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LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIENFAISANCE EN OCCIDENT

LES PAUVRES

§ P*’. — La protection des faibles.

La loi salique punit plus sévèrement le vol de bestiaux ou de ruches d’abeilles fait à un pauvre qui n’en possède point d’autres que le vol analogue accompli au détriment d’un riche propriétaire. « C’est, remarque Thonissen, une sollicitude hautement louable qu’on ne s’attend pas à rencontrer chez un législateur barbare du V® siècle h »

(( Comment, ajoute Pardessus, se décider à traiter dédaigneusement la loi qui, dans un crime de même nature, trouve un caractère plus grave lorsqu’il est commis envers des femmes, des enfants que lorsqu’il atteint des hommes? (o/?. ciT.,p. 508). »

Ces principes sont développés par les conciles et les législations des siècles suivants:

Que les comtes, les évêques soient les défenseurs des églises, des veuves, des orphelins, des pauvres, de tous ceux qui ont besoin de justice et de protection.

Qu’une fois assis sur leur tribunal, ils fassent passer avant toutes les autres les causes intéressant les petits 2.

1. La loi salique, premier texte, II, III, VIII ; Pardessus, op.cit., p. 4 à 7 ; Thonissen, op. cit., liv. I®»’, section III, chap. P*", § 4, p. 148.

2. Concil. Vernense (ann. 755), can. XXIII (Mansi, XII, p. 583), Capit. Maniua-

Défense d’avoir des boisseaux et des setiers de différentes dimensions; les grands pour recevoir, les moindres pour donner ou vendre

Défense aux puissants d’acheter sans contrôle et au rabais les biens des pauvres.

Défense : de prêter à usure ; de forcer les laboureurs, les vignerons à livrer leurs récoltes au-dessous de leur valeur, afin que les gens riches puissent profiter de la différence avec le prix réeD.

Invitation à faire quatre aumônes par an. non de force mais volontairement, car l’offrande libre est seule agréable à Dieu

Quant à l’évêque, qu’il fournisse, autant qu’il le peut, la nourriture et le vêtement aux indigents, aux infirmes incapables de gagner leur vie : « Qui debilitate faciente, non possunt suis manibus laborare. » Mêmes recommandations aux monastères

La demeure des ministres du culte doit être d’un accès facile ; défense aux évêques, aux prêtres, d'élever, pour la chasse, des oiseaux de proie, des chiens, qui pourraient blesser les hôtes

num (ann. 781?), §i; Pippini, Capit. Italie, (ann. 801-810), § 4; Hludovici Pii, Capit. leg. add. (ann. 818-819), §3; Hludovici Pii, Admonitio ad omnes regni ordin. (ann. 823-825), § 8 {Capitularia, edid. Boretius, op. cit.., t. I, p. 190-209-281-304) ; Marculfi, Formulæ, lib. I, n“ 8, Carta de Ducato... « Viduis et pupillis maximus delensor appareas, latronum et malefactorum scelera a te severissimæ repremantur, ut populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti » [Form., edidit. Zeumer, op. cit., p. 47.)

3. Concil. Parisiense VI (ann. 829), can. LI (Mansi, XIV, p. 569).

4. Ghaerbaldi I.eodiensis episcop., capitula (ann. 802-810), § 14 (Boretius, op. cit., t. I, p. 244). Hludovici, Capitula e conciliis excerpta (ann. 826-827), op. cit.., p. 311. Concil. moguntinum (ann. 847), can. XVH-XVHI (Mansi, XIV, p. 908). Becommandation aux grands, aux évêques, lorsqu’ils voyagent, de ne pas pressurer le pauvre peuple {Concil. Ticinense (ann. 876), can. XVII (Mansi, XVII, p. 328).

5. Statuta Rhispacensia... (ann. 799-800), op. cit.., t. I, n° 112, p. 226. Que les riches consacrent chaque jour un sou en aumônes ; les moins fortunés six deniers ; les pauvres ce qu’ils pourront (Rihcolfi, Archiep. ad Eginonem episi. (ann. 810), Boretius, op. cit., t. I, n« 127, p 249).

