Préfacé on the Poor Laies, op. cit., p. xxxm
6. Préfacé on the Poor Laies, op. cit., p. xxxv. Ce rapport est, il est vrai, de l’année 1832, mais il dépeint une situation qui existait déjà au xvme siècle.
ASSISTANCE CONFINANT A LA CHARITÉ LÉGALE
Il n’est donc pas suprenant de voir les taxes, qualifiées de volontaires , progresser dans le canton de Berne 7 (Naville, op. cit ., II, p. 301), d’autant plus que si Y obligation de secours n’existe point expressément dans le texte des lois, il devient bientôt en usage que le pauvre a droit de l’exiger ; la commune pouvant être condamnée à accorder des subsides à ceux de ses ressortissants qui en ont besoin 8.
Dans le canton de Neufchâtel le régime de l’assistance obligatoire, introduit par la loi de 1773, accroît incessamment le nombre des secourus 9.
Partout les mesures prises contre la mendicité amènent à l’établissement de taxes en faveur des pauvres et de déchéances prononcées contre ceux qui reçoivent des allocations.
Dans le canton d’Appenzell on charge de l’entretien des indigents leurs parents jusqu’au dixième degré et même au delà (Années 1662, 1676, 1681). Cette taxe de parenté donnant lieu à
7. Le principe de la charité légale, dit Naville, op. cit., II, p. 333, paraît être dans le canton d’Appenzell d’une date plus ancienne que dans celui de Berne. La répression de la mendicité en est également l’origine.
8. « En 1846, tous les orateurs de la Constituante étaient d’accord pour reconnaître que, si le Jura ne souffrait pas de la plaie du paupérisme, il devait cette position privilégiée à ce que les communes n’avaient jamais été astreintes à entretenir leurs pauvres. Dans l’ancien canton, et spécialement dans l’Emmenthal, les communes étaient écrasées sous le lourd fardeau du paupérisme, et chacun avouait qu’il fallait attribuer la situation critique dans laquelle elles se trouvaient a la législation néfaste, qui leur avait été imposée depuis l’édit fédéral sur la mendicité de 1551.
« Il était entré dans les mœurs d’une grande partie des populations bernoises que le pauvre avait droit a des secours et les communes récalcitrantes pouvaient être recherchées devant le juge et se voir condamnées à verser des subsides à chacun de leurs ressortissants pauvres. On comprend que, consacrées par des siècles, de pareilles habitudes devaient avoir pour conséquence la ruine des bourgeoisies et des fonds des pauvres et des charges souvent considérables et même insupportables pour beaucoup d’habitants des communes » (Dr Schwab, L'assis, pub., op. cit., p. 5).
9. Ducpétiaux, La question de la charité, op. cit., p. 29. « L assistance communale, dit le Rapport Bernois de 1895, variait suivant les contrées et les localités. Les dipositions de l’ordonnance de 1690 n’étaient pas rigoureusement appliquées. En particulier, on n’accordait plus seulement les secours aux personnes incapables de travailler, comme le voulait la loi, mais on allait beaucoup plus loin, favorisant ainsi fréquemment la paresse et la légèreté.
« L'idée que la commune d'oriqine leur devait assistance dans tous les cas, s'emparait peu à peu des pauvres. C’est surtout parmi les bourgeois externes, échappant à tout contrôle, que se manifestait l’abus des demandes de secours. » Il n’est pas inutile d’insister sur ces conséquences inéluctables de la charité légale.
nombre de difficultés, on arrête en 1724 que chaque commune demeure chargé d entreteuir ses nécessiteux 1().
La plupart des cantons suisses n’échappent donc pas à la charité légale, plus ou moins complète, et ce mouvement ne fait que s’accentuer à partir du xixe siècle 11 .
§ 2. — Allemagne 12.
Nous n’avons nullement l’intention de reprendre l’historique de la lutte contre les mendiants et de parler des maisons de travail destinées à leur renfermement ; qu’il nous suffise d’indiquer ici, comment, en raison de l’assistance communale et des règles fort dures du domicile de secours, la majorité des Etats Allemands se rattache aux Pays de charité légale 13.
10. « Les lois concernant les indigens n’ont eu dès lors pour objet que de régler et d’améliorer le mode d’exécution de la taxe communale. Les rhodes extérieurs sont la seule partie du canton qui soit maintenant sous le régime de la charité légale >> (Naviile, op. cit., II, p. 335).
