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CHAPITRE X

On se borne donc à exiger simplement des personnes qui se destinent à cette profession de fournir un certificat de l’autorité ecclésiastique, constatant qu’elles sont catholiques et connaissent les règles relatives au baptême 4.

Le synode d’Avignon 1725 veut, lorsque cela est possible, que des médecins examinent les candidates et se rendent compte de leur expérience. « Ideo, ut tôt simul periculis vitandis inposterum provideatur, decernit sancta Synodus, ne qua mulier in Provinciae , Civitatibus seu insignibus Oppidis, ubi adsunt Medicinae Professores, Obstetricis munere fungatur, nisi peritam se Medico probaverit prius in examine, suæ que ad id genus servitium habilitatis et aptitudinis scriptum testimonium obtinuerit. »

Les Paroisses où il n’y a point de sages-femmes doivent s’imposer des dépenses extraordinaires pour en obtenir et leur assurer des salaires convenables.

Les matrones de mauvaise vie, ou de conduite douteuse,, une fois signalées à l’évêque, le prélat met fin à ce scandale5 6.

Dans toute l’Italie, les matrones expérimentées font défaut, puisque ce service laisse encore à désirer au xixe siècle

4. Moroni, Dizionario , op. cit ., xxxvni, au mot Levatrice , p. 164-165. Gonst. Syn., prov. Neapolitanae, 1699, tit. III, cap. n, § 3. Coll. Lacencis, op. cit., i, p. 180. « Un statut synodal de l'Archevêque de Besançon, de l’an 1573, prescrit aux curés du diocèse d’apprendre aux sages-femmes toutes les formalités requises pour le baptême, de manière à pouvoir elles-mêmes administrer en règle ce sacrement dans les cas de nécessité » (B. Prost, op. cit., p. 144).

5. « Iam, si quæ Parochiæ reperiantur, in quibus nullasit Obstetrix, Consules a Parocho moneantur, ut debito recursu ad Præsidem Provinciæ sibi facultatem postulent addendi ad expensas extraordinarias, quæ in Communitatum rationibus ratæ haberi soient, congruum Obstetricis stipendium. Quod si ex supradictis Obstetricibus aliqua malæ vel dubiæ famæ deprehendatur, denuntietur Episcopo, ut promptæ interdictionis remedio omnis scandali occasio amoveatur. Supradictis præterea Obstetricibus injungat Parochus, ut sibi revelent puellas de concepto fétu suspectas. Hoc vero ex parte Obstetricum non nisi prudenter et secreto fiat : ex parte autem Parochi numquam temere et inconsiderate credatur. » ( Const . Consilii prov. Avenionensis, 1725, tit. XXV, cap. II, Collée. Lacensis, i, p. 522).

6. « Il servizio ostetrico invece è alquanto déficiente. Le lcvatrici patentate od autorizzate sono in numéro di 9,860 e queste risiedono in 4,885 comuni ; altri 218 comuni non hanno levatrici proprie, ma ricorronp al bisogno a comuni finitimi, coi quali si sono riuniti per una condotta ostetrica consorziale. Vi sono per ultima 3155 comuni, che in complesso contano oltre 200,000 nati ail’ anno, nei quali l’assistenza ai parti è affidata a simplici mammane.

« La Sardegna, la Calabria, gli Abruzzi, la Liguria ed il Piemonte sono i com-

LES SAGES-FEMMES

C’est en 1775 seulement qu’une loi Polonaise tente d’organiser des écoles de chirurgiens et de sages-femmes.

En Angleterre l’initiative des particuliers favorise l’établissement de Sociétés ayant pour but d’assister dans leurs demeures les femmes sur le point de devenir mères ; on veut éviter leur transport à l’hôpital.

C’est ainsi que se fondent, à l’aide de souscriptions des citoyens de Londres : The Lying-in Charity , for delivering poor married women , at their own habitations , 1757.

The benevolent institution , for ihe sole purpose of delivering poor married women at there own habitations , 1780.

