CHAPITRE III
§ 3. — Les Pays Scandinaves.
Danemark 18.
En Danemark le droit à l’assistance dérive du code de Christian Y, 1683, et de deux Lois datées du 28 septembre 1708, l’une concernant la capitale Copenhague, la seconde les autres villes et les campagnes. Leur but est, comme toujours, d’extirper la mendicité 19.
Tous les fonctionnaires de l’Etat (ecclésiastiques ou laïques) doivent contribuer à la caisse des Pauvres par un versement de un pour cent de leurs émoluments et pensions. Les autres habitants se font inscrire sur un livre tenu sous le contrôle de l’Administration ; le montant de la souscription n’est pas fixé, mais une fois déclaré il peut être recouvré de force.
A Copenhague où les difficultés économiques sont grandes, on établit le 13 août 1764 un impôt spécial frappant les immeubles et destiné à contribuer aux frais du service des secours. Ce service jouit aussi de divers droits, amendes, etc. 20.
18. Consulter les ouvrages cités précédemment. Voir aussi : Plan de l'organisation et de l'administration des secours publics dans la ville de Copenhague et ses faubourgs, proposé par la direction des affaires des pau vres, et sanctionné par le Roi. Étab. d'humanité, op. cil., n° 22 (xv), 56 à 125. De plus M. deKrieger, chef de département au Ministère de l’intérieur au Danemark, a eu l’obligeance de nous envoyer une note résumant parfaitement la question.
19. «The fundamental code of Denmark, dated 1683, formally asserted theright of needy persons to receive public assistance » (Fowle, The poor Law, op. cit., p. 23). « Il diritto per parte dei poveri di godere délia pubblica assistenza, già stabilito nella Danske Lov di Cristiano V (1683) è riconfermato nella Costituzione del 1866 » ( Rivista délia Beneficenza, op. cit., ann. 1876, p. 340). « En Danemark, la constitution de 1866 a conservé le droit à l’assistance tel qu’il résultait de la loi fondamentale du pays établie en 1683 par le roi Christian V. » (F. de Fontpertuis, La charité légale et la législation ch., en Angleterre , Journal des Economistes, 37e année, 4e série, n° 1 , janvier 1878).
20. A noter qu’indépendamment des quêtes faites dans les édifices religieux, on place des troncs chez les marchands et banquiers ; « on ne conclut aucun marché sans y mettre. » « Sur plusieurs lieux très fréquentés (par exemple, dans un parc qui, dans la belle saison, est le rendez-vous des plaisirs, à Helsingor (Elseneur), où tous les marins étrangers abordent; ailleurs, on a placé des troncs des pauvres , dont quelques-uns rapportent des sommes considérables (Étab. d'humanité, n° 22 op. cit., p. 109).
ASSISTANCE CONFINANT A LA CHARITÉ LÉGALE 243
Les enfants, vieillards, malades, infirmes peuvent réclamer l’assistance en cas de besoin. Quant aux pauvres valides on leur procure du travail dans des manufactures relevant des pouvoirs publics.
A Copenhague l’inspection et le recouvrement des taxes sont confiés à l’administration communale. Hors de la ville, des inspecteurs, surveillés par l’évêque et le préfet, remplissent ces fonctions 21 .
Chaque commune est forcée d’assister les indigents nés sur son territoire ou l’ayant habité constamment durant trois ans. Ces indigents sont secourus selon la nature de leurs nécessités. A la campagne, les pauvres peuvent être placés à tour de rôle chez des paysans suivant le système de la ronde.
Reprenons ces divers points en ayant pour guide le Plan que publient les Etablissements d’humanité (n° 22). Ce Plan , sanctionné par le roi, donne une idée exacte des principes d'assistance adoptés en Danemark dans les dernières années du xvme siècle.
La cité de Copenhague doit être divisée en douze arrondissements. Tout indigent recevant des secours est soumis à une inspection permanente destinée à s’assurer de l’usage qu'il en fait.
La direction du service comprend des représentants de l’autorité municipale ; des juges ; un médecin ; « un membre de chacune des deux communautés réformées et une de celle catholique » ; etc. 22.
Les douze arrondissements se trouvent « divisés en districts, chacun contenant à peu près quinze familles. On regarde comme une famille plusieurs personnes qui demeurent ensemble. » (P- 69).
« Les subsistances, soit par le travail, soit par l’aumône ; les
21. Une loi du 1er juillet 1799 s’occupe de l’organisation de la bienfaisance à Copenhague; un règlement du 5 juillet 1803 s’applique aux autres communes. (Annali di Statistica , 1875. Roma, Firenze, part. II, p. 38-39).