11. « Lorsquede nos jours, écrit Niederer en 1878, on entreprend une révision de la législation sur l’assistance, on se trouve d’emblée en présence de la question de savoir st, et dans quelle mesure, on peut et doit admettre que les communes et l'État aient l'obligation de fournir des secours et les indigents le droit d'en réclamer. Jusqu’à présent quelques cantons seulement ont formellement repoussé toute obligation et tout droit de cette nature ; ce sont la nouvelle partie du canton de Berne, Fribourg, Vaud et Genève Ils ne vont pas cependant jusqu’à nier ce droit et cette obligation d’une manière absolue, car tous ont des institutions et des administrations auxquelles incombe l'assistance des indigents... Tous les autres cantons reconnaissent, soit formellement, soit en conformité d’une opinion populaire plus ou moins bien établie, l’obligation de secourir leurs pauvres et le droit des indigents de pouvoir réclamer des secours en cas de besoin... » (G. Niederer, Le paupérisme en Suisse... In-4, Zurich, 1878, p. 2#5|MM
12. Consulter: De Rochow, Essai sur les ètablissemens d'humanité, op. cit., an 7, n° 18 (xv), p. 61 à 171 (avec des annexes tirés de rapports de MM. de Winterfeld et Cosmar.). Préfacé to foreing communications, 1834, op. cit., p. xxi etseqq. De Gérando., op. cit., tome IV, p. 523-530. Das Armenwesen... Herausgegeben von Emminghaus, op. cit., passim. Poor Laws in Foreing countries, Reports communicated to the Local Government Board... Andrew Doyle. In-8. London, 1875, p. 232 et suiv. Le Roy, L'ass. pub. en Allemagne. In-8, Paris, 1890. Rapp. du Dr E. Muensterberg, Congrès , Inter, d'assistance de 1900, t. I, p. 191 et suivantes.
13. Le Dr Muensterberg, Président de la Direction générale de l’Assistance publique de Berlin, s’était toujours intéressé à nos travaux; le 2 novembre 1910 il nous promettait à bref délai une note sur l’organisation de l’assistance en Prusse avant l’an 1800 ; il ajoutait « Je suis fort occupé en ce moment mais je suis tout prêt, vous n’en pouvez douter, à vous seconder de toutes façons, dans l étude que vous avez entreprise et que vous poursuivez avec un soin si surprenant. »
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Ainsique le remarque A. Le Roy ( op . cit ., p. vu) : « Presque jusqu’à la fin du moyen âge l’Eglise remplit dans tout le monde chrétien les devoirs de la charité à l’égard des pauvres, des malades, des affligés. A cette époque les seigneurs féodaux prennent aussi soin de leurs vassaux. Mais, en Allemagne, lors de la Réforme religieuse du xvie siècle., l’Eglise dépouillée de la plus grande partie de ses biens par les Princes protestants, devient impuissante et les liens qui unissent les Seigneurs à leurs vassaux se trouvent rompus. Dès lors la législation des divers Etats, impose à toutes les communes la charge de l’assistance publique. Le droit à l’assistance demeure cependant subordonné à l’indigénat, et la faculté de séjourner, de s’établir dans une municipalité appartient exclusivement aux habitants nés dans cette localité. »
La Corporation , c’est-à-dire la réunion des bourgeois, proprement dits, jouît donc de devoirs et de droits, y compris celui de l’assistance. « La Commune, dit Muensterberg (Congrès de 1900, I, p. 191), étant resserrée dans d’étroites limites et les droits communaux ne se trouvant conférés qu’aux gens qui appartiennent à la Commune, soit par la naissance, soit en vertu d’une admission formelle, il en résulte que nombre de personnes
Quelques semaines après (24 janvier 1911) une mort inattendue empêchait le savant administrateur de tenir sa promesse.
Nous sommes heureux de pouvoir publier le texte de la lettre, écrite en français, qu’il voulait bien nous adresser à la suite de la publication de notre tome IV (lre partie) :
Berlin, 5 février 1910.
W. Dôrnbergstr. 7 :
Monsieur, Je viens de recevoir la première partie du quatrième volume de votre Histoire de la Charité et profitant d’un court loisir sur le tard de la journée, je n’ai pu me priver du plaisir de le feuilleter sur le champ. Ce coup d’œil a suffi pour me démontrer, une fois de plus, tous les avantages de votre manière de travailler, un savoir éminent joint à une application impeccable et une méthode parfaite. Tout en vous exprimant mes plus vifs remercîments, je vous adresse, cher Monsieur, ainsi qu’à votre patrie, toutes mes félicitations pour une œuvre pareille, et j’espère que vous la mènerez à bout avec une fraîcheur et un élan immuables. Permettez-moi de ménager pour un peu plus tard une étude et un compte rendu plus approfondis dans des journaux allemands.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération, avec mes sentiments tout dévoués.
E. Muensterberg.
n’ont aucun bien communal et par cela même restent sans domicile ( Heimatlos ) » 14.
Plus tard l’idée d'Etat, se superpose à l'idée de municipalité , on admet que ces deux groupes doivent prendre soin des malheureux ; car l’Etat représente un domaine plus étendu, et il a intérêt à ce que les individus puissent librement s’établir où il leur plaît et y fonder des établissements durables. La collection des communes vient donc en aide aux municipalités pauvres et triomphe ainsi de leurs résistances.
Tout ceci s’établit peu à peu et ne devient un usage général qu’au xixe siècle. Antérieurement le secours reste lié intimement aux institutions municipales, aux droits de bourgeoisie, aux statuts des corporations d’habitants 15.
