Guizot, Civil, en Europe, op. cit., 3® leçon, p
40. De Gubern. Dei, passim, et notamment liv. VI et VII. Il faut se tenir en garde contre les affirmations du prêtre gaulois, trop souvent disposé à exagérer les vertus naturelles des peuples barbares pour faire honte à ses concitoyens de leur dépravation raffinée.
41. Gide, Etud. sur la cond. priv. de la femme, 2® édit., op. cit., liv. IV, chap. I®’’, p. 339 ; Fustel de Coulanges, Rech. sur quelq. points d'histoire, in-8, 1885, II, chap. III, § 4, p. 228.
l’action de l’église
mari, ni parents. Les fonctionnaires remplacent les tuteurs incapables ou infidèles à leur mission
Le Wergeld, en cas de meurtre d’une femme, se trouve constamment plus élevé que celui de l’homme; il peut monter au triple. Des auteurs voient dans ce fait, une idée généreuse de protection ; pour d’autres, cette préoccupation est secondaire, la femme nubile, pouvant enfanter, constitue alors une valeur perdue dont on demande à être indemnisé largement
Quoi qu’il en soit, la polygamie est fréquente chez les grands ; les rois mérovingiens en fournissent de tristes exemples, et saint Golomban est exilé par ordre de Brunehaut, à laquelle il reproche d’encourager les débauches de son petit-fils Thierry ID^.
Les conciles ne cessent de condamner les unions incestueuses, les divorces, et s’efforcent de protéger les jeunes filles contre la violence des passions humaines
L’Église, en Occident comme en Orient, prend aussi la défense du petit enfant, même avant sa naissance^®. L’avortement, l’infanticide, condamnés au nom de l’Évangile, le sont ensuite par les lois civiles des Wisogoths, des Francs, des Bavarois, des Anglo- Saxons
« Dans le crépuscule des temps barbares, observe Laboulaye, il semble que le père a sur les siens une autorité absolue ; il est impossible de méconnaître qu’une fois le christianisme levé, toutes ces atrocités disparaissent devant cette grande lumière »
42. Gide, op. cit.^ liv. IV, chap. I, p. 352 ; H. Beaune, Introd. h Vétud. hist. du droit coût., op. cit,, liv, II, chap. II, sect. II, § 6, p. 181. Conféi-er : Pippini Ital. reg. capil. (ann. 782-786), § 5; Allocutio missi ciijusd. divionensis, ann. 857, § 2; Boretius, op. cit., n° 91, t. I, p. 192; n" 267, t. II, p. 292.
43. Ch. Gally, La famille à Vépoq. mérov., in-8, 1901, ^chap. II, sect. V, p. 170. — Paul Viollet, Hist. du droit, op. cit., fasc. P^, 2® partie, chap. I®% § 2, p. 244.
44. Montalembert, Les moines d'Occid., op. cit., t. II, liv, IX, chap, II, p. 482.
45. Voir les belles pages écrites à ce sujet par G. Kurth, Les orig. de la civilis., op. cit., t. II, chap. X, p. 106-110.
46. Les manuels de Pénitence, d’Occident, publiés par Wasserschleben : « Die Bussordnungen der abendlandischen Kirche », in-8, Halle, 1851, montrent par leur insistance à revenir sur ces crimes combien la lutte fut longue et difficile.
47. Consulter dans notre Histoire des enfants abandonnés les tableaux résumant les principaux textes relatifs au wergeld de l'enfant (chap. II, p. 90-92).
48. Recher, sur la cond. civ. des femmes depuis les Romains jusqu'à nos Jours» in-8, 1843, liv. II, chap. II, sect. P®, p. 81,
l’esclavage
Quel est maintenant le sort des esclaves ?
Dans les pauvres forêts de la Germanie, les hommes privés de liberté peuvent au moins compter sur des traitements assez doux. Une transformation profonde se produit, lorsque ces farouches guerriers, devenus possesseurs de terres conquises par leur épée, empruntent au monde romain une partie de ses vices.
