SUISSE ; ALLEMAGNE ; ÉTATS SCANDINAVES
§ 1er. — La Suisse et notamment le gouvernement de Berne L
En Suisse chaque canton agit isolément ; aucune législation générale en ce qui concerne l’assistance 2. A Berne, les mesures adoptées après la Réforme ont surtout pour but de combattre la mendicité. Chaque paroisse doit pourvoir à l’entretien de ses pauvres (1571). Un Mandat souverain, du 18 juillet 1664, prescrit que chaque paroisse est tenue d’établir une collecte ou con-
1. Consulter : Préfacé to the foreign Communications , retative to the support and maintenance of the Poor. In-fol. 2L february 1834. Sur les règlemens concernant les pauvres et les établissemens de charité dans le canton de Berne avant la Révolution. Étab. d’humanité, op. cit . , n° 16 (xiv), p. 7 à 20. Naville, De la charité légale, op. cit., t. II, p. 85, 301, 322, 333-334. Enquête sur le Paupérisme dans le canton de Va ud. In-8, 1841, 2e partie, p. 15,63. — Schwab, L' Assistance publique dans le Jura et dans l'ancien canton. In-8, 120 p. Saint-Imier, 1882. Rapport présenté par la Direction de l'Assistance publique au conseil exécutif. In-4, Berne,
2. « La Svizzera non présenta che una bizzarra variété di forme sul terreno délia Beneficenza pubblica; perché di taie materia non si fece mai fino ad ora argomento delle leggi generali délia Confederazione... » (Délia pubblica assistenza in parrecchi stati d'Europa. Rivista délia Beneficenza, anno quinto, 1877, p. 891). Conférer : Das Armenwesen in europaïschen staaten. Herausgegeben von A Emminghaus. In-8, Berlin, 1870, n° XXI, Die Schweiz, von Professor Bôhmert, p. 456 et sqq.
234 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. LIVRE III. CHAPITRE lit
tribution hebdomadaire « en pain et autres victuailles, selon la portée du lieu, ou bien par quartier en graines, entre les mains de deux personnes à ce capables du Corps de la commune, lesquelles en qualité d’aumôniers en ont l’administration et en rendent compte... »
« Cette contribution doit être levée sur les biens et à proportion des moyens d’un chacun communier, afin que si quelque village se trouvant chargé de pauvres en plus grand nombre que leurs facultés ne peuvent porter pour les entretenir et pourvoir à nécessité, le défaut se puisse prendre et cueillir sur les autres de la paroisse plus commodes et de meilleures facultés... »
L’ordonnance du 21 novembre 1690 constitue la base de la législation des contrées appartenant alors au gouvernement de Berne. « Il faut établir dans chacune commune un rôle exact des indigents. Là où il existe des bourses de pauvres, l’État les prend sous sa protection et veille à ce que les fonds ne soient pas dilapidés. Dans les endroits où il n’y en a pas, ou si elles sont insuffisantes, les particuliers aisés doivent contribuer en argent et en denrées. Si néanmoins une localité se trouve trop pauvre pour pouvoir subvenir à l’entretien de ses ressortissans dans le besoin, les localités plus aisées appartenant à la même paroisse sont tenues encore, comme du passé, de l’y aider. Du reste le Souverain déclare que l’on ne doit pas considérer l’entretien des pauvres comme un impôt, mais comme une aumône , comme un devoir de charité à remplir. »
Il n’est pas, en effet, question d’un contrat en vertu duquel les associations communales se trouvent engagées envers chacun de leurs membres à l’entretenir au cas où il vient à tomber dans l’indigence. Il ne s’agit point d’un droit à l’aumône appartenant au pauvre.
Cependant on voit, depuis la fin du xvne siècle, l’assistance des nécessiteux se rattacher à la plupart des mesures concernant la naturalisation des étrangers ; la réception de nouveaux bourgeois ; le droit de domicile, etc. On s’efforce, en un mot, de ne pas laisser trop facilement des individus tomber à la charge des communes et éventuellement de l’État ( Canton de Vaud , op. cit ., p. 22 à 28).
ASSISTANCE CONFINANT A LA CHARITÉ LÉGALE
La volonté des législateurs est également de n’assister que les pauvres, incapables de gagner eux-mêmes leur vie par le travail; « les véritables malheureux dignes de compassion, tels que : vieillards, infirmes, impotents, veuves et orphelins. »
Les collectes ou cotisations sont toujours qualifiées de volontaires, mais les autorités ne manquent pas d’employer parfois la contrainte pour les rendre plus productives ( op . cit . , p. 35). Les paroisses « ont également le droit de se faire restituer les assistances données à leurs pauvres. Ce principe établi dès 1690 est confirmé par le règlement de 1772 qui porte, art. 7 : « Si une personne qui a été assistée vient à mourir sans enfans et laisse quelque bien, son héritier est tenu de rembourser à la direction des pauvres ce qu’elle a livré pour le défunt, ou de lui abandonner la succession » [op. cit., p. 38).
