‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 118 sur 149 · Rapport Vadier (Tuetey, op. cit., iv, p · texte numérisé non relu

Rapport Vadier (Tuetey, op. cit., iv, p

Au mois de germinal an 4, le Directoire réglemente les distributions faites dans la commune de Paris « à tous les citoyens à qui leurs facultés ne permettent pas d’atteindre le prix du pain et de la viande. Il est établi trois classes d’indigens. La première comprend les vieillards, enfans, infirmes, malades et femmes en couches absolument sans moyens d’existence ; la seconde, les valides, mais cependant réellement pauvres ; la troisième, les citoyens mal aisés et qui, dans d’autres circonstances, pourraient exister soit de leurs revenus, soit de leur travail ou industrie. .. » Trois quarterons de pain sont alors remis, gratuitement ou payés un douzième ou un quart de la taxe ( Moniteur , xxvm, p. 109). Cet arrêté reste en vigueur jusqu’au 7 fructidor. Conférer : Sébastien Mercier. Paris pendant la Révolution, 1789-1798. Nouv. édition, 2 vol. in-18. Paris, 1862, t. I, chap. xc, 330 à 353.

« Dans l’hiver de 1795 fort rigoureux, le manque de bois n’est pas encore la privation la plus cruelle ; on n’a pas de pain ; ce n’est qu’avec des peines incroyables et en envoyant des réquisitions et des soldats partout, que le Gouvernement peut faire arriver quelque peu de farine, dont on augmente le volume, en y mêlant le produit de toutes sortes de graines... Ce pain est détestable et ressemble à de la colle un peu sèche ; on ne peut avoir de cette déplorable nourriture qu’avec un certificat sur lequel on recense le nombre des personnes composant la famille, on appelle cela : carte de pain. La viande reste moins rare que la farine.

« De tels secours ne suffisent pas, surtout pour les personnes occupées à un travail pénible ; plusieurs malheureux n’ayant point et ne pouvant avoir de ces cartes, on voit dans les rues des hommes, des femmes, des petits enfants cherchant dans les ordures et se nourrissant des restes dégoûtants qu’ils peuvent découvrir 14. »

La municipalité de la Souterraine (Creuse) écrit (janvier 1793) : « Notre population se monte environ à 4.000 âmes; nous avons à peu près trois cents pauvres nécessiteux qui ont indispensablement besoin de secours, leur misère est au comble et passe tout ce qu’il est possible d’en dire15... »

Le nombre des indigents alarme Joseph Le Bon, de passage à Cambrai ; il s’adresse en ces termes à Saint-Just et à Le Bas : «... Cambrai voit encore un grand nombre de mendiants dans son sein ; ce spectacle fait douter si la Révolution existe, et les aristocrates tirent bon parti des secours qu’ils donnent et que la Nation seule doit accorder. » Quelques jours après il élève les pauvres de la ville au niveau de ceux d’Arras qui reçoivent 22 sous par jour ; le tarif varie de 1 liv. 10 sols à 5 sols pour chaque enfant au-dessous de 14 ans ; et il ajoute ; « au moyen des dispositions ci-dessus le Conseil Général aura soin de

14. Beaulieu, Essais historiques sur les causes et les effets de la Révolution en France. In-8, 6 vol. Paris, an XI, 1803, t. VI, liv. I, p. 24-26.

15. Arch. Nat., F15 251, voir la pièce reproduite aux annexes de la Révolution et les pauvres, n° III, p. 266-268.

réprimer sévèrement la mendicité, l’ivrognerie et la paresse 16. »

A Troyes, détresse profonde. Tallien affirme à la tribune [Moniteur , XIX, p. 694) « que les bordelais sont réduits depuis huit mois à une demi-livre de mauvais pain pour une journée ; que dans le district de Cadillac règne la disette la plus absolue , les citoyens des campagnes se disputent l’herbe des champ s. J’ai mangé, dit-il, du pain fait avec du chiendent. »

Le 30 nivôse an 3, l’agent National près le district d’Ussel écrit : « La disette et chèrêté des subsistances de première nécessité rend le nombre des indigents très considérable quoi qu’on s’occupe de former le livre de la bienfaisance nationale ; la majeure partie ne pourront y être compris, cependant ils souffrent étonnament... » (Arch. Nat., 262).

