‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 65 sur 89 · Act. sanct., XIV, p. 478 et seqq · texte numérisé non relu

Act. sanct., XIV, p. 478 et seqq

36. Theodoret, Hist. de l'Église^ liv. V, xviii (Migne, LXXXII, p. 1238). Lorsque l’on cherchait à la détourner de semblables soins, que l’Empereur, disait-elle, distribue de l’or; moi je veux faire tout ceci en l’honneur de Celui dont il tient l’empire. Pour sainte Pulchérie, Act. sanct., XLIII, p. 503 et seqq.

37. Villemain, Tableau de l'éloquence chrét., op. cit., p. 331.

raie, comme biens de l’Eglise, tout en ayant une existence propre, constatée et reconnue par les Godes et les Novelles

Quelques auteurs, dont l’opinion paraît fort probable, pensent que l’intervention de l’évêque, seul, en dehors même de tout acte du pouvoir central, suffit pour assurer la personnalité civile aux fondations de cette nature Il est en effet défendu d’élever une église, un monastère, un oratoire, sans l’autorisation épiscopale^^, et ce sont ces règles que l’on étend aux fondations destinées aux pauvres ,

Ces asiles sont exempts des charges viles et des impôts extraordinaires ; ils jouissent de diverses faveurs, comme biens ecclésiastiques : prescription spéciale en ce qui concerne les actions réelles et personnelles ; remises de charges frappant les libéralités faites par les curiaux, etc.

Les indigents, ainsi que cela a lieu pour les captifs, une fois légataires, ne sont point considérés comme des personnes incertaines, incapables d'hériter. L’hérédité appartient à la maison hospitalière du lieu où le testateur a son domicile ; s’il existe plu-

38. Em. Brousse, L'assistance publique et privée chez les Romains, in-8, 1872, section VIII, p. 145-146.

39. Toutes ces questions se trouvent traitées de la manière la plus complète dans la Thèse déjà citée de Roger Lagrange, alors auditeur au Conseil d’État, De Vassistance publique a Rome et des enfants assistés en France, in-8, 1891, chap. X ; Étab. du Bas-Empire, p. 125 à 145. Nous nous reporterons souvent aux données si exactes que renferme ce chapitre.

40. Aiit. colL, IV, XXII, nov. LXVII, cap. l;Aiit. colL, IX, xiv, nov. GXXXI, cap. 7 (ann. 545). Si quelqu’un veut bâtir un vénérable oratoire ou un monastère, nous défendons qu’il soit commencé avant que le très saint évêque de la localité ait fait les prières prescrites et ait planté sur le lieu désigné une vénérable croix, « et venerabilem fixent crucem ».

41. « Cependant, ajoute R. Lagrange (p. 131), il n’existe en définitive aucun texte d’où cela résulte clairement. Le Code et les Novelles de Justinien nous représentent d’ailleurs les établissements de bienfaisance du Bas-Empire comme ayant la capacité nécessaire pour accomplir les divers actes juridiques, et il ne peut y avoir doute que sur le point de savoir quelle était la source de cette personnalité. »

42. Il est fait exception pour les contributions afférentes à l’entretien des routes et ponts {Aut. colL, IX, xiv, nov. CXXXI, cap. 5).

43. Cod. Just., I, II, de Eccles., 19 ; I, iii, de Episc., 35 ; VIII, liv, de donation., 36, § 3 : 1, II, de Eccles., 22 : « Sancimus res ad venerabiles ecclesias, vel Xenones, vel monasteria, vel orphanotrophia, vel gerontocomia, vel ptochotrophia, vel brephotrophia, vel si quid aliud taie consortium descendentes ex qualicunque curiali liberalitate, sive inter vivos, sive mortis causa, sive in ultimis voluntatibus habita lucrativorum inscriptionibus libéras immunes que esse. »

LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

sieurs établissements, on choisit le moins fortuné : « Tune ei Xenom vel plochotrophio qui pauperior esse dignoscitur. » Dans le cas où la localité ne renferme aucun édifice affecté aux pauvres, l’évêque reste chargé de distribuer l’émolument des legs entre les nécessiteux Le tout sans qu’il soit fait la retenue de la Quarte-Falcidie

Les personnes auxquelles incombe le soin de fonder un asile charitable ont un an pour s’acquitter de leurs obligations. « Xenodochium autem aut ptochium, aut aliam venerabilem domum, intra unum fîeri annum. » Si les constructions à élever entraînent des délais, qu’elles louent, en attendant, un immeuble approprié. Il appartient d’ailleurs aux évêques de surveiller l’accomplissement de ces libéralités

Ayant la capacité d’acquérir librement, à titre gratuit ou onéreux, ces établissements sont exhortés à accroître leurs possessions, tout en repoussant les donations de biens stériles ou d’un entretien ruineux Ils ne peuvent, en principe, aliéner que les biens meubles, des décisions nombreuses restreignent la vente des immeubles dans l’intérêt des générations à venir

Cette prohibition comprend: bâtiments; terres; jardins; esclaves ruraux; « annones civiles ». Justinien applique, sous ce rapport,

44. Cod. Just,, I, III, c/e Episc., 49; I, ii, de Ecoles., 26. Si Jésus-Christ est désigné comme héritier, l’Église delà localité reçoit le legs et doit l’employer en aumônes, « ut ipsa competant sanctissimis ecclesiis ad hoc quidem et ad pauperum alimoniam conférant ».

45. « L’héritier devait avoir, en vertu de son institution (jure hereditario), le quart net de l’hérédité ou de la fraction de l’hérédité pour laquelle il était institué. Sinon, si les legs dont un héritier était grevé dépassaient les trois quarts de ce pourquoi il était institué, ils étaient tous réduits, de plein droit, au moment du décès, proportionnellement à leur importance » (P. F. Girard, Manuel de droit romain, op. cit., liv. III, v, tit. III, § pr, p. 911-912).

46. Cod. Jüst.,^1, III, de Episcop., 46 ; Aut. coll.. IX, xiv, nov. CXXXI, cap. 10 et 12.

47. Cod. Jiist., I, 111,^2, § 6 et 7 ; Aut. coll., I. vu, nov. VIII, cap. 12 : « Sicut autem damnosas alienationes prohibemus, sic etiam damnosas possessiones interdicimus. »

48. Il est à remarquer combien cette conception diffère de celle des législateurs modernes, qui, par une crainte exagérée de la main-morte, voudraient détruire le patrimoine immobilier des hôpitaux et hospices. Ils ont réussi à atteindre ce but dans certains pays, et en France combien de fois cette vente funeste du domaine des Commissions hospitalières n’a-t-elle pas été proposée !

une seule et même législation aux édifices consacrés au culte et à ceux ouverts au malheur

Les établissements charitables peuvent toutefois effectuer des échanges d’immeubles, entre eux et avec les Églises et les Maisons Impériales, pourvu qu’il j ait : indemnité réciproque ; consentement des administrateurs ; approbation de l’évêque. « Ceux qui feront de tels échanges, écrit Justinien, auront à craindre le jugement du Dieu tout-puissant, s’ils prévariquent, si quelque collusion a lieu de leur part et s’ils agissent à l’avantage de l’une ou de l’autre des parties »

Il peut y avoir vente licite pour échapper à de lourds impôts, acquitter des dettes écrasantes, surtout lorsqu’il s’agit d’asiles pauvres situés en province.

