Dict. de la Bible; art. Diaconesse, p
48. « Les divers services auxquels on appliquait les diaconesses étaient d’une nature et d’une condition telles que des femmes âgées semblaient plus aptes à les remplir. Ils n’entraînaient aucune fatigue corporelle. Préparer les femmes et les jeunes filles au baptême, les aider à surmonter tous les obstacles et à éviter tous les scandales, élever les orphelins, remplir les commissions des apôtres ou des évêques auprès de telle ou telle femme de la communauté, tel était le cercle de leur activité. On ne leur confiait que des fonctions de ce genre. Bref elles représentaient, dans la grande famille que formait l’Église dans chaque ville, l’élément féminin et maternel » (Dœllinger, Le christianisme et l'Eglise, liv. III^ chap. III, p. 430-431).
clergé dans les soins à donner aux personnes de leur sexe. Elles ne doivent être ni trop jeunes, ni trop vieilles, disent ]es Novelles, et demeurer à l’abri de toute suspicion, pour servir aux saints baptêmes et remplir les autres fonctions secrètes qui font partie de leur ministère, « et adorandis ministrare baptismatibus, et aliis adesse secretis, quæ in venerabilibus ministeriis per eas rite aguntur^^^ j.
Une discipline sévère est imposée aux diaconesses et, à Constantinople, Jean Chrysostome n’hésite point à exclure toutes celles qui donnent le mauvais exemple
Saint Jérôme parlant de Népotien trace les devoirs du prêtre de la loi nouvelle vis-à-vis de ses semblables dans le besoin : Soulager les pauvres, visiter les malades, les retirer chez lui, adoucir leurs maux par de tendres paroles, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, pleurer avec ceux qui pleurent, servir de guide aux aveugles (cæcorum baculum), nourrir les affamés, relever l’espérance des découragés^!.
Cette assistance universelle ne néglige point les prisonniers ; toute une série de lois améliorent la procédure. En vue d’entraver le mauvais vouloir des geôliers à l’égard de ceux dont ils ont
49. Cet âge varie, suivant les époques, de 60 à 40 ans {Cod. Theod., XVI, ii, 27 ; Cod. Just., I, iii, 9 ; Aiit. colL, I, vi, nov. VI, cap. 6. — Les lois ne permettent pas d’ordonner les femmes qui ont contracté de secondes noces ou mené une vie scandaleuse. — Voir aussi le IV® concile général tenu à Calcédoine en 451, can. XV .Mansi, VII, p. 362).
50. Aut. coll.., IX, XI, nov. CXXIII, cap. 13 et 30. « Nous défendons rigoureusement qu'une diaconesse habite avec un homme qui puisse donner lieu au soupçon d'une vie déshonnête. A noter la nov. III, chap. I®'", relative à Constantinople et limitant pour l'Église principale de cette ville le nombre des prêtres à 60; des diacres à 100, des diaconesses à 40. 11 est rare, en effet, ajoute l'Empereur, que ce qui est trop nombreux soit bon, « Quia enim pene nihil immensum bonum est ». Dans cette même ville on voit les moines se faire souvent les distributeurs de subsides gratuits dont de curieuses tessères à légendes charitables conservent le souvenir et indiquent le fonctionnement. Conférer abbé Marin, Moines de Constantinople, in-8, 1897, liv. I, chap. V, p. 70-71.
51. Epist., LX, ad Heliodorum, § 10 (Migne, XX, p. 595). A rapprocher ces conseils de Salvien aux riches de son temps {Contre l'avarice, liv. IV) : « Si vous consultez réellement vos propres intérêts, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous désirez compter des jours heureux, laissez vos biens à d'honnêtes indigents, laissez aux boiteux, laissez aux aveugles, laissez aux malades ; que vos richesses alimentent les malheureux, que votre opulence fasse la vie des pauvres ; le rafraîchissement que vous leur donnez sera votre récompense ; ils mangeront du vôtre et vous serez rassasiés; ils boiront du vôtre et vous éteindrez l'ardeur brûlante de votre soif ; leur vêtement vous couvrira ; leur bien-êtï*e vous délectera. «< Si
LES SECOURS AUX MALHEUREUX
la garde, on les oblige à indiquer chaque mois au juge le nom et la qualité des détenus
Le jour de Pâques, les prisons sont vides et ne renferment plus que les grands criminels que le souci de la sécurité publique
empêche de relâcher
Défense aux riches de conserver des cachots particuliers où ils enferment les tenuiores dont ils croient avoir à se plaindre
Néanmoins, à la fin du iv® siècle, les prisons publiques ellesmêmes laissent encore bien à désirer, et les fidèles peuvent, dans ces lieux de douleur, donner libre cours à leur ingénieuse pitié.