6. Concil. Aurelianense I (ann. 511), can. XVI ; Concil. Arausicanum II (ann. 529), can. XVII (Mansi, VII, p. 354 et 715). Capit. per episcop. et comit. nota facienda (ann. 805-808). Boretius, op. cit.,t. I, n° 54, p. 141. Le Concile de Chalonsur-Saône (Cabilonense H, ann. 813) condamne de nouveau ceux qui croient obtenir, grâce à l’aumône, la facilité de pécher impunément (can. XXXVI, Mansi, XIV. p. 101).

7. Concil. Epaonense (ann. 517), can. IV ; Concil. W orniatiense (ann. 868), can. XVII (Mansi, VIH, p. 559; XV, p. 872).

LES PAUVRES

Jonas, évêque d’Orléans, rappelle aux possesseurs de la fortune, que le Seigneur leur a donné pour frères ces indigents dont ils sont trop enclins à mépriser les mains calleuses et les haillons

Tous les textes de cette époque rappellent la dignité du pauvre, et Févêque Quintianus^ entendant crier un malheureux, a pour habitude de dire: « Secourez, je vous prie, secourez cet infortuné et donnez-lui toutes choses nécessaires, car vous ne savez point, O indifférents! si ce n’est pas Celui-là même qui ordonne dans son Evangile de prendre soin de Lui en la personne du moindre d’entre ceux qui ont besoin d’assistance »

Les revenus des églises d’Occident consistent en dîmes propriétés foncières, concessions royales ; oblations des fidèles ; dons et legs. Le clergé est tenu de ne pas accepter les oblations faites au détriment d’enfants ou de parents sans ressources

Selon les époques, ces dîmes ou revenus sont partagés en trois ou quatre parts attribuées respectivement à l’évêque ; aux clercs ; aux nécessiteux et aux églises : « Mos autem apostolicæ sedis est ordinatis Episcopis præceptum tradere, ut de omni stipendie quod accedit, quatuor fîerit debeant portiones. Una videlicet, Episcopo et familiæ ejus propter hospitalitatem, et susceptionem ; alia clero ; tertia vero, pauperibus ; quarta, ecclesiis reparandis^^. »

Certains dons sont, si l’église est riche, attribués pour les deux tiers aux œuvres de bienfaisance ; dans le cas contraire, le partage se fait par moitié

« Ainsi partout la part du pauvre est réservée dans les reve-

8. Le même évêque reprenait énergiquement les seigneurs francs si impitoyables quand un vilain se permettait de toucher aux bêtes de leurs chasses (Ozanam, Ètud. germ., t. 11 ; La civ. chrét. chez les Francs, in-12, chap. Vlll, p. 402).

9. S. Greg. Turon., \ itæ patrum, cap. iv, § 4, De sancto Qiiintiano episcopo (Migne, LXXl, p. 1023).

10. L’établissement des dîmes en faveur des prêtres, des pauvres et des captifs à racheter remonte au Concile de Mâcon (581). Charlemagne donne à cette institution la sanction de l’autorité civile par ses capitulaires de 779 et 800 (H. Beaune, op. cit., liv. 11, chap. II, § 4, p. 168).

11. Capit. ecclesiasticum (ann. 818-819), § 7. Boretius, op. cit., t. I, p. 277.

12. S. Greg., Epist. lib. XI; epist., LXIV. ad Augustinum, op. cit., t. II, p. 1150; Concil. Bracarense, II (ann. 563) (Mansi,IX, p. 774). Capit. a sacerd. propos, (ann. 802), § 7. Boretius, op. cit., t. I, n° 36, p. 106.

13. Concil. Aquisgranense (ann. 817) (Héfélé, Hist. des Conciles, t. V, p. 220, 221).

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nus ecclésiastic[ues, et lorsqu'elle ne suffit pas, elle doit être accrue des autres fonds dont le clergé a la disposition. Nourrir tous les indigents et secourir tous les malheureux, telle est la mission de l’Eglise, qui, pour la remplir, doit quelquefois se dépouiller de ses biens et mettre en gage jusqu’aux objets les plus précieux du culte »

