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Epist., CXX, § 2, ad Hedibiam (Migne, XXII, p

LA PRÉDICATION DE LA CHARITÉ

Il est clair qu’il j a une mesure à garder en fait de libéralités, de crainte qu’elles ne dégénèrent en une prodigalité inutile. « Liquet igitur debere esse liberalitatis modum, ne fiat inutilis largitas. »

Cette mesure est nécessaire surtout de la part des prêtres, afin qu’ils ne paraissent point agir par esprit d’ostentation. « Sobrietas tenenda est, maxime sacerdotibus, ut non pro jactantia, sed pro justitia dispensent. »

Car nulle part plus qu’autour des prêtres n’est grande l’avidité des solliciteurs. Vous voyez venir des gens valides n’ayant aucun motif de misère que leur vagabondage et qui vous demandent d’épuiser pour eux le fonds des pauvres. On leur donne un peu, ils réclament davantage. La plupart simulent des dettes ; examinez bien si c’est vrai. D’autres disent que des brigands les ont dépouillés ; qu’ils en apportent des preuves.

Celui qui garde la véritable mesure n’est avare pour aucun et libéral envers tous. Seulement il ne prête pas uniquement l’oreille à la prière, c’est au moyen des yeux qu’il s’assure des besoins. . . On ne saurait empêcher que l’importunité des mendiants n’extorque de vous quelque chose : mettez pourtant un frein à leur impudence. « Neque vero fîeri potest ut non extorqueat amplius importunitas vociferantium ; sed non semper impudentiæ locus sit. »

C’est à vous de découvrir le pauvre qui se tait ; c’est à vous de chercher celui qui rougit d’être découvert. « Videndus est ille qui te non videt ; requirendus ille qui erubescit videri . »

Il est de mode dans certains milieux de citer des phrases isolées de saint Jean Chrysostome, de saint Basile, ou d’autres orateurs chrétiens de cette époque pour dire ensuite : voyez, ce sont des contempteurs de la propriété individuelle ; des adversaires de la richesse ; des démocrates poussant la foule à prendre de vive force ce qu’on lui refuse ; de véritables précurseurs de nos modernes socialistes.

Rien n’est moins exact qu’un pareil tableau. Les Pères de

31. De offic. minist., II, xvi (Migne, XVI, p. 123-125) ; A. de Broglie, L’Église et l'Emp. rom., op. cit., 3« partie, t. II, chap. V, p. 14.

l’Eg-lise s’efforcent de prêcher aux pauvres la résignation, la patience, leur montrant la récompense future de leurs maux chrétiennement supportés. Ils combattent l’envie, la révolte, déclarant que le riche est comptable envers Dieu seul de l’emploi de ses biens. La conclusion de leurs discours les plus passionnés en faveur des opprimés renferme toujours un chaleureux appel à la charité « non une provocation à la spoliation )>

J’ai averti les riches, s’écrie saint Augustin maintenant c’est à vous pauvres de m’entendre. Donnez et gardez-vous bien de rien prendre. « Admonui divites : audite pauperes. Vos erogate : vos rapere nolite. «

Etouffez en vous la convoitise. Vous avez en commun avec le riche le monde entier ; mais vous n’avez pas en commun avec lui' sa maison et son domaine. « Communem habetis cum divitibus mundum : non communem habetis cum divitibus domum » Vous possédez en commun avec lui la lumière du jour pour éclairer et féconder vos travaux. Cherchez à gagner ce qui doit suffire à votre nourriture, gardez-vous bien de demander davantage. (( Sufficientiam quærite, quod sufficit quærite plus nolite » Ce sont là des préceptes que les sectaires se gardent soigneusement de reproduire. En 1894, leurs affirmations audacieuses se font jour à la tribune du Parlement français ; Mgr d’Hulst y répond et remet toutes choses au point :

« Je remarque, dit-il, dans les homélies de saint Jean Chrysostome, qu’il n’y en a pas une seule dont la péroraison, toujours éloquente, ne se compose d’une ardente philippique, non pas précisément contre les riches, le mot grec est TïXcovéxTaç, mais contre les

32. Mgr Baunard, Hist. de saint Ambroise, in-8, 1899, chap, XXIX, p. 441.

33. In script., serm LXXXV, § 5 (Migne, XXXVIII, p. 522-523).

34. « Le christianisme ne reconnaît point de droits. Les riches n’en ont pas sur leurs richesses, ce qui pourrait nous faire croire que les pauvres en avaient. Mais les pauvres n’en ont pas davantage, et de la répartition des biens résultent pour les uns et pour les autres des devoirs » (R. Thamin, Saint Ambroise et la morale chrétienne au /V® siècle, in-8, 1895, chap. VI, § iii, p. 285).

