Déclaration , 1er mars 1727, art. III à VI
5° de ne pouvoir sous aucun prétexte « coucher les nourrissons auprès d’elles » ; mais bien « de placer lesdits enfants dans 'des berceaux ou petites couchettes placés à côté de leur lit, à l’effet d’être à portée de leur donner pendant la nuit les secours nécessaires ; à peine contre les contrevenantes de cent livres d’amende pour la première fois ; et de punition exemplaire •en cas de récidive ou d'accidens 6. »
Une fois rendues chez elles les Nourrices remettent entre les mains de leur curé, les certificats concernant les nourrissons «fin que les dits curés puissent entrer en relation avec les Parents, «et dresser les actes mortuaires en cas de décès de ces pauvres petits êtres.
Défense formelle à ces femmes de ramener aucun nourrisson «ans avoir prévenu par écrit les personnes qui les leur ont «confiés 7.
Obligations de ceux qui placent leurs enfants en nourrice.
« Les Pères et Mères sont condamnés, s’il y a lieu, par le lieutenant général de police, au paiement des nourritures des cnfans mis en nourrice par l’entremise des Recommandaresses », lesquelles condamnations peuvent être prononcées sur le simple procès-verbal du commissaire, qui vise le registre, et après assignation verbale comme en fait de police. Les condamnations demeurent exécutoires « par toutes voies dues et raisonnables, même par corps, s’il est ainsi ordonné par le lieutenant général «de police ; en tout autre cas que celui d’une impuissance effective et connue. » ( Déclarations , 29 janvier 1713, art. XIV, 1er mars 1727, art. XII).
Un arrêt de la cour de Parlement du 19 juin 1737 porte que «ces condamnations ce entraînent la capture des condamnés dans les maisons. »
6. Sentence rendue en la Chambre de Police du Châtelet de Paris, le 1er juin 1756 ( Code des nourrices, op. cit ., p. 35 et suivantes).
7. Déclaration, 29 janvier 1715, art. XIII. « Comme aussi seront tenues les Nourrices, en cas de grossesse, d’en donner avis du moins dans le deuxième mois aux Pères et Mères des enfans ou autres personnes qui les en auront chargées. » i Même Déclaration , art. XII).