Hurtaut et Magny, Dict. hist., op. cit., t. I, p
24. Conférer: Hurtaut et Magny, t. II, p. 521. Un mémoire de 1790, reproduit
LE GRAND BUREAU DES PAUVRES
Au xvic siècle on tente de faire opérer les recouvrements par des bourgeois de bonne volonté et présentant des garanties25. Le service est fort mal fait. Plus tard les Commissaires des pauvres restent chargés de cet office, pénible malgré l’aide des collecteurs , qui se trouvent supprimés en 1646 lorsque la taxe cesse d’être hebdomadaire pour devenir annuelle 2G.
Le règlement de 1705 résume ainsi les fonctions de ces délégués «des paroisses : « Ledit Sieur Commissaire fera la Recette luymesme en personne, si faire se peut, afin de reconnoistre si les taxes de ses rolles sont bien faites, ét s’il n’y a rien à augmenter ou diminuer, et s’il n’y a point d’autres personnes demeurantes ■aux maisons où il fera la dite Recette que ceux mentionnez en ses Rolles, et en faire un mémoire qu’il apportera au Bureau, au jour qu’il se tiendra, pour estre ordonné sur iceluy ce que de raison » (Art. X) 27 .
Si le représentant des pauvres « donne à des Bourgeois assignations, soit pour payer leurs taxes ou pour se voir taxer, il est tenu de se trouver au jour de l’assignation au Bureau, pour «entendre les défenses des dits Bourgeois et y répondre ; mesme y apporter ses Rolles » (Art. XI).
Il ne peut, du reste, de son autorité privée, diminuer ou augmenter les taxes; « c’est l’affaire du Grand Bureau » (Art. XVII).
par Tuetey (t. I, n° 127, p. 391), fait remarquer* « que depuis plus de 150 ans, la taxe n’a point été augmentée. » Il y a des cas exceptionnels où, sans tirer à conséquence pour l'avenir , ces chiffres sont doublés ; ordonnance du 22 décembre 1565. Procèsverbaux du Parlement du 5 mars 1602 (Félibien, t. II des preuves, p. 818, 2e ■colonne, t. III, p. 485, lre colonne).
25. Arrêt de parlement, 7 août 1577, « ordonnant que doresenavant la collecte «des dites aumosnes se fera par chacune dizaine gratuitement et sans aucun salaire, par les bourgeois, manans et habitans de quelque estât qualité ou condition qu’ils soient, gens solvables et chefs de maison, par eux ou gens solvables qu’ils commettront, et respondront des deniers que les dits commis auront reçues... » (Fontanon, I, p. 923, cité par Parturier, p. 98). Pour les détails conférer ce dernier ■ouvrage, p. 96-97.
26. Léon Cahen, op. cit.: p. 69. Lorsque ces collecteurs existaient ils recevaient 5 à 10 deniers par livre encaissée. En 1588 il fallut rendre ces fonctions de collecteurs obligatoires.
27. Conférer l’art. XVIIIe du même règlement. Les documents publiés par Léon Cahen (p. 69-70) constatent qu’il existait un grand désordre dans tous ces rôles, aussi arrive-t-il fréquemment que « le commissaire s’abonne avec un commis qui fait le recouvrement comme il peut. »
Une fois par mois, le Commissaire doit se transporter « au logis des notaires estans demeurans dans ses dixaines, pour sçavoir d’eux s’ils n’ont point reçû de Testamens par lesquels il soit fait quelques legs ausdits Pauvres, et s’il y en a, en retirer les extraits, pour en demander la délivrance, et faire les poursuites nécessaires, suivant l’arrest de la Cour du 23 mars 1585 » (Art. XXX).
A l’expiration de la quinzaine qui suit sa sortie de charge, tout Commissaire est tenu « de se transporter au logis du Sieur Marguillier comptable de sa Paroisse, et luy demander les deniers provenant des questes des pauvres, faites en icelles, par les dames ayant présenté les pains bénits... Il vuide les troncs qui sont dans les églises, tant de la Paroisse que autres en dépendantes, deux ou trois fois l’année, pour éviter que ce qui pourroit estre en iceux ne soit dérobé. Plus, il fait vuider les boëtes portées par des femmes qui questent les Pauvres, dans les dites Eglises, toutefois et quantes il le juge à propos » (Art» XXXVII)28.
