CHAPITRE VI
siper toutes les interprétations erronées au sujet des formalités à remplir en vue d’arrêter l’abandon des enfants légitimes » et de permettre les recouvrements prescrits sur les Seigneurs haut justiciers 17.
On se préoccupe aussi d’enrayer l’industrie des sages-femmes, toujours portées à faciliter les abandons. — Denisart nous parle d’une de ces matrones « condamnée, d’être fouettée, avec écriteaux devant et derrière, portant ces mots : sage-femme convaincue d' exposition d'en fans ; ensuite bannie pour cinq ans. » (T. II au mot enfance , p. 36.)
Il faut dire également quelques mots d’un édit de Henri II concernantles recels de grossesse (février 1556).
Le roi « constatant que plusieurs femmes ayant conçu Enfans par moyens deshonnêtes, ou autrement, déguisent, occultent et cachent leur grossesse et advenant le tems de leur part, suffoquent, meurtrissent, suppriment leur fruit sans lui impartir le Saint Sacrement de Baptême. » Il ordonne donc « que toute femme duëment atteinte et convaincuë d’avoir celé, couvert, occulté tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir pris de l’un et de l’autre suffisant témoignage, et se trouver ensuite le dit enfant avoir été privé, tant du Saint Sacrement de Baptême, que de sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenuë et réputée avoir homicidé son enfant, et pour réparation punie de mort... ».
Cet édit doit être lu et publié de trois mois en trois mois par les curés ou leurs vicaires au prône de la messe paroissiale 18.
17 « M. de la Michodière ayant marqué à M. l’Intendant par sa lettre du 7 septembre dernier (17 79) que les enfans ne dévoient être reçus à l’hôpital qu’en vertu d’une ordonnance de l'officier de la justice royale afin d’empêcher qne l’on ny apportât des enfants légitimes, M. l’Intendant convient qu’il doit être pris des mesures pour constater l’origine des enfans mais il observe que le procès-verbal a des inconvéniens, que les gens de la campagne et le menu peuple, se sont imaginés que l’on ne faisoit ainsi verbaliser que pour les obliger un jour à reprendre les enfans et même pour se donner Le moyen de les poursuivre criminellement » [Note des bureaux. Arch. Nat., F15, 229).
18. Voir : Déclaration du Roy, confirmant l’Édit, 25 février 1708. — Mandement de Monseig. l’archev. de Sens pour la publication de l’édit et déclaration du Roi, 7 avril 1708. Arrêts du Parlement, 12 février 1731, 27 avril 1735, renouvelant ces prescriptions (Gode de Louis XV). Sentence du Lieutenant Criminel, 17 juin 1740 (Code de Louis XV, t. XII). Sentence de la Cour supérieure de Rlois (Sarthe, Inv. archives, t. I, lre série, G-G, 1787-1789, p. 11).
Il faut donc, dit Laferrière, que ces malheureuses confessent publiquement leur honte pour ne pas s’exposer à être condamnées pour avoir mis au monde un enfant privé de la vie. On peut se demander si cette rigueur est bien utile 19 .
§ 2. — La mise en nourrice des enfants ; les prix de pension ; les layettes et vêtements. Des essais d'allaitement ai'tificiel .
Les enfants admis dans les hospices d’une certaine importance se trouvent confiés à des nourrices sédentaires qu’entretient rétablissement 20. Mais on reconnaît partout les dangers de l’encombrement au sein des asiles, et ces pauvres petits êtres sont aussitôt que possible remis à des femmes de la campagne ou de la ville. Ce que nous constatons déjà dans les pays étrangers.
Des pensions demeurent allouées ; le montant en varie à l’infini selon les localités et les époques. Elles augmentent naturellement avec l’accroissement du prix de la vie et la diminution de la valeur du signe monétaire 21 .
Nous trouvons dans les pièces d’archives des mentions diverses concernant :
19. Laferrière, Essai sur l'histoire du droit français , t. I, liv. IV, p. 201. Conférer : Déclaration ci-dessus visée, du 25 février 1708, portant publication de l’édit de Henri II (Isambert, op. cit., t. XX, p. 527). Sentences du Lieutenant •criminel relative à la publication de Henri II (Code de Louis XV, t. XII) ; Brillon, Dict. des arrêts, op. cit. (t. III, p. 538-539).
20. « Il y a dans l’hôpital du Saint-Esprit dans le faux bourg d’Ouche (à Dijon) plus de 200 enfans dès le jour de leur naissance... On y entretient seulement 12 nourices pour les allaiter jusqu’à ce qu’on ait trouvé des nourices à la campagne. .. ( Mém . sur le duché de Bourgogne , dressé par M. Ferrant, Intendant en 1698. Arch. Nat., H. 1588, n° 16) « De 1723 à 1787, le salaire mensuel dès nourrices employées à l’Hôtel-Dieu de Toulouse a plus que triplé; il est monté de S livres à 10 livres. Leur nombre reste cependant toujours notoirement insuffisant. La peur d’avoir à nourrir des enfants peu sains les éloigne » (Buchulet, L'ass. pub. à Toulouse , p. 95).
21. « Rouen, 1554 à 1560, 10 livres et une paire de chaussettes par an. En 1566 ce prix est porté à 14 livres » (De Beaurepaire, Notes ext. du premier registre de l'hôtel-Bieu de Rouen , p. 20). A Saint-Jean-d’Angely soixante livres par an, 1788 (Arch. Nat., F15, 226). Bayonne, 1706-1789. Salaires de 3 à 5 livres pour la première année ; 2 liv. 10 s. à 4 liv. 10 s. la seconde année ( Collections de l'auteur). Aix, en 1743, 3 liv. 10 s. Marseille 5 liv., jusqu’à 16 mois. Draguignan, Toulon, 4 liv. par mois. Dans d’autres villes de la région, ces salaires varient de 5 à 6 liv. ( Mémoire , Aix , p. 26).