G. Kurth, Clovis, in-8, 1901, t. I, p
71. Act. sanct. Bolland., XL, p. 50 et seqq. — De Pétigny, Etud. sur Vhist., les lois et les inst. de l’époque mérovingienne, in-8, t. II, 2^ part., p. 519. — Yanoski, op. cit., p. 40. — Guérard, Cari, de N. -Dame de Paris, t. I. p. xli. — S. Greg. Mag., lib. III, epist., XVI ; lib. IV, epist., XVII; lib. VI, episL,XXXV; lib. VII, epist., XXVI: lib. IX, epist., XVII; op. cil., t. II, p. 636, 696, 820, 872, 943. Liber Pontificalis, op. cit., n°- LXXIV-LXXXVII, t. I, p. 330-383.
72. Formulæ: Andecavenses 23; Arvernenses 3 et 4 ; Marculf.,Uh. II, 32-34 ; op. cit., p. 11, 30, 95-96 ; S. Greg. Magn., Opéra, lib. VI, epist., XII ; op. cit., t. II, p. 799.
73. Concil. Hispalense II (ann. 619), can. VIII (Mansi, X, p. 557).
l’action de l’église
jus ecclesiæ pertinentes, neque vendere neque per quoscunque contractas, unde pauperes vivunt, post mortem alienare præsumat » (Mansi, X, p. 596). Ces mesures transitoires n’autorisent nullement à conclure que, sous le rapport des affranchissements, « l’action de l’Eglise est à cette époque plus défavorable que bienfaisante » (Marcel Fournier, Essai sur les formes de Vaff ranch, dans le droit gallo-franc..^ in-8, 1885, Introduct., p. 6).
Il ne faut pas oublier que dans le cas visé par le Concile de Rouen, étant donnés surtout la condition privilégiée des serviteurs vivant sous la crosse.^ et le milieu social du vii^ siècle, des ventes irréfléchies sont de nature à aggraver alors le sort de ces esclaves.
En prenant pour base la généralité des faits, on peut affirmer qu’en présence de ce débordement de violences, amené par les invasions, l’épiscopat d’Occident travaille, avec succès, à rétablir la société en faisant prédominer, autant que cela lui est possible, des idées de liberté, de justice et d’humanité.