Au nombre des recettes du Grand Bureau, il faut noter celles provenant de la vente des meubles ou effets des pauvres, décédés durant leur admission à l’aumône. Cette prise de possession est arbitraire et ne correspond en aucune manière aux allocations faites à ces indigents. Qu’un établissement d’assistance recueille les dépouilles de malheureux, hospitalisés plus ou moins longtemps, cela se conçoit ; mais comment admettre un droit semblable lorsqu’il ne s’agit que de subventions minimes ?
Il y a là un abus 29.
Quel est maintenant le produit de la taxe?
La somme encaissée varie d’une paroisse à l'autre, selon la population et la richesse des quartiers 30.
28. L’article XXXVIII s’applique à la reddition des comptes des commissaires en présence de huit anciens commissaires, parmi lesquels figurent « les deux derniers sortis de charg-e de la Paroisse du rendant... »
29. Règlement cité, art. XX. « Les huissiers... vendent pour le compte du Grand Bureau les effets et les meubles des pauvres décédés, et touchent 20 sous lorsque le montant des enchères a dépassé 6 livres... » (Léon Cahen, op. cil .. P • 36).
30. Afin de faciliter les recouvrements à l'époque où les taxes sont réclamées
LE GRAND BUREAU DES PAUVRES
D’après les statistiques dressées par Léon Galien ( op . cit p. 72-77) « les quartiers les plus riches, les plus peuplés sont ceux qui avoisinent la Seine. Les paroisses riveraines de l’est gardent leurs vieux hôtels, leur clientèle noble et commerçante ; mais la bourgeoisie aisée se porte vers l’ouest. Les quartiers de la périphérie sont au contraire misérables, et c’est surtout vers le sud que le cas est plus frappant. »
Suivant La Rochefoucauld-Liancourt, le montant total de la taxe recouvrée ne dépasse pas 52.000 livres en 1789 (. Rapport cité , p. 20) 31 .
On a peine à s’expliquer comment un impôt aussi peu élevé, et réparti sur tant de personnes, peut soulever, pour son recouvrement, des difficultés sans cesse renaissantes ; c’est cependant un fait constaté par tous les documents 32.
Au produit de la taxe il faut ajouter, afin de se rendre compte de l’ensemble du budget dont dispose le Grand Bureau : certains droits d’entrées ; le produit d’immeubles, de rentes, pouvant atteindre 40.000 à 45.000 livres (Léon Gahen, op. cit ., p. 65).
§ 3. — Nombre des pauvres assistés. Montant des allocations.
Ainsi que nous venons de le dire, les attributions du Grand Bureau des Pauvres comprennent, au début, l’assistance des mendiants. L’ouverture de l’hôpital général (1656) lui enlève une partie notable de sa juridiction, il se trouve ainsi placé entre ce
« par semaine », « les concierges des grandes maisons, tant de Primat, Cardinaux Chevaliers de l’ordre, corps de Collège, communautez, Evesques, Abbez, que d’autres personnes constituez en dignité et de Justice, sont contraincts et exécutez en leurs biens pour la debte et taxe... Sauf leur recours contre qui ils verront bon estre... » (Règlement de 1606, annexes p. 14 à 19. Félibien, t. III des preuves, p. 13).
31. Léon Cahen donne pour l’année 1757 le chiffre de 51.000 livres; pour trente paroisse avec :
un maximum de 6.204 livres, paroisse Saint-Eustache ;
et un minimum de 160 livres, paroisse Saint-Martin (op. cit., p. 75).
Les communautés ecclésiastiques étaient taxées particulièrement à une somme de 3.898 livres (Husson, op. cit., p. 321). « Cette dernière somme, ainsi que les reliquats des comptes des Commissaires des Pauvres, étaient employés au profit de l’hôpital des Petites Maisons » (Tuetey, op. cit., p. 391).
32. Consulter notamment Léon Cahen, op. cit., p. 67-68. Mercier trouve cette taxe insuffisante ; mal renseigné sur ce qui se passe de l’autre côté de la Manche, il voudrait voir la France prendre modèle sur l’Angleterre et établir nettement une taxe des Pauvres ! ( Tableau de Paris . Nouvelle édition, t. III, 1782, chapitre x,
nouvel établissement et les charités paroissiales ; son rôle devient donc forcément restreint.
Le Grand Bureau a également sous sa direction immédiate r l’hôpital des Petites-Maisons et l'orphelinat de la Trinité, dont nous n’avons pas à nous occuper dans ce chapitre 33.
Ce sont les commissaires qui centralisent les