‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 38 sur 89 · L^ÉTAT DES PERSONNES · texte numérisé non relu

L^ÉTAT DES PERSONNES

retrouve partout Faction civilisatrice : « Les constitutions impériales n’ont pas en effet de meilleurs commentaires que les écrits des Pères. Il n’est g’uère de réforme législative, réalisée par Constantin ou ses successeurs, dont les Pères n’aient par avance signalé le besoin et en quelque sorte formulé le projet. Lactance, dans un livre adressé à Constantin lui-même, s’élève contre Finfanticide et l’exposition des enfants : Constantin et Valentinien punissent l’infanticide et font nourrir aux frais de l’Etat les enfants nés dans l’indigence. » Cette observation de Paul Gide nous amène tout naturellement à l’étude de cette grave question de l’enfance délaissée.

§ 2. — Les enfants vendus ou abandonnés.

Au moment où Constantin saisit le pouvoir, la patria potestas est progressivement restreinte pour faire place à la jouissance croissante du Prince et de ses représentants 21. De plus, il y a des années que l’Evangile s’efforce de substituer dans les âmes une loi de douceur et d’amour à Finflexibilité du droit quiritaire. Néanmoins, de nombreux scandales subsistent bien des parents recourent à l’avortement, à la vente, à l’abandon de leurs enfants.

Ces avortements, condamnés par tous les écrivains ecclésiastiques des premiers siècles, continuent à être l’objet de la réprobation universelle des prédicateurs de la loi nouvelle 23.

20. Étude sur la. cond. de la femme, op. cit., liv, II, chap. II, p. 186.

21. Voir notre Histoire de la charité, t. I*"’, chap. VI, § 2, p. 104-109. Par une constitution de l an 365 {Cod. Just., IX, xv, de emend. propinq., I (ann. 365), Valentinien limite le droit de répression des parents; si l’énormité du fait reproché à l’enfant dépasse les bornes de la correction domestique, le coupable doit être déféré aux juges.

22. A. de Broglie, L'Eglise et V Emp. romain, 3« part., t. II, Conclusions, p. 486.

23. S. Hieron., Epist., XXII, § 12, de virginitate ad virg. Eustoch., : « Quelles sont celles-là qui, la tête haute, marchant à pas comptés, cachant sous une toilette simple et modeste une vie déréglée que l’on ne connaît que par leur grossesse ou par les cris de leurs enfants? Ce sont des vierges devenues veuves avant le mariage. Il y en a qui demandent la stérilité à la science et font ainsi périr leurs enfants avant même la conception. » Aliœ vero sterilitatem præbibunt, et necdum nati hominis homicidium faciunt » ; d’autres ont recours à des breuvages empoisonnés pour se déban'asser du fruit de leur libertinage, et comme souvent elles

Les Conciles prononcent ranathème et Constantin condamne le père meurtrier de son fils à la peine des parricides. Un pareil criminel, dit l’Empereur, reprenant les antiques dispositions de la loi Pompeia, « de parricidiis », ne doit pas recevoir la mort par le gdaive, le feu, ou subir une autre peine ordinaire, qu’il soit cousu dans un sac de peau renfermant un chien, un coq, une vipère et un singe, puis, selon les localités, jeté à la mer ou dans un fleuve

Le meurtre du nouveau-né n’est point, il est vrai, expressément visé, mais aucune distinction ne semble établie entre l’âge des enfants. En 374, Valentinien considère également que l’infanticide doit entraîner la peine de mort [Cod. Theod.^ IX, xiv, ad leg. Corn, de sicariis, I).

Quant à la vente, Dioclétien déclare qu’il est de droit certain que les enfants ne peuvent être transférés par leurs parents à d’autres personnes à titre de vente, de donation, de gage ou de toute autre façon que ce soit ^6. Malgré ces prescriptions formelles, l’abus ne cesse pas et Constantin, en vertu de deux constitutions applicables la première à l’Italie, la seconde à la province d’Afrique (ann. 313-322), établit la possibilité pour les parents pauvres de recourir aux allocations de l’Etat

(( Qu’une loi, écrit l’Empereur à Ablave, vice-préfet du Prétoire, soit promptement affichée dans toutes les villes d’Italie pour détourner les parents de porter sur leurs enfants nouveau-nés une main parricide, et disposer leurs cœurs à de meilleurs senti-

périssent avec lui elles descendent en enfer chargées de ti’ois crimes ; homicide cl’elles-mèmes, adultère de Jésus-Christ, parricide de leurs enfants » (Migne, XXII, p. 401).

