Op. cit., liv. II, chap. II, sect. § 4, p
l’action de l’église
à la barbarie des mesures qui la corrig-ent et qui ne prétendent rien moins qu’à la dompter. »
Saint Benoît trouve encore des traces de paganisme sur le mont Gassin, où il s’établit avec ses frères ; il répand ses bienfaits, guérit les malades, les lépreux, les possédés. Totila, vainqueur des Romains, maître de l’Italie, lui demande sa bénédiction, et c’est à sa règle empreinte d’une sagesse si profonde que nombre de monastères doivent bientôt leur prospérité.
A la vue de jeunes esclaves vendus sur le marché de Rome, le pape saint Grégoire s’éprend d’un violent désir de convertir les Angles. Il envoie, nous venons de le dire, Augustin à la tête de missionnaires appartenant à la grande famille bénédictine. La conquête pacifique de l’Ile devient le fruit de leurs laborieux efforts. De cette île même, au viii® siècle, part à son tour saint Boniface, il parcourt les différentes régions de la Germanie, multiplie les conversions et meurt, en 735, massacré par ceux qu’il veut sauver. Avant lui, les moines irlandais évangélisent les Alamans, les Lombards, et font reculer l’idolâtrie.
Tous ces pionniers de l’idée chrétienne, quelle que soit leur nationalité, profitent de l’ascendant dû à leurs vertus et aux services qu’ils rendent pour protéger les faibles. Ghilpéric, guéri par Arèdius, lui livre les rôles des contributions qui pèsent si lourdement sur le pauvre peuple. Get apôtre du Limousin fait allumer un grand brasier et brûle les funestes registres en présence d’une foule nombreuse
Ge n’est qu’un trait cité entre mille, à titre d’exemple.
En raison de ces dévouements de tous les jours, papes, évêques, missionnaires et moines, marchant sous une bannière commune, parviennent à faire pénétrer dans les lois des principes de douceur relative, et d’équité envers les faibles.
28. Montalembert, Les moines d'Occident, op. cit., liv. VIT, chap. V, t. II, p. 326.
§ 2. — V autorité civile venant en aide à V action de V Église.
Les lois des peuples barbares établis en Occident : Wisigoths, Francs, Burgundes, etc., proviennent de la rédaction d’anciennes coutumes modifiées successivement selon les progrès de la vie sociale.
11 est utile de remarquer que presque partout la population conquise continue à jouir de ses lois antérieures La fusion se fait ensuite d’autant plus rapidement que les deux races trouvent dans l’Eglise un intermédiaire qui inculque aux vainqueurs et aux vaincus les principes tutélaires dérivant de la doctrine nouvelle. Les conciles n’édictent point de lois civiles, c’est évident, ils posent les règles morales que les représentants du pouvoir séculier se chargent de codifier et de faire exécuter.
Des textes successifs du Code d’un même peuple permettent de saisir ces transformations. La loi salique est le véritable Gode pénal des Francs saliens, on en connaît au moins cinq rédactions, depuis Clovis, encore païen, jusqu’à Charlemagne, auquel on doit la lex emendata^^ .
L’influence de l’Église se fait sentir également dans la rédac-
29. Pardessus, Loi salique, in-4, 1843, Dissertation seconde, p. 437 et suivantes. « A l’époque barbare, chacun vit sous sa loi particulière. Le Salien et le Romain, installés l’un à côté de l’autre, vivent l’un sous le régime de la loi salique, l’autre sous celui de la loi romaine. C’est la personnalité des lois. » Paul Viollet, Précis d'hist. du droit français, P"’ fascicule (1884), 4® partie, chap. P*’, § 2, p. 79.
30. Un fait commun à tous les Codes germaniques est l’admission de la composition ou Wergeld, à titre de rachat du droit de vengeance (Thonissen, L'organisat. judiciaire, le droit pénal et la procéd. pénale de la loi salique, in-4, Bruxelles, 1881, chap. II, § I®’’, p. 70 ; Fustel de Coulanges, Hist. des Inst, polit, de l'ancienne France, in-8, 1877, liv. IV, chap. VI, § 2, p. 543 et suivantes).