35. « Voilà le véritable langage des saints Pères. On peut sans crainte défier qui que ce soit d’en citer un seul qui ait dit au pauvre de prendre la part à laquelle il a droit sur le fonds commun^ Ils auraient pourtant nécessairement donné ce conseil, s’ils avaient considéré que tous les hommes avaient un droit égal à posséder la même chose et que la propriété du riche était une usurpation, un vol » (Abbé Tollemer, Des origines de la charité, in-8 (3® édit.), chap. XII, § 4, p. 470).

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avares et les égoïstes. Les vieilles éditions à manchettes, où les marges contiennent de place en place des indications résumant chaque développement, placent à la manchette du dernier paragraphe cette inscription : Kaxa xouç TuXeovéxxaç, « contre ceux qui ont trop. » Gela veut dire : ceux qui ont plus qu’ils ne devraient, parce que leur fortune est mal acquise, ou qu’ils ne font pas de leur superflu l’usage que la morale chrétienne commande. Toutes les énergies, ce que l’on pourrait presque appeler les violences de langage de certains Pères de l’Eglise, qui ont un tempérament de tribuns, mais de tribuns apostoliques, sont dirigées non pas contre la possession, mais contre l’abus des richesses, parce que jamais les interprètes de l’Évangile ne considèrent le riche comme maître de s’approprier la fortune par tous les moyens, même injustes, ou de jouir d’une fortune, même justement acquise, en ne s’inspirant que de l’égoïsme^®. »

En résumé, les Pères veulent ramener l’égalité sociale par la charité religieuse.

§ 2. — Des privilèges accordés à V Église par les Empereurs.

Les écrivains sacrés, de Constantin à Justinien, ne font, on vient de le voir, que suivre la ligne tracée par leurs devanciers ; la vérité est une et ne varie pas avec les époques. Il est facile de concevoir également que l’Eglise^ une fois libre, chargée du soin de multitudes de pauvres, réclame des revenus assurés. Les offrandes des fidèles ne suffisent plus, d’autant que ces largesses ne peuvent que diminuer au moment des calamités publiques, alors que les besoins prennent au contraire une extension imprévue.

Cette fortune, tout en étant nécessaire, est considérée, en raison des embarras qu’elle amène, comme un mal par les évêques vraiment dignes de ce nom. Saint Jean Ghrysostome dit à ses

36. Journ. off.^ Ghamb. des députés, compte rendu de la séance du 21 juillet 1894. « Les richesses ne sont pas nuisibles par elles-mêmes, tout le crime est dans le cœur de ceux qui en usent mal. » Non enim ipsæ divitiæ per se noxiæ, sed mentes male utentium criminosæ » (Salv., adr. ArariL, lib. I, vu ; Migne, LUI, p. 182).

37. Comm. sur saint Mathieu, hom. LXXX, v, § 3 et 4 (Migne, VIII, p. 761).

auditeurs : « Si l’Eglise possède des terres, des maisons, des chariots, des chevaux, des mulets, c’est à cause de votre avarice. C’est votre manque de générosité qui amène les ministres de Dieu à s’occuper du commerce des choses profanes. »

L’évêque d’Hippone pense de même ; il ne veut point surtout augmenter le patrimoine ecclésiastique au détriment des familles. Un père déshérite son fils en mourant et donne ses biens à l’Église, Augustin refuse : « Vous avez un fils, écrit-il, regardez Jésus- Christ comme un second fils ; vous en avez deux, que Jésus-Christ soit le troisième; vous en avez dix, que Jésus-Christ occupe le onzième rang. Dans ces conditions, j’accepterai votre don » Un évêque italien attribue tout son bien en usufruit à sa sœur, à charge par elle d’en laisser à sa mort le fonds à la communauté des chrétiens. Un frère de l’évêque conteste la validité de l’acte; Ambroise, appelé à trancher le conflit, n'hésite pas à laisser l’entière nue propriété au réclamant. On lui fait remarquer que cette décision frustre l'Église : « Elle ne perd jamais, répond-il, quand la charité gagne ». « Nihil autem adimitur Ecclesiæ quod

pietati acquiritur „

Nous savons que tout le monde ne pense pas comme ces saints. Il y a, dès cette époque, des scandales regrettables imputables

38. Serm., GGGLV, cap. III, iv, § 5 (Migne, XXXIX, p. 1571-1572). Saint Augustin ajoute que le vénérable Aurèle, évêque de Garthage, reçut la fortune d’un homme qui croyait ne jamais avoir d’enfants; le jour où des enfants lui naquirent, l’évêque lui rendit tous ses biens.