Les Particuliers contribuent habituellement aux frais d’assistance au moyen de contributions, plus ou moins volontaires ; en cas de refus ils peuvent y être contraints. Les grands propriétaires conservent la charge des indigents demeurant sur leurs terres. La police locale a pour mission ordinaire de régler tout ce qui concerne la répartition des subsides. Le nécessiteux qui désire se fixer dans une ville, un bourg, un village, doit faire constater s’il est ou non capable de travailler. Il peut toujours être expulsé 16 .
14. « Il existe une multitude de familles et d’individus isolés, qui n’ont point de domicile, non qu’ils ne veuillent pas en avoir, mais parce qu’ils ne le peuvent pas. » (Élab. d'humanité , n° 18, op. cit., p. 97).
15. « La qualité de « citoyen communal » (Gemeinde Bürger) est fort importante ; elle est considérée parfois comme la partie la plus précieuse de l’héritage paternel. Il ne suffit pas pour l’acquérir d’avoir élu domicile dans la commune : il faut être né de parents possédant eux-mêmes les droits communaux et dont le mariage a été autorisé par la corporation. L’individu qui demande à être adopté par une commune est tenu de prouver qu’il jouit d’une réputation intacte et qu’il possède les ressources nécessaires pour soutenir sa famille et pour supporter sa part des charges locales. En outre, lors de son admission, il doit payer une somme en rapport avec les avantages que confère le titre de citoyen communal..
« De son côté l’autorité communale a des devoirs à remplir envers les citoyens: elle doit fournir du travail ou des moyens de subsistance à tous ceux qui tombent dans l’indigence, soient qu’ils aient toujours habité la commune, soit qu’ils y reviennent après une absence plus ou moins prolongée. . . » (F. Le Play, Les ouvriers Européens , 2° édition, t. VI, chap. i, § 19, p. 29-30. — lllyrie).
16. i La Prusse possède une loi spéciale sur les pauvres, celle du 8 mars 1804; les lois municipales des 10 mars 1808 et 17 mars 1831, l’ont complétée. L’obligation d’assister l’indigent incombe d’abord à la famille. A défaut, elle est imposée suivant les cas, soit à la ville, soit à la commune, soit au propriétaire de la
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Ces refus égoïstes d’admettre un indigent entraînent parfois des conséquences barbares ; si l’on décide, en effet, que le domicile s’acquiert par une résidence plus ou moins prolongée, les autorités redoutant des charges nouvelles pour les habitants, ne laissent jamais les individus, susceptibles de tomber dans la misère, atteindre la limite assignée 17 .
« Dans une partie de la Prusse ( Etab . d'hum ., op. cit ., p. 66 en note), lorsqu’il se trouve, dans un village, un estropié ou un mendiant qui ne peut aller plus loin, on le charge sur un avanttrain qu’on nomme kruppe/führe , et on le voiture ainsi au plus prochain village ; là il est chargé de nouveau, et conduit ainsi de village en village, jusqu à ce quil soit mort , ou qu'il ait recouvré la force de marcher, ce qui arrive rarement. »
Voilà où conduit l’abus du domicile de secours, alors que la charité individuelle est remplacée exclusivement par l’assistance communale. « On conduit de force aux frontières, écrit Naville, op. cit., I, p. 162, des femmes enceintes, afin de ne pas exposer la commune à avoir à sa charge les enfans qu’elles vont mettre au monde. Ces malheureuses expulsées avec 4, 5, 6 enfans à demis-nus, des étables où elles se retirent momentanément, tourmentées par le froid, par la faim, par les angoisses de toute espèce, errent de lieu en lieu sans trouver un asile. »
Selon cet auteur bien informé, des faits analogues continuent à se passer, en Allemagne et en Suisse, durant les premières années du xixe siècle.
terre » (De Gérando, op. cit., t. IV, p. 524-525). « La loi prussienne porte que chaque Allemand a le droit d’exiger de sa commune, en cas de besoin, un toit, les nécessités absolues de la vie, l’assistance médicale, quand il est malade, et une tombe décente quand il est décédé » ( L'assistance publique en Europe , par W. A. Hunter, Journal des Économistes , 3e série, n<> 122, février 1876, § 3, 208-228.)
17. Étab. d'humanité, n° 18, op. cit., p. 103-104. « Eût-on la certitude la plus complette qu’un individu a subsisté honnêtement de son travail dans un lieu quelconque, pendant la meilleure portion de sa vie, il peut encore y avoir des circonstances, où il serait injuste de charger ce lieu de l’entretien de l’individu en question, tombé dans la misère. L’exemple suivant en est la preuve : N. Lange, né à Blumenhagen près de Strasbourg dans l’Ukermark, servit à Milo en qualité de valet de charrue pendant la guerre de Sept ans ; et la commune de ce village le fît entrer dans la milice comme recrue. Blessé dans une affaire, il retourna, avec quelques membres de moins, à Blumenhagen, son lieu natal, et demanda d'y être nourri aux dépens du public. Mais comme il avait marché pour Milo et non pour Blumenhagen, on le renvoya naturellement de Blumenhagen à Milo... Après des renvois successifs de l’une à l’autre localité, le malheureux blessé «■ mourut sans que personne eût soin de lui » ( Même ouvrage , p. 98-99).