22. « Les trente-deux qui envoient deux membres de la direction des pauvres, sont une espèce de représentation de la bourgeoisie, qui constitutionnellement limitent le pouvoir du magistrat et même celui du gouvernement, quant aux affaires économiques de la ville » ( op . cit,, n° 22, p. 117).
secours dans le cas de maladie ; l’instruction dans la jeunesse étant les premiers besoins de tous, il est du devoir de l’établissement des secours publics d’en procurer les moyens à ceux qui ne peuvent les obtenir par aucune voie légitime .
« On regarde comme partie de la subsistance nécessaire d’un pauvre, ce qu’il faut pour le nourrir, vêtir et chauffer suffisamment pour la vie et la santé. Il ne faut donner des aumônes qu’autant que le travail qu’on procure aux pau\res ne suffît pas pour leur subsistance nécessaire (titre III, §§ 31, 32, 33, op. cit ., p. 74).
« Le but principal que l’on se propose, par ces règlements, est de remédier à l’indigence, mais il est important et utile de la prévenir. En conséquence, la direction a l’autorisation et même le devoir, toutes les fois que, par la bienfaisance publique ou particulière, ou par son économie elle se verrait en possession des moyens nécessaires, de venir au secours des individus ou des familles pressés par le malheur et en danger de devenir indigens, en les assistant de bonne heure par des prêts gratuits, en payant leurs dettes, en rachetant leurs outils » (§ 36, P. 75).
Les pauvres qui ne peuvent être admis dans les hôpitaux ou asiles demeurent susceptibles de recevoir l’assistance à domicile.
« Toutes les aumônes doivent être évaluées en argent : il y en a de deux sortes, aumônes plénières et aumônes partielles. On distingue aussi entre aumône d’hiver et aumône d’été. Celle-ci étant moindre que l’autre, à cause du moins de besoins en cette saison...
« L’aumône plénière ne peut être donnée qu’à ceux qui ne peuvent absolument rien gagner...
« La partie de l’aumône destinée pour le loyer, ne doit jamais être délivrée au pauvre lui-même; mais on lui donne un mandat pour le montant, lequel est remboursé au propriétaire de la maison, le terme échu, par la caisse générale. »
L’instruction gratuite est donnée à tous les enfants de la ville qui n’ont ni parents, ni tuteurs en volonté ou en état de paver leur instruction (op. cit., p. 84, 86) 23.
23. Ce plan d'organisation datant de l’année 1792 et traduit partiellement dans le recueil des Établissements d’humanité, est rempli d’idées justes, pratiques, il
ASSISTANCE CONFINANT A LA CHARITÉ LÉGALE
La forte constitution de la famille en Danemark ; la conservation du foyer domestique ; l’obéissance aux prescriptions du Décalogue ; la proportion supérieure de l’élément rural, sont autant de bases excellentes qui, comme le remarque Frédéric Le Play, s’opposent au développement de la misère dans ce pays, lui permettant d’échapper, en partie, aux conséquences habituelles de la charité légale [Les ouvriers Européens , op. cit ., t. III, p. 89-93).
Il faut, en effet, on ne saurait trop le répéter, prévoir le mal plutôt que d’avoir à le combattre.
Suède et Norvège 24
La Suède du xvme siècle, en raison de sa faible population (1.800.000 habitants), des produits spontanés de son sol et de ses eaux, est peu éprouvée par le paupérisme 25 .
La charité est d’ailleurs comprise au rang des devoirs des particuliers, avant même que la loi ecclésiastique de 1686 vienne enjoindre au clergé de veiller à ce que les indigents ne soient pas négligés dans les paroisses. L’assistance repose, en principe, sur la commune 26 .
Les comités locaux se composent habituellement du Pasteur et de notables habitants. Il est pourvu aux besoins constatés de
fait le plus grand honneur aux administrateurs et philanthropes danois qui ont concouru à sa rédaction. Des établissements antérieurs à ceux dont il est question pour Copenhague, existent d’ailleurs à Kiel, Randers. et autres villes; « dans cette dernière localité (Randers) la mendicité est entièrement détruite , les habitants ont fondé leur établissement le jour où l’on célébrait le mariage du prince royal, au lieu de faire une illumination et un bal » ( ouvrage cité, p. 3 24).
24. Ajouter aux ouvrages cités précédemment : Elis Sidenbladh, Royaume de Suède. Exposé statistique. In-8, 1878. L'assistance, p. 230 et suivantes.
25. Au xixe siècle l’accroissement du nombre des pauvres a été véritablement anormal. A Stockholm on comptait en 1737, 930 secourus seulement, alors que Ce chiffre était de 15.000 en 1825. La dépense passait de 9.000 à 50O.000 dollars [Préfacé on Pool ' Laws, op. cit., p. xiv).
