LES QUESTIONS SOCIALES SOUS LES EMPEREURS
l’état des personnes
§ l®**. — Les tentatives de reconstitution de la famille.
« Au temps des Antonins, dit G. Kurth, un faible souffle de justice et d’humanité, parti de leurs âmes, circule comme une brise rafraîchissante à travers l’atmosphère malsaine de la législation; quelques inspirations généreuses, empruntées tantôt à la philosophie expirante, tantôt au christianisme naissant, éclairent çà et là d’une lueur timide les ténèbres de l’iniquité sociale ; mais c’est tout. La législation est amendée très peu ; les mœurs aucunement ^ . »
En ce qui concerne la femme, cette vérité éclate avec la dernière évidence ; les matrones païennes des ii® et iii® siècles se servent trop souvent des libertés partielles que leur concèdent les édits du Préteur pour donner libre cours à leurs passions.
Le christianisme, nous l’indiquons dans les chapitres précédents, veut au contraire remettre en vigueur les droits et les devoirs imprescriptibles sur lesquels repose la famille; établir l’égalité entre les obligations imposées à la conscience de
1. G. Kurth, Les origines de la civilisation moderne, op. cil., t. chapitre p.43.
62 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. — ll^ PARTIE. CHAPITRE II
rhomme et à celle de la femme; restaurer, en un mot, la pureté du foyer domestique
La chrétienne ne paraît pas à ces spectacles, à ces fêtes licencieuses qui pervertissent les cœurs L’Eglise, écrit Tertullien, prépare le mariage, en dresse le contrat ; l’oblation du prêtre le confirme ; la bénédiction en devient le sceau ; Dieu la ratifie ; les fidèles portent ensuite le même joug, ils ne sont qu’une même chair, qu’un même esprit; ils prient ensemble, jeûnent ensemble, sont ensemble au temple, à la table de Dieu — pariter inconvivio Dei — dans les traverses et dans la paix
L’idée sublime de la virginité peipétuelle consacrée à la Divinité se généralise au grand bénéfice de la moralité universelle.
Ces œuvres de reconstitution sociale appartiennent en propre à la religion nouvelle qui ne peut toutefois surmonter que lentement les obstacles accumulés par des siècles de déification des sens.
Les Empereurs favorisent ce mouvement, parfois avec une certaine hésitation. On constate des marches en avant, puis des reculs subits, dus à l’influence du milieu dans lequel ils vivent.
Nombre de Constitutions protègent la femme.
La loi Julia, ne s’occupe que de l’honneur des ingénues (Z)i^., XLVIII, V, ad leg. Juliam de adult. cœrcend.^ 6); nous voyons, au contraire, à l’époque qui nous occupe, punir quiconque enlève des vierges, des veuves, même s’il s’agit d’affranchies ou d’esclaves. Le crime est encore plus grave, aux yeux du législateur, si les personnes outragées font profession de la vie religieuse. Car, ajoute Justinien, le coupable attente alors au respect que l'on doit au Dieu tout-puissant. « Maxime si Deo fuerint virgines vel viduæ dedicatæ; quod non solum ad injuriam
2. Justinien déclare que la chasteté doit être le principal devoir des mères ingénues et de noble naissance. «Quibus castitatis observatio præcipuum debitum est.» (Cod. Just., VI, Lvii, ad S. C. Orfitianum, 5, ann. 529).
3. Tertul., de ciiltu fem., II, x-xii (Migne, I, p. 1327-1331).
4. Tertul., ad uxorem, II, ix (Migne, I, p. 1302-1303). L’empereur Léon (nov. LXXXIX) exige pour quele mariage produise tous ses effets civils qu’il soit confirmé par la bénédiction du prêtre, « sacræ benedictionis testimonio matrimonium confirmari jubemus. »
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hominuni, sed etiam ad ipsius Omnipotentis Dei irreverentiam committitur »
Les pénalités encourues — mort, confiscation des biens — sont trop sévères pour obtenir une réelle efficacité; le but est dépassé
Citons ensuite :
L’interdiction de mêler les deux sexes dans les prisons
La défense d’incarcérer une mère de famille pour cause de dettes fiscales ou autres
La dispense accordée aux pupilles, aux veuves^ aux valétudinaires de comparaître devant le Conseil Impérial s’ils y sont cités; leurs procès devant être jugés dans la province où ils résident
Ajoutons : le célibat ne tombe plus sous la loi pénale les cas d’empêchement provenant de la parenté se trouvent étendus et désormais l’incapacité de la femme, tenant non à son sexe mais à sa position d’épouse, est fondée sur des rapports de famille et des intérêts d’ordre privé
La loi emploie aussi tous ses efforts à déraciner Linstitution si antique du concubinatus. Dans ce but, les barrières qui séparent les classes de la société sont abaissées Constantin
5. Cod.Just., IX, XIII, de raptu virg.^ 1 (ann. 533); I, ni, de Episcop., 54 (ann. 533). Si quelqu’un ose, je ne dis pas ravir une vierge consacrée à Dieu, mais seulement tenter de se marier avec elle, qu’il soit condamné à la peine capitale (Cod. Just., I, III, de Episcop.^ 5. lmp. Jovinianus, ann. 364). Par une loi de l’année 320, Constantin condamne les nourrices ayant favorisé l’enlèvement des jeunes filles à se voir verser du plomb fondu dans lagorge {Cod. Theod.., IX, xxiv, de rap. virg., 1).
6. A propos des pénalités qui frappent les unions entre parents au degré prohibé, A. de Broglie remarque avec raison : « que la chasteté était pour un Romain de l’empire comme une terre nouvellement découverte, dont, après avoir longtemps ignoré l’existence, il ne savait pas encore fixer les limites » {L’Eglise et VEmp. romain, op. cit., 3® part., t. II, chap. VI, p. 117).
7. Cod. Theod., IX, iii, 3; Cod. Just., IX, iv, de cust. reorum, 3 (ann. 340).
8. Cod. Just., I, xLviii, de off. div. judic., 1 (ann. 316), et Aut. coll., IX, xvii, nov. GXXXIV, cap. IX.