Cod. Theod., V, vu, de expos
36. Ces dispositions sont reproduites et complétées par les canons de deux Conciles ; Concilium Vasence (442 ?), can. IX etX : « Tous ceux qui trouveront des enfants exposés en feront la déclaration à l’Église le dimanche suivant, il y aura publication à l’office ; les parents auront alors dix jours pour les réclamer ; passé ce délai leur droit reste périmé et la personne qui se charge de l’enfant ne saurait être inquiétée à cet égard » (Mansi, VI, p. 455.) Concil. Agathense (506), can. XXI, renouvellement des canons ci-dessus (Mansi, VIII, p. 329).
37. Cod. Just., VIII, LU, de Inf. expositis, 3 (ann. 529); I, iv, de episc. aud., 24 (ann. 530) ; Aut. coll. IX, xxxvi, nov. CLIII; de Inf. exposit. (ann. 541). Cette présomption de naissance ingénue s’applique quelle que soit en réalité la condition des parents de l’enfant exposé : « Sancimus nemini licere, sive ab ingenuis genitoribus puer parvulens procreatus, sive a libertina progenie, sive servili conditione maculatus expositus sit, eum puerum in suum dominium vindicare sive nomine dominii, sive adscripticiœ, sive colonariæ conditionis. »
en restreig-nant le chiffre des expositions, rendent seuls possible Tapplication de cette jurisprudence libérale placée sous la sauvegarde des autorités civiles et des évêques : « Hæc observantibus non solum præsidibus provinciarum sed etiam viris religiosissimis Episcopis. »
§ 3. — La lutte contre V esclavage.
Dans cette question si grave de l’esclavage, les motifs de sagesse et de haute prudence qui dirigent la conduite des Apôtres et des Pères des premiers siècles subsistent avec la même force sous les Empereurs chrétiens.
Une grande partie de la population est païenne, sinon par la croyance du moins par la manière de vivre ; le luxe remplit les maisons d’esclaves Ce trafic est florissant, et ces infortunés ont à craindre tout le monde : intendants, régisseurs, surveillants, sans compter leurs propres compagnons
L'influence religieuse ne peut agir que lentement en un pareil milieu. (( Pour couper le mal dans sa racine, lui ôter toute possibilité de retour, il faut détruire l’erreur sur laquelle repose l’esclavage et combattre les vices qui en prolongent l’existence. — Retourner l’âme humaine, et parle changement d’idées, de sentiments, de mœurs dans l’individu, amener un changement parallèle et plus vaste dans la société : telle est la marche que suit constamment l’Eglise... C’est à l’âme qu’elle s’adresse et c’est par l’âme régénérée, retrempée, qu’elle étend son influence à tous les éléments de la société humaine . »
38. « L'Église est alors envahie par des hommes ambitieux et mondains qui, loin d’y être amenés par les besoins du cœur, n’y entrent que pour y chercher des moyens d’influence ou pour assurer leur position... Plus tard, principalement sous Théodose.., la plupart des familles riches et considérables finissent par accepter le christianisme ; mais elles apportent dans l'Église les habitudes et l’esprit païens, auxquels on renonçait plus difficilement qu'aux cérémonies et aux fables. » (Schmidt, Essai hist. sur la société civile..., op. cil., liv. III, chap. VI, p. 484).
39. Paul Allard, /uL’en V Apostat, t. 1*’’ (1900), liv. II, chap. III, § 3, p. 236.
40. « Pavent quippe actores, pavent silentiarios, pavent procuratores... ab omnibus cæduntur, ab omnibus conteruntur » (Salv., de Guh. Dei, lib. IV; Migne, LUI, p. 74).
41. Abbé Freppel, Cours d'éloq. sacrée, années 1860-1861 (in-8, 1861), 8^ leçon, p. 163-164 ; années 1857-1858 (in-8, 1859), 13^ leçon, p. 273 : « Il valait mieux, pour
l’état des personnes
Basile, Jean Ghrvsostome, Ambroise, Jérôme, Augustin, pour ne citer qu’eux, parlent donc comme les écrivains de l’ère des persécutions : doctrines, moyens d’action sont identiques.
Suivant ces illustres Docteurs, « l’avarice, la cupidité insatiable, passions basses et honteuses engendrent la servitude^-. » Les esclaves possèdent une âme égale en dignité à l’âme des ingénus ; ils reçoivent de Dieu les mêmes grâces et possèdent la même noblesse d’origine : « Sunt Domini, sunt et servi ; diversa sunt nomina : sed homines et homines paria sunt nomina » Ces esclaves sont nos frères et nous ne saurions rougir de les regarder comme tels, puisque Notre Seigneur n’hésite point à leur donner ce titre *
Nous devons, en conséquence, les traiter avec douceur, humanité, ne pas les meurtrir de coups de verges, les charger de fers ; sans néanmoins négliger les justes réprimandes et les corrections nécessaires à leur propre amendement^®.
On trouve aux temps de saint Jean Ghrysostome des femmes, se disant chrétiennes, qui font retentir toute la maison de leurs clameurs lorsqu’elles reprennent les servantes; les passants s’arrêtent, s’informent : c'est, leur dit-on, une maîtresse qui frappe son esclave. Ges matrones, poursuit l’orateur, sont assez dures,
la tranquillité publique, que l’amélioration du sort de l’esclave se fît progressivement par l’amélioration du maître » (Biot, De l’abolition de Vesclavage en Occident^ in-8, 1840, S» partie, l'’® période, chap. I®*', p. 140).
42. S. J. Chrysos., Comm. sur VÉpitre aux Éphésiens, liom. XXII, § 2 (Migne, LXII, p. 157).
43. S. J. Ghrysos., Comm. sur Vépitre aux Éphésiens, hom. XV, § 3 (Migne, LXII, p. 109-110); S. August., inpsalm., GXXIV, § 7 (Migne, XXXVII, p. 1653); Lactant., div. inst.., V, xvi-xvii (Migne, VI, p. 599-603) ; S. Ambrois., Exhortatio virginitatis. I, 2-4 (Migne, XVI, p. 337).
44. « Voyez comme le Seigneur nous honore ; nos esclaves il leé appelle ses frères, ses cohéritiers, voilà jusqu’où il est descendu » ( S. J. Chrysos., Comm. sur l’épitrede Paul à Philémon, hom. II, § 3. Migne, LXII, p. 711-712).
45. S. J. Ghrysos., Comm. sur la épitre aux Corinth..^ hom. XL, § 5 (Migne, LXI ; p. 353-354).
46. « Si quis enim autem in domo per inobedientiam domesticæ paciadversatur, corripitur, seu verbo, seu verbere, seu quolibet alio genere pænæ justo at que licito » (S. August., de civ.Dei., XIX, xvi). Voir aussi in Psalm.., GII, § 14 (Migne, XLI, p. 644, et XXX VII, p. 1328). Le Concile d’Elvire (can. V) impose sept ans de pénitence à la femme qui aura frappé sa servante de telle sorte que mort s’en suive dans les trois jours {Conc. Eliberitanum, Mansi, II, p. 6). Le Concile d’Arles ne rend pas le maître responsable si un esclave se suicide (Conc. Arelatense., II, ann, 451, can, LUI, Mansi, VII, p. 884).
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