Des midwives (sages-femmes) payées par ces Sociétés résident dans les divers quartiers de la ville ; en cas de nécessité elles recourent aux soins d’un accoucheur. « And in ail -cases of diffîculty and danger, the advice and assistance of a physician and man-midwife. »

Les personnes assistées par ces œuvres reçoivent également tout ce qui est nécessaire : layettes, médicaments, etc. 7.

§ 2. — Nominations des sages-femmes des Provinces de France.

« Le Rituel d’Alet (dit Denisart, op. cit ., III, 2e partie) donne d’excellentes instructions aux curés, sur la conduite qu’ils doivent tenir relativement aux sages-femmes, il prescrit même une formule de serment que le curé doit exiger de celles qui se destinent à cette profession. Mais quoique ce serment contienne, suivant cette formule, ce que la Religion, l’humanité et les

partimenti che contano un maggior numéro di comuni privi di Levatrice » (Rivista délia Benef ., 1887, i. E. Raseri, L'assistenza sanitaria ai poveri a domicilio , P- 99).

7. Higmore, op. cit., p. 380 et 384. Il existe également dans certaines petites paroisses, des Comités, des fondations assurant les vêtements indispensables pour les nouveau-nés de familles pauvres. La marquise du Buckingham fonde ainsi une œuvre prêtant des objets divers aux femmes accouchées. Le prêt comprend : « trois draps , deux couvertures, un drap de peau, deux robes de nuit, -deux bonnets de nuit, trois chemises de nuit, trois bonnets d’enfant, trois chemises d’enfans, un lange de coton, un lange de flanelle, et une quantité suffisante •d’autres petits articles. » La mère peut conserver quelques-unes de ces fournitures (Étah. d'humanité , n° 2 (iv), p. 149).

règlemens exigent d’une sage-femme, je ne connais, ajoute cet auteur, aucun règlement qui autorise les curés à exiger de pareils sermens ; j’oserois même assurer qu’il n’y en a point, et que le curé n’a que la voie de l’instruction et de l’exhortation pour engager les sages-femmes à remplir leurs devoirs, sauf à les. dénoncer au Magistrat politique, si elles prévariquent 8 9. »

On lit dans un rapport officiel, que cite A. Babeau [Le village, op. cit . , p. 297), « si une accoucheuse décède en un village, il s’agit de remplir sa place. Toutes les femmes s’assemblent chez le curé, qui désigne l’une d'elles. Assez souvent même, cette promotion singulière se fait en chaire. Celle qui est honorée de ce choix n’a peut être jamais été témoin d’un accouchement ■' ».

Dans les villes ce choix relève des municipalités : « A Liesse la sage-femme qui donne son concours aux pauvres, est nommée par le bailli, après enquête, du consentement du Maire et des députés de la commune. Elle prête serment de s’acquitter avec fidélité et diligence en l’accouchement des femmes ; de ne rien entreprendre de périlleux sans y appeler médecin et chirurgien, ou autre femme expérimentée en cette fonction ; de ne révéler le secret des familles ; n’user d’autre moyen illicite parvengeance et mauvaise affection ; de n’accoucher aucune filleprivée ou étrangère, sans la dénoncer au bailli et au procureur fiscal, et lorsqu’elle a connaissance de leur grossesse10. »

L’année 1576, le Magistral de Dole intervient : « Comme-

8. « Déclaration du Roy du 20 février 1680, registrée au Parlement le 29 mars, suivant, portant défenses à toutes personnes de la Religion prétenduë réformée, d’accoucher les femmes tant de la Religion catholique, apostolique et romaine,, que de la prétenduë réformée » (Brillon, Dict. des Arrêts, op. cit., VI, p. 8).

9. Texte d’une réception de sages-femmes par le curé. « Le 7 décembre 1722, après que Jeanne Menneret, femme de Jean Michaux, a prêté le serment ordinaire sur les Saints Évangiles, du consentement des femmes de cette paroisse, nous l’avons admise à la fonction de sage-femme pour cette paroisse et pour celle de Macey en cas de besoin ; et à la dite Jeanne Menneret promis de s’acquitter fidèlement de cette charge. 0» est convenu que chaque femme lui donnerait 25 sols pour ses couches... » (A. Babeau, op. cit., p. 297, en note).

