‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 46 sur 149 · Père Labat, Voyages, op. cit., t. VII, p. 1 à · texte numérisé non relu

Père Labat, Voyages, op. cit., t. VII, p. 1 à

et plus compatissant aux misères d’autrui qu’on ne se peut imaginer, ne souffre point que ces malheureux soient vexés par les Officiers qui les commandent. Il est interdit d’augmenter les peines ausquelles ils sont condamnés, il faut les soulager autant qu’il est possible et empêcher que les agents subalternes n’augmentent la pesanteur de leurs chaînes par leurs vexations et par leur avarice. »

Howard nous apprend du reste que de son temps la nourriture distribuée est convenable ; « on assigne, dit-il, à chaque esclave trois livres de pain par jour, et on distribue aussi chaque jour cinquante-cinq livres de fèves par galère7, dont les esclaves font en commun une soupe tous les deux ou trois jours, avec deux livres et demie d’huile, qu’on leur distribue encore pour faire bouillir avec leurs légumes. A Pâques, à Noël, au Carnaval, on donne à chaque homme une livre de bœuf, une demipinte de vin, et vingt-cinq livres de riz par galère. »

Sur le rivage s’élève un vaste hôpital affecté aux condamnés malades, « aucun d’eux n’y a de fers, tout y est propre » (Howard, op. cit ., I, p. 285-287) 7.

En 1530, le régime des galères s’introduit en Espagne ; « nous ordonnons, dit Charles Ier (30 janvier), aux alcades de prendre les personnes coupables, susceptibles d’être condamnées à des peines corporelles, soit la perte d’un pied ou de la main, soit à la relégation perpétuelle, ou autre peine équivalente et, par commutation, de les envoyer servir dans les galères pendant le temps qu’ils jugeront convenable. Le minimum étant de deux ans. »

Le service des galères (galeotes) est fort dur ; un rapport de l’année 1550 nous montre les chefs d’escadre voulant accomplir avec célérité de longs voyages, et les malheureux galériens ramant jour et nuit, presque sans relâche, soumis alors à une mortalité excessive.

Plus tard le nombre des bâtiments à rames diminue, on utilise des prisonniers à construire et réparer les navires et à mille autres travaux dans les arsenaux maritimes ; on crée même au

7. « Il y a cinq galères dans Givita-Vecchia ; elles renferment chacune quatre cents esclaves ; et cependant le plus profond silence y règne pendant la nuit » (op. cit., I, p. 286).

sein des places fortes que détient l’Espagne au Maroc des presidios destinés à cet usage8.

Avant d’atteindre les ports, les condamnés doivent souvent parcourir à pied de longues routes, attachés à l’une de ces chaînes dont parle Cervantes en son immortel Don Quichotte9.

En Angleterre, le gouvernement recourt d’abord à la relégation, mais lors de la guerre de l’Indépendance des colonies d’Amérique, il faut aviser à d’autres expédients ; on entasse alors les condamnés sur des pontons : vieux vaisseaux (hulks) ; de 600 à 800 individus sont aussi employés à des travaux forcés dans les ports de Langton et de Porstmouth.

L’entretien des galériens est abandonné par Y Act de 1784 à des entrepreneurs qui, moyennant une somme fixe par tête, doivent les nourrir, les habiller et leur faire fournir du travail. Ces marchés entraînent mille inconvénients10.

Un second système consiste à envoyer des convicts à la Nouvelle-Galles du sud, 1786-1788.

Les galères en France.

La peine des galères n’est pas ancienne en France, dit Denisart ( op . cit.j II, p. 175); on prétend qu’elle commence à être en

8. P. Baillière, Les Presidios espagnols. Rev. pénit., B. société des Prisons , année 1895, n° 4, p. 507-519. Le Père Labat (t. V, p. 200) ne fait pas l’éloge des galères qui se trouvent à Messine : « Les galères du Pape, toutes galères qu’elles étoient, me paroissoient des compagnies d’honnêtes gens en comparaison de l’assemblage de criminels et de bourreaux que l’on voyoit dans celles-ci. Les malheureux qui y étoient enchainés avoient la peau plus couverte de coups, de cicatrices et de meurtrissures que de lambeaux de toile. La faim paroissoit sur leurs visages décharnés. La rage étoit peinte dans leurs yeux ; on n’entendoit que des coups et des blasphèmes » ( Voyages , op. cit., 1730, t. V, p. 200).

