Léon Gosnier, Angers, op. cit., p
20. Vicenza, 1778, art. XII. « Tutti gli Efïetti preziosi destinati alla Caméra degli ori, acciô nel caso délia loro riposizione ed estrazione, non siano tolti alla cauta vista de’ suoitriplici Custodi... » Art. XIII. « Ail’ ogetto stesso dovrà con-
LES MONTS-DE-PIÉTÉ (3e PARTIE)
Défense de faire du feu dans les magasins 21 .
Les déposants doivent, en général, être habitants de la Cité ; à Vicenza on exige qu’ils aient au moins quatorze ans accomplis. On ne doit pas prêter aux femmes mariées sans l’autorisation de leur époux22.
Partout des mesures sont prises pour éviter, autant que possible, 1’engagement d’objets volés et, en ce cas, limiter la responsabilité du Mont-de-Piété 23.
Des registres reçoivent sans blancs, ni surcharges,’ les noms des déposants, l’indication de leur profession et demeure, avec les noms du propriétaire de l’immeuble. Ces indications restent secrètes. On consigne également, sous des numéros distincts, et avec le plus grand soin, la nature du prêt et la somme versée.
Suivant l’importance des Monts, les bureaux s’ouvrent à des jours déterminés, deux fois la semaine par exemple, ou bien le service demeure permanent 24 .
tinuarsi l’introdotta avvertenza di chiudere a triplice chiave, affidate ai respettivi Custodi, in una Gassetta gli Effetti preziosi apprestati per l’Incanto délia giornata seguente, riponendo la stessa per le ore notturne nel Camerino degli Argenti » (op. cit., p. 179-180).
21. Vicenza, 1781. « Non potrà esser lecito... di potere servirsi, e fare uso in detta Caméra dell’ Imprestido di Scaldini, Fogare, Scaldapiedi, o altro con fuoco dentro... e tenere Fuoco a proprio comodo in essa Caméra... » ( op . cit., p. 190.) Arles, Lettres Patentes du 24 juin 1698, art. XII (op. cit., p. 57).
22. Vicenza, op. cit., p. 80. « On ne prêtera point sur des gages à un Fripiers, Couratière, Revenderesse de vieilles hardes, ni à d’autres qu’à des personnes connuës et de bonnes mœurs. On ne prêtera point à des femmes mariées, sans le consentement de leur mari, autant que faire se pourra... » (Arles, Lettres Patentes du 24 juin 1698. Art. XVII, op. cit., p. 61).
23. Arles, op. cit., p. 61. « Que s’il arrivait, que quelques gages, sur lesquels le dit Mont aurait prêté de l’argent, fussent déclarés avoir été volés le querellant ne pourra point agir contre le dit Mont, mais seulement contre la partie qui les aura engagés... » (Statuts d’Avignon, op. cit., p. 97). Monte diPietà di Roma, 1767, op. cit., cap. xlvii — Paris, Lettres Patentes, 9 décembre 1777, art. VIII. « 25 mars 1782. Arrest de la Cour de Parlement, qui homologue une délibération des Administrateurs du Mont de Piété, au sujet des effets portés en nantissement et qui peuvent être suspects d’avoir été volés. » (In-4, 8 p., Paris, Simon, 1782.)
24. Arles, op. cit., art. VIII, p. 54, 55. « Li Campioneri de’ Monti dovranno scrivere distintamente sotto il giorno deU'Impegno li veri, e reali Nomi, Cognomi, e Professione degl’Impegnanti, di modo che non possano scrivere persona, che non sia personalmente présente, la cui abitazione descriveranno distintamente col nome del Padrone délia Casa, e Contrada, descrivendo la qualité del Pegno, numéro e peso pratticando la foi'ma già posta in uso di scrivere in ciascheduna casella del Campioneil Pegno contutte lesue circostanze... » ( Conipilazioni , Bologna, p. 11).
« Les députés et commis seront obligés de s’assembler deux fois la semaine
Tout doit se faire avec la plus grande loyauté ...procedendo co honestà e carità cristiana, e fedelmente, e senza fraude. . . (Forl p. 13, Saragoza, ch. vu). Dans les Pays-Bas, avant de remette la / ^connaissance à l’emprunteur, on la lui lit à haute voix, afî d’éviter les surprises et les malentendus (De Decker, op. cit p. 109). Un double de ce billet est fixé au gage.
La prisée de l’objet déposé reste l’opération la plus important et la plus délicate 25. « En recevant les dietz gages, il en ser faite estimation, par priseurs sermentez à ce commis, pour fair le prest à l’advenant d'icelle » (De Decker, p. 69).