« Nomination de Marie Maillet, femme de Louis Girard, comme sage-femme à Venisy. Cette nomination, faite par le curé Nogent, est signée par sept notables habitants.,. » (Yonne. Inv. Arch., t. I, p. 221, juin 1715).

10. Cette dernière disposition se rattache à l’édit de Henri II sur les dissimulations de grossesse, février 1556. Combier, Not . sur la communauté des habitants de Liesse. In-8, Paris, 1873, p. 46.

LES SAGES-FEMMES

plusieurs femmes faisans profession en lad. ville de recep voir enffans, reffuzent de indifïeramment ayder et secourir toutes femmes qui en lad. ville se treuvent en travail, dont peut souldre, résulter et advenir grandz inconvenians , et sont telz reffuz de dangereuse et pernitieuse conséquence, le Procureur syndic les assigne devant la justice de la Mairie pour celles qui veullent continuer à lad. profession de recep voir enffans, se veoir astraindre par serrement à fidellement, et indifféramment servir toutes femmes en travail, quand elles en sont requises 11 . »

Nous trouvons également de nombreux exemples de sagesfemmes pensionnées dans les villes d’une certaine importance lv.

Le Magistrat de Roubaix a une personne que paye la Commune pour s’occuper de l’accouchement des femmes indigentes (Leuridan, op. cit ., p. 34) 13.

Le 5 novembre 1683, Péronne Le Clercq, femme de Jean Selosse de cette même ville, accepte l’office de sage-femme, « soub condition que le dit Jean Selosse son mary soit exempt et deschargé des charges de pauvriseur et margliseur de cette dite paroisse ». Deux ans après Antoine Galand, chirurgien, constate « quelle est très-capable et mesme qu’elle a aussy satisfait et donné des raisons de science et expérience sur les mauvais fâcheux et dangereux accouchemens . » Il conclut « qu’on peut la laisser librement se présenter et travailler à toutte sorte d’accouchements. » (Faidherbe, Les médecins , op cit., p. 276.)

En général les sages-femmes se voient assez mal payées par les Communautés d’habitants 14.

11. Cette même année, le Conseil accorde aux sages-femmes assermentées un traitement annuel de 60 sols estevenants pour chacune, à charge d’observer leur serment (Bernard Prost, op.cit., p. 145-146).

12. « En 1540 la ville de Gray accorde soixante sols de gratification, avec 60 autres sols pour achepter une robbe à la saige-femme à recepvoir les enfans venant sur terre en la ville, car elle n’a moyen de avoir une, joinct qu’elle n'a aucungs gaiges ne louaige de maison de la dite ville » (Prost, op. cit., p. 143).

13. Le Magistrat peut interdire l’exercice de cette profession aux personnes reconnues absolument incapables. Roubaix, année 1676 (A. Faidherbe, Les médecins des pauvres, op. cit., p. 275).

14. « La charge de sage-femme pensionnaire ne semble pas avoir été créée aussi tôt que celle de médecin pensionnaire et avoir eu le même caractère de permanence ; nous n’en avons du moins trouvé trace qu’en 1683, 1753 et 1761 ; encore en 1683, la sage-femme agréée par le Magistrat ne recevait point de pension, toutefois son mari était dispensé de toutes les charges communales. En 1753 on accordait à la sage-femme un traitement de 48 livres, qui fut porté à 72 livresen 1761... » (Faidherbe, op. cit., p. 251).

Ges matrones sont parfois néanmoins reçues « maîtresses sages-femmes à Paris ». Le 23 mars 1733, la ville de Laon fait à ce sujet un traité avec damoizelle Elisabeth Mignard, veuve du sieur Layerle Me Chirurgien. Le D1' Bassuel, « démonstrateur Royal en l’Académie de chirurgie », rend un témoignage avantageux de cette matrone. Elle doit recevoir trois cents livres de pension et se trouve dédommagée « du transport de ses meubles et des frais de voyage », moyennant le versement entre ses mains d une somme de cent livres.

