CHAPITRE VI
sont 1114 admis et seulement 239 survivants » ( Mémoire cité\ 1780, p. 32) 32.
Un arrêt de la Cour de Parlement de Rouen relatif à l’établissement d’un nouvel hôpital d’Enfants trouvés, 20 juillet 1763, mentionne des résultats encore plus pénibles. « Les relevés des registres de l’hôpital de Rouen, y est-il dit, prouvent que la moitié des enfants-trouvés envoyés en nourrice périssent dans le transport ou en arrivant, et pendant la première huitaine ; un quart dans la quinzaine ; un huitième dans l’année et que du huitième restant, le tiers parvient à peine à l’âge de puberté, ou reste mal constitué et languissant.
« La foiblesse des enfans dans les premiers jours de leur naissance; l’intempérie de l’air ; les fatigues du transport, le défaut de soins, la malpropreté des nourrices, leur indifférence et leur cupidité, la modicité des prix que les autres besoins de l’Hôpital empêchent d’augmenter, tels sont en partie, continue le dispositif de l’Arrêt, les principes des désastres et de la dépopulation » (in-4, 8 p., 1763).
Par exception les décès paraissent assez rares dans le Limousin; de 1725 à 1729, « on n’en constate que 6 à 7 pour cent, année moyenne », écrit A. Leroux ( article cité , p. 345).
§ 3. — De la durée du placement en nourrice . Des métiers enseignés aux enfants ramenés dans les hospices.
A l’origine les enfants mis en nourrice sont habituellement ramenés dans les hôpitaux à l’âge de sept ans. Plus tard, au xvme siècle, en France comme à l’étranger, en Italie par exemple, on reconnaît des avantages incontestables à laisser ces pupilles chez les cultivateurs. « Je m’applaudis, dit l’Intendant Jullien, d’Alençon, de les confier à des laboureurs qui, à l’appas de quelques privilèges que je leur accorde, consentent à s’en
32. A Aix, les tables de mortalité démontrent « qu’il meurt constamment, et dès la première année, plus de la moitié des enfans qui sont apportés dans cet hôpitaî, et qu’on n’en voit qu’un cinquième au plus, parvenir à l’âge de puberté... » (Rnpp. cité , 1780, p. 52).
charger et les accoutument au travail pour lequel ils sont nés 33. »
Les administrateurs de l’hospice de Limoges signalent avec bonheur, en 1780, que grâce aux secours du Gouvernement les enfants au-dessus de sept ans « et entrant alors dans la classe desmendians », se trouvent destinés, s’ils sont bien constitués, à demeurer chez leurs pères nourriciers payés par le Bureau pour les garder ». « Sous les yeux de ces bonnes gens qui les affectionnent et les regardent comme leurs propres enfans, ils se forment à l’agriculture, deviennent des laboureurs et conséquemment des sujets précieux à l’Etat. Cette opération du Bureau d’administration est une ressource pour la culture des terres dans une province peu habitée et dépourvue de bras par les émigrations continuelles qu’occasione l’ingratitude du sol 34. »
Ces mesures donnent là aussi toute satisfaction ; quant aux pupilles qui ne sont pas assez robustes pour les travaux de la campagne on leur fait apprendre un métier. Les hospices dépositaires forment, selon les localités, des tisserands, des menuisiers, des sabotiers, des fîleuses, des dentellières, etc. D’autres travaillent la laine, font des bonnets, des tonneaux35.
Dans les contrées maritimes ces pupilles peuvent être placés comme mousses. Les hôpitaux de Marseille jouissent de privilèges sous ce rapport 36.
33. Eug. Plantié, Les enfants assistés dans l'Orne au XVIIIe siècle , in-8, Alençon, 1885, p. 46.
34. « Autrefois avoient-ils atteint l’âge de sept ans, on les transferoient à l’hôpital, le passage subit d’un air pur à un air plus épais et chargé de vapeurs exalées des salles des malades, rendoit ces enfans mal sains et souffrans, en enlevoit même la plus grande partie ; suivant les relevés faits, à peine sur cent en conservoit-on dix jusqu’à l’âge de puberté... » ( Mémoire , 15 février 1780, Arch. Nat., F1^, 2282) Conférer : Rég. du Bureau des hôpitaux de Rennes , op. cit., art. IV. Buchalet, op. cit., p. 97-101. Coiffier, Généralité de Riom, op. cit., 2e partie, chap. iv.
35. Léon Lallemand, Hist. des enfants abandonnés , op. cit., liv. III, chap. vii, §2, p. 240 à 245. Arrêt du Conseil, 8 février 1767, qui ordonne qu’il sera choisi un certain nombre d’enfants trouvés pour cultiver les pépinières à établir dans différentes généralités du Royaume (cité par Isambert, XXII, p. 467).
