‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 65 sur 149 · Étab. d'humanité, n° 2 (IV), p · texte numérisé non relu

Étab. d'humanité, n° 2 (IV), p

49. Le rapport de 1834 donne aux annexes (p. 106-113) comme il est dit plus haut, le texte de VAct d’Elisabeth (1601), en voici le titre : Anno Regni Elisabethae Beginae Angliae , Franciae et Hiberniae , quadragesimo tertio. At the Parliament begun and holden at Westminster the seven and twentieth day of October, in the three and fortieth year of the reign of our most gracious Sovereign Lady Elizabeth, by the grâce of God, of England, F rance, and Ireland, Queen, defender of the faith, etc. and there continued until the dissolution thereof, being the nineteenth day of December next following, 1601.

50. John Hill, Moyens de réformer les mœurs des pauvres en prévenant l'indigence, section XI (Etab. d'humanité, n° 32 (XV), p. 138-139).

propres parens. Ils reçoivent naturellement cette charge additionnelle avec beaucoup de répugnance comme un fardeau auquel ils ne peuvent se soustraire, et l’on doit convenir qu’aux jeux de l’équité et de l’humanité, cette contrainte est également injuste et cruelle envers les deux parties. Combien de milliers de ces malheureux enfans meurent victimes d’une mesure aussi imprudente ! »

Lorsqu’il s’agit de nécessiteux valides, on doit, au xvme siècle, comme il est dit plus haut, leur trouver de l’ouvrage et même compléter les salaires jugés insuffisants, c’est Y allowance. La fixation des subsides est alors établie non en raison du labeur accompli, mais bien des besoins présumés.

Ceci encore constitue un système absolument condamnable, qui décourage l’ouvrier laborieux et constitue pour le paresseux un droit acquis sans peine. Le pauvre en parle comme d’un revenu qui lui est assuré quoi qu’il fasse 15.

Pour ces valides (able-bodied), on recourt encore à un système ne pouvant donner que de mauvais résultats.

Le paiement de la taxe peut être remplacé par l’occupation, payée un prix minime, que le contribuable assure à un ou à plusieurs pauvres devant rester chez lui un temps déterminé pour passer ensuite chez d’autres Rate-payers. L’indigent reçoit de l’inspecteur un billet pour celui qui doit l’employer. C’est le système dit de la ronde , en anglais ces ouvriers rouleurs sont des Roundsmen.

« Cette sorte de placements successifs, écrit Naville (I, p. 44), n’existe pas seulement pour les cultivateurs, mais aussi pour les industriels. Le Roundsman , continue cet auteur (p. 197-198), est très onéreux au fermier anglais. Il lui arrive souvent quand il ne lui est d’aucune utilité ; il se retire au moment où il lui deviendrait nécessaire ; il n’est pas de son choix, il ne lui convient pas, il est presque toujours mauvais travailleur. »

51. « The poor regard the allowance as a right, and it is called sometimes « the county allowance » sometimes « the Government allowance » and always : our income ( Rapport des Commissaires , 1834, p. 132. Voir aussi p. 25. De Gérando, op. cit ., 3e partie, livre II, chap. i, § 2, tome IV, n° 133-134, résume parfaitement les inconvénients et l’injustice de ce mode d’assistance qui est profondément modifié par YAct de 1834.

En réalité, le malheureux ainsi placé supporte les conséquences de la mauvaise humeur de celui qui l’emploie de force. Cet usage ne peut donner que des résultats désastreux 52.

Enfin dans des cas exceptionnels et urgents les pauvres, étrangers à la paroisse, sont susceptibles de recevoir parfois de légers secours réclamés plus tard à la localité où ils peuvent avoir leur domicile légal. Ce sont des nécessiteux occasionnels (casual and occasionnai. Naville, I, p. 51).

Tel est en résumé le mode d’assistance obligatoire usité dans l’Angleterre et le pays de Galles avant la loi de 1834 53. Ajoutons que l’Ecosse et l’Irlande ne présentent pas la même organisation.

§ 4. — De la situation de l'Ecosse et de l'Irlande en ce qui concerne la Poor-Law 54.

Les lois sur les pauvres publiées en Ecosse, de 1574 à 1597 5), ne diffèrent pas sensiblement des statuts anglais, néanmoins l’application en est tout autre.

Le peuple écossais se montre réfractaire à l’idée de taxes spéciales en faveur des indigents 5b. Dans ce pays il est habituellement posé en principe que tout individu est obligé de pourvoir à sa subsistance par son travail, aussi longtemps qu’il est en état de le faire. Sa paroisse est seulement tenue de l’aider en cas d’absolue nécessité et encore, dans cette extrémité, les parents

52. Rapports de 1817-1818 , op. cit ., p. 67. Rapports des Commissaires de 1834, op. cit., p. 31-34. Davesiès de Pontés, op. cit., p. 230-233.

53. « The decisively fatal step of legalising out-relief to the able-bodied, and in aid of wages was taken en 1796. »> (T. W. Fowle, The Poor-Law, op. cit., p. 70). Nous nous bornons ici à exposer le système de la charité légale nous réservant de le discuter ultérieurement.

54. Consulter The Edinburg Review, April 1834, n° CXIX : Poor Laws in Ireland, p. 227 et sqq. July, 1834, n° CXX. Remarks on the Poor Laws and on the Method of Providing for the Poor in Scolland, p. 425-438. Report of Geo-Nicholls, on Poor-Laws, Ireland. In-f°, London, 1837. W. Pulteney Alison, On the management of the Poor in Scotland, in-8, Edinburg, 1840. Gustave de Beaumont, L 'Irlande. 2 vol. in-8, 1841. R. P. A. Perraud, Étude sur l'Irlande contemporaine. In-8, 2 vol. Paris, 1862.

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