En ce qui concerne les indigents valides, le rôle des communes doit se borner à fournir du travail et faciliter à chacun le moyen de gagner sa vie : don de terres à cultiver ; établissement de petites industries locales, etc. [op. cit., p. 40) ?.
Des mesures sévères cherchent, ainsi que nous le disons dans la première partie de notre tome IV, à entraver le développement de la mendicité.
Toutes les fois que l’assistance légale apparaît, elle entraîne des droits de diverse nature accordés aux communes sur les habitants « soit afin d’alléger pour elles le fardeau que la loi leur impose, soit pour empêcher que de nouveaux indigens ne tombent à leur charge ». [op. cit., p. 38). Les autorités locales peuvent donc s’opposer au mariage des personnes dont les ressources ne sont pas jugées suffisantes. « Les bourgeois, même passé l’âge de vingt-cinq ans, sont considérés comme mineurs 4.»
3. « Les règlemens particuliers concernant les pauvres varient presque de commune à commune. Chacune, pourvu que les pauvres ne fussent pas entièrement abandonnés, avait pleine liberté de faire à leur égard ce que bon lui semblait, soit par rapport à la perception des contributions nécessaii’es (et qui se levaient, s’il n’y avait pas de fonds spécialement affectés à cet emploi quelquefois sur les fortunes en général des bourgeois de la commune, quelquefois sur lesbiens fonds de bourgeois ou habitans, avec ou sans distinction, etc.); soit par la manière d’assister les pauvres, en leur procurant le logement, des terres à cultiver, le chauffage, des vivres ou de l’argent » [Rapport cité, Étab. d’humanité, p. 9).
4. -Le code consistorial, révisé en 1787, donnait aux communes le droit de s’opposer au mariage des personnes qui étaient à leur charge et assistance, même après
Ces prescriptions n’empêchent pas l’accroissement du paupérisme ; on se plaint d’ailleurs, souvent, que les administrateurs distribuent les secours sans discernement, sans examiner la véritable situation des indigents et que généralement ils n’ont en vue que les besoins du moment alors qu’il faut songer à l’avenir. Beaucoup de communes envoyent même des subsides aux bourgeois domiciliés ailleurs, où elles ne peuvent surveiller leur conduite, afin de prévenir leur désagréable retour 5.
« Il ne faut pas songer à trouver à Berne, une organisation régulière dans la manière de traiter les pauvres. Les moyens les plus usités, sont : les contributions en argent comptant et les frais des pensions ; dans quelques endroits, où les grandes propriétés et les biensfonds sont grévées des charges communales, on leur fait porter le fardeau des pauvres delà commune, chacun à son tour.
« Non moins triste et révoltant est le moyen dont quelques communes pauvres et sans jugement se servent pour se débarrasser de leurs pauvres, en les adjugeant à ceux qui demandent le moins de pension. L’autorité du lieu fait offrir publiquement une pension à l’habitant qui voudra se charger de tel ou tel pauvre ; cette pension est déjà bien minime ; mais elle a la valeur de l’argent comptant et par là elle se réduit à un montant encore moindre, à cause du grand nombre de concurrens. De cette manière, la pauvre victime tombe entre les mains de pères de famille avides, et qui sont eux-mêmes pauvres et nécessiteux. On peut se figurer la position déplorable, à laquelle ces malheureux sont pour la plupart réduits. Si cette position ne devient pas parfois insupportable, il faut l’attribuer au sentiment de bienfaifaisance, qui n’est pas entièrement étouffé dans le cœur du peuple 6. »
leur vingt-quatrième année. Et quant aux personnes qui n’étaient plus assistées mais qui avaient cependant été élevées aux frais de la bourse publique, le droit d’opposition subsistait jusqu’à ce quelles eussent atteint l’âge de vingt-quatre ans. Suivant les lois consistoriales pour les bailliages médiats de Grandson, Morat et Echallens (1777) : « Tous ceux qui vivaient de la bourse des pauvres, ou que leurs infirmités mettaient hors d’état de pourvoir à l’entretien de leur famille, ne pouvaient jamais se marier, meme à l'àge de 25 ans, à moins d’une permission de la part des personnes par qui la charité leur était administrée » ( op . cit ., p. 45).