Enfin des emphytéoses, temporaires ou perpétuelles, sont permises sous des conditions déterminées

Lorsque ces établissements se voient autorisés à contracter un emprunt en vue de payer les tributs ou pour toute autre nécessité urgente ; ils peuvent donner en gage un bien immobilier, « liceat ejus ordinatoribus immobilem rem aut supponere aut dare in spéciale pignus » ; mais alors l’intérêt ne doit pas dépasser trois pour cent, « non autem majoribus quam quarta parte centesimæ. » Il faut, de plus, que les sommes prêtées tournent à l’avantage évident de l’asile

Des règles spéciales s’appliquent aux annalia legata ; les administrateurs ne doivent point consentir à ce que les rentes perpétuelles ainsi léguées soient transformées en une créance remboursable

49. Aut. colL, II, I, nov, VII, cap. 2 (ann. 535), Il a été parlé plus haut des annones civiles.

50. Aut. coll., X, X, nov. LV, Præf. ; Aut. coll., X, ix, nov. LIV, cap. 2 (ann. 537).

51. Aut. coll.. II, I, nov. VII (ann. 535); V, i, nov. XLVI, cap. 3 (ann, 537) ; V, IX, nov. LV, cap. 1 (ann. 537) ; IX, iii, nov. GXX (ann. 544) ; IX, xiii, nov. GXXIX (ann. 551). Ges dispositions concernent parfois la seule ville de Gonstantinople ; il arrive au contraire que cette cité est exclue du bénéfice des mesures adoptées. Plus tard, Justinien généralise toute la législation sur cette matière. Roger Lagrange, op. cit.^ p. 135 à 139, examine en détail la procédure suivie dans les divers cas qui peuvent se présenter ; il suffit ici de signaler le principe adopté par les Empereurs.

52. Aut. colL, IX, III, nov. GXX, cap. 4 ; cap. 6, § 2 et 3 (ann. 544).

53. Cod. Just., I, III, de Episcop., 46, § 9; 57 ; R. Lagrange, op. cit., p. 138-139

LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Toutes ces maisons hospitalières étant considérées comme biens d’Eglise, les préposés à leur administration se trouvent placés sous la juridiction épiscopale, selon la tradition des Saints Pères, dit le huitième canon du concile de Ghalcédoine : « Glerici ptochotrophiorum, monasteriorum et templorum martyrum, sub potestate Episcoporum, qui sunt in unaquaque civitate, ex sanctorem Patrum traditione, permaneant »

Les évêques désignent généralement les titulaires de ces places ; de même qu’ils instituent des économes pour le maniement des affaires temporelles qui leur incombent La simonie est sévèrement interdite

Les fondateurs peuvent cependant nommer les personnes appelées à diriger l’établissement qu’ils créent, ou laisser ce choix à des héritiers ; mais les évêques doivent alors s’assurer que ces agents remplissent exactement leur mission. En cas d’incapacité constatée ils ont le droit de les remplacer

Dans le langage usuel et la terminologie juridique ces directeurs empruntent le nom des asiles qu’ils gouvernent et deviennent : (Xenodochus) ; ^ voac;(6[j.ov (Nosocomus) ;

ri TCTor/oipitpov (Ptochotrophus) ; ^ op^avoxpoçcv (Orphanotrophus) ; ‘q gpstpoxpcfov (Brephotrophus)

Des moines peuvent être investis de ces fonctions. A Gonstantinople celui qui paraît présider à l’ensemble des établissements charitables, le grand orphanotrophe^ fait le plus souvent partie de cette milice sacrée. Des personnages, haut placés, acceptent parfois également cette dignité ^9.

Les directeurs, économes, intendants, veillent à la prospérité

« Autre mesure applicable aux legs charitables : Nous voulons, dit Justinien, que les legs pour des causes pies soient entièrement délivrés à ceux à qui ils sont faits dans les six mois à dater de l’insinuation des testaments. »

54. Gonc. Chalced., VIII (Mansi, VII, p. 362); Corp. Jur. can.^ c. 10, GXVIII, quæstio 2.

55. Thomassin, Ane. et nouv. discip. de l’Église., op. cit., 1*^® part., liv. I, chap. LIV, t. I*®, p. 174.

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