31. Les textes postérieurs à la conversion de Clovis sont précédés d’un prologue enthousiaste dont voici quelques fragments : « Gens Francorum inclita, auctore Deo condita, fortis in arma, firma in pacis fœdere, profunda in consilio, corporea nobilis, incolumna candore, forma egregia, audax, velox et aspera ad chatholica fide conversa et inmunis ab herese... Vivat qui Francos diligit Christus, eorum regnum custodiat... » (Pardessus, op. cit., deuxième prologue, 344-345).
l’action de l’église
tion d’autres lois parvenues jusqu’à nous : lois des Bavarois, des Wisigoths^^^ des Lombards, des Anglo-Saxons^^.
Mais à aucune époque, peut-être, Funion entre les évêques et la royauté n’est plus intime que sous Charles le Grand, Carolus Magnus, qui, dès l’an 769, s’intitule : « Charles, par la grâce de Dieu, souverain du royaume des Francs, défenseur et auxiliaire dévoué de la sainte mère l’Église dans tous ses besoins. » « Devotus sanctæ Ecclesiæ defensor atque adjutorin omnibus 3^. » 11 veut que les veuves, les orphelins, les petits vivent en paix sous la protection divine et la garde de l’empereur : « Sub Dei defensione et nostro mondeburdo 3^. »
11 veille à ce que le clergé garde une exacte discipline ; à' ce que les évêques ne négligent pas leurs circonscriptions; les comtes doivent rendre une justice égale pour tous ; ne jamais opprimer les humbles. Des envoyés spéciaux, « missi dominici », sont chargés de proscrire les abus, de faire régner partout le bon ordre et l’équité ^6.
Les recommandations de ces Missi dominici adressées, au nom du souverain, à tous les citoyens, sans se préoccuper du rang qu’ils occupent dans la hiérarchie sociale, sont empruntées aux Pères de l’Église
Devenue forte et respectée, la législation peut se montrer plus
32. « On sait assez que ces Conciles constituèrent la force et la gloire de l’Espagne gothique, et que de leur sein sortit, épurée par l’esprit sacerdotal, cette législation des Wisigoths que la science moderne a noblement vengée, et qu’elle a placée au premier rang des lois de l’antique chrétienté » (Montalembert, Les moines d'Occid., op. cit., liv. VI, t. II, p. 232).
33. « Les lois (anglo-saxonnes) n’ont subi d’autre influence que celle du christianisme, souvent même impuissant à réagir contre la rudesse de la raee saxonne ou danoise » (H. Beaune, op. cit.., liv. I, chap. III, p. 107) .
34. Karoli Magni, capitulare primum^ ann. 769 : vel paullo post ; Moniim. germ. histor., Capitularia Regiim Francoram. edid. A. Boi’etius, in-4, 1881, n° 19, p. 44.
35. Capitulare Baiwariciim circa ann. 810 ? ; Boretius, Capit., op. ciL, n° 69, p. 158.
36. Capiiularia, edidit Boretius, op. cit.., capit. primum, § 3-8, n° 19, p. 45 ; Capitul.., missorum generale (ann. 802), § 14, n° 33, p. 94 ; Capiiul., missorum in Theodonis villa datum, seciindum generale, § 2 et 16, n° 44, p. 122 et 125. On pourrait citer nombre d’autres capitulaires dans lesquels Charlemagne indique, sous mille formes différentes, son ardente volonté de voir la paix et la concorde régner partout. « Les missi dominici disparaissent vers 888, à l’époque où les rois cessent de faire des capitulaires » (H. Beaune, op. cit., liv. II, chap. III, § 3, p. 208).
37. Capitularia, edid. Boretius, op. cit., Missi cujusdam admonitio (801-812), n° 121, t. I, p. 238 et sqq.
loi HISTOIRE DE LA CHARITÉ. III® PARTIE. CHAPITRE 1®’’
humaine, la confiscation cesse d’être ajoutée à la peine de mort; les intérêts de la clémence se concilient avec ceux de la justice. Le travail refleurit et la prospérité publique s’accroît 38.
« Sous quelque point de vue que vous considériez le règne de Charlemagne, écrit Guizot, vous y trouverez toujours le même caractère, la lutte contre l’état barbare, l’esprit de civilisation; c’est là ce qui éclate dans son empressement à instituer des écoles ; dans son goût pour les savants, sa faveur pour l’influence ecclésiastique, pour tout ce qui lui paraît propre à agir soit sur la société entière, soit sur l’homme individuel 39. »
§3. — Les j'ésultats obtenus.