26. « Da tempo immmorabile è riconosciuta in Isvezia la massima che ogni città deve mantenere i suoi poveri. » [Annali di Statislica, ann. 1875, part. II, p. 8. Rivista delta beneficenza, op. cit., 1876, p. 144).
diverses manières ; dans la partie septentrionale du royaume l’usage de la ronde est fréquent.
Tous les auteurs s’accordent à remarquer qu’à l’époque qui nous occupe, les familles viennent en aide à leurs membres privés de ressources et qu’il s’attache une certaine honte à réclamer l’assistance d’autrui. Plus tard il n’en est plus de même-7.
Les ressources proviennent de contributions volontaires, du produit de certaines amendes et d’une taxe frappant les immeubles. Les indigents ou les contribuables qui se croient lésés peuvent s’adresser en premier lieu au gouverneur de la province et ensuite au roi.
En ce qui concerne la Norvège28 il n’existe pour ainsi dire pas, avant le milieu du xvme siècle, d’assistance publique organisée, comportant des ressources obligatoires et des règlements uniformes.
Plus anciennement un quart de la dîme ecclésiastique est seulement affectée aux pauvres ; dans les districts ruraux ceuxci peuvent être placés chez l’habitant ; on recourt aussi aux couvents et à la charité des particuliers.
Après la Réforme, de nouvelles dispositions sont adoptées ; la dîme est supprimée 29. Les établissements fondés et l’initiative des habitants pourvoient aux besoins des malheureux.
Les secours ne tardent pas à devenir insuffisants ; il est alors prévu par les lois une amende, pour certains délits religieux ou autres, et ce au profit d’asiles locaux ou des nécessiteux en général.
27. L’exemple de l’Angleterre n’est pas sans porter des fruits et pousse les classes ouvrières suédoises à se reposer sur les secours paroissiaux, ce qui engendre fatalement la paresse et l’imprévoyance ( Rivista délia Beneficenza , ann, 187 6,op.cit., p. 346-347).
28. Ajouter aux ouvrages cités précédemment : Norby, De F assistance publique et des établissements de charité et institutions pieuses en Norvège. In-4, Roma ( Statistique internationale de l'Assistance publique), 1880. Ce travail est très complet, mais la difficulté était d’en dégager les éléments de l’assistance antérieurement au xixe siècle. Une note des plus précises, signée H. Conradi, et qu’a bien voulu nous transmettre le directeur du bureau de statistique de Norvège, établit nettement la législation ancienne etne permet pas de la confondre avec les règles adoptées en 1845 et années suivantes. Que M. A. N. Kiær reçoive ici nos meilleurs remerciements.
29. On aime beaucoup, dans certains ouvrages, à nous parler constamment de la Révocation de l’Édit de Nantes et de la situation faite alors en France aux Protestants ; voir ce qui est dit plus haut (p. 150) de l’état des catholiques en Norwège.
ASSISTANCE CONFINANT A LA CHARITÉ LÉGALE
Des ordonnances royales applicables à telle et telle localité viennent à leur tour établir : des impôts sur les marchandises importées ou exportées ; des taxes lors de la vente d’immeubles ; des confiscations dans certains cas déterminés, le tout au bénéfice des malheureux.
Une caisse des pauvres centralise à son tour toutes ces recettes ; elle fonctionne sous le contrôle des autorités civiles et ecclésiastiques ; une personne de confiance est préposée à son administration.
A la campagne, les aumônes provenant des troncs des pauvres, et d’autres sources, sont réparties par l’économe de l’église et le recteur.
La situation laisse néanmoins encore à désirer ; la mendicité s’accroît. Le gouvernement établit une assistance publique véritable en 1741 et la rattache à la création dans les grandes villes de Maisons de travail obligatoire , ayant le caractère mixte de maisons de punition et d’établissements de correction (Norby, op. cit ., p. 47).
On peut citer comme dispositions générales adoptées alors, les règles suivantes 30 :
La direction du service de chaque évêché est confiée à l’administration de cet évêché, et la gestion immédiate à une Commission des pauvres, aussi bien à la ville qu’à la campagne (Norby, op. cit., p. 25-32).
La composition de ces comités paroissiaux varie à l’infini ; ils renferment habituellement un ou plusieurs Pasteurs; des représentants de l’autorité civile et des bourgeois. Lorsqu’il s’agit de districts ruraux la commission comprend de préférence un pasteur et son adjoint, le chef de la police ( Lensmanden ) et quelques notables que désignent les autorités.
Chaque district d’assistance (ville ou paroisse) doit pourvoir aux besoins de ses indigents ; natifs de la localité ou possédant un séjour variant entre deux et trois années. Les autres
30. « Toute cette organisation est régie par des décrets spéciaux variant selon chaque Évêché, elle est différente sur les procédés d’application et se trouve modifiée constamment jusqu’à la loi de 1845 » (Note citée).
pauvres sont renvoyés à leurs districts respectifs. Les mendiants, ivrognes ou gueux de mauvaise vie, peuvent être enfermés dans la maison de travail (Norby, op. cit ., p. 44-45).
