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CHAPITRE III

LES MONTS-DE-PIÉTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS DE PRÊTS SUR GAGES

Ire partie

LA LUTTE CONTRE l’uSURE I LES PROJETS PRÉSENTÉS.

§ 1er. — La situation en 1515, les Actes Pontificaux ; les Lois civiles.

Le tome III de notre Histoire de la charité renferme le résumé de la fondation des Monts-de-Piété italiens. Les Souverains Pontifes confirment ces créations, dues en parties aux Franciscains et Léon X, durant Tune des sessions du Concile de Latran, déclare, nous le répétons, par sa Bulle : Inter multipliées (9 mai 1515), que ces établissements où l’on reçoit quelque intérêt modique, pour l’entretien du personnel et les dépenses inévitables, ne sont point usur aires.

Le Concile de Trente (sess. XXII, cap. vm-xi) n’hésite pas à placer ces Maisons au nombre des œuvres charitables.

Les Papes continuent de leur côté à approuver ces Institutions, exemptes à leurs yeux, de toute tache d’usure. Il suffit de citer quelques-uns de ces actes pontificaux :

Paul III, 1539. — Ouverture du Mont-de-Piété de Rome; indulgences accordées aux personnes qui lui font des aumônes ; n’est-il pas en effet fondé pour combattre les infâmes exactions des Juifs ?

Jules III, Janvier 1555. — Confirmation du Mont-de-Piété de Vicence 1 .

1. Bolle e priv ., del Sacro Monte delta Pieia di Roma. In-4, in-Roma, 1658, p. 1 et 29, p. 34-38.

Paul IV, Décembre 1561. — Privilèges concédés au Montde-Piété romain.

Pie IV, 1563. — Pouvoirs des Directeurs de l’Etablissement ouvert à Bologne.

Pie V, 1567 et 1569. — Actés concernant Rome et

Bologne.

Grégoire XIII, 1584; Sixte V, 1586 ; Clément VIII, 1592; 1593; 1596; 1602; 1603; Bulles, Brefs et Constitutions, concernant les Maisons de Rome, Ancône, Bénévent, Forli. (Bolle, op. cit., et Bull. Magnum.)

Paul V, 1615. — Défend aux Etablissements de prêt sur gages, existant dans l’État Écclésiastique, d’employer leurs capitaux à un usage différent de celui pour lequel ils sont institués (Bull. Magnum p. 297).

Grégoire XV 1621 ; 1622 ; 1623; Clément X, 1670; Innocent X, 1654; s’occupent des Monts de : Rome, Bologne, Cracovie 2.

Quant à Benoit XIII il fulmine des condamnations sévères contre les fonctionnaires indélicats qui détournent les objets confiés à leurs soins 3.

Cerreti peut donc dire avec vérité : « Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver parmi les Théologiens et les Canonistes, une opinion plus universellement reçue que celle qui prononce que les Monts de Piété ne sont pas usuraires 4. »

2. Voir aussi : Innocent XI, 1682 ; — Benoit XIV, 1748 ; — Clément XIII, 1760- 1767, etc.

3. « Constitutio Benedicti Papae XIII. Qua depositarii, arcarii, custodes, subcustodes, exactores, rationarii, computorum scriptores, alii que officiales, et ministri Æris publici, et particularis rem, et pecuniam alienam sibi creditam, et depositam usurpantes, ac damno publico, et privato fraudentes, vel usurpari, et fraudari scientes, tanquam infâmes, ac veri Fures et Latrones, debitis pœnis ultimi supplicii tam in Urbe quam in toto Statu Ecclesiastio, lege lata subjiciuntur. An. MDCCIX. IV kal. Octobris. Bolle e Privilegi (rinnorati nell’ anno 1767), sec., pars p. 102 et seqq.

4. Histoire des Monts de Piété , avec des réflexions sur la nature de ces Etahlissemens. In-8, 153 p. Padoue, 1752, p. 151. Ce même auteur écrit (p. 121): « Les Gens peu instruits et les Docteurs Protestans, sont les seuls qui puissent y trouver de l’usure; les premiers par défaut de lumières; les seconds pour en prendre occasion de décrier, soit les Papes qui ont approuvé les Monts de Piété, soit toute l’Eglise qui les a autorisés et confirmés dans deux Conciles Généraux. «Voir également Moroni : Dizionario di erudizione, vol. XLVI, p. 257 et suivantes.

LES MONTS-DE-PIÉTÉ (lre PARTIE)

Les Synodes particuliers continuent, bien entendu, à condamner l’usure proprement dite : « Quam detestabile feneratorium scelus. » Les Notaires doivent protéger les habitants de la campagne et les fils de famille contre des entraînements irréfléchis, des ruses qu’ils ne savent déjouer . « Usurariæ pactiones ut plurimum cum Personis rusticis ac Filiis familiæ fiunt. Ideo solertius subveniendum est eorum imbecillitati, ne quid ex aliéna malitia in simplicium damnum accidat. » (Const. Conc. prov., Avenionensis A. 1725. Coll. Lacencis I. Tit. XLIV, Cap. ni,

Tout ceci n’empêche pas les Lombards d’exiger des intérêts exorbitants. Le témoignage des historiens est unanime à ce sujet. Il faut leur enjoindre dans les Pays-Bas de ne point accepter comme gages des objets suspects, ou provenant des Eglises, des Hôpitaux, du patrimoine des pupilles 5.

En France, déclaration de Charles IX portant règlement pour la recherche, perquisition et poursuite des Usuriers (20 janvier 1567).

« Edit d’août 1576 (Henri III) rappelant qu’il doit être procédé contre ces Usuriers par les peines contenues dans les Ordonnances 6. »

5. « Beyerlinck dit que cet intérêt s’éleva d’abord à 80 °/0, puis descendit à 60, puis à 40 °/0. Boxhorn le fait monter à 60 °/0. D’après d’autres auteurs, les Lombards demandèrent d’abord 66 %, et ils furent successivement réduits à 55 et à 44 °/0; ou bien, d’après un autre écrivain, les premiers Lombards prêtaient à 86, puis longtemps à 65 °/0. Jean Boucher donne le tableau suivant des intérêts perçus par les Lombards en Belgique :

De 1499 à 1515 130%

(De Decker, Études hist. et critiques sur les Monts-de-Piété en Belgique. In-8, Bruxelles, 1844, p. xxvii à xxxvi.)

6. Voir aussi : Etats de Blois, art. 202. « Faisons inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état, sexe et condition qu’elles soient, d’exercer aucune usure ou prêter deniers à profits ou intérêts, ou bailler marchandises à perte de finance, par eux ou par autres, encore que ce fût sous prétexte de commerce, et ce sur peine pour la première fois, d’amende honorable, bannissement et condamnation de grosses amendes, dont le quart sera adjugé aux dénonciateurs, et pour la seconde fois de confiscation de corps et de biens.,. » (Brillon, op. cit., t. VI au mot : usure, n° 4, p. 983, lre colonne.) Denisart écrit :« Aucune de ces Loix ne met de la différence entre prêter (à intérêt, sans aliénation du fonds) aux riches, et prêter aux pauvres ; entre prêt de commerce et prêt de charité, distinction qu’on

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