Brillon, Dictionnaire des arrêts, t. V, p
39. Art. 55 (Isambert, XIV, p. 79). « La salubrité clés prisons seigneuriales préoccupait le Tiers État qui voulait non seulement qu’elles fussent situées tout auprès.
132 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. LIVRE II. CHAPITRE Ier
L’Ordonnance criminelle de 1670 prescrit à son tour, la séparation des sexes et cherche à empêcher les mille abus commis par les gardiens ; les Juges sont tenus de régler leurs droits « pour les vivres, denrées, gîtes etgeolages40 ».
« Voulons, dit le Roi, que les prisons soient sûres, et disposées en sorte que la santé des prisonniers n’en puisse être incommodée. Enjoignons aux geôliers et guichetiers de visiter les prisonniers enfermés dans les cachots, au moins une fois chacun jour ; et de donner avis à nos procureurs et à ceux des seigneurs, de ceux qui seront malades, pour être visités par les médecins et chirurgiens ordinaires des prisons, s’il y en a, sinon par ceux nommés par le juge, pour être, s’il est besoin, transférés dans les chambres et après leur convalescence renfermés à nouveau dans les cachots 41 . »
Les geôliers prennent trop souvent* les prisons à l’entreprise et, pour se dédommager du prix excessif de leur fermage, on les voit imposer aux détenus des droits arbitraires. Par sa déclaration du 11 juin 1724 Louis XV abolit [ces marchés, il veut qu’à l’avenir les Cours de Parlement confient la garde de ces établissements à des gens de bonnes mœurs proposés par le Procureur général 42.
du siège même de la justice, mais surtout qu’elles ne puissent être construites sous terre, ni plus bas que le rez-de-chaussée. C’est dans ces termes mêmes que l’Ordonnance défendit formellement aux Seigneurs la construction des oubliettes, leur rappelant que le seul but des prisons était la garde des prisonniers. » (G. Picot, Hist. des Etats généraux , 4 vol. in-8, 1872, t. II, p. 171-172). Voir : Th. Lacaze, L' administration pénit. en France et aux colonies , in-8, Paris, 1909, p. 13.
40. « Les geôliers des prisons seigneuriales ne pouvoient prendre que 5 sols par jour pour la dépense des prisonniers » (Recueil d’arrests rendus au Parlement de Bretagne , par M. Paul Devolant, in-4, 1721).
41. Ordonn ance criminelle, août 1670, titre XIII, art. 1 à 39, Isambert XVIII, p. 393-398. « Dès 1670 une ordonnance avait prescrit de disposer les prisons de manière qu’elles fussent à la fois saines et sûres. Mais alors tout était à créer dans cette partie ; si les circonstances n’ont pas permis d’effectuer tout le bien qui était dans la pensée du grand Roi, on ne peut s’empêcher de reconnaître que beaucoup d’améliorations ont été la suite de l’impulsion qu’il avait donnée » (Comte Decazes, Rapp. au Roi sur les prisons, in-4, mai 1819. Voir aussi: Règlement rendu aux grands jours de Clermont, 10 décembre 1665. Article 28 du règlement du 18 juin 1717 (Denisart, op. cit ., t. III, p. 187).
42. Ch.de Beaurepaire, Rech. sur les anciennes prisons de Rouen, in-8, 1861, p. 55.
PRISONS ET PRISONNIERS
Un arrêt du Parlement de Toulouse, 7 septembre 1729, ordonne aux Seigneurs Hauts Justiciers qui n’ont pas de prisons d'en faire construire dans les trois mois et de réparer dans la quinzaine celles qui se trouvent mauvaises 43.
Tout cela coûte cher; or, dit Dupuy, « le principe du Gouvernement est de rejeter sur les communautés toutes les dépenses qui l’embarrassent. De tout temps dans les juridictions royales, l’entretien et la réparation des auditoires et des prisons sont à la charge du Domaine qui recueille les profits de l’administration de la justice, comme le produit des greffes et des amendes ; un arrêt du 29 mars 1773 fait cesser cet état de choses, il attribue ces dépenses aux communautés sous le prétexte que, s’il doit en résulter une charge pour les villes, elles en sont dédommagées par les avantages que leur procure l’établissement d’une juridiction.
« Les villes d’une certaine importance peuvent supporter ces frais, il n’en est pas de même des localités plus petites et cet arrêt suscite de nombreuses réclamations. Le résultat le plus clair de cette innovation est que les réparations, même les plus indispensables, ne se font pas44. »
Toutes ces ordonnances, tous ces Arrêts restent en partie lettres mortes. « Nous pouvons affirmer, écrit un auteur45, qu’à la honte des Procureurs fiscaux, sur cent seigneuries il ne s’en trouve jamais deux où il y ait des prisons qui soient conformes aux prescriptions ; dans les unes il n’y en a point du tout et c’est le plus grand nombre. Ce qui fait que lorsqu’il y a des prisonniers, on les met en Chartres privées ce qui est défendu.
'< Dans d’autres seigneuries ces prisons ne sont pas sûres et on ne peut y mettre les prisonniers parce qu’ils s’évaderoient aisément ; en d’autres il n’y a aucune prison civile et les détenus pour dettes sont mis dans les cachots et souterrains affreux
43. Denisart, op. cit., II, p. 187. De Fréminviile, Dict. ou traité de la police générale, in-8, 1775, p. 606.
44. Ant. Dupuy, Etudes sur l'admin. municip. en Bretagne, op. cit., chap. ni, p. 323. Dumas, La généralité de Tours au xviii6 siècle. Administration de l'Intendant du Cluzel, in-8, 1894, chap. vm, p. 332-333.