Les orphelins sont, durant leur jeune âge, placés chez des particuliers honorables et mis ensuite en apprentissage. Le système de la ronde continue. On distingue deux sortes de placements :
« L’entretien, dit « par Lægd », consiste en ce que les pauvres des campagnes, auxquels ce mode d’assistance convient, sont confiés aux soins des propriétaires : ou pour une année entière dans la même maison (Arslægd), ou à l’aide de changements continuels de quelques semaines et même de quelques jours (omgangslægd) » (Norby, op. cit., p. 40) 31 .
Les maisons de travail et asiles d’aliénés étant forcément en très petit nombre, ils peuvent recevoir des indigents d’autres districts moyennant une participation aux dépenses de l’établissement, contribution fixée par décrets.
Chaque district d’assistance, reste tenu de posséder une caisse qu’administre la commission des pauvres, qui transmet annuellement ses comptes à l’administration de l’évêché.
On continue à regarder comme recettes principales de l’Assistance :
Le produit d’immeubles et capitaux que des particuliers donnent ou lèguent à la caisse des pauvres ; les aumônes recueillies dans les temples ; les impositions et amendes établies antérieurement. De plus on a recours à des impôts spéciaux.
Au début il s’agit d une contribution annuelle imposée aux domestiques et autres personnes d’humble condition ; le patron restant responsable des paiements.
Les habitants des villes qui possèdent une certaine fortune et
31. « En Norvège, la ronde pèse d'un poids accablant sur toutes les classes de la population. Des malheureux qui ne peuvent satisfaire aux besoins les plus pressants de leur famille, sont obligés de prélever, sur le morceau de pain qu’ils ont à lui donner, la part de l’hôte indigent qu’elle leur impose ; et il est des propriétaires qui se voient quelquefois obligés de loger et de nourrir quarante pauvres à la fois. Ce mode a partout, pour les contribuables, les conséquences les plus tristes... » (Naville, op. cit ., I, p. 121).
ASSISTANCE CONFINANT A LA CHARITÉ LÉGALE 249
les propriétaires ruraux non susceptibles de recevoir à tour de rôle des nécessiteux, sont ensuite mis en demeure de s’inscrire pour le versement d’une offrande plus ou moins élevée.
Le législateur pense, en agissant ainsi, que les contribuables vont s’empresser de se cotiser largement : il n’en est rien ; des décrets doivent imposer aux riches des sommes proportionnées à leurs ressources, et obligatoires. Le montant de ces taxes et les modes de recouvrement varient d’évêché à évêché.
Dans les villes, le déficit constaté en fin d’exercice est le plus souvent réparti entre les habitants. Les Commissions élues par les bourgeois et chargées d’arrêter l’assiette de l’impôt communal procèdent à cette nouvelle opération sous le contrôle du Préfet.
S’agit-il de districts ruraux, les commissions des pauvres se chargent elles-mêmes, sous la direction des administrations d’évêché, de la fixation et de la répartition des charges, dont il s’agit, entre les habitants.
On peut au besoin effectuer les recouvrements par voie judiciaire, la saisie étant alors opérée selon les règles établies en ce qui concerne les autres impôts.
Aux xvie et xviie siècles, l’ouverture d’un grand nombre d’exploitations minières, amène l’adoption des dispositions relatives aux devoirs de ces établissements vis-à-vis de leurs ouvriers tombés dans le besoin. Vers 1775 une ordonnance Royale prescrit que ces exploitations doivent former, en certains cas, des districts d’assurance. Les caisses sont alors alimentées au moyen de subventions des propriétaires des mines et de prélèvements effectués sur le salaire des travailleurs, à moins que ceux-ci ne préfèrent recevoir directement des pauvres 3~.
Nous devons noter enfin que les ordonnances royales réglementant, à partir de 1741, l’assistance publique, reconnaissent le droit aux secours pour les pauvres et rendent obligatoire pour les Commissions des pauvres l’aide à fournir aux nécessiteux reconnus comme tels à la suite d'enquêtes sérieuses.
32. « On n’est pas fixé sur la date précise des lois établissant que les districts militaires doivent subvenir aux besoins des soldats rengagés et nécessiteux. Il semble pourtant que cette législation remonte au xvm® siècle » (note citée).
Néanmoins la seule action possible contre la négligence ou le mauvais vouloir de ces Commissions est la réclamation portée devant l’administration de l’évêché. Le droit aux secours ne constitue pas ainsi une créance susceptible d’un pourvoi en justice.
Telles sont les dispositions principales qui concernent l’organisation de l’assistance dans les Pays Scandinaves avant le xixe siècle.