Saint Ghrysostome prêchant à Antioche s’exprime ainsi : « Est-il rien de plus facile que d’aller voir les prisonniers? Qu’y a-t-il de plus aisé et de plus doux ? Quand vous les verrez les uns dans les fers, les autres sordides, avec de grands cheveux épars, couverts de haillons ; d’autres exténués de faim, accourir à vos pieds comme des chiens, d’autres ayant le dos tout déchiré ; d’autres que l’on ramène de la place liés et garottés. Passant le jour à mendier sans pouvoir gagner même le pain qui leur est nécessaire pour subsister, et le soir contraints par leurs gardiens à des offices si pénibles et si cruels ! Lorsque vous verrez tout ce triste spectacle, eussiez-vous le cœur plus dur que les cailloux, vous quitterez ces lieux pleins de sentiments d’humanité... Alors même du reste que nous n’avons pas les moyens de porter à manger aux prisonniers et de soulager leur détresse, nous pouvons au moins les consoler par nos paroles, fortifier leur âme abattue, les assister en mille choses, soit en parlant pour eux à ceux qui les font mettre en prison, soit en rendant les gardiens plus doux, plus compatissants... Peut-être, direz-vous, il n’y a là ni honnêtes hommes, ni gens de bien, ce sont tous des meurtriers, des assassins; des sacrilèges, qui ont été fouiller dans les sépulcres ; des voleurs; des adultères, des impudiques; des individus coupables de nombreux crimes : Ah ! ce que vous répon-
enim illi de tuo edent, tu saturaberis ; si illi de tuo biberint, tu sitis tuæ æstum ardorem que restingues; te illorum vestitus vestiet ; te illorum apri citas delectabit. »
52. Cod. Theod., IX, iii, et Cod. Just., IX, iv, de custodia reoram.
53. Cod. Jnst., I, iv, de Episc. aud., 3; Valent, et Theod., (ann, 385).
54. Cod. Theod., IX, xi, i, Theod. et Arcad., (ann. 388); IX, v, depriv. carcer., 1 (Zeno, ann. 486).
dez montre la nécessité de visiter ces malheureux. Le Seigneur ne nous commande pas d’assister les bons et de punir les méchants, mais d’avoir de la compassion généralement pour tous et de répandre sur tous nos charités »
Une pareille situation ne peut manquer d’attirer l’attention des Empereurs, et une constitution de l'an 409 ordonne ce qui suit : (( Que les juges fassent amener devant eux, le dimanche, les prisonniers et qu’ils les interrogent sur la manière dont ils sont traités de peur que des geôliers indignes ne les gouvernent avec cruauté; que ces juges fassent fournir à ceux qui manquent de vivres, deux ou trois mesures de pain par jour, ou autant que les gardiens le jugeront utile ; cette aumône sera prise sur les biens affectés à l’usage des pauvres, « quorum sumptibus profîciant alimoniæ pauperum. » On doit conduire les détenus aux bains, sous bonne garde.
Les infractions à ces dispositions entraînent des amendes, et les évêques appartenant à la religion chrétienne ont la charge de veiller à ce que les juges ne s’écartent point de ces commandements 56.
Il existe encore une autre manière de venir en aide aux pauvres, c’est de réhabiliter le travail si méprisé 57. Les disciples du Christ ne manquent point de recourir à ce levier puissant dans la lutte contre la misère : « Ceux que les textes nous montrent en Orient, écrit Paul Allard, parmi les chrétiens fervents, ce ne sont pas les prolétaires oisifs, participant aux distributions de vivres faites par l’Etat ou les cités, ce sont les vrais ouvriers, les travailleurs manuels 58. »
55. Et puis, ajoute le saint, ne peut-il pas y avoir, parmi les prisonniers, des innocents comme Joseph dans les cachots du Pharaon? {Comm. sur saint Jean ^ hom, LX, § 4 et 5; Migne, LIX, p. 333-334).
56. Cod. Just.^ I IV, de Ej)is. aud.^ 9. C’est pour confirmer ce droit des évêques que Justinien promulgué en 529 la constitution mentionnée ci-dessus. Plus tard, l’empereur complète ces dispositions en enfeimant dans des monastères, au lieu de les envoyer aux prisons communes, les femmes accusées de crimes. « Ne mulieres in carceribus includantur » {Aut. colt., IX, xvn, nov. CXXXIV, cap. 9 et 10).
57. Cod. Theod., XII, i, de connut, deciir., 6 (ann. 319) : « Ad sordida descendere connubia servularum. » Cod. Just , XII, i, de dignit., 6 : « Omnique officiorum fæce »