques, cédant à ce vil sentiment de courtisanerie, si fréquent chez les chefs des hérétiques, aillent, sans motifs, à la Cour Impériale, solliciter bassement des faveurs personnelles. Il faut qu’ils y soient mandés ou qu’il y ait urgence à intéresser l’empereur en faveur de pauvres, de veuves, d’orphelins, d’exilés ou d’opprimés C’est
72. Thomassin, Ane. et nouv. discip. de l’Église, op. cit., part. III, liv. II, c. LIX, tome second, p. 339. Cette recommandation, faite par le pape Nicolas I®"', au IX® siècle, s’applique parfaitement aux temps antérieurs.
73. « Nam Léo Papa per se ad eum accedit in Acroventu Mamboleio, ubi Mincius amnis commeantium frequentatione transitur. Qui mox deposito exercitus furore, et rediens qua venerat, id est ultra Danubium, promissa pace discessit » (Jornandès, de Getarum orig. et rebus gestis, cap. XLIl.)
74. Civ. Dei, lib. I, cap. I et XXXIV (Migne, XLI, p. 14-15 et 45).
75. Conc. Sardinense (ann. 347 ?) (Mansi, t. III, p. 25 et 26). Lire, dans VÉglise
LA SITUATION DES PEUPLES
ainsi que nous voyons saint Basile multiplier les démarches, les lettres, auprès du souverain, des hauts fonctionnaires, des magistrats, pour : obtenir exemptions, remises d’impôts, etc., qu’il s’agisse de simples particuliers ou de villes entières ; écarter des poursuites injustes; défendre les curiales de Gésarée transplantés dans une autre cité de la Gappadoce à la suite du dédoublement de la province
Des lois, dues en partie à ces sollicitations constantes et éclairées du corps épiscopal, s’efforcent d’atténuer les fraudes commises lors des révisions cadastrales ; les agents coupables deviennent passibles d’une amende équivalant au quadruple de leurs appointements
Défense d’enlever arbitrairement aux paysans leurs esclaves, leurs bœufs ; à titre de sanction : l’exil perpétuel et la confiscation des biens
Le collecteur, exigeant plus qu’il n’est dû, est condamné au remboursement du double de la somme extorquée; en cas de récidive, du quadruple et de la perte de son emploi ”^9
Constantin, dans un style imagé, va jusqu’à menacer les prévaricateurs des peines les plus graves : « Cessent jam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam : nam si moniti non cessaverint, gladiis præcidentur » '
C’est ce même prince qui veut que personne ne soit mis en prison ou exposé à la torture pour cause de retard lors du paiement des contributions. La prison, dit-il, est réservée aux coupables, à ceux qui peuvent nuire : « carcer pœnalium, carcer hominum noxiorum est 8i. »
et l'Empire romain au /U® siècle, par A. de Broglie, 3® partie, t. II, chap. VI, le récit dramatique de l’intervention du vieil évêque Flavien auprès de Théodose, à la suite de la sédition d’Antioche.
76. Paul Allard a énuméré nombre de ces lettres dans son intéressante Histoire de saint Basile, in-12, 1899, partie II, chap. III et IV, p. 85 à 107.
77. Cod. Just., XI, Lvii, de censibus, 1 (ann. 313); 6 (ann. 396).