Lib. Pontif., op. cit., t. I, n“ lx, p
21. Montalembert, Les moines d’ Occident, op. cit., liv, IV, chap. I®’', t, II,
22. S. Greg. Turon., Hist. Franc., III, xxxvii (Migne, LXXI, p. 268).
23. S. Greg., lib. IX, epist., CXXIII : « In clero vero hujus Urbis et populo tanti febrium languores irruerunt, ut pene nullus liber, nullus servus remanserit qui esse idoneus ad aliquod officium possit. De vicinis autem urbibus, stragesquotidie mortalitatis nuntiatur » {Op. cit., t. II, p. 1032).
24. Dom Pitra, Hist. de saint Léger, op. cit., chap. VI, p. 93. Les Annales de saint Bertin et de saint Vaast mentionnent, pour les années 843 et 845, des
tile d’allonger ces douloureuses éphémérides qui montrent l’étendue et la fréquence des causes venant accroître la misère publique, et à cette époque, si la moisson est abondante, les ouvriers apostoliques sont encore peu nombreux, car le vieux levain du pagaganisme est loin de disparaître entièrement.
Les chrétiens occidentaux demeurent néanmoins fidèles aux prescriptions relatives à tout ce qui touche au soulagement des voyageurs et des pèlerins. Les lois et les conciles en font un ordre formel. Ce devoir est imposé spécialement aux évêques ; ils sont tenus de donner l’exemple ; celui qui ne pratique pas l’hospitalité est indigne de Fépiscopat : « Hospitalitatem nesciens non fiat episcopus'^. »
Les couvents se signalent aussi sous ce rapport. La règle de saint Benoît, si répandue, prescrit (chapitre XXXI) au cellérier de veiller sur les infirmes, les enfants, les hôtes. On doit accueillir (chap. LUI) « avec un soin, une sollicitude particulière, les pauvres et les voyageurs étrangers, parce que c’est principalement en leur personne qu’on reçoit le Christ-^. »
Quant aux enfants abandonnés, la législation de Constantin, amendée au V® siècle (Concile de Vaison, etc.), est suivie chez les peuples qui nous occupent La loi des Wisigoths emprunte en partie ses dispositions au Code Théodosien^ avec certains adoucissements. Ainsi lès parents ne peuvent ni vendre leurs enfants, ni les donner en gage ; quiconque les achète perd le prix versé par lui.
Celui qui recueille et élève un nouveau-né abandonné, de naissance ingénue, a droit à un esclave que les parents doivent lui remettre en échange du petit être qu’ils réclament.
famines où l’on mange de la terre mêlée de farine. Des milliers d’hommes meurent [Ann. Bertiniani, édit, de la Société de l’hist. de France, in-8, p, 54 et 61.)
25. Burgundioniim leges, cap. XXXVIII (edid. Pertz, Legum III, Hannoveræ, 1863, p. 547-548); Concil. Matisconense (ann. 585); Admonitio generalis (ann. 789), § 75; Synod. Franconofurtensis (ann. 794), § 35; Capilulare missorum Aquisgranense alterum (ann. 809), § 10 (Boretius, op. cit.^ t. I, p. 60, 77, 152). Episcop. ad Hludovicum imp. relatio (ann, 829), cap. iv; Capit. Missorum suessionense (ann. 853), § 1 ; Capit. in synodo acta (apud Meldensem urbem.), ann, 845, § 25 (Boretius, op. cit., t. II, p. 31-267-404).
26. La règle du B. Père saint Benoit traduite en français, parle R. P. D. Guéranger, in-8, 1868, p. 96 et 147.
27. Guérard, Polyptique d’Irminon, prolégomènes, § 145, t. I, p. 288.
LES PAUVRES
Si les parents ne se font pas connaître, mais qu’on parvienne à les découvrir^ le juge les force à payer et les condamne à un exil perpétuel. S’ils n’ont pas de quoi rembourser cette dette, l’auteur de l’abandon devient esclave à la place de l’enfant exposé: « Si vero non habuerint, unde filium redimere possint, pro infantulo deserviat qui projecit, et in libertate maneat propria, quem servabit pietas aliénais. »
Si un, une esclave, expose son enfant à l’insu du maître, la personne qui en prend soin n’a droit qu’au tiers du prix établi ci-dessus, et encore faut-il que le maître déclare par serment qu’il ignorait le fait. Dans le cas contraire, l’enfant appartient au père nourricier : « Si vero consciis dominis infans probatur fuisse iactatus, in eius, qui nutribit, potestate permaneat » (Lex Visigoth., IV, IV, 2).
S’agit-il de la mise en nourrice d’un enfant, moyennant salaire, les parents doivent payer un sol par an jusqu’à dix ans ; le pupille est, après cet âge, supposé gagner l’équivalent de sa nourriture : « Usque addecem annos per singulos annos singulos solides pretii pro nutrito infante percipiat. »
Le non- versement de la pension entraîne pour le nourrisson la perte de la liberté : « Quod si banc summam qui repetit dare noluerit, mancipium in nutrientis potestate permaneat « (Lex Visigoth.^ IV, IV, 3).
Les lois anglo-saxonnes contiennent des passages se rapportant aux enfants exposés ; ils ne nous sont point parvenus avec une netteté suffisante pour qu’on puisse en tirer un texte précis. Ainsi dans une loi d’Ina, les frais de nourriture d’un abandonné paraissent être la première année de 6 schillings ; la seconde de 12 ; la troisième de 30 ^9. Qn est autorisé également à déduire d’une loi d’Alfred, que si un enfant placé en garde meurt, celui qui l’élève est tenu de se disculper de toute faute à cet égard.
