‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 137 sur 149 · De Decker, op. cit., p · texte numérisé non relu

De Decker, op. cit., p

41. « Les effets mis en nantissement seront, au plus tard à l’expiration de l’année du prêt révolue, retirés par les emprunteurs ou par les porteurs de la reconnoissance qui aura été délivrée au dit Mont de Piété, sinon dans le mois qui courra d’après le dit tems écoulé, les dits effets seront par ordonnance du Lieutenant général de Police, et par le Ministère d’un des Huissiers-Commissaires-Priseurs de notre Châtelet de Paris, vendus publiquement... «(Lettres Patentes, 1777, art. V).

42. Home, De Brosses, op. cit., t. II, chap. xxxvm, p. 30. Règlement des Archiducs, art. XXII. De Decker, op. cit., p. 69.

LES MONTS-DE-PIÉTÉ (3e PARTIE)

Les intérêts une fois prélevés 43 , le reliquat de la vente est remis aux emprunteurs ou à leurs héritiers 44.

Si, la vente effectuée, on ne découvre point les ayants droit, le boni appartient à F Etablissement qui doit en général l’affecter aux besoins des Maisons de charité de la localité, ses propres dépenses une fois prélevées 45.

Les statuts du Mont-de-Piété de Naples recommandent de faire prier pour le repos de l’ame des emprunteurs décédés ou disparus et dont l’Œuvre devient ainsi l’héritière46.

De nombreux auteurs critiquent cette dévolution aux asiles hospitaliers et demandent que les bonis se trouvent exclusivement affectés à l’augmentation du patrimoine du Mont de manière à abaisser successivement le taux des intérêts réclamés 47.

En tout état de cause les règlements s’opposent partout de la façon la plus formelle à ce que les capitaux de ces Institutions soient détournés du but qu’elles poursuivent 48.

Quant à l’importance des Monts et au montant de leurs opérations, ils varient avec les lieux et les temps. Voici quelques chiffres :

43. « Les frais de vente seront de cinq sols pour les ventes du prix de vingt livres et au dessous; de dix sols au dessus de vingt livres jusqu’à cinquante livres; de vingt sols au dessus de cinquante livres jusqu’à cent livres ; de vingtcinq sols au dessus de cent livres, jusqu’à deux cens livres ; et toujours en augmentant de cinq sols pour chaque cent livres de plus. Ces frais seront payés en sus du prix de L’adjudication par les acheteurs... » Lettres Patentes, 1777, art. VII. Consulter également : Mont de Piété de Paris. Arrêt du Conseil d’État, 18 mars 1779 ; Lettres Patentes, 22 mars 1779 et 7 janvier 1781.

44. Regole e Capitoli , Napoli, op. cit., 1750, art. XII, p. 9. Vicenza, op. cit.,

45. La prescription pour ces bonis des ventes est assez fréquemment de dix-huit mois ; parfois de trois ans. Lettres Patentes 1777 (préambule). Forli, op. cit., cap. xvm, p. 17.

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