9. Gervantès parle deux fois des galériens. Dans la première partie, chap. xxn. Don Quichotte « met en liberté plusieurs infortunés que l’on conduisoit dans un lieu où ils ne vouloient point aller. » Dans la seconde partie chap. lii. le fameux Sancho est, à Barcelone, le jouet des galériens qui le transportent, à sa grande frayeur, delà poupe à la proue de la galère qu’il visite avec son maître ( Don Quichotte de la Manche , traduit de l'espagnol de Michel de Cervantes par Florian. In- 16, six volumes an Vil).

10. 24 Geo. III, sess. 2, c. 56 (1784). Dr Julius, op. cit ., t. I, p. 269-290.

usage vers le milieu du xvie siècle. La plus ancienne des Ordonnances qui en parle est celle de Charles IX, novembre

Les galères, d’abord fixées à Marseille, sont transférées plus tard à Toulon, on y envoie les prisonniers turcs, les faux-saulniers, des individus jugés pour toute espèce de crimes 11 .

Après la révocation de l’édit de Nantes, on y expédie même des protestants, condamnés pour faits de religion. Ceci est infiniment regrettable, il faut considérer toutefois que les catholiques anglais se trouvent placés dans une situation autrement cruelle que celle des Religionnaires en France. Sous Elisabeth et ses successeurs immédiats, les lois déclarent coupables de haute trahison tout prêtre disant la sainte Messe ; tout prêtre venu de l’étranger dans le royaume, etc.

Les peines sont atroces, pour simples faits de religion , des individus sont pendus, puis, aussitôt que la mort semble avoir accompli son œuvre, on descend le corps du gibet, le ventre est ouvert, les entrailles jetées au feu. On arrache le cœur encore palpitant ; les membres enfin doivent être coupés par quartiers !

On peut juger également de la liberté religieuse accordée aux Norvégiens restés catholiques. Une loi de Christian V, publiée en 1687, demeurée en vigueur jusqu’à l’année 1845, déclare ce qui suit : « Aucun individu convaincu d’être tombé dans les erreurs papistes, ne peut recevoir un héritage ». Les Moines, Jésuites et autres ecclésiastiques romains, ne sauraient, sous peine de mort, résider dans les Royaumes et possessions du Roi.

« Quiconque loge sciemment de telles personnes dans sa maison, ou leur fournit un local pour leurs cérémonies cultuelles, est puni de la même manière que ceux qui logent les fredlose (proscrits hors la loi) 12. »

11. « Les accusés de crimes capitaux, qui cependant ne méritent pas la mort, sont ordinairement condamnés a servir le Roi comme forçats sur les galères, pendant un tems, ou perpétuellement, selon la nature ou l’atrocité des crimes dont ils sont coupables » (Denisart, op. cit ., II, p 175). Primitivement les officiers des seigneurs Haut Justiciers ne peuvent condamner aux galères (Arrêt du 20 juillet 164 1 ) ; depuis l’ordonnance de 1670 on ne fait aucune distinction entre les juges des seigneurs et ceux du Roi. Le Juge d’Église ne peut condamner à cette peine. (Brillon, op. cit., III, p. 451-452).

12. VoirCobbett, lettre IX, n° 268-269, p. 170-171. Abbé Destombes, La persécution religieuse en Angleterre. In-8, Paris, 1864. Unedes dernières. exécutions est

Les galères, indépendamment de la situation mauvaise dans laquelle se trouvent les condamnés sont l’occasion de bien des abus. Si les sujets vigoureux manquent pour ramer, on aune tendance habituelle à maintenir au bagne les galériens ayant fini leur temps. Quelle injustice criante13 !

Toujours en présence de la pénurie de bons rameurs une espèce de pression est faite sur les autorités des Provinces pour les inciter à faire condamner à cette peine redoutable des fauxsaulniers, des individus coupables, dans une certaine mesure, mais ayant le tort d’être vigoureux, pleins de vie et capables d’accomplir un excellent service à bord de légers navires 14.

