‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 43 sur 89 · Cod. Just., I, IV, de Episcop. audientia · texte numérisé non relu

Cod. Just., I, IV, de Episcop. audientia

66. Cod. Just., I, IV, de Episc. and,, 33 (ann. 534); Aut. colL, V, vi, nov. LI. A mentionner ici les mesures de protection en faveur des malheureuses exploitées par leurs parents ou les entrepreneurs de débauches. Constantin déclare libre l’esclave chrétienne prostituée par ses maîtres [Cod. Theod., XV, viii, de lenonihus, ann. 343). Mêmes dispositions sous Théodose et Valentinien {Cod. Theod., XV, VIII, 2, ann. 428); Cod. Just., I, iv, de Episc. aud., 12 (ann. 428); XI, xl, de spect., 6 (ann. 428) ; Constantin punit de mort quiconque mutile un esclave, « si quis post hanc sanctionem in orbe Romana eunuchus fecerit capite puniatur » {Cod. Just., IV, xLii, de Eunuchis, 1). L’empereur Léon permet la vente de ces malheureux pourvu qu’il s’agisse d’individus appartenant aux nations barbares et que le crime ait été commis en dehors des limites de l’Empire {Cod. Just., IV, XLII, 2).

et de l’évêque. Un acte est dressé et signé par le maître. La personne ainsi affranchie jouit des mêmes faveurs que celle libérée avec la solennité des formes légales : « Quo civitas Romana solemnitatibus decursis dari consuevit. » Les clercs ont de plus le privilège de conférer la pleine liberté à leurs serviteurs par la voie d’un acte de dernière volonté, sans aucune forme sacramentelle

Le cours des émancipations ne se trouve point arrêté par la suspension des affaires durant la quinzaine de Pâques [Cod. Just.^ 111, XII, de feriis, 8, ann. 392). Justinien à son tour abroge les lois limitant le nombre des esclaves que l’on peut affranchir dans un testament ainsi que celles relatives à la condition des dedi- Les affranchis sont désormais tous citoyens.

Justinien n’admet plus également qu’une condamnation pénale puisse rendre esclave un coupable d’origine ingénue Ce même Empereur décide qu’un esclave ordonné clerc, sans opposition de son maître, devient libre par le fait de son ordination (nov. GXXlll). Dans le cas contraire le maître jouit d’un certain délai pour le reprendre

On trouve dans la plupart des lois qui précèdent un sentiment

67. Cod. Just., I, XIII, de his qui in eccles., 1, 2 (ann. 316-321). De sorte qu’à compter du jour où cet acte a été publié, l’esclave dont il proclame l'affranchissement reçoit de droit la liberté directe sans qu’il soit besoin de juges ou de témoins. « Ita ut ex die publicatæ voluntatis sine aliquo juris teste, vel interprète competat directa libertas. »

68. Esclaves afiranchis par des pérégrins, ou assimilés à cette catégorie en raison de châtiments encourus durant la servitude (Cod. Just., VII, iii, de lege Fufia caninia tollenda ; VII, v. De dediticAa lihei'tate tollenda; vi, de latina libertate tollenda). Au prétoire comme à l’église dès l’âge de 17 ans, plus tard même de 14, le maître peut affranchir. Les dispositions limitant, sous ce rapport, la capacité des mineurs, se trouvent abrogées (Aut. colL, IX, ii, nov. CXIX).

69. Aut. coll., IV, I, nov. XXII, cap. 8. Le mariage contracté par des esclaves que leur maître abandonne pendant leur maladie est valable, car depuis Claude cet abandon confère la liberté (même novelle, chap. XII). Libres aussi les esclaves fuyant les hérétiques Manichéens pour se faire catholiques {Cod. Just., I, V, de heriticis, 4, § 8, ann. 407). Libres ceux qui sont circoncis par un maître juif, lequel est alors puni de mort {Cod. Just., I, x, ne christ, mancip., 1, ann. 417). D’une manière générale, il est défendu aux juifs d’avoir des esclaves chrétiens.

70. Voir : Aut. coll., I, v, nov. V, cap. 2. Léon le Philosophe, par sa constitution X®, admet que la promotion d’un esclave â l’épiscopat, à l’insu de son maître, ne rompt point les liens de la servitude ; mais les fidèles interviennent alors et rachètent leur pasteur.

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