45. Edme de la Poix de Fréminviile, Bailli des ville et marquisat de la Palisse, op. cit.., p. 605.
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parcequ’ils ont de bons verroux, par conséquent confondus, avec les criminels 4(;. »
De la Poix de Frëminville n'a, hélas ! que trop raison et dans nombre de localités françaises les prisons sont aussi mauvaises que celles de la plupart des Etats européens. Quelques exemples suffisent à le prouver.
Dominée par les maisons voisines, environnée de dépôts infects (Boucheries, etc.) la prison de Maubeuge est privée d’air. « Certains cachots sont constamment humides, ils ne reçoivent de jour que par une petite ouverture grillée. L’atmosphère y est par conséquent fétide et doit exposer les êtres qui y sont détenus à des peines et des maux pires que le supplice qui les attend. » (Bapp., 1789. Arch. Nat., F15 2281.)
« La prison royale de Strasbourg, destinée aux prisonniers militaires et à quelques classes de prisonniers civils, est composée de deux parties très distinctes et bien différentes l’une de l’autre. L’une, très grande, remarquable par l’étendue des bâtimens, est affectée aux militaires et aux prisonniers qui sont en état de payer pension. L'autre, plus petite et circonscrite dans des bornes très étroites, consiste dans une tour antique qui n’occupe qu’une très petite portion de l’emplacement de la prison 47 . »
Les prisons de Carcassonne placées dans la ville basse, occu-
56. Cet auteur poursuit, p. 606 : « En d’autres seigneuries, pour ne pas dire presqu'en toutes, les cachots pour les criminels sont des caves et souterreins affreux et où les prisonniers périssent par maladie faute d’air sain, parce que l’on fait servir de vieilles tours dans lesquelles elles se trouvent ce qui est directement opposé à l’ordonnance.
« Enfin ces prisons sont dans l’enceinte des châteaux des Seigneurs qui les y conservent dans de vieilles mazures, ou des bâtimens qu’il y a mille ans y étoient construits, pour s’éviter d’en faire de nouveaux ; telles sont les prisons seigneuriales et aucun Procureur fiscal n'a la force, non plus que les substituts de M. le Procureur général, de l’en avertir et d’y mettre ordre. »
57. « Latour a six étages au-dessus du rez-de-chaussée. On trouve au rez-dechaussée un cachot voûté de 15 pieds quarrés qui ne reçoit d'air d’aucun côté. Au milieu de ce cachot s'ouvre une trappe par laquelle on descend avec une échelle dans une basse fosse profonde de 12 pieds et qui peut avoir 13 à 14 pieds quarrés. L’air n’est introduit dans le souterrein que parmi petit soupirail, mais il y a au milieu de cette fosse des latrines dont l’odeur est dominante. J'ai trouvé dans ce hideux séjour un homme couché sur de la paille à demi pourrie. Le géolier m’a assuré qu’il y mettoit rarement des prisonniers. » ( Rapp ., Doublet, 1789, Arch. Nat., Fis 231).
PRISONS ET PRISONNIERS
pant un bâtiment ancien « réunissent, dit l’inspecteur Colombier, tout ce que l’insalubrité, l’indécence peuvent offrir de plus ■désavantageux :
1° Les prisonniers civils, les criminels, les hommes et les femmes, sont confondus dans les mêmes lieux.
2° Il n’y a point de latrines, et c’est dans la cour que les détenus peuvent faire leurs besoins ou les y déposer.
3° Toutes les pièces, et la cour même, sont si petites que l’on -est étouffé partout » ^Arch. Nat., F15 226, Inspection du 25 août 1785)^.
La prison de Dieppe étant détruite par le bombardement de 1694, il faut transférer les prisonniers, on les place provisoirement dans une tourelle du port ; ce provisoire dure près de 125 ans 4".
Les maisons pénitentiaires de Rouen, insuffisantes, eu égard à la population qu’elles doivent abriter, engendrent des épidémies fréquentes qui se répandent dans la cité 50.
En 1709 le scorbut et le pourpre envahissent la prison de Bourges 51 .
A Château-Gontier l’insalubrité qu’amène l’accumulation des détenus37, ainsi que le manque d’air, causent plusieurs catastrophes. « En 1725 les deux chapelains, un médecin et presque tous les prisonniers meurent de maladies pestilentielles53. »
18. Les administrateurs de l’hôpital de cette ville se plaignent des dépenses qui résultent pour eux des prisonniers malades qu’on leur amène. Le Roi, disent-ils épargne le pain qu’il leur donnait tandis qu’à cause d'eux l’établissement se ruine. « Vers les derniers mois de l’année 1785 une épidémie a voit gagné les prisons, longtemps elles furent désertes parce que les prisonniers restoient à l’hôpital » (1786), Arch. Nat., F15 226.
49. Continuation de la visite des prisons du dép. de la Seine-Inférieure , septembre 1822, in-4. Paris, 1822, p. 11.
50. Ch. de Beaurepaire, Rech. sur la répression de la mendicité dans l'ancienne généralité de Rouen, in-8, 1887, p. 30.
51. De Boislisle, Corresp. des Contrôleurs généraux , in-4, tome III, n° 656, p. 251,252.
52. « La prison ancienne avait un triple objet : contraindre par corps les débiteurs insolvables ; détenir les inculpés pendant la durée des enquêtes jusqu’au jour du jugement ; mettre les condamnés à la disposition du gouvernement pour l’exé- •cution des peines corporelles, telles que la question, le fouet, les galères, la roue, 1 échafaud, etc. » (A. Guillot, Les Prisons de Paris , in-8, 1890, p. 37).
53. André Joubert, Les prisons du Roi à Château-Gontier aux X VIIe et X VIIIe siècles, in-8, 35 p. Mamers, 1888, p. 13.