‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 52 sur 89 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

dehors de leur service, à avoir, comme autrefois en Grèce, une clientèle privée

Ces mêmes souverains dotent, en 368, Rome et Constantinople de médecins publics.

Rome en compte un par région, soit quatorze ; une fois installés, ils concourent à l’élection de ceux appelés à remplir les places vacantes. 11 faut sept d’entre eux, au moins, pour former le jury d’examen. Leur choix doit être loyal, prudent ; exempt de toute influence extérieure, u non patrocinio Præpotentium, non gratia Judicantis. » L’archiâtre élu prend place à la suite de ses confrères Contrairement à l’usage adopté en ce qui concerne les médecins publics des provinces, ceux des deux capitales, u utraque Roma », ne reçoivent point de subventions égales. Ces salaires payés en nature [annonæ) sont distribués par les soins du préfet.

Symmaque mentionne dans ses lettres un cas particulier où l’Empereur, malgré ces prescriptions formelles, désigneun médecin, qu’il protège, pour occuper immédiatement le rang de celui auquel il succède

Du IV® au VII® siècle on trouve de nombreux praticiens parmi les fidèles ; ils perpétuent les traditions de leurs devanciers. Césaire, frère de Grégoire de Naziance, est appelé à la cour par Constance qui connaît son grand talent. Julien lui conserve quelque temps les mêmes fonctions, jusqu’au jour où ce méde-

43. Cod. Theod.^ XIII, iii, 8 ; Cod. Just., X, lu. Au sujet de l’explication de ce teivne sani, consulter un article du H. Dechambre, Gaz. hebd. de méd. et de chirurff., 2^ série, t. XVI, n° 40, 3 octobre 1879. Dès le temps d’Ammien Marcellin, on redoute les microbes., et il se moque des précautions prises à ce sujet : « Rome, dit-il (XIV, vi), est le centre d’action de l’univers entier. Il est donc naturel que les maladies y sévissent plus qu’ailleurs, et que souvent toutes les ressources de Tart médical deviennent impuissantes, même pour les pallier. Or, voici le préservatif que l’on a imaginé : quant on a quelque ami atteint d’une affection grave, on s’épargne le spectacle de ses souffrances. Autre précaution qui ne laisse pas d’être efficace. Des esclaves sont-ils dépêchés pour s’enquérir de l’état du patient, ils ne peuvent rentrer chez leurs maîtres sans avoir fait aux bains une ablution complète. » «Non ante recipiant domum, quam lavacro purgaverint corpus. »

44. Cod. Theod., XIII, iii, de med. et prof., 8 et 9 (ann. 368-370).

45. « A l’opposition soulevée par cette faveur, on répondit par le texte législatif qui ne permet pas de discuter une décision du souverain. » (Jacquey, op. cit., 2« partie, chap. I®*’, § 3, p. 102.)

l’assistance légale 89

cin, honoré de tous, se retire en Gappadoce plutôt que de céder aux sollicitations du prince, désireux de le faire apostasier.

L’article medicus inséré aux fascicules XXXII et XXXIII du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines^ se termine (p. 1700) par les appréciations suivantes :

(( On n’exig*e pas seulement du médecin ce que nous appelons la correction professionnelle, mais le désintéressement, la bonté, la charité. Le rescrit impérial de 368 se fait simplement l’écho de la sagesse hellénique lorsqu’il prescrit aux médecins publics de mieux aimer soigner les pauvres que de servir bassement les riches, « obsequi tenuioribus quam turpiter servire divitibus. » Il ne semble pas que le christianisme ait rien ajouté à la déontologie médicale du paganisme. »

Ces conclusions nous paraissent renfermer une double erreur. Le serment d’Hippocrate ne s’élève point au-dessus de l’idée de justice, degré auquel s’arrête la philosophie païenne la plus pure. Le Briau observe, à propos de ce serment, la lacune grave qu’il renferme. La charité en est exclue, ou plutôt elle est inconnue à cette époque. « Il n’est pas fait mention des pauvres, dit-il [Ass. méd. chez les Rom.., op. cit.^ p. 83), on est confondu d’étonnement et de tristesse en constatant une omission aussi pénible dans un document authentique qu’on a le droit de considérer comme le Code moral de la profession médicale dans l’antiquité. »

Ce n’est nullement, en effet, à V hellénisme que Valens et Valentinien empruntent leurs recommandations. Le praticien païen de la Grèce ou de Rome peut se montrer juste, dévoué, attentif en soignant ses concitoyens. Le praticien, disciple du Christ, doit aimer ses frères sans distinction de nationalité ; devenir le père des malheureux ; consacrer ses talents à leur service ; les aimer ; s’immoler pour eux.

C’est ce point capital, on ne saurait l’oublier, que la Religion nouvelle ajoute au chapitre des devoirs des médecins de tous les âges.

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