Le texte des lois barbares nous montre les esclaves soumis, chez les Francs, les Alamans, les Frisons, les Anglo-Saxons, les Wisigoths, à la condition la plus dure^^^
Ils sont des choses et non des personnes^ le maître seul a le droit d’exiger réparation des délits dont son serviteur est victime ; il dispose librement de son travail ; même de sa vie ; il l’abandonne à son gré s’il devient malade loi, écrit G. Kurth
[op. cit., II, p. 113), reste muette et immobile devant ses pires excès ; elle lui livre l’esclave corps et âme. »
Le mariage avec les ingénus est interdit aux individus en servitude. La moindre faute peut entraîner pour eux des châtiments épouvantables: coups de fouet et de bâton ; tortures; mutilation.
Quand la législation fixe un wergeld pour le meurtre de l’esclave d’autrui, ce n’est nullement pour le protéger, c’est en vue d’indemniser le possesseur, et ce wergeld est d’autant plus important que la victime a plus d’habileté et de talents
Les esclaves du fisc peuvent être arrachés à la terre, et envoyés au loin, malgré leurs protestations et leur douleur
49. « Quant à l’esclavage chez les Francs, il ne ressemble plus à l’esclavage des derniers temps de l’empire romain ; il a rétrogradé, et il a pris un caractère de dureté et de cruauté que l’on ne trouve que dans les premières sociétés, où l’état de guerre est pour ainsi dire un état normal, et où tout esclave est un ennemi vaincu » (Yanoski, De Vàhol. de Vesclav. ancien, in-8, 1850, chap, I®’', p. 8).
50. S. Greg. Turon., de miraculis sancti Martini, II, lix (Migne, LXXI, p. 967).
51. Thonissen, op. ciL, liv. prélim., chap. II, §x, p. 99-100 ; Pardessus, Loi salique, op. cit., 7® dissertation, p. 517 et suivantes; Yanoski, op. cit., p. 9 et suivantes.
52. La fille du roi Chilpéric II va se marier en Espagne... Le Roi, de retour à
l’action de l’église
Le nombre de ces malheureux est considérable :
Captifs emmenés à la suite des invasions ou des guerres locales. Otages vendus comme esclaves publics en cas de rupture des traités53.
Bétail humain né dans les domaines du maître ou acheté sur les marchés qui existent jusqu’aux temps de Sidoine Apollinaire^^ et de saint Grégoire le Grand.
Condamnés par la loi pénale ne pouvant racheter leur liberté en payant une amende.
Infortunés que la misère, la famine forcent à se vendre euxmêmes ^6.
Heureusement, répétons-le, que l’Eglise, en face de ce triomphe de la force, reste fidèle à ses enseignements traditionnels^'^ : « Son intervention est active, puissante et bienfaisante. Le spectacle de cette intervention, en ce qui concerne l’esclavage, est à coup sûr l’un des plus beaux que l’histoire puisse offrir à nos yeux » (Yanoski, op. cit., p. 33).
Les évêques réunis en Conciles font entendre sans se lasser les revendications du droit méconnu. Ils dirigent les armes spirituelles contre les oppresseurs et s’efforcent d’atteindre les consciences en les éclairant.
Défense d’attenter à la liberté d’une personne ingénue
Excommunication contre le maître qui tue son esclave, de sa propre autorité, sans recourir au juge : « Si quis servum proprium sine conscientia judicis occiderit excommunicatione
Paris, fait enlever des maisons du iisc un grand nombre de familles pour être placées sur des chariots. Beaucoup pleurant et ne voulant pas partir il ordonne qu’on les mette en prison afin de pouvoir ensuite les envoyer plus facilement avec sa fille... On sépare le fils du père, la mère de la fille... (S. Greg. Turon., Hist. Francor., op, cit., VI, xlv ; Migne, LXXI, p. 410-411).
53. S. Greg. Turon., Hist. Francor., op. cit., III, xv (Migne, LXXI, p. 253).
54. Dans les actes on garantit la qualité de l’objet vendu : « Non furo, non fugitivo, neque cadivo, sed mente et omni corpore sano » (Marculfi, Form., lib. II, n“ 22 ; Monum. germ. histor. Formulée edid., Zeumer, Hannoveræ, 1886, p. 90).
55. G. Sid. Apoll., Epist. lib. VI ; epist. IV, op. cit., t. II, p. 112.
56. Charles le Chauve (864) déclare que ces désespérés pourront toujours se racheter en payant une prime d’un cinquième à l’acquéreur ; « Si quinque solidis émit sex recipiat » [Capitularia, edid. Boretius, t. II, p. 326).
