CHAPITRE IV
Des Commissaires des Pauvres s’occupent de la recherche et du soulagement des malheureux 9, les auxiliaires sont nommés dans chaque paroisse (ou union de paroisses) par le curé, les marguilliers et les commissaires ayant cessé leurs fonctions annuelles 10. Les contestations s’élevant au sujet de ces élections se portent devant le Grand Bureau 11 .
Ces auxiliaires doivent « bien duëment exercer leur charge avec charité » et se trouver au dit Bureau « les jours de Lundy et de Jeudy de chaque semaine deux heures de relevée, tant pour rapporter les Requestes dont ils sont chargés par les Pauvres et Bourgeois de leurs paroisses, que pour donner leur
lieu ensuite dans deux maisons de l’hôp. du Saint-Esprit dont les loyers étaient payés par le domaine de la ville. L’administration du Grand Bureau avait acquis une maison en 1613 place de Grève; le Grand Bureau y fut établi et y resta jusqu’au 3 Octobre 1789, époque à laquelle le district de Saint-Jean s’empara de la maison (pour en faire une caserne) ». (Husson, Études sur les hôpitaux , p. 321).
9. Nous avons dans nos collections trois règlements concernant les commissaires des Pauvres, années 1606, 1646, 1705. Un autre règlement est cité par Léon Cahen ( op . cit., p. 6), il est de l’année 1737 et appartient à la collection Joly de Fleury, n° Î273. — Ces documents ne varient que sur des détails, nos références se rapportent, à moins d’indications conti’aires, au Règlement de 1705.
« Un Commissaire des Pauvres, qui a exercé sa charge avec probité, peut devenir Commissaire du Grand Bureau, où il a droit de voix active et passive, et peut un jour devenir Directeur d’IIôpital » (Hurtaut et Magny, op. cit ., t. II, p. 522).
10. Copie d’une convocation de l’année 1681; les parties en italiques sont manuscrites sur l'original. « Grand bureau des Pauvres. Messieurs les Curé et Marguilliers de l’Église et Paroisse de Saint-Eustache sont priez de la part de Messieurs du Grand Bureau de cette Ville et Faux-bourgs de Paris, de faire Assemblée des Anciens Commissaires et Paroissiens de la dite Paroisse : Pour procéder à l’élection d’un nouveau Commissaire des Pauvres, au lieu et place de Monsieur Chuppin commissaire en charge en la présente année, et d’un Distributeur de l’Aumône des dits Pauvres, s’il en convient, pour entrer en charge au premier jour de janvier prochain, et exercer lesdites charges durant une année et envoyer l’Acte de nomination au Grand Bureau desdits Pauvres. FAIT à Paris, audit Grand Bureau, le xb jour de décembre mil six cents quatre vingt un.
Duval, greffier (collections de l’auteur). Cette convocation peut servir de bulletin de vote car notre exemplaire porte la mention suivante : Je nomme Monsieur Marchand.
11. Denisart, Décisions , op. cit., in-4, t. III, 1764, au mot Pauvres, p. 66. Félibien, t. II des preuves, p. 711-712. Un arrêt de Parlement, en date du 22 avril 1532, contre les mendiants, parle déjà « de commissaires établis sur le faict des pauvres. » Voir dans Léon Cahen les difficultés qu’éprouvent les paroisses à recruter ces Commissaires ; les ruses que l’on emploie pour éviter des charges si onéreuses. Consulter notamment un mémoire de la Paroisse Saint- Merry (op. cit., p. 30 et suivantes). En 1709, des récalcitrants sont condamnés à l’amende et reçoivent garnison tant qu’ils persistent dans leur refus.
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avis sur les affaires qui s’y présentent, fors et excepté quand il arrive une Feste le mesme jour, et en ce cas il tient le lendemain » (Art. III).
A la fin du xvme siècle, les séances deviennent hebdomadaires 12.
Les Commissaires, ayant achevé leur année d’exercice, doivent rendre leurs comptes dans le délai de quatre mois (Art. XXXVIII) 13.
Les personnes ainsi chargées de recouvrer le montant des taxes devenues annuelles sont assistées de Vergers des Pauvres, ayant mission de conduire les indigents au Bureau central et de veiller sur eux. Ces auxiliaires indispensables reçoivent une faible indemnité 14.
Un document de l’année 1729, nous donne les noms de 650 Commissaires ou anciens Commissaires des Pauvres ayant prêté serment. Nous trouvons dans ces longues listes : environ 300 personnages portant la qualification de Marchands ; de nombreux maîtres de métiers ; une vingtaine d 'imprimeurs et libraires. Cent procureurs , quarante notaires , ou anciens notaires ; quelques anciens échevins ; des architectes , des médecins et chirurgiens ;
12. Alm. Royal , 1772, p. 95 : « Les Assemblées se tiennent les Lundis et Jeudis non fêtez, è deux heures après midi... »
Alm. Royal, 1773, p. 97 : « Les Assemblées se tiennent les Lundis non fêtez, à deux heures après midi. »
Alm. Royal , 1789, p. 115 : « Les Administrateurs s’assemblent les Lundis non fêtés, à trois heures après midi : et les significations ne doivent pas être faites d’autres jours à peine de nullité. »
13. « Art. XXXVIII. Seront les dits Commissaires obligez de rendre leurs comptes au Bureau quatre mois après leurs charges expirées pour le plus tard, sans y pouvoir coucher en reprise aucuns restats ny non-valeurs. Pour l’examen et closture desquels comptes seront nommez par celuy qui présidera, huit Commissaires, sçavoir six anciens (dont l’un sera commis pour Rapporteur) et les deux Commissaires derniers sortis de charge de la Paroisse du rendant, et la dite nomination écrite sur le Registre du Bureau, sans qu’autres que lesdits Députez puissent assister à ladite audition et closture » ( Règlement cité).