La désolation est extrême à Douai. « Peignez-vous, disent les officiers municipaux aux Conventionnels, ces vieillards infortunés, languissant dans des chambres ou dans des caves ; sans feu, au milieu des rigueurs extrêmes du froid, sans aucun aliment propre à les soutenir au sein des infirmités que la nature et la vieillesse accumulent sur eux, sans aucun combustible capable de réchauffer leurs corps refroidis par l’âge et par les rigueurs de la saison, sans aucun moyen pécuniaire pour se procurer les choses les plus nécessaires au soutien de leur misérable existence... » (Arch. Nat., F15 267) 17.

Les membres composant le Conseil communal de Maubeuge exposent les besoins de l’hospice le onze prairial an 3, et ajoutent :

16. Paris, Hist. de Joseph Le Bon et des tribunaux révol. d’Arras et de Cambrai. In-8, 1864, liv. X, p. 395-398.

17. « Les Commissaires administrateurs de l’hospice Thomas delà commune de Douay. Au Ministre de l’Intérieur, ventôse an 4. Le Gouvernement doit venir en aide aux malheureux comme il l’a promis, disent-ils. « Lorsque l’indigent ne peut subvenir à son nécessaire par la privation de l’usage de ses facultés phisiques paralysées parla maladie, c’est à la société qu’il convient de réparer ce malheur accidentel, en donnant à l’indigence involontaire le secours dont elle a besoin. L’indigent est le créancier titulaire de la nature et de la patrie ; son infortune et sa vertu sont sacrées aux yeux de la Société. S’il n’en recevait pas les soins qui lui sont nécessaires, il seroit dégagé de tous les liens par lesquels il lui étoit attaché, il auroit droit de prendre la nourriture et ses besoins partout où il pourroit se les procurer, sans qu’on put lui en faire crime, l’homme ne doit plus exister pour la Société si elle n’ëxiste plus pour lui... Si la barbarie est le partage des esclaves, l’humanité hospitalière est la première vertu des hommes libres... » (Arch. Nat., F15, 267). Conférer : De Christié, Douay pendant la Révolution. In-8, 787 p. Paris, 1880, p. 556.

« Nous croyons devoir encore, Citoyens Représentans, vous parler d’une classe non moins intéressante qui sans faire partie de l’établissement de charité, tiroit ses secours des biens aussi affectés aux pauvres, celle-ci non moins nombreuse que la première est dans ce moment-ci plus malheureuse ; la chéreté de toutes les denrées la met dans l’impossibilité de subvenir aux plus pressants besoins, le pain sur-tout dont le prix est exorbitant épuise son peu de ressources et si elle n’y joint pas quelqu’autre aliment, la faim fera ses ravages sur elle, car la portion qu’elle se procure avec peine, est trop foible pour la substanter.

« Représentans, que vos cœurs sensibles fixent vos regards sur la classe trop intéressante des pauvres, ne les détournez pas que vous ne les ayez soulagés » (Arch. Nat., F15 254).

A Courtray (germinal an 4, F15 264) le bureau ou table des pauvres est prêt de cesser ses fonctions faute d’argent. L’Administration centrale du département de la Lÿs représente « les extrémités qu’entraîneroient Fécroulement de ce bureau établi depuis 22 ans, et par suite la cessation des distributions périodiques faites aux nécessiteux. Des exactions énormes, sans frein et sans mesure ; des dévastations aux champs, des pillages à la ville ; les vols les plus hardis et les plus horribles tant de jour que de nuit; le meurtre des personnes réputées aisées ou même seulement possédant quelque chose, le massacre de leurs propres bienfaiteurs, des administrateurs intègres et désintéressés veillant à leur salut, en un mot de tous les fonctionnaires publics, seroient incontestablement le fruit de l’audace et du désespoir de six mille pauvres mourant d’inanition et manquant de tout. »

La ville d’Epinal réclame des secours pour continuer le service du bouillon des pauvi'es (16 thermidor an 4, Arch. nat., F15 276). Les médicaments nécessaires aux malades font défaut 18 ; les

18. Les administrateurs composant le Directoire du département du Nord à la Commission des Secours publics, onze Brumaire, an 4. « La municipalité de la commune de Douay nous écrit, Citoyens, que les apothicaires qui livrent les remèdes aux indigens malades de cette commune viennent de leur déclarer qu’il ne leur est plus possible de livrer plus longtemps les médicamens, si on ne leur paye point les livrances précédemment faites dans le courant de l’année.

indigents domiciliés se trouvent presque complètement dénués d’assistance, qu’il s’agisse des Pays conquis ou des Anciennes Provinces de France. En 1789 on veut faire prédominer les secours à domicile , bientôt ils cessent pour ainsi dire d’exister partout. Et # cependant, nous le répétons, on peut entasser volumes sur volumes en publiant les boniments destinés à apaiser les plaintes dont l’écho nous arrive de tous côtés, qu’il s’agisse de Chambéry, de Saint-Jean-d’Angely, de Lille, de Maestricht, de Vannes, etc., etc.