57. On trouve dans des inscriptions chrétiennes de Rome et de Lyon ces belles formules : « Mancipiis benigna. » « Famulisque benignus » (Le Blant, Inscrip. chrél., op. cit., n° 450, t. II, p. 123).
58. Concil. Lugdunen.se II (ann. 567), can. III (Mansi, IX, p. 785).
biennii effusionem sanguinis expiabit. » Interdiction de mutiler ses esclaves
Tout serviteur qui vient chercher un asile dans une Eglise ne doit pas être livré. Quiconque a de cette manière perdu un esclave ne saurait enlever, à titre de compensation, Fesclave d’un clerc : « Eos qui ad Ecclesiam confugerint tradi non oportere, sed loci reverentia et intercessione defendi. » Le réfugié peut être rendu lorsque le maître promet de ne pas le maltraiter
Si, de plus, le fugitif a commis un crime, il n’est garanti que contre les peines corporelles, c’est-à-dire la mort ou les coups. L’anneau de la grande porte d’une église est une sauvegarde pour tout homme poursuivi cjui réussit à j passer un bras^L
D’une manière générale, le droit d’asile sauve le coupable, non de la justice, mais de la vengeance ; il a pour effet de laisser à la colère le temps de se calmer.
Défense de vendre un esclave à un juif ou à des païens; le serviteur chrétien au pouvoir d’un juif peut toujours être racheté, il est libre de droit si son maître veut le faire circoncire
Interdiction de livrer des esclaves pour être conduits au delà des frontières du royaume des Francs
59. Concil. Epaonense (ann. 517), can. XXIV (Mansi, VIII, p. 563) ; Concil. Emeritense (ann. 666), can. XV (Mansi, XI, p. 83-84).
60. Concil. Arausicanuin (ann. 441), can. V et VI ; Concil. Aurelianense I (ann 511), can. III ; Concil. Epaonense (ann. 517), can. XXXIX (Mansi, VI, p. 437 ; VIII, p. 353 et 564). Intercession en faveur des fugitifs (Einhardi, Epist.^ VII, ad Popponem comitem., t. II, p. 13).
61. Conférer Héfélé, Hist. des conciles, t. III, p. 290-291. Eug. Bimbenet, Les conciles d’Orléans considérés comme source du droit coutumier, in-8, 1864, p. 72- 73. Pardessus, Loi salique, op. cit., 12® dissertation, p. 655-656. Guérard, Cartulaire de VÉglise Notre-Dame de Paris, in-4, 1850, t. P% p. xxvi et suiv. Saint Grégoire le Grand recommande à un évêque de tenir la main à l’exécution du droit d’asile (lib. X, epist., XXXVIII, op. cit., t. II, p. 1067.) Le Concile de Reims (630?), can. VII, spécifie que si Ton exempte de la mort ou de la mutilation le réfugié, il ne sera délivré qu’en promettant d’accomplir la pénitence canonique que mérite son crime (Mansi, X, p. 595).
62. Concil. Aurelianum, IV (ann. 541), can. XXX; Matisconense I (ann. 581), can. XV et XVI; Toletanum, III (ann. 589), can. XIV; Rhemense (630 ?), can. XV ; Liptinense (ann. 743), can. III (Mansi, IX, p. 118, 935-996; X, p. 596; XII, p.371).
63. Concil. Cabilonense (650 ?), can. IX (Mansi, X, p. 1191). « On sait qu’à cette époque il y avait dans les Gaules des gens, et principalement des marchands juifs, qui faisaient une espèee de traite et vendaient des esclaves chrétiens aux nations étrangères (Yanoski, op. cit., p. 49).
l’action de l’église
Le mariage contracté contre la volonté du maître continue à demeurer nul, il est vrai, mais les clercs sont tenus de protéger les esclaves dont l’union est régulièrement contractée. Saint Grégoire le Grand qualifie de crime énorme, tantum nef as ^ Lacté d’un vassal du diocèse de Messine, qui ne craint pas d’enlever et de vendre la jeune femme d’un serf. Le Pape menace de la vindicte canonique, l’évêque qui laisserait impunis de tels attentats L’observation du repos dominical, trêve aux labeurs de l’esclave, est prescrite par de nombreux conciles d’Occident Les affranchis de l’Eglise restent toujours sous sa sauvegarde et les documents constatent que ses esclaves sont traités plus charitablement que ceux appartenant à des particuliers : « Familiæ Dei leviore quam privatorum servi opéré teneantur. » Défense aux agents du fisc de les charger outre mesure
Ces principes, que favorisent des reines comme Bathilde, vendue elle-même dans sa jeunesse, conquièrent peu à peu droit de cité et se trouvent pleinement confirmés dès le viii® siècle®^.