14. Le verger qui doit toujours « être majeur, catholique, affectionné au soin des pauvres et savoir lire et écrire »., a pour mission de « s’occuper du détail, et de veiller à la discipline des pauvres. » Il tient registre des pauvres inscrits à l’aumône, assiste à la paye afin de relever le nom des absents, se rerçd le jour même au domicile de ceux qui n’ont pas paru, fait transporter les malades à l’Hôtel-Dieu ou dans un hôpital s’ils n’ont pas de qui « se solliciter» dans leur chambre, les visite, s’occupe de l’inhumation des morts... » (Léon Cahen, op. cit., p. 35). Voir aussi Tuetey, op. cit., t. I, n° 127, p. 391. Martin-Doisy, Dict. d'Econom. charitable , t. II, 1855, p. 113.
des payeurs ou contrôleurs des rentes , etc. Toute la bourgeoisie parisienne est ainsi représentée 15.
Ajoutons que le Grand Bureau a six huissiers-priseurs et un greffier-receveur [Noms et surnoms. .., op. cit ., 1739, p. 42-43).
Les fonctions de ce Greffier primitivement gratuites, sont ultérieurement rétribuées 16.
§ 2. — Ressources dont dispose le Grand Bureau. L'assiette, le taux et le rendement de la taxe des pauvres.
Toutes les fois qu’il s’agit de venir en aide à des établissements hospitaliers, aux hôpitaux généraux notamment, la royauté n’hésite pas à accorder des droits sur les entrées. Dans certaines circonstances des cotisations sont même imposées aux Communautés religieuses, aux particuliers possédant la richesse 17. Il ne s’agit là que de mesures exceptionnelles et temporaires.
Le Grand Bureau des Pauvres jouit d’une faveur toute différente. Il est autorisé à recueillir les dons et offrandes des fidèles18 ; à faire quêter dans les églises 19 ; il partage avec l’hôpital général des droits d’entrée sur les vins .
15. Ces Commissaires appartiennent à 31 Paroisses ou groupes de paroisse ; le doyen d’entre eux a prêté serment en 1678 ; deux remontent à l’année 1683 ; deux à 1685 et un à 1686.
16. « Le salaire fut d’abord faible ; en 1698, le receveur Duval touchait 2.200 livres. Son successeur, Regnard, trouva le chiffre insuffisant et s’employa à l’augmenter. Au dire des admistrateurs, il n’y aurait que trop bien réussi ; grâce à des gratifications de Bureau, grâce aussi à des procédés moins légitimes, il aurait doublé le produitde sa charge... » (Léon Cahen, op. cit., p. 36). Ce greffier est ainsi désigné dans l’état de 1729, p. 42 : « Maistre Louis Roger Regnard, greffier et receveur du grand bureau des pauvres, et des hôpitaux des Petites Maisons et de la Trinité. »
17. Voir: Hist. de lu charité, t. IV (lere partie), Liv. III, chap . ni, p. 380-381. Conférer: Arrêt du parlement, 22 août 1533. « Ordonnant que les chapitres et couvens de Religieux qui étoient dans cette ville de Paris contribueroient pour la nourriture des pauvres, si non contraints par saisie de leur temporel » (Brillon, t. V, p. Il I, 2e colonne). Arrêt du parlement, 26 avril 1662. « Taxe volontaire sur tous les corps de la Ville pour l’hospital général, pendant la cherté » (Fclibien, t. III des preuves, p. 188-189). Déclaration du roi 22 octobre 1709. Arrêts de la cour de parlement, 13 novembre 1709 et 18 mars 1711 (in-4, 4 p., Paris, 1711).
18. « A partir de l’année 1576 le Grand Bureau dut partager par moitié avec l’Hôtel Dieu les libéralités faites aux pauvres sans autre désignation. Les choses durèrent ainsi jusqu’à la fondation de l’Hôpital Général (1656), ce fut alors à ce dernier établissement que ces libéralités furent attribuées pour le tout » (Parturier, op. cit., p. 90).
19. Arrêt de la cour du Parlement, 12 août 1733 « Veu par la cour la Requête présentée par le Procureur Général du Roy, contenant que par plusieurs Arrêts
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Ce sont des recettes ordinaires dont profitent maints établissements d’assistance ; mais, en plus, une taxe spéciale et permanente se trouve établie à son profit.