Ne doit-il pas exister depuis le 22 floréal an 2 : un livre de

LA RIENFAISANCE NATIONALE ?

Comment expliquer cette anomalie? La réponse est simple, les officiers municipaux de Douai constatent la situation lamentable des pauvres, nous venons de le voir, et poursuivent en ces termes : « Elle est pourtant bien respectable, Représentans, cette classe malheureuse ! une multitude innombrable de vos décrets leur promet protection et secours... Mais oserons-nous le dire , ces lois bienfaisantes restent sans exécution. Nous formons des rôles de véritables indigens... jious établissons des agences... et quand elles sont composées d'être hienfaisans dont le plaisir est de compatir aux maux de leurs concitoyens , les membres qui les composent sont réduits à se demander , mais quels sont les fonds que nous avons à distribuer ; où sont les secours que l'on nous met à portée de donner? Tout nous est promis et rien n'arrive. »

§ 2. — Essai de reconstitution à partir de l'an 5.

Nous exposons dans le tome IV — première partie — de cette histoire (p. 3 49 et 404) les mesures réparatrices prises au début de l’an fi; inutile de nous étendre sur ce sujet. Rappelons

Elle demande que nous leur procurions neuf mille cent livres somme à laquelle se monte l’arriéré de cette dépense en attendant que vous puissiez y pourvoir. Vous savez, citoyens que nous n’avons nulle somme à notre disposition, et qu’ainsi il est de toute impossibilité que nous puissions subvenir à cette dépense ; mais pour cela faudra-t-il voir languir sans secours des indigens malades, que quelque remède délivré à propos pourroit rappeler à la vie ? Nous ne le pensons point, et vous viendrez au secours de ces malheureux; sans cela le gouvernement actuel seroit aussi destructeur que la guerre ou la peste , ce qui est impossible... » (Arch.Nat., F15 267).

seulement qu’en vertu de la loi du 7 frimaire an 5 les Bureaux de bienfaisance prennent la place des Bureaux de charité de l’ancien régime. « Cette Loi ordonne, en effet, d’établir dans chaque canton, un Bureau, dont elle délègue la surveillance aux administrations municipales. » L’esprit de cette législation est de conférer « à ces Institutions nouvelles la distribution des secours à domicile, et les fonctions remplies antérieurement envers les pauvres par les associations de charité, les administrations des paroisses, des fabriques et des fondations19. »

Ce service se reconstitue lentement, car les revenus manquent, d’autant plus que le Ministère entend réserver ses allocations pour les asiles ouverts aux malades et aux vieillards. Cette règle se trouve constamment formulée dans les dépêches officielles 20.

Nombre de Bureaux sont réduits aux expédients ; le 4 floréal an 7, la Commission administrative de Metz (Arch. Nat., F15, 348) constate « qu’encore bien que le chiffre des pauvres dont la misère extrême réclame les secours à domicile, soit considérable, le Bureau de bienfaisance se voit forcé de prendre une délibération pour faire discontinuer ces secours et n’en plus délivrer qu’aux personnes malades et absolument sans aucun autre moyen de subsistance ; attendu que les fonds de cet établissement sont absorbés et au delà et que ses recettes futures paroissent devoir rester insuffisantes. »

Les Pouvoirs publics se bornent habituellement à recommander la création d’octrois21, et l’appel à la charité privée.

19. 19 vendémiaire an 9 (11 octobre 1800). Le Ministre de l’Intérieur, Lucien Bonaparte, aux Préfets. « Depuis la loi du 28 pluviôse an 8, cette surveillance est exercée par le Sous-Préfet de chaque arrondissement communal » ( Circulaires , 2e édition, in-8, t. I, 1797-1806, p. 112-113.) A Paris, à la suite de vicissitudes diverses, le service des secours à domicile est confié, par un arrêté des Consuls du 29 germinal an 9, au Conseil général des hôpitaux et hospices civils ( Rapport sur V administration des secours a domicile à l'époque du Ie1 germinal an XI. In-4, p. 15).