On ne peut faire voyager ces malheureux que durant la belle

celle d’Olivier Plunkett , Archevêque d’Armagh en 1881. « Osez, écrit le protestant Cobbett, parler de la persécution et des cruautés des catholiques ; où trouverez-vous de telles cruautés, une persécution semblable à celle exercée par Elisabeth » ( ouvrage cité , n° 269). « En Angleterre on arrachait le cœur autrefois aux criminels condamnés, quand ils respiraient encore. On ne fait aujourd hui cette exécution que quand ils sont étranglés... » (Voltaire, Siècle de Louis XV, chap. xx. Édition Lequien, t. XXI, p. 224).

Nous laissons de côté pour ne point fatiguer le lecteur : les amendes, confiscations, vexations de toute sorte dont souffrent les catholiques anglais durant des siècles.

En ce qui concerne la Norvège, voir : Annales de la Propagation de la Foi , t. XXXVII, 1865, n° 222, pages 344-345. Lettre de M. Jean-Claude Lichthé, curé et missionnaire apostolique. Christiania, 23 septembre 1864.

13. On peut consulter sur les galères les mémoires de Jean Marteilhe, traduits en diverses langues et répandus à profusion au xvme siècle parmi les émigrés protestants. Cet ouvrage fournit certains renseignements utiles; en général c’est un pamphlet rempli d’allégations fausses notamment en ce qui concerne les Lazaristes ( Collection historique illustrée , La vie aux galères. Souvenirs d’un prisonnier. In-18, Paris, 1909). On lit dans Howard, Lazarets, t. I, p. 159 à 160 : « Bagne de Toulon (1786); les protestans ne sont pas forcés d’assister à la messe. La dernière personne qui a été arrêtée pour cause de religion, a été relâchée il y a environ huit ans. »

14. Pellot, intendant de Poitou, à Colbert, 4 janvier 1662 : « J'escrirai aux officiers des présidiaux et autres sièges de mon département, afin qu’ils condamnent, le plus qu’ils pourront, les criminels aux galères. Je scaurai ce qu’il y en a de condamnez dans les prisons, et quand nous en aurons à peu près le nombre dont vous faites mention, je vous en donnerai avis. Si l’on donne la peine des galères aux faux sauniers de la Touraine, l’on en aura beaucoup par ce moyen-là : vous pouvez prendre la peine d’en escrire à M. Lejay. Ce sont de bons hommes, et vigoureux, et fort propres pour servir à ce mestier, et dont l’on purgera aussi le pays. » Le chevalier de Goût à Colbert, Orange, 28 juin 1663. « J’ay un bon forçat, que j’ay fait condamner à ce parlement, que j’envoyerai à Tolon; et si je puis attrapper encores deux uguenotz qui ont fait les insolens a la procession de la Feste- Dieu, je les envoyeray de compagnie... » (Depping, Correspondance, t. II, session III. Galères, nos 2 et 7, p. 874 et 890).

saison 15 ; ils forment une chaîne , appelée à parcourir souvent une partie du territoire semant partout l’effroi et des maladies contagieuses. Cette manière de procéder entraîne pour les galériens mille tourments : les fatigues de la marche, la chaleur, la pluie, la mauvaise nourriture. Ce sont des peines accessoires ajoutées à la peine principale.

Pendant les mauvais temps on est forcé d’entasser les condamnés dans des prisons trop étroites. De là : encombrement, misères physicpies ou morales lô. Une fois que les galériens sont arrivés à Marseille (puis plus tardàToulon), les autorités négligent fréquemment les soins nécessaires à ces infortunés. Le Chevalier de Brosses nous les montre en 1739, enchaînés trois par trois deux chrétiens et un turc 17. La nourriture laisse habituellement à désirer. La disette se fait parfois cruellement sentir. Pontchartrain écrit le 27 février 1709, au Contrôleur général: « Depuis plus de douze jours à l’hôpital des forçats on ne peut fournir ni bouillons, ni panades, ni vin aux malades et aux convalescents. On y manque aussi de remèdes et de linges, en sorte que les malades y meurent par le pur défaut des choses nécessaires pour leur guérison » (De Boislisle, op. cit., III, n° 315, p. 103).