Les abandons ont lieu fréquemment à la porte des églises ;^une
28. Lex Visigothorum, lib. IV, tit. IV, § 1 {Leges Visigoth., edid. Zeumer, in-4, Lipsiæ, 1902, p. 193).
29. En ce qui concerne la valeur, fort peu connue d’ailleurs, des monnaies ang-lo-saxonnes, voir les dissertations de Davoud-Oghlou, Hist. de la législ. des anciens Germains^ 2 vol. in-8. Berlin, 1845, t. II, section B, p. 287 et suivantes.
vie de saint nous parle d’une coquille de marbre placée à Trêves dans ce but 30. Les Formulæ andecavenses et turonenses nous font assister à la levée d’un petit délaissé ; à la recherche de ses parents et à sa vente sous la surveillance du clergé. Voici le résumé de ce drame :
Des pauvres inscrits sur les registres de la basilique de saint Martin (matricularii) et autorisés à demander l’aumône près du temple, recueillent le matin un enfant exposé, nouveau-né (infantulo sanguinolente) ; en danger de mort ; enveloppé de haillons (panisinvolutum).
Ils prennent pendant trois jours des informations en vue de découvrir les auteurs de l’abandon ; leurs recherches n’aboutissent pas ; alors ils font baptiser ce nouveau-né, et, assistés du prêtre gardien (marterarius), entrent en pourparlers avec un homme disposé à acheter cet infortuné (ad nutriendum dedimus). Un prix est fixé, payé, les vendeurs se le partagent 3i.
Il n’y a point, en effet, alors d’asiles spéciaux destinés à recevoir les délaissés ; lorsque les capitulaires parlent de Brephotrophia^ il s’agit de termes empruntés par les rédacteurs aux lois romaines; ces termes, ainsi que ceux de nosocomia, etc., ne correspondent, en réalité, à aucun établissement d’Occident.
La première mention certaine d’une maison ouverte en faveur des exposés de ces contrées, date de la fin du vin® siècle (79S ?). C’est une fondation faite à Milan par un prêtre du nom de Datheus 32. Les enfants recueillis sont confiés jusqu’à sept ans à
30. Vita, S. Goaris (+ 647 vel 649), cap. II, Act. sanct. Bolland., XXIX, p. 335 :
« Portâns in brachio suo infantem, très noctes habentem, qui fuit conjactatus in ilia concha marmorea ante ostium ecclesiæ ; sicuti est consuetudo Treverorum »
31. Formulæ Andecavenses, n“ 49; « Incipit caria de sanguinolento quem de matricola suscipi. Le prix est d'un tiers de sou (treanto) ; Formulæ turonenses n“ 11, Epistola collectionis (Zeumer, op. ciL, p. 21 et 141). Voir aussi Formulæ turonenses, n“ 24, p. 148, l'attribution d’une tutelle : « Et si, Deo propitio, in perfectam venerit ætatem, omnia ei secundum legis ordinem, cum integritate servata, reddantur. »
32. Muratori, Ant. Ital. mæd. ævi, t. III, p. 537 ; Morichini, Degli istituti di carita in Roma, in-8, 1870, lib. seconde, cap. II, p. 426. A noter que le concile de Francfort-sur-le-Mein (ann. 794) recommande par son canon 40® aux évêques et aux prêtres de faire élever les filles orphelines par des femmes pieuses [Dict. des Conciles edit., Migne, t. I, p. 932).
LES PAUVRES
des nourrices, et ensuite formés à l’apprentissage d’un métier. Une fois capables de se suffire par le travail, ils demeurent libres.
§ 2. — De V assistance des pauvres.
Les pauvres abondent ; certains, inscrits sur un registre (matricula) sont autorisés à mendier autour des églises. A Saint- Martin de Tours, nous venons de les voir recueillant un enfant trouvé ; leur nombre est assez grand pour qu’un jour ils puissent assaillir une troupe de meurtriers qui ensanglante le sanctuaire pour satisfaire une vengeance privée
Ces pauvres forment des associations susceptibles de recevoir valablement des legs. Peut-être, si la localité est importante, passent-ils la nuit dans un même refuge
Saint Grégoire de Tours cite un fait touchant, relatif à un de ces quémandeurs qui encombrent les avenues conduisant au tombeau du saint. Cet indigent, sourd-muet, reste trois ans à solliciter une guérison enfin obtenue ; pendant ce temps, dès qu’il reçoit une aumône il s’empresse de la partager avec ses compagnons. De telle sorte, dit le pieux auteur, que celui qui demande, par signes, sa vie aux passants, distribue à son tour la nourriture à d’autres malheureux. « Et stipem ab aliis nutu postulans, stipendia indigentibus porrigebat »
L’instruction religieuse de ces matricularii n’est pas négligée ; la règle des chanoines, rédigée vers 760 par Chrodogand, évêque de Metz-^”^, ordonne à ces pauvres de se rendre un samedi sur
33. « Index pauperum, qui ab ecclesia pascebantur, matricula nominabatur, unde et ipsi pauperes matricularii » {Formulæ, Zeumer, op. cit., note 4 de la page 21).
34. S. Greg. Turon., Hist. Franc. ^ VII, xxix. Cet auteur distingue nettement las matricularii des autres pauvres qui viennent leur prêter main forte :« Nonnulli etiam matriculariorum et reliquorum pauperum. » (Migne, LXXI, p. 434).
35. Vacandard, Vie de saint Ouen, op. cit.., chap. VII, p. 111.
36. S. Greg. Turon., De miraculis sancti Martini, I, cap. vu (Migne, LXXl, p. 921).