24. Concil. Eliberitanum (305?), can. LXIII; Ancyranum (314), can. XXI (Mansi, II, p. 16-519).

25. Cod. Just..^ IX, XVII, de his qui parent, vel lih. occid., (ann. 319) : « Neque gladio, neque ignibus, nêque ulla alia solemni pœna subjugetur, sed insutus culleo (cum cane, et gallo gallinaceo, et vipera et simia) et inter ejus ferales augustias comprehensus, serpentium contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit vel in vicinum mare, vel in amnen projiciatur... »

26. Cod. Just., IV, xLiii, de palrih. qui filios suos distraxerunt., 1 (ann. 294).

27. Cod. Theod., XI, xxvii, de alimentis, qaæ inopes parentes., de pub..., 1-2. Nous empruntons ici l'excellente traduction de A. de Broglie, L’Eglise et VEinp. rom., op. cit., 1''® partie, t. I®'', chap. Il, p. 298-299.

28. « Æreis tabulis, vel cerussatis, aut linteis nappis, scripta per omnes civitates Italiæ proponatur, lex quæ parentum manus a parricidio arceat, vatum que ver ta t in melius... »

l’étaï des personnes

ments. Veillez avec soin à ce que si un père apporte son enfant en disant qu’il ne peut le nourrir, on lui fournisse sans délai la nourriture et le vêtement. Car les soins des nouveau-nés ne sauraient souffrir aucun retard, et nous ordonnons que notre fisc, aussi bien que notre trésor privé, subvienne indistinctement à cette dépense. Car il répugne à nos mœurs que quelqu’un sous notre empire soit poussé par le besoin à commettre un crime, »

Nous ne possédons aucun texte permettant de connaître dans quelle mesure ces prescriptions sont observées, constatons seulement que dès 329 des dispositions différentes les remplacent.

Faut-il en accuser les malheurs des temps? Doit-on penser qu’en cette année 329 la lutte avec Licinius étant terminée, Constantin n’a plus intérêt à capter l’affection des peuples par de séduisantes promesses ? Nous en sommes réduits aux conjectures.

Le fait est que la constitution nouvelle [Cod. Theod.^ V, viii permet aux parents dans un état de misère complet de vendre leurs nouveau-nés [sanguinolenti). Le rachat pouvant toujours être opéré par le vendeur, ou toute autre personne, moyennant le remboursement du prix reçu ou la tradition d’un esclave de même valeur.

Plus tard. Théodose II permet à l’enfant ingénu vendu par son père, lequel manque d’autre moyen de se procurer des aliments, de réclamer l’état de liberté sans être tenu à rembourser le prix de vente et ce, après une période d’esclavage, que les commentateurs évaluent à cinq années, « omnes quos parentum miseranda fortuna, in servitium dum victum requirunt addixit ingenuitati pristinæ re forment ur

Soixante ans se passent ; en présence de l’accroissement de la misère générale et de cette triste constatation que celui qui meurt de faim ne considère rien comme honteux, « nil turpe, nil vetitum crédit esuries », la législation subit un mouvement de recul, une novelle de Valentinien III (451) remet en vigueur les

29. Cod. Jusi., IV, xLiii, de pairib. qui filios suos distraxeriint., 2.

30. Cod. Theod., III, ni, de pairib. qui filios distrax. {ann. 391).

lois constantiniennes ; le père, pour recouvrer l’enfant vendu, • doit rembourser le prix d’achat augmenté d’un cinquième, afin que celui qui, |30ur sauver le nouveau-né, l’achète, ne se repente pas de son action

