‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 105 sur 149 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Arrêt de la Chambre criminelle du Châtelet, 17 août 1685, concernant les certificats que doivent fournir les femmes se proposant de prendre des enfants à allaiter.

Arrêt de Parlement, 29 juillet 1705 qui confirme les prérogatives des Jurées-Recommandaresses.

Il faut arriver au 29 janvier 1715 pour trouver une déclaration royale réglementant d’une manière précise cet important service public. Les dispositions adoptées alors sont confirmées ou étendues par d’autres actes. Déclarations, arrêts de Parlement, ordonnances de police portant les dates des : 1er mars 1727 ; 19 juin 1737 ; 13 février 1740 ; 23 juin et 15 juillet 1747 ; 9 mai 1749 ; 25 mai 1753 ; 1er juin 1756 ; 17 décembre 1762.

Ces règlements concernent les Recommandaresses, Meneurs et Meneuses, les Nourrices et les Parents. Il nous faut donc examiner sommairement les obligations imposées à ces diverses catégories de personnes.

Règles imposées aux Recommandaresses , Meneurs et Meneuses .

« La profession des Recommandaresses établies depuis longtems dans la bonne Ville de Paris, étant très-importante, non seulement par rapport aux pères et aux mères, dont elles ont soin de mettre les enfans entre les mains des nourrices de la campagne, qui sont obligées de s’adresser à elles ; mais encore par rapport au bien de l’Etat, toujours intéressé à la conservation et à l’éducation des enfans », Louis XV croit devoir mettre ce service sous la surveillance du lieutenant général de police, l’enlevant ainsi au lieutenant criminel du Châtelet.

Le Roi décide qu’au lieu de deux bureaux il doit y en avoir quatre, placés chacun sous l’inspection d’un des commissaires du Châtelet 2. Ces bureaux sont tenus d’avoir un registre que cote

2. « Le premier sera placé au Crucifix-Saint-Jacques, comme il l’a été jusqu’à présent ; le deuxième, dans la rue de l’Échelle ou Saint-Louis, au-delà des Quinze- Vingts ; le troisième, dans la rue des Mauvais-Garçons au fauxbourg Saint-Germain; et lequatrième, auprès de la place Maubert. » ( Déclaration , 29 janvier 1715, article 1er) .

et paraphe le lieutenant général et qui se trouve examiné chaque mois par les commissaires.

Ce registre contient : « le nom, l’âge, le pays et la paroisse de la nourrice, la profession de son mari, l’âge de l’enfant dont elle est accouchée, et s’il est vivant ou mort. » Il est fait mention également de tout ce qui concerne l’enfant confié à la dite nourrice.

L’extrait conforme de ces indications, dûment signé, est remis à la femme qui se charge du nourrisson.

Défense, sous peine d’amende, aux sages-femmes, aubergistes, en un mot à toutes personnes'autres que les Recommandaresses, « de recevoir, ni loger les nourrices et meneuses, de s’entremettre pour leur procurer des enfans, et de recevoir sous ce prétexte aucun salaire ni récompense 3. »

Interdiction aux Nourrices, Meneurs et Meneuses « de venir prendre des enfans à Paris, pour les remettre à d’autres nourrices ; ou d’en venir prendre sous de faux certificats à peine de punition corporelle ; comme aussi défenses, sous les mêmes peines, à toutes Nourrices qui se trouvent grosses, de prendre des enfans pour les nourrir et allaiter, et de cinquante livres d’amende contre les maris » (. Déclaration , 1er mars 1727, art. VIII).

Il est prohibé « sous peine de punition exemplaire » d’abandonner ou exposer les petits êtres placés par l’intermédiaire des recommandaresses [Même déclaration, art. X).

Les Meneurs et Meneuses ne peuvent confier plus d’un enfant à la même femme, sous peine du fouet 4.

Suivent des prescriptions minutieuses concernant le retour des enfants ; les paiements que les Meneurs et Meneuses doivent effectuer en présence du Curé, Vicaire ou Desservant ( Ordonn

3. Çonférer : art. IV de l’Ordonnance de Police du 17 décembre 1762. Règles spéciales concernant « les nourrices de la campagne qui, sans se présenter au Bureau des recommandaresses, viendront prendre des nourrissons à Paris dans la maison des Bourgeois sur la réquisition des Pères et Mères » (Ordonn. de Police, 9 mai 1749).

4. «...et aux nourrices d’en recevoir deux aux mêmes peines, de cinquante livres d’amende contre leurs maris et d’être en outre privées du salaire qui leur sera dû pour la nourriture des deux enfans. » ( Déclaration , 1er mars 1727, art. XV).

de Police , 25 mai 1753); les Registres que ces Meneurs sont obligés de tenir à jour.

Ces auxiliaires indispensables des Recommandaresses justifient de leurs bonnes vie et mœurs, au moyen de certificats émanant des autorités ecclésiastiques de leur paroisse 5 ; une fois qu’ils ont choisi un des quatre bureaux, ils ne peuvent s’adresser à un autre sans présenter à nouveau leurs certificats. Le tout sous peine d’amende.

Les Meneurs et Meneuses ne peuvent emporter ou faire emporter des enfants nouveau-nés sans qu’ils soient accompagnés des nourrices, qui les doivent allaiter; ils ont le devoir d’exiger la justification du baptême.

« Si les nourrissons viennent à mourir en chemin, enjoignons, dit le Roi, à ceux qui les conduisent d’en faire leur déclaration sur le champ au premier Juge ou Curé du plus prochain village » ; ils en tirent alors un certificat, destiné aux parents ( Déclarations , 1er mars 1727, art. IX et 29 janvier 1715. art. XII).

Devoirs des nourrices.

Les jiersonnes qui s’offrent à nourrir des jeunes enfants ont l'obligation :

1° de demander un certificat de leur curé, « attestant leurs mœurs et religion » ;

2° de ne prendre aucun nourrisson, sans que leur propre enfant soit sevré et âgé de sept mois, ou bien confié à une autre nourrice ;

3° de ne pouvoir allaiter un nouveau-né deux ans après leur accouchement ( Ordonn . de Police , 17 décembre 1762) ;

4° De se prêter à l’examen des Médecin et Chirurgien, commis à Paris à cet effet. Ces Praticiens devant visiter soigneusement les enfants qui partent (Ordonnance du 17 décembre 1762, art. V) ;

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