Dès l’année 1636, François Ier prescrit une levée de douze mille livres sur les habitants, les plus solvables, au moyen de cotisations obligatoires 20.
Quelques années plus tard (13 février 1531), Henri II constate, avec regret, que les quêtes et aumônes diminuent de jour en jour. « La charité de la plupart des plus aisés manans et habitans de nostre dicte ville de Paris est, dit-il, tant refroidie, qu’il est malaisé et impossible de plus continuer l’aumosne des pauvres. . . » Il se voit donc contraint de taxer les personnes riches ou aisées, « eu esgard à leurs offres et facultés, ainsi qu’il appartiendra par raison. »
« Voulons,. ajoute le roi, que chacun manant et habitant, en quelque qualité qu’il soit, qui sera refusant payer la taxe à laquelle il aura esté cotisé et imposé par la cour du Parlement, ou ses commis et députés, soit exécuté et contraint payer sa dite taxe , pour l’advenir, sans préjudice des restes qu’ils pourroient devoir pour le passé » (Isambert, XIII, p. 262).
Sous l’apparence de cotisations volontaires il s’agit évidemment d’une taxe obligatoire. Elle dure jusqu’à la fin du xvme siècle, confirmée de temps à autre par des textes précis. Arrêt de Parlement du 16 mars 1718, qui ordonne le paiement de la taxe pour les pauvres du Grand Bureau, comme par le passé. Les refusans sont assignés audit bureau pour se voir condamner
de la Cour, et notamment par ceux des 26 mars 1559, 18 juin 1639, 25 may 1641, et 23 décembre 1672, il a été ordonné qu’il sera fait des Quêtes pour la nécessité des Pauvres du Grand Bureau dans les églises de cette Ville, avec défenses à toutes personnes de faire des Quêtes sans ordonnance et permission, des commissaires et administrateurs du Grand Bureau des Pauvres lesquelles Quêtes pour les dits pauvres seroient faites devant toutes les autres» (In-4, Paris, 1733, et Code de Louis XV, t. IV, p. 455-458).
20. « La Cour deûëment advertie delà faulte d’argent et indigence pour subvenir à la nourriture et soulagement des pauvres de cette ville de Paris, et de la diminution des aumosnes, a ordonné et ordonne que les roolles des douze mil livres ordonnez par le Roy estre levez sur les habitans de la dicte ville cottisés , des plus solvables qui n'ont encore payé leur cottisation seront contraints à le faire. » juillet 1535, Félibien, t. II des preuves, p. 685-686).
au payement du double suivant les arrêts des 7 août 1577 et 27 janvier 1606 21 .
Tout le monde doit cette contribution que, par un euphémisme constant, on persiste à voiler sous les noms « d'aumosne et cotisation 22. »
« Sont taxés les princes, seigneurs, bourgeois, artisans, et autres habitans de quelque qualité qu’ils soient ; gens d’église, communautés ecclésiastiques et laïques; bureaux, compagnies, etc. N’y ayant d’exemts que les pauvres seulement. »
« C’est pourquoi le Grand Bureau a Juridiction et Huissiers, tant pour faire les taxes, que pour contraindre les refusans de payer et ceux qui étant nommés Commissaire des pauvres, refusent d’en accepter les fonctions 23. »
Au xvme siècle le taux des cotisations est fixé ainsi qu’il suit : « Les artisans payent 13 sous, les médecins, le. commun des marchands, 26 sous; les bourgeois notables (parmi lesquels beaucoup de marchands de vin), les avocats, les conseillers de la monnaie, les architectes, les capitaines, 52 sous; les conseillers au Parlement, les maîtres des comptes, les curés, les lieutenantscolonels, 5 livres, 4 sous ; les maîtres des requêtes, les colonels, les anciens fermiers généraux, les évêques 10 livres ; les grands personnages, hauts seigneurs, maréchaux, conseillers d’Etat, archevêques, cardinaux, fermiers généraux de 20 à 50 livres (Léon Cahen, op. cit., p. 67) 24.
21. Règlement des Commissaires... 1606, in-12, op. cit., p. 5-6. « Et s'il se trouve aucun desdits habitans refusans de payer, seront leurs responses ou refus escripts esdits roolles, et feront lesdits Commissaires donner assignation par l’un ■des sergents dudict bureau ausdits refusans de payer leurs dites taxes, pour soy voir condamner au payement du double d’icelles. .. Laquelle condamnation du double ne pourra estre aucunement modérée. . . » Voir aussi : Arrêt du parlement, 9 février 1650 (Brillon, t. V, p. 113).
22. Nous avons dans nos collections deux reçus de cette taxe datés des années 1728 et 1782. Voici le texte imprimé de ces reçus, il est identique à plus de 50 ans de distance.
«Le soussigné, Commissaire au Grand Bureau des Pauvres ; Confesse avoir recû de demeurant en la Paroisse de la somme
de pour son aumône et cottisation pour les dits
Pauvres pour l’année mil sept cent de laquelle
somme jele quitte. Fait à Paris le jour de mil sept cent . »