39. S. Ambr., Epist. ad Marcellum^ LXXXII ; § 9 (Migne, XVI, p. 1278).

40. « J’ai honte de le dire, écrit saint Jérôme {Epist. ^ LU, ad Nepotianum, § 6; Migne, XXII, p. 532), les prêtres des idoles, les cochers, les mimes, les personnes les plus viles peuvent recueillir des hérédités, seuls les clercs et les moines sont frappés de cette interdiction. Je ne me plains pas de la loi, je rougis seulement pour ceux qui l’ont rendue nécessaire ». Valentinien enlève, en effet, aux clercs et à tous ceux ayant fait vœu de continence, le droit de recevoir quoi que ce soit par donation ou testament des diaconesses et des vierges consacrées à Dieu, à moins qu’ils ne soient leurs héritiers ab intestat. Gomme pénalité, dévolution au fisc des biens légués {Cod. Theod., XVI, ii, de Episcop., 20, ann. 370). Une constitution de 372 étend ces dispositions aux évêques et aux vierges, « eod. tit. lex, 22. » Théodose interdit aux diaconesses de laisser leurs biens à l’Église, aux clercs et aux pauvres, mais il n’y a pas confiscation, la disposition est simplement réputée non écrite (Cod. Theod., XVI, ii, 27, ann. 390). Marcien lève, en 455, ces prohibitions (Cod. Just., I, II, 13) que Théodose avait d’ailleurs atténuées en ce qui concerne les stipulations entre vifs {Cod. Theod., XVI, ii, 28, ann. 390). Gonsulter A. Rivet, Le régime des biens de l'Église avant Justinien, in-8, 1891, chap. VIII, p. 48, 51.

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souvent à des prêtres, à des évêques hérétiques, aussi âpres au gain qu’humbles courtisans du pouvoir.

Quoi qu’il en soit ce domaine indispensable se constitue légalement, et les Empereurs, à partir de Constantin, en favorisent le développement normal et régulier.

L’édit de Milan (ann. 313), déjà cité, envoyé aux présidents des provinces, établit la liberté des cultes, « ut daremus christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset. » Il est stipulé ensuite que les chrétiens rentrent en possession immédiate, sans aucune restriction, des biens confisqués par le fisc, qu’il s’agisse de lieux de réunion ou de propriétés appartenant, avant les persécutions, non à chacun d’eux en particulier, mais à la corporation entière. « Et quoniam iidem christiani non in ea loca tantum, ad quæ convenire consueverunt, sed aliaetiam habuisse noscuntur, ad juscorporis eorum, id est, ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia^h »

Quelques années plus tard (321), autorisation est donnée à chacun de laisser telle part qu’il veut de sa fortune à l’Église catholique qui reçoit ainsi la qualité de personne morale ; « Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholico, venerabilique concilio, decedens bonorum, quod opta vit relinquere. Non sint cassa judicia. Nihil est quod magis hominibus debetur ; quam ut supremæ voluntatis, postquam jam aliud velle non possunt, liber sit stylus, et licitum quod iterum non redit arbitrium » [Cod. Just., I, ii, 1).

La prescription pour réclamer les objets ainsi légués, portée d’àbord à cent ans, est ramenée à quarante

Les Eglises peuvent, selon le droit commun, acquérir à titre onéreux.

D’une manière générale, les Conciles condamnent la vente des

41. Lact., de mort, persecut., XLVIII (Migne, VII, p. 269-270),

42. Les donations doivent être insinuées au-dessus de 500 solidi [Cod. Just., I, II, 19 (ann. 528); VIII, liv, 36, § 3 (ann. 531).

43. Cod. Jast., I, ii, 23; Aut. col., nov. IX; nov. GXI ; nov. CXXXI, cap. 6. A propos des établissements hospitaliers, nous aurons l’occasion de revenir sur les legs faits à des personnes qui peuvent être considérées comme incertaines : anges, saints, pauvres en général, etc.

biens ecclésiastiques en dehors des objets de minime importance. Il ne faut pas que les évêques usent de ces biens comme de ceux qui leur appartiennent en propre. Ces prescriptions s’appliquent principalement aux immeubles et elles sont sanctionnées par les Empereurs^®. Il est toutefois permis aux Eglises de contracter entre elles des emphytéoses perpétuelles

Des Constitutions de Constantin et de Constance accordent d’autres privilèges particuliers, qu’en 362 Julien l’Apostat s’empresse de retirer C’est pour peu de temps, et Valentinien énumère les charges viles, « munera sordida », dont l’Eglise est déclarée exempte tout en restant soumise aux impôts ordinaires et à quelques levées extraordinaires, telles que celles affectées aux chemins, aux ports, aux déplacements de la cour impériale

Les propriétés formant le patrimoine ecclésiastique ne peuvent être adjugées au trésor pour retard dans le paiement des tributs.