20. Les législateurs comprennent aussi la nécessité d’avoir recours simultanément aux maisons hospitalières et aux secours à domicile. Voir ce qui est dit précédemment : Livre III, chap. ier, 'p. 205 et suivantes.

21. Établissement à Paris d’un octroi municipal et de bienfaisance , 27 vendémiaire an 7. Directoire, Bulletin des Lois, 11e série, B 232, n° 2085. Considérant... que la détresse des hospices civils de la commune de Paris, l’interruption de la distribution des secours à domicile, n’admettent plus aucun délai... Art. Ier. Il

Ghaptal, nommé ministre de l’Intérieur le 1er pluviôse an 9, donne une impulsion plus vive au mode d’assistance à domicile. La circulaire du 10 nivôse an 10 ( Recueil , 2e édition, 1821, t. Ier, p. 179) établit des règlements précis : « La Société, écrit le Ministre, ne doit des secours qu’à ceux qui, parla force des circonstances, se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir à leurs premiers besoins. Distribuer des secours dans tout autre cas, c’est créer la mendicité, nourrir la paresse et produire les vices. Ainsi, le premier soin qui doit occuper une administration chargée de répartir les aumônes consiste à constater Y état de besoins. Ce soin est à la fois le plus important et le plus difficile à remplir. Les besoins qui provoquent les secours publics sont de trois genres : l'état de pauvreté , Vétat d'infirmité , l'état d'abandon. Pour constater ces trois états, qui donnent droit à des secours publics, il suffit d’organiser dans chaque ville un ou plusieurs bureaux de bienfaisance, conformément à la loi du 7 frimaire an 5, ces bureaux doivent être composés de personnes riches et considérées. . .

« Le Bureau classe dans Vétat de pauvreté et leur donne droit à la distribution des secours à domicile , tous ceux qui manquent de travail par la force des circonstances, ou qui sont chargés d’une famille trop nombreuse pour que le chef puisse fournir à leurs premiers besoins. Il classe dans Vétat d'infirmité et leur donne droit à leur admission dans les hôpitaux, tous ceux que des infirmités passagères empêchent de se livrer au travail, et qui n’ont aucun autre moyen d’existence. Il classe dans Vétat d'abandon et leur donne droit à une retraite ou à une place dans un hospice tous ceux que l’âge ou des infirmités incurables rendent inhabiles à un travail capable de les faire vivre. Un médecin attaché au bureau peut constater Vétat d'infirmité , le témoignage de quelques hommes probes et le rapport des soeurs hospitalières peuvent garantir et éclairer sur tous les autres... »

sera perçu par la commune de Paris, un octroi municipal et de bienfaisance, conformément au tarif annexé a la présente loi, spécialement destiné à l’acquit de ses dépenses locales, et de préférence à celles de ses hospices et des secours à domicile... »

Chaptal termine sa circulaire en faisant un appel chaleureux aux Préfets ; il les invite, au nom de l’humanité, au nom des mœurs et de la Patrie, à s’occuper de cette question de manière à ne laisser après eux que des bénédictions.

Ce sage ministre se garde bien de priver plus longtemps les malheureux de la charité douce et active des sœurs... il les installe à Paris, rue du Vieux-Colombier ; l’arrêté des Consuls du 29 germinal an 9 rend obligatoire leur participation au fonctionnement des Bureaux de bienfaisance de la capitale.

Le mouvement s’étend rapidement; hélas, décimées, expulsées, ruinées, les ouvrières font d'abord faute à l’abondante moisson. Mais le gouvernement consulaire, puis l’Empereur, favorisent la reconstitution de ces congrégations, enseignantes, hospitalières, honneur de la France chrétienne. En 1807, Napoléon réunit sous le patronage de sa mère, les déléguées de soixantecinq congrégations charitables ; il leur fait dire par son représentant :

« VOTRE SOUVERAIN POUR PAYER VOS SOINS ET VOS SERVICES NE SE CROIT PAS ASSEZ RICHE DE TOUTE SA PUISSANCE. »

Nous terminons ce chapitre sur ces nobles paroles; l’ère des persécutions odieuses est provisoirement close ; il appartient, nons né cessons de le répéter, au xxe siècle de la rouvrir au grand dommage des pauvres et des petits, ajoutons au grand détriment de la Patrie.

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