La détermination de ce que l’on peut prêter proportionnelle ment sur l’objet engagé varie avec sa nature. Les Lettres Patente de 1777, si souvent citées, établissent le tarif suivant : (art. I « Scavoir, pour la vaisselle et les bijoux d’or et d’argent, à raisoi de quatre cinquièmes du prix de la valeur au poids 26 ; et pou tous les autres effets, à raison des deux tiers de l’évaluation fait par les appréciateurs du dit Bureau, choisis dans la communaut des Huissiers-Gommissaires-Priseurs du Châtelet de Paru laquelle (Communauté) reste garante des évaluations . »
Certains établissements adoptent un maximum de prêt. 1
dans la Maison du dit Mont, pour y recevoir les gages, savoir : le lundi et 1 jeudi, dans lesquels jours ils vaqueront trois heures par jour... » ( Statuts d'Avi gnon , op.cit., p. 99).
« Il Priore, e sotto priore, e anco il Massarolo siano tenuti aprire il Santo Monl ogni giorno, purche non sia feriato in honor di Dio, la mattina ad hora comp» tente per lino à mezogiorno e, la sera dal Vespro fin aile ventitrè hore suonate... (Forli, op. cit., cap. vu, p. 13). Voir : Arles, op. cit . , p. 57-58. Les Monts-de-Piéi sont fermés généralement en temps de peste (Avignon, Recueil cité).
25. « Gon fedeltà, carità e discrezione... » ( Compilazioni , Bologna, op. cit ., p. 10
Réflexion de O. Claveau : « Il sera toujours vrai de dire que l’engagiste, e
s’adressant au Mont-de-Piété, en retire au moins cet avantage de faire constate la valeur de l’objet déposé, circonstance qui ne laisse pas assurément que d’exei cer une influence sérieuse lorsqu’il s’agit de débattre un prix de vente, mêrr lorsque le vendeur accepte à l’avance la nécessité d’un sacrifice à consentir.. .
(. Rapport cité , p. 10).
26. « Il est toujours question ici de la valeur brute des objets en métal; la pli value résultant de la valeur artistique ne compte pas » (Morichini, op. cit., p. 325 « L’Estimateur ou le Visiteur de l’or ou de l’argent attachera un billet à ce qu aura visité et estimé, sur lequel il écrira son estimation sans avoir égard à l façon de l'ouvrage... » (Arles, op. cit., art. X, p. 56).
A Saragosse, 1741 (op. cit., art. IV, f° 7, verso), on prête les deux tiers de prisée, matières d’or et d’argent ; la moitié pour les diamants, pierres précieuse étoffes, objets d’habillement.
•«te y runi
les
A Fo*
Avignon /frfc' cité. p. ») “ ^ A» '.
les gages valfun «*«£»[“£ +cU *
Piété d'Arle» peut prêter ,11^
p' iw— - ■“ «*’
adoptée asselénéralement reste fixee
on accorde *uit mois {op. «< .. xt. p. )- ^ SW
Cette limitjepeut être rameoee a s.x d'habits, coultures. matelas, etc. - . .
En parlanf Mont-de-P.été de «TT.
s'exprime ail « C'est un très bel J —
inventé et foiofitable tant au |J
il épargne de jauvais marché*. Tous ceux q® oml gent, riches Aauvres, y vont emprunter P°«Ç“ »“• gages qu'ils jïposent. nippes, argentene ou bqoux. «*c .
on leur donnenne reconnu»*»*» ... »
Il est admi§ue les Monls-de-Piété ue sout pnmt I ,
s’ils se borne$ à prélever un intérêt modique dcrtmf h — — r leur fonctionnaient ;l. 11 s'en trouve * *7*
d'emprunt», diumônes. peuvent accorder U gratmté de» prêt», au moins jusq’à une certaine somme.
Bureau delêt gratuit annexé momcuUuémeut au M—
Piété de Gan^De Decker, p. 92-93 Bout*» de même uature à Y près 1 33 l)Bruges 1372 Arnould, p. 1». De Decker, p. St .