Comme complément de ces mesures, il est établi que les biens des évêques, prêtres et religieux n’ayant pas d’héritiers directs, mourant ab intestat, sont dévolus à leur église ou monastère ; réserve faite des droits qui peuvent appartenir aux patrons, aux maîtres, au fisc, à la curie

Les édifices religieux enlevés aux hérétiques se trouvent attribués aux Eglises fidèles à la foi de Nicée^^, ainsi que les proprié-

44. Conc. Antioch.,{^ il), can. XXIV-XXV (Mansi, II, p. 1327-1328) ; Conc. Carth., IV (398), can. XXXI-XXXII (Mansi, III, p. 954); Conc. Aqath., (505), can. XLV (Mansi, VIII, p. 332).

45. Cod. Just., I, II, 14 (ann. 470), applicable à Constantinople. Aut. colL, IV, XXIII, nov. XLVI, de Eccl. re. immoh. alien., Voir, dans A. Rivet, op. cit., chap. X, p. 65 à 70, tout ce qui concerne le décret dit de Basile (483) et les décisions du Concile tenu à Rome en 502 (pontificat du pape Symmaque).

46. Aut. coll., V, IX, nov. LX, Præf. et cap. 1 ; IX, iii, nOv. CXX.

47. Cod. Theod., X, iii, de locatione..., 1; XI, xvi, de extraord. sive sordidis muneribus, 10.

48. Cod. Theod., XI, XVI, de extraord. sive sordidis muneribus, Ib (ann. 382); Cod. Just., I, II, de sacros. eccles., 5 (ann. 412).

49. Cod. Just., I, II, de sacros. eccles., 7 (ann. 423), 11 (ann. 445) ; « Cum ad felicissimam expeditionem numinis nostri !... »

50. Cod. Theod., V, iii, de bon. decurion. et monach., 1 (ann. 434).

51. Cod. Theod., XVI, v, de hæreticis, 43 (ann. 408); 52 (ann. 412); 54, § 2 (ann. 414) ; 57 (ann. 415) ; 65, § 1 et 6 (ann. 428) : « Remarquons, ajoute A. Rivet op. cit., chap. V, p. 42, que la plupart du temps il s’agissait en réalité de biens

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tés appartenant à des temples païens supprimés au nom de la morale publique outragée^-. Le trésor abandonne enfin à leur profit certaines amendes

Constantin, en vue de l’assistance des pauvres, assigne aux églises de l’Empire des rations de blé ; supprimées par Julien, ces allocations sont rétablies sous Jovién, mais réduites au tiers du chiffre primitif en raison des disettes qui affligent les provinces

« Parce qu’il est du devoir de notre humanité, disent Valentinien et Marcien, de penser aux indigents et de faire en sorte que les malheureux ne manquent pas de nourriture, nous ordonnons que la fourniture de diverses denrées faites jusqu’ici aux très saintes Eglises, aux dépens du public, sera continuée et que personne n’ose les diminuer. » « Salaria etiam quæ sacrosanctis ecclesiis in diversis speciebus de publico hactenus ministrata sunt, jubemus nunc quoque inconcussa et a nullo prorsus immunita præstari^*^. »

Dans la suite, le développement du patrimoine ecclésiastique et des établissements charitables rend ces libéralités inutiles.

Les orateurs chrétiens sollicitent les fidèles en faveur des pauvres, nous venons de le montrer; des libéralités sans nombre constituent une réserve sacrée destinée aux malades, aux infirmes, aux indigents. Nous examinerons maintenant en détail la manière dont les disciples du Christ, une fois admis à la liberté, savent venir en aide aux malheureux.

, « Les éloges de la pauvreté que font de temps en temps les philosophes (écrit Thamin, op. cit., chap. VI, § 2, p. 267) sont des dissertations d’école, presque des paradoxes... Il y a un abîme entre la charité chrétienne et la bienfaisance païenne^

qui, appartenant à l’Église, en avaient été détournés par des chrétiens passés à l’hérésie. »

52. S. Ambr., Epist., XVIII, ad Valentinianam (Migne, XVI, p. 971 et ssqq.).

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