En outre, les conseils évangéliques poussent les fidèles à racheter les captifs, d’autant plus qu’en Occident les guerres ont souvent lieu entre nations chrétiennes.
Les vies des saints sont remplies de détails à ce sujet. Rédempteur des captifs est un titre que les hagiographes aiment à employer. Lorsque cela est nécessaire, on brise les vases sacrés pour en consacrer le prix à ces œuvres charitables
64. Paul Allard, Esclaves, serfs et mainmor tables, in-12, 1884, chap. XI, p. 193.
65. Concil. Antissodorense (ann. 578), can. XVI: Concil. Britannicum (ann. 692 ?), can. III ; Concil. Rhemense (ann. 813), can. XXXV (Mansi, IX, p. 913; XII, p. 57 ; XIV, p. 80). Leges Bariuwariorum, XXXI ; de operibus in die dominica, edid. G. H. Pertz, Hannoveræ, 1863, p. 351.
66. Concil. Toletanum IV (ann. 633 ?), can. LXVII-LXXII (Mansi, X, p. 635.)
67. E. Vacandard, Vie de saint Ouen, in-8, 1902, chap. V, p. 114 ; Concil. Toletanum III (589), can. XXI (Mansi, IX, p. 997) ; Corp. Jur. can. Decret., II, pars, causa XII, quæst. LXIX. Guérard, Cart. de N. -Dame de Paris, op. cit., p. XLiii. Paul Allard, Esclaves serfs et mainmor., op. cit., p. 200 et suivantes. G. Kurth, Les orig. de la civil., op. cit., t. II, p. 150.
68. Les capitulaires continuent à se montrer très sévères à l’égard des esclaves fugitifs. Voir aussi Lex Wisigoth., IX, 1-2. Zeumer, op. cit., p. 352.
69. Saint Hilaire n’a plus que des vases de verre pour offrir le saint sacrifice (Le Blant, Inscrip. chrét., op. cit., n° 543, t. II, p. 293). — S. Greg. Magn., Epist, lib. VII, epist., XIII, XXXVIII, op. cit.,t. II, p. 859 et 886. — Hludovici Pii capitula. Capitul. Eccles. (ann. 818-819), § 13. — Boretius, op. cit., n“ 138, t. I, p. 277. — Concil. Rhemense (ann. 630 ?), can. XXII (Mansi, X, p. 597).
Saint Remy écrivant au fils de Clovis lui recommande d’employer à ce pieux usage les richesses paternelles
Saint Ejiiphane, évêque de Pavie, saint Césaire d’Arles, saint Germain de Paris, les papes Grégoire I®*", Jean IV et Jean VI se signalent par leur zèle à secourir les infortunés arrachés à leur patrie
La reine Bathilde fait chercher partout les jeunes captives irlandaises, les rachète, leur demandant pour toute récompense de prier pour ses fils et son royaume.
Il en est de même des affranchissements, dus bien souvent à une pensée religieuse : « Pro remedium animæ nostræ. Mercedem in futurum nobis ad hoc retribuere confîdimus )) , disent les formules. Il ne faut pas retenir dans les chaînes ceux que le Christ rend libres par le baptême, il n’y a nulle différence de condition à ses yeux^^
Cette déclaration échappée des lèvres du magistrat Chromatius, lors des persécutions, nous la retrouvons, quelques siècles plus tard, sous la plume du pape Grégoire ou sortie de la bouche de nombreux chrétiens appartenant aux nations conquérantes de la Gaule.
Habituellement, les afPranchissements se font au temple en présence du prêtre ; l’affranchi peut perdre la liberté pour cause d’ingratitude
Ici encore, l’Eglise procède avec lenteur ; elle ne veut pas bouleverser la société. Le Concile de Reims (ann. 630?, can. XIII) défend de vendre ou d’aliéner, par testament, les esclaves et les autres biens ecclésiastiques, parce que ces propriétés fournissent la subsistance des pauvres : « Ut episcopus mancipia, vel res ad