Et que l’on ne pense pas que la situation horrible de parents amenés à vendre leurs enfants est une simple fiction du législateur. Cette nécessité reste fréquente en présence des exigences du fisc et des calamités qu’entraînent à leur suite les invasions. Une page empruntée à un contemporain de ces faits suffit à montrer cette plaie cruelle. Saint Basile peint un malheureux cherchant des ressources : « De l’or ? 11 n’en a pas. Un mobilier qu’il puisse vendre ? Son mobilier est celui des pauvres. Il n’a à vendre que ses enfants. Voyez la lutte entre la faim et l’amour paternel. Il se décide, puis recule, puis succombe enfin. Mais lequel A^endra-t-il le premier, quel est celui qui lui assurera mieux un morceau de pain? L’aîné? Mais l’âge a ses droits. Le dernier ? Mais la pitié le prend pour ce pauvre enfant qui ne comprend même pas son malheur. Celui-ci a tous les traits de ses parents ; cet autre montre une si heureuse intelligence ! Funeste hésitation ! Les garder tous, c’est les condamner tous à mourir de faim... En vendre un ! De quel œil me verront les autres, toujours suspect de méditer quelque trahison nouvelle? Comment habiter cette demeure que j’aurai moi-même rendue vide? Comment m’asseoir à cette table dont l’abondance aura coûté si cher... »

Saint Ambroise reproduit ces déchirements, ces hésitations avec une éloquence tout aussi poignante ^2.

En dehors de l’infanticide et de la vente, il y a l’exposition si fréquente alors. Quelle est la situation faite à ces abandonnés?

Constantin croit utile d’encourager les personnes disposées à recueillir ces petits êtres. Il décide, en 331, que le père par le fait de l’abandon est déchu de la puissance paternelle; nul ne

31. Cod. Theod., legum nov. Valent. ,tit. xi (ann. 451) (édit. Gothof., t. VI, app. p. 126). Il est interdit de vendre ces enfants aux peuples barbares ; de les transporter au delà de la mer, sous peine de payer au fisc six onces d’or.

32. Saint Basile, Homélie sur ce texte de saint Luc : Destruam horrea mea, § 4 (Migne, XXXI, p. 267-268) ; Champagny, La charité chrétienne, op. cit., chap. II, §1", p. 189-190; saint Ambr., De Nabuthe lezraelita, Y , 21-24 ; De ToJbia, VIII (Migne, XIV, p. 736-737, 769-770).

l’état des personnes

peut réclamer l’enfant ; le nutritor a le droit de le garder à titre de fils ou d’esclave à son choix

Valentinien (374) ajoute la punition à la privation des droits. « Que chacun nourrisse ses enfants, dit-il, s’il les expose qu’il soit puni conformément à la loi : « Nec dominis vel patronis repetendi aditum relinquimus, si abipsis expositos quodam modo ad mortem, voluntas misericordiæ arnica collegerit; nec enim suum dicere poterit, quem pereuntem contempsit ^4. »

Honorius et Théodose (412) admettent à leur tour^^ qu’aucune revendication ne peut être exercée contre la personne qui, adoptant l’enfant, fait constater cette prise de possession par un acte dressé en présence de l’évêque : « Si modo testes episcopalis subscriptio fuerit subsecuta, de qua nulla penitus ad securitatem possit esse cunctatio »

11 faut arriver à Justinien pour voir proclamer libres tous les enfants exposés. Le père et le maître n’ont plus aucuns droits sur eux puisqu’ils les ont abandonnés ; quant à ceux qui les ont recueillis, il ne faut pas que leur acte généreux se transforme en une espèce de commerce, «ne videantur quasi mercimonio contracto ita pietatis officium gerere »

Les asiles si nombreux, destinés à l’enfance délaissée, ouverts en Orient au vi® siècle, sous l’influence de la charité chrétienne.

33. Cod. Theod., V, vu, de expositis^ 1 (ann. 331). De ce que l’enfant ne peut plus être soumis à la vindicatio in potestatem s’ensuit-il qu’il a perdu le droit d’exercer par lui-même, ou par un représentant, la vindicatio in libertatem? La question est controversée. Voir G. Gornil., Contrit . à V étude de la Patria Poiesta.s, in-8, 1897, § 2, p. 20-21.

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