Cod. Just., I, III, de Episcop., 33, § 7 (ann
64. Cod. Just., I, III, 32 (ann. 472); Aut. coll, I, xiv, nov. GXXXI, cap. 15 (ann. 545).
LES "ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
tuteurs des enfants recueillis en bas âge et les curateurs des adolescents, « qui quidem pupillorum sunt quasi tutores, adolescentium vero quasi curatores ». Ils peuvent être ainsi admis à se présenter en justice à titre de demandeurs, ou de défendeurs, dans les aiBPaires intéressant leurs pupilles, sans fournir caution.
Les biens appartenant aux pupilles sont remis à ces orphanotrophes en présence de notaires ou du maître du cens, s’il s’agit de Constantinople, « in bac quidem inclita urbe apud virum perfectissimum magistrum census ». En province, cette tradition a lieu devant les présidents ou les défenseurs des cités.
Lorsqu’ils jugent utile d’aliéner une partie de ces dépôts soit pour payer des dettes, soit pour toute autre cause urgente, ils le peuvent après avoir fait procéder à une estimation.
« Il convient, ajoutent les Empereurs, que ces orphanotrophés exercent leur pieux et religieux office sans être tenus de rendre compte ; car il est dur et même injuste que ceux qui, par une crainte salutaire de Dieu, consacrent leurs soins paternels à élever et nourrir les orphelins privés de parents et souvent de ressources, soient victimes d’audacieuses machinations: « Ut minime ratiociniis tutelaribus seu curationibus obnoxii sint, grave enim atque iniquum est, callidis quorumdam (si ita contigerit) machinationibus eos vexari, qui propter timorem Dei, a parentibus at que substantiis destitutos minores sustentare ac velut affectione paterna educare festinant. »
Il est toujours regrettable de voir des hommes de dévouement exposés a des attaques injustifiées ; toutefois, la décision des empereurs Léon et Anthémius, insérée au Code Justinien^ dépasse la mesure; il convient.de réprimer les calomniateurs et non de laisser sans contrôle des administrateurs parmi lesquels peuvent se glisser des sujets indignes, et cela surtout lorsqu’il s’agit de pupilles incapables de défendre leurs propres intérêts.
Cette réflexion une fois faite, tous les textes qui viennent d’être cités montrent le désir des Souverains de développer la juridiction des évêques en ces matières touchant au sort des
malades, des faibles, des pauvres. En Orient, l’accord est complet sur ce point ; Justinien le fortifie encore et le consacre par ses lois.
A cette même époque, l’Occident est livré aux luttes les plus sanglantes ; des peuples, naguère inconnus, occupent d’une façon définitive les terres de l’Empire ; il existe tout un monde barbare à conquérir à la Foi. L’Eglise ne reste pas inférieure à cette tâche ; après de nombreux efforts elle fait prévaloir les droits imprescriptibles de la charité.
La troisième partie du présent volume est consacrée à l’exposé sommaire de ce nouveau triomphe de la Religion.