Cod. Jiist.., I, III, de Episcop
59. G. Schlumberger, Monuments numismatiques et sphragistiques du Moyen Age byzantin {Rev. arch,. nouvelle série, t. XI, oct. 1880, p. 193 à 212) ; Gh. Diehl, Justinien, op. cit., liv. III, chap, III, p. 528 à 531.
financière des asiles, au bon ordre intérieur. Saint Basile recommande de chasser les administrés dont la vie est scandaleuse et qui malg-ré les avertissements fraternels persistent à ne point conformer leurs mœurs aux préceptes de la loi divine
Ainsi que cela est prescrit pour les évêques, les intendants des demeures affectées à l'infortune ne peuvent, durant leur gestion, disposer de leurs biens propres, à moins de prouver qu’ils les possédaient avant leur nomination ou qu’ils en ont hérité de parents et encore ab intestat
Ces hospices, surtout ceux situés dans les villes, jouissent de gros revenus ; un contrôle est indispensable et la reddition des comptes a lieu en présence de l’évêque ; on exige du comptable la restitution de tout ce qu’il est reconnu devoir légitimement. Ses héritiers sont soumis aux mêmes obligations.
En cas de contestation, l’affaire est portée devant le Métropolitain ou le Patriarche, selon le degré hiérarchique du premier
juge 62.
Les directeurs des établissements d’assistance sont exempts des charges extraordinaires du moment qu’ils professent la foi de Nicée, a orthodoxæ fidei », car, disent les empereurs Léon et Anthémius, nous jugeons qu’il est indigne de notre siècle d’assujettir ces pieuses personnes, « beatissimis viris », aux impositions dont nous exemptons beaucoup d’autres catégories de citoyens, a quas plerisque personis diversa ratione remittimus ».
Les orphanotrophes, à Constantin ophe en particulier, jouissent de droits spéciaux La législation les considère comme les
60. Saint Basile, Règles, interrogation GLV (Migne, XXXI, p. 1183-1184).
61. Cod. Just., I, III, de Episcop., 42, § 6 ; Aat. colL, I, xiv, nov. CXXXI, cap. 13 : « Nous ordonnons que tout ce qui est décrété relativement aux biens dévolus aux très saints évêques pendant leur épiscopat soit applicable aux très révérends directeurs des hospices d’orphelins, des maisons des pauvres, des hôpitaux, des hôtelleries de passants, des refuges de vieillards », « et omnibus aliis rectoribus venerabilium domuum ».
62. Aut. coll., IX, XVI, nov. GXXIII, cap. 23 (ann. 546). Dans son ouvrage déjà cité sur les moines de Constantinople, M. l'abbé Marin donne (p. 69), d’après la correspondance de saint Théodose Studite, d'intéressants détails relatifs à la sollicitude que le saint abbé portait aux maisons hospitalières, n'hésitant pas, lorsque cela était nécessaire, à adresser de sévères reproches aux directeurs.