C’est en raison de cette destination sacrée que ces propriétés revêtent un caractère particulier, et que les peines canoniques les plus graves atteignent les spoliateurs qui affectent à des usages séculiers les oblations faites à l’Eglise et aux pauvres. Ces spoliateurs, devenus indirectement homicides de ceux qui meurent faute de secours, n’échappent point à la colère divine : (c Videmus enim iram Dei nobis et vobis imminere cum pro rapinis et immanibus aliis sceleribus, tum etiam maxime, quodecclesiæ facultates, quas reges et reliqui christiani Deo voverunt ad alimentum servorum Dei et pauperum, ad exceptionem hospitum, redemptionem captivorum atque templorum Dei instaurationem, nunc in usu sæcularium detinentur »

Ces anathèmes n’arrêtent pas toujours les chefs de l’Etat qui, comme Chilpéric et Charles Martel, abritent leurs actes derrière des prétextes politiques i®.

Il est naturellement interdit aux administrateurs de détourner ces biens de quelque manière que ce soit, saint Grégoire le Grand ne cesse de recommander aux évêques la plus extrême vigilance à ce sujet

Ces spolations et détournements sont d’autant plus regrettables que l’occasion d’assister les pauvres ne manque point à ces époques

14. Guérard, Cariulaire de Notre-Dame de Paris, op. cit., Préface, p. xl.

15. Concil. Vernense II (ann. 844), can. XII. Boretius, op. cit., t. II, p. 385. Voir aussi : Concil. Aurelianense V (ann. 549) ; Concil. Rhemense (ann. 630 ?) ; Concil. Cabilonense (ann. 650 ?); Concil. Moguntinum (ann. 888), can. XI (Mansi, IX, p. 113, 594, 1190 ; XVIII, p. 67).

16. S. Greg. Turon., Hist. Franc., lib. VI, cap. xlvi {in fine). G. Kurth, Les orig. de la civilisation, op. cit., chap. XII, p. 177-178.

17. S. Greg., Epist. lib. V ; epist., XXVIII, op. cit., t. II, p. 755. Concil. Arelatense, V (ann. 554). Concil. ToletanumYl (ann. 636). Concil. Parisiense VI, (vel VII) (ann. 829), can. XVII (Mansi, IX, p. 702 ; X, p. 653; XIV, p. 551). Défense de confisquer les legs pieux, sous le prétexte de l’omission de vaines formalités {Concil. Lugdunense II (ann. 567), can. II (Mansi, IX, p. 787).

LES pauvres

troublées, où, aux g-uerres incessantes, s’ajoutent les calamités les plus cruelles.

Il suffît, pour en trouver des exemples, de feuilleter le grand livre de l’histoire.

Durant l’épiscopat de Sidoine Apollinaire, une famine affreuse dévaste l’Est ; un de ses parents, le sénateur Ecdicius, assiste jusqu^à 4.000 pauvres ^8. Le pape Gélase (492-496) préserve la ville de Rome d’un pareil fléau

Sous le pontificat de Sylvère (536-537), disette universelle ; en Ligurie, des mères se repaissent, dit-on, du cadavre de leurs enfants

En 539, Benoît fait distribuer aux habitants de la Campanie, mourant de faim, les dernières réserves du monastère du mont Gassin 21.

L’année 548 se signale par ses neiges; la rigueur anormale de son hiver ; les fleuves gèlent, les oiseaux périssent 22.

Le règne de Chilpéric est troublé par des pestes terribles, accompagnées de famines ; peu après sa mort, recrudescence de ces calamités. Beaucoup de personnes, écrit Grégoire de Tours (Vil, chap. XLVI), mêlent de la farine à des pépins de raisins, ou à des racines de fougères séchées, et essayent de faire du pain à l’aide de ce mélange. D’autres cueillent diverses herbes, les mangent, deviennent enflés et meurent. Les marchands rançonnent le peuple. Les pauvres se mettent en servitude, afin d’obtenir une parcelle d’aliments.

Saint Grégoire le Grand parle de désastres semblables 23. Vers l’an 651, nouvelles et désolantes disettes dans les Gaules 24. Inu-

18. s. Greg. Turon., Hist. Franc., II, xxiv (Migne, LXXI, p. 220).

19. Liber Pontif., op. cit., t. I, n“ li, p. 255. Sainte Geneviève sauve également les Parisiens d’une famine qui semblait inévitable {Act. sanct. Bolland., alia vita a veteribus m. s. s., VII, n“ 29, t. I, p. 146).

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