36. lnv. somm. hôp. de Marseille, in-4°, 1872, p. 155 et suivantes. Valraa, Assis, et éducation en Provence aux XVIIIe et XIXe siècles , in-8, I960, p. 57 et suivantes.
De Chamousset et Montlinot préconisent l’envoi des garçons aux colonies ; on peut aussi en faire des soldats (Chamousset, Œuvres, 2e édition, 1787, Mém. sur les enf. trouvés , t. I, p. 236-237 et 242 à 268).
Il en est de même sur les côtes de l’Océan. « Il doit être embarqué sur chaque navire qui arrive dans les ports de Ponant, un mousse par 10 hommes, et ce conformément à l’ordonnance du 15 avril 1689. »
« Dans les lieux où il y a des pauvres enfans enfermez, les Capitaines et Maistres en faisant leurs équipages, sont tenus d’y prendre les garçons dont ils ont besoin pour servir de mousses 37. »
Ajoutons, avant de terminer ce paragraphe, que les délaissés peuvent être réclamés par leurs parents et rendus gratuitement, ou moyennant une indemnité en faveur de l’établissement qui en a la charge.
Le Règlement de l’hôpital projeté à Nancy (juillet 1774) résume le Curriculum vitae de ces pauvres créatures. « Les Enfanstrouvés et exposés dans nos duchés de Lorraine et de Bar (disent les Lettres Patentes, art. VI) de l’un et de l’autre sexe, seront reçus, nourris, élevés et entretenus, dans le dit Hôpital jusqu’à l’âge de quatorze ans. Défendons d’y recevoir ceux qui pourroient y être envoyés des autres provinces du royaume. »
« Art. VIL II sera dressé par le Juge du lieu un procèsverbal de la levée de chaque enfant qui sera trouvé exposé, lequel procès-verbal sera déposé à l’hôpital au moment que l’enfant y entrera ; et il sera tenu en outre au dit hôpital un registre exact de la présentation et admission de chacun desdits enfans, des habillemens dont ils seront vêtus, ainsi que des signes et marques qu'on aura trouvés sur eux ; et dans le cas où leurs père, mère, parens ou autres personnes viendroient à les réclamer, ils leur seront rendus en justifiant des marques et signes de reconnoissance et en payant pour eux au Receveur du dit hôpital, la pension de chaque enfant depuis le jour de son entrée, à raison de soixante livres au cours de France par an, s’il est constaté par le Bureau d’ Administration que lesdits Parens sont en état d’acquitter cette somme, sinon lesdits Enfans leur seront rendus gratuitement. »
37. Ordonnance du Roy concernant l’embarquement des mousses sur les bâtimens marchands des ports de Ponant, du 15 aoust 1732 (Arch. hosp. Saint-Léon de Bayonne).
§ 4. — Les enfants trouvés durant la Période révolutionnaire. (1789 — an 12).
Dès l’année 1790, le 29 novembre, « décret qui décharge les ci-devant seigneurs Hauts- Justiciers de l’obligation de nourrir les enfans abandonnés » et règle la manière dont il sera pourvu à la subsistance de ces orphelins.
Les hôpitaux et hospices sont chargés de l’entretien de ces enfants, et, s’ils n’en ont pas l’obligation par suite des titres de leur établissement, ils peuvent recouvrer ces dépenses sur le Trésor public (Art. 11).
L’Assemblée Nationale se réserve de statuer sur le nouveau régime qu’il y aura lieu d’adopter pour la conservation et l’éducation des enfants trouvés et donne mission à son Comité de Mendicité de lui en présenter le plan ( Décrets , t. VIII, p. 248. Décret sanctionné le 10 décembre 1790).
Les Asiles hospitaliers font donc l’avance des sommes nécessaires au service relevant en réalité du Budget. Le Gouvernement ouvre un crédit de 3.261.997 livres (Décret du 29 mars 1791), mais il ne tarde pas à être débordé.
Par suite des événements intérieurs et extérieurs, la misère grandit, le nombre des abandons s’accroît alors que, par contre, les ressources diminuent 38 .
Les réclamations s’élèvent de tous les côtés, la mortalité est épouvantable.
Les Administrateurs de Douai écrivent le 5 nivôse an 4 (Arch. Nat., F15, 267) « la plupart des enfans que l’impossibilité de trouver des nourrices nous contraint de conserver dans l’hospice y périssent en peu de temps, et comment s’y élèveroient-ils ? Le pain grossier que la commune leur fournit ne peut leur préparer que des panades indigestes, le lait acheté dans la ville est toujours un lait peu substantiel, et enfin les gardiennes mercenaires, esclaves de leur routine et de leurs préjugés, les tuent ou par leurs soins ou par leur négligence. »
38. Consulter, pour tous les détails : Léon Lallemand, La Résolution de 1789 et es Pauvres. Livre II, chap. vi, p. 227 à 252.