Il n’en est pas toujours ainsi. De La Guette, Intendant de la Marine, écrit de Toulon à Colbert le 1er may 1662 : « ... Je vous proteste, Dieu vivant, qu’ils mangent de bon pain, bonnes fèves, dans lesquelles, de fois à autres, je fais mettre de la viande pour

15. De Pontchartrain, Secrétaire d’Etat de la Marine, écrit : Décembre 1709 — « Il y a inconvénient à faire partir la chaîne avant le mois de mars. Une grande partie des forçats de la dernière chaîne sont morts en chemin par la rigueur de la saison, qui étoit avancée, et le reste est malade sur les galères ou dans les hôpitaux sans espérance de guérir » (De Boislisle, Correspondance des Intendants , op. cit., III, n° 664, p. 256).

16. « Les prisons d'Amiens, qui servent d’entrepôt ordinaire pour les galériens venant de la Flandre, du Hainaut ou de l’armée, sont tellement encombrées que les fièvres contagieuses y régnent continuellement. Deux curés de la paroisse ont succombé et le vicaire, également atteint, se refuse à continuer son assistance » (De Boislisle, op. cit., I, n° 1340, p. 368).

17. « Les bois se travaillent dans les cours, par les forçats, qui sont là, comme par toute la ville, en liberté, à cela près, qu’ils sont enchaînés trois à trois, deux chrétiens et un turc. Ce dernier étant dans l’impossibilité de se sauver, pour être trop reconnoissable et ne savoir pas la langue, empêche les autres de s’échapper» (Ch. de Brosses, Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740 , 3e édition. In- 18, Paris, 1869, tome premier, p. 32-33).

rendre le bouillon meilleur ; ils sont donc plus soigneusement secourus, et mieux nourris que ne l’ont jamais esté aucuns forçats. . . 18 »

Quant aux vêtements ils restent insuffisants ; le coucher est défectueux. Toute cette organisation appelle de sérieuses réformes.

§ 2. — La Question et la Torture.

Nous répétons ici que notre intention n’est nullement d’écrire un traité de la science pénitentiaire, mais seulement de montrer la nécessité des secours que nombre d’âmes généreuses prodiguent aux prisonniers. Ce tableau' résumé risque de rester incomplet si nous ne disons pas un mot de la question et de la torture.

En général l’accusé d’un crime constant, et auquel la loi réserve la peine de mort, peut être appliqué à la question dite préparatoire, lorsque les présomptions réunies contre lui, tout en étant considérables, ne sont pas néanmoins suffisantes pour lui faire subir la peine capitale.

Les condamnés peuvent se voir également soumis à la question en vue de déclarer leurs complices. Enfin les prévenus subissent la torture , plus ou moins grave, à l’effet d’amener la déclaration de leur culpabilité19.

Ges épreuves redoutables, présentent des inconvénients graves de l’avis unanime des auteurs. Il faut, disent-ils, agir avec beaucoup de précautions, quand il y a lieu de prononcer sur des aveux faits pendant la question , parce qu’il arrive souvent qu’un accusé robuste et déterminé résiste aux douleurs tandis qu’un innocent d’un tempérament faible et timide se déclare coupable d’un crime qu’il n’a pas commis.

Habituellement on ne peut souffrir deux fois ces tourments pour la même accusation.

18. Malgré cela il est forcé d’avouer, « que les faulx-saulniers continuent à mourir d’un mal que l’on juge procéder d’ennuy et d’afïliction » (Depping, op. cit ., t. II, section III, Galères, n° 5, p. 883 et 885) .

19. Conférer : Brillon, Dict. des arrêts au mot Question , V, p. 640-643. — Domat, Les Lois civiles , 1745, tome II, Titre V, p. 243-244. Ordonnance sur le fait delà justice des Français, août 1539, art. 164 ; Isambert, XII, p. 634. Ordonnance de Louis XIV, 1670, Titre XIX ; Isambert, XVIII, p. 412.

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