‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 37 sur 89 · Cod. Just., III, XIV, Quando Imper, (ann · texte numérisé non relu

Cod. Just., III, XIV, Quando Imper, (ann

10. Cod. Theod., VIII, xvi, de infirm. pœnis cœlib. etorbit. (ann. 320).

11. Cod. Theod., III, xii, de incest. nuptiis; Cod. Just., V, v, de incest. et inut. nuptiis.

12. Paul Gide, Étude sur la condit. privée de la femme, 2“édit.,liv. II, chap. II, p. 194. Théodose II abroge les lois décimanes qui mesuraient l’étendue des dons entre époux au nombre des enfants (Cod. Theod., VIII, xvii, de jure liberorum, 2, ann. 410).

13. Cod. Just., V, IV, de nuptiis, 23-28; Aut. coll., V, vi, nov. LI ; VIII, xviii, nov. CXVII.

cherche à convertir ce commerce, licite bien que peu honorable, en un mariag-e légal et, afin d’y parvenir, accorde la légitimité aux enfants déjà nés. Par contre, si l’union n’est point régularisée, défense de rien léguer à ces enfants et à leur mère. Les personnes élevées en dignité ne doivent plus ofPrir un spectacle aussi scandaleux Ces dispositions rigoureuses subissent des atténuations et il faut arriver à la fin du ix® siècle pour constater, en Orient^ l’abolition définitive de ces sortes d’unions

Quant au divorce, malgré les règles formelles de l’Eglise, Constantin essaye seulement de le restreindre et cet abus si lamentable passe presque en entier dans la législation de Justinien

Signalons encore les modifications apportées aux rapports entre la mère et ses enfants ; à l’encontre du vieux droit romain, ainsi d’ailleurs que le veut la nature, elle reste leur parente au point de vue des effets successoraux, alors même qu’une triple ou une quadruple maternité ne lui a pas valu le jus liberorum. La mère ne se trouve plus primée par les agnats représentants de la parenté civile^ et acquiert de degré en degré des droits égaux à ceux du père, y compris la tutelle

Pour arriver à ces résultats importants, bien que partiels, il faut des siècles de persévérance de la part de l’Eglise dont on

14. Troplong, De l'inf. du christ, sur le droit civil des Romains, 2® part., chap. VIII. Le concubinat.

15. Nov. XGI : Ut concuhinam habere non liceat. (lmp. Léo Aug.,).

16. Cod. Theod., III, xvi, de repiidiis, 1 (ann. 331), « La législation civile n’avait pas pris pour son compte le principe de l’indissolubilité du mariage. Sans doute elle n’aimait pas le divorce ; elle le considérait comme un mal ; elle l’intimidait par des restrictions et des peines. Mais enfin, quand il venait briser le lien conjugal, même par suite d’un transport aveugle, elle le sanctionnait, dans une certaine mesure, comme un fait accompli ; bien éloignée en cela de la loi divine, qui ne prononce pas de peines, mais qui veut que le lien continue à subsister » (Troplong, op. cit., 2® part., chap. VI, p. 227). — Voir Concil. Eliberitanum ou Liberitanum (ann. 305?), can. IX (Mansi, II, p. 7).

17. Nov. GXVII-GXL. Le divorce par consentement mutuel ne disparaît même que momentanément. « Ici, remarque Troplong {op. cit., p. 228), le vieux droit l’emporte sur le nouveau, et la civilisation fait un pas rétrogade. »

18. Cod. Theod., V, i, de legit. hæred. ; Cod. Just., VI, lviii, de legit. hæred., 15 (ann. 534). Quant aux détails : sénatus consulte Tertullien, Jus liberorum, etc., consulter Paul, Frédéric Girard, Manuel élém. de droit romain, 3® édit., in-8, 1901, liv. III, V, titre I®’’, chap. II, p. 841-842.

19. Aut. coll., IX, I, nov. GXVIII, cap. 5, de leg. tut. liber, et de matre et avia.

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