2". Forli, op. tt, art. XIII. p. 15. Limita 4 têtu d*oc pmer W*
doit valoir le doule. « Purche non possa pasaar scndi faafltra d®r® m mm. f*
ciacum pegno...* [
28. Règlementles Archiducs, art. XXII. De Decker, op cti p • ™u Lettres Patentesll/T, art. V. — Statuts d* Avignon, rmcmed «M
Cambrai cette liiite habituelle d'une année peut être porté® 4 1m® mmm H demi (Wilbert, opcit., p. 15;. Dans le même établissement le bdki étmmé à l’emprunteur esUétaché d’un livre à souches « op. cil., p. !4
29. Arles. << Leerme ordinaire sera de six mois... • art XIX. op. cd . p 61
30. Lettres faniières, écrites d Italie en 1 7S9 et 1 7-40. Édiüoo 6e !•»». Pana. Didier, t. II, chaj xxxvm, p. 30.
31. <( L expériece enseigna qu’une banque où te pauvre est admis 4 cmpnmter gratuitement aurt peine à réunir un capital suffisant pour satisfaire 4 tantes te» demandes ; que leapital lui-même serait exposé 4 s'évanouir en peu de temps Elle fit reconnaiti que des prêts faits sous les conditions d’une indemnité, d® reste modérée, pouvaiet être encore un précieux service en faveur de* personnes gênées... » (De Giando, op. cil ., t. III, p. 35).
Mont-de-Piété de Reims au début de sa fondation (De Gérando, t. III, p. 40). Le Mont d’Angers accorde au maximum 40 livres sans intérêt (Cosnier, t. II, p. 266).
A Montpellier des donateurs inconnus réunissent en 1684 un fonds de 4000 1. et Mgr de Pradel, évêque de cette Cité, crée la Confrérie du prêt charitable qui se propose de fournir gratuitement aux personnes « malaisées », les moyens d’échapper aux usuriers. Les Lettres Patentes concernant cette œuvre sont de
Dès l’année 1692 il est question d’une fondation similaire à Grenoble. « Des âmes charitables, écrit l’Intendant (24 mars 1692), se sont proposé de faire un petit fonds de questes, qu’ils pourroient assembler entre eux, pour prester aux pauvres familles, sur gages, sans aucun intérest, pendant six mois, ou une année. . . 32 »
A Rome, dit le Père Labat ( Voyage cité,t. III, p. 223), « on prête jusqu’à trente écüs. . . sans intérêt. Quand on veut une plus grande somme on paye deux pour cent par an, ce qu’on a été obligé de faire pour empêcher l’avarice des Marchands qui mettoient au Mont de Piété des marchandises dont ils sçavoient qu’ils ne se déferoient pas de si-tôt, et enlevoient de cette manière des sommes considérables dont ils sçavoient fort bien faire leurs affaires, pendant que le Mont ainsi dépoüillé se trouvait hors d’état de secourir les pauvres 33. »
32. Consulter notamment pour ces prêts gratuits : de Gérando, op. cit t. III, p. 6 et suivantes. A. -G. Ballin, Essai hist. sur les Monts-de-Piété. In-8, Caen, 1843. De Watte ville, op . cit., p. 19 et 20. O. Claveau, rapport cité , p. 6. De Boislisle, Correspondance des Intendants, t. I, année 1692, n° 1065, p. 282. L. Mandon, Histoire du Prêt gratuit de Montpellier, 1684-1891. In-8, Montpellier, 1892. Intéressant ouvrage à lire pour tous les détails.
A Lille Y œuvre du prêt gratuit est constituée en 1607 par les libéralités de Bartholomé Masurelet consacrée parles Lettres Patentes du 16 novembre 1609. Cette œuvre distincte du Mont-de-Piété rend de grands services à la population nécessiteuse (O. Claveau, op. cit., p. 6).
33. Les intentions généreuses des bienfaiteurs de l’œuvre se trouvent au xvme siècle, entravées par certains abus. « La situation était fâcheuse, écrit de Tournon, par suite de la faiblesse de ses agens, qui avaient laissé s’introduire l’usage de faire passer les prêts et les dépôts par les mains d’intermédiaires cupides nommés ricattieri, qui vendaient cher leur secours aux malheureux emprunteurs. On ne leur échappait qu’en venant passer la nuit à la porte de l’établissement à attendre son ouverture ; enfin ces désordres avaient multiplié les prêteurs sur
LES MONTS-DE-PIÉTÉ (3e PARTIE)
Les intérêts perçus dans les Monts-de-Piété des Pays-Bas, après leur union, sont au début de 15 p. 100. Des efforts constants se trouvent faits en vue d’abaisser ce taux 34.
A Paris en 1778, l’intérêt est de deux deniers pour livre par mois (en réalité 10 p. 100 l’an), auquel s’ajoute un denier de prisée (0,416 p. 100) (Duval, op. cit., p. xxxix).