On lui accorde en outre de n’être point comprise « dans l’Estat des habitans sujets au logement, et dans le Rolle du Taillon que pour un sol15. » Par contre cette sage-femme « ne peut sortir de la ville et des faux-bourgs sans en avoir obtenu la permission expresse de M. le Maire et, en son absence, de l’officier de l’Hôtel de ville quy le suit. Elle est obligée de travailler gratuitement chès les femmes, que Messieurs les Curés certifient être pauvres 16. »

§ 3. — Des efforts téntés dans la France du XVIIIe siècle pour améliorer les services d' accouchements à domicile.

En dépit des sacrifices faits par certaines localités la situation générale reste déplorable. 11 y a là une cause de mortalité aussi bien pour les mères que pour les nouveau-nés17.

Le Gouvernement tente de réagir. Un docteur publie (17G9), par ordre du ministère, une instruction sur les accouchements. « Les sages-femmes, écrit-il, doivent être décentes, modestes,

15. « Personne ne se peut exempter delà Taille par accord. Arrêt du Parlement de Dijon du 11 juillet 1613. Cependant une Matrone ayant été exemptée à titre onéreux, pour servir les femmes qui accoucheroient , l’exemption fut confirmée par Arrêt du 24 janvier 1614 » (Brillon, op. cit., VI, p. 477, lro colonne).

16. DrG. Meynier, Un cours provincial d'accouchements au XVIII0 siècle (généralité de Soissons). In-8, Paris, 1899, p. 76. Voir dans le même ouvrage (p. 77) :

« La requête d’une sage-femme pour s’établir à Laon. »

17. La thèse présentée par Ch. Brenugat fournit des renseignements absolument lamentables sur les matrones s’occupant des accouchements en Bretagne, Étude historique sur l'enseignement obstétrical en Bretagne. In-8, Paris, 1897, voir aussi Dr Meynier, op. cit., p. 10, 11 et 32. On peut consulter une enquête faite dans 78 bailliages du ressort du Parlement de Paris sur la pénurie des sages-femmes. C. Bloch, Inventaire de la collection Joly de Fleury. In-8, Paris, 1908, n° 1215 (1728-1729).

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de bonnes mœurs, désintéressées, régulières dans leur conduite et au-dessus de tout soupçon. Dépositaires de la vie des enfans qu’elles reçoivent, arbitres du sort des mères qui leur donnent le jour, elles conservent l’espèce humaine par leur sagesse et la diminuent ou l’affaiblissent par leur imprudence 18. »

M. de Balanvilliers, Intendant d’Auvergne, établit, en 1760, « une école pour la démonstration des accouchements. C’est, dit-il, le premier établissement de ce genre fait dans le Royaume. Pour juger de son importance, il ne faut que réfléchir aux malheurs infinis que cause au milieu de nos campagnes l’ignorance meurtrière des matrones. Elles font périr par leur routine nombre de femmes et d’enfants ; un plus grand nombre encore sont mutilés ou estropiés, et trament des jours tristes et languissants. Les mères perdent leur fécondité et l’Etat une infinité de sujets.

« C’est pour remédier à de si grands maux que je me suis empressé de profiter de l’invention que Mrne Ducoudray a mise à jour avec des applaudissements si légitimes. J’ai d’abord fait instruire quantité de femmes de la campagne, par Mme Ducoudray, et j’ai cru nécessaire d’établir une école toujours subsistante. C’est dans cette vue que j’ai fait distribuer dans chacune des principales villes de l’Auvergne, une machine faite par Mme Ducoudray pour la démonstration. . . En chaque ville il y a un chirurgien démonstrateur... obligé de faire des discours publics, gratuitement aux personnes qui se présentent... Trois mois de leçons et de pratique sur cette machine suffisent pour instruire une femme qui n’a jamais eu connaissance de cet art19. » Un grand nombre d’intendants s’empressent, à la suite de M. de Ballanvilliers, de faire appel au concours de cette personne dévouée et expérimentée 20 ; elle parcourt le Nord, l’Ouest,

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