‹ Histoire de la charité (volume 2)Chapitre 9 sur 89 · L^ÈRE DES PERSÉCUTIONS · texte numérisé non relu

L^ÈRE DES PERSÉCUTIONS

l’autre une tendresse éclairée, capable d’élever les jeunes générations en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur (Epist. ad. Ephes., VI, 1-5). Si quelqu’un, poursuit l’apôtre [l. Epist. ad Timoth.., V, 8), n’a pas soin des siens, il renonce à la foi et est pire qu’un infidèle, « et est infideli deterior. »

Tertullien oppose aux avortements et aux infanticides si communs de son temps la doctrine chrétienne condamnant tout homicide. « Il nous est également interdit, continue- t-il (^po- Zo^., IX), de détruire le fruit d’une mère dans son sein, avant même que l’homme soit formé; homicidii festinatio est prohibire nasci »

On peut admettre comme évident que le pater familias converti renonce, dès ce moment, aux droits exorbitants de vie et de mort sur ses enfants et relève de terre le nouveau-né, qu’il soit bien ou mal conformé ; le fidèle considère en effet l’âme et non le corps, et saint Justin proclame dans sa première apologie qu’il n’appartient qu’aux hommes pervers d’abandonner ces petits êtres

En ce qui touche aux orphelins, les Constitutions dites apostoliques, si antiques, renferment des prescriptions formelles (IV, i) : « Quand un enfant chrétien, garçon ou fille, reste privé de ses parents, c’est une bonne œuvre si un frère, sans descendants, l’adopte et le traite comme sien; si un riche, au contraire, repousse l’orphelin, qui est membre de l’Eglise, le Père des orphelins veillera sur ce délaissé et il enverra au riche la punition de son avarice, car il est écrit dans Isaïe : Ce que n’ont pas mangé les saints les Assyriens le dévoreront. »

Des fidèles peuvent recueillir également des enfants abandonnés pour les adopter ou les faire élever à leurs frais. Cette œuvre est trop conforme à la charité évangélique pour ne point s’être produite dans des circonstances déterminées. Néanmoins aucun texte précis, aucune inscription ne viennent en établir la généralité

13. Les Constitutions apostoliques renferment des prohibitions de même nature (VII, 3).

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