Mais alors même que les nécessités obligent à exiger un tant pour cent des engagistes, il est toujours spécifié que l’intérêt ne se compte que « pour les jours encouru z depuis le gage apporté, sans user du compte de sepmaines rompues, ni autres semblables inventions des Lombards 35. »
Ainsi que nous venons de le voir les prêts sont faits pour un temps plus ou moins long, selon les localités. L’emprunteur peut : retirer l’objet engagé en payant les intérêts dus36, ou demander le renouvellement du prêt. C’est alors une opération qui vient se greffer sur la première. Les conditions peuvent même être différentes, si le gage, par suite des circonstances, a une moindre valeur qu’au moment du dépôt primitif37;
Le droit de prisée est souvent exigé à nouveau lors des renouvellements qui, habituellement, ne sont point limités.
Quant aux nantissements, ils sont remis sur présentation de la reconnaissance délivrée lors de l’engagement.
Si au bout du délai fixé le gage n’est pas retiré ni réengagé, il
gages, qui exigeaient 1 et 2 pour 100 par mois : ainsi disparaissaient pour les pauvres les avantages des prêts gratuits » (op. cit., t. II, chap. vii, p. 134).
« L’esprit de gratuité qui domina dans les Monts-de-Piété de Madrid et Grenade jusqu’en 1839 et dans le Mont-de-Piété royal de Notre-Dame de l’Espérance de Barcelone jusqu’en 1866 n’a pu subsistera cause de l’augmentation toujours croissante des nécessités des classes indigentes. » ( Rapport cité du Dr Codina-Lânglin. Congrès de 1900, t. V, p. 129 et suivantes).
34. « Dès le commencement de l’année 1621, les Monts de Bruxelles et d’Anvers baissèrent le taux de l’intérêt de 15 p. 100 à 12 p. 100 ; du moment de son ouverture il paraît que celui de Malines se contenta d’un intérêt de 12 p. 100. Les autres Monts érigés dans les pays de par-deçà ne perçurent qu’un intérêt de 13 p. 100. Dans les Monts du Pays de Liège, le taux de l’intérêt fut aussi réduit graduellement ; bientôt même il tomba à 5 p. 100 pour la ville de Liège et s’y maintint longtemps... » (De Decker, op. cit., p. 116. — Arnould, op. cit., p. 13). Parfois le taux décroit proportionnellement avec l’importance du prêt.
35. Règlem. des Archiducs, art. XXL De Decker, op. cit., p. 69.
36. A Avignon, lors des retraits, tout mois commencé est dû intégralement. Recueil cité , p. 89.
37. « Non potranno rinovare Pegni di lana. » (Compilazioni, Bologna, p. 4).
ne saurait rester indéfiniment improductif, encombrant les magasins, il faut donc le vendre.
Ces ventes demeurent entourées de mille précautions destinées à décourager les individus disposés à déprécier les objets mis à l’encan, et à réaliser ainsi des bénéfices illicites au détriment des malheureux. Ces ventes sont affichées ou annoncées à. son de trompe 38.
Parfois défense aux habitants de faire des ventes publiques au jour fixé pour l’adjudication des gages du Mont-de-Piété39:
Les employés ou fonctionnaires de ces établissements ne sauraient, sous aucun prétexte, soit directement, soit par des intermédiaires, se rendre adjudicataires des objets faisant partie des nantissements 40.
Des hommes intègres restent chargés, sous leur responsabilité, de suivre ces opérations: Les Souverains Pontifes rendent à ce sujet plusieurs édits applicables dans leurs Etats41.
Avant d’en arriver à cette extrémité, les Monts-de-Piété laissent en général s’écouler un délai raisonnable après l’expiration du temps fixé pour la durée du prêt 42.
38. Forli, op. cit . , art. XI, p. 14. Statuts d'Avignon, chap. ix, p. 63 et suivantes. Wilbert, Cambrai, op. cit., p. 14. — « L'achat de gages hors mains et clandestinement est défendu dans le Mont aux environs d’icelluy. » De Decker, op. cit., p. 109. Voir aussi même ouvrage, p. 258-259. Ces adjudications peuvent être ajournées en raison de : disettes, guerres, épidémies (Forli, op. cit., art. XVIII, p. 16). « Les frais des ventes publiques s’élèvent au delà du double de ceux auxquels donnent lieu les ventes du Mont-de-Piété ; il y a donc économie de plus de moitié pour le malheureux qui est réduit à se dépouiller de ce qu’il possède, lorsqu’il vend par cet intermédiaire » (De Gérando, op. cit., t. III, p. 33).
39. Statuts d'Avignon , recueil cité , p. 90. Durant toute la durée de l’engagement les objets déposés en nantissement ne peuvent être prêtés à l’emprunteur (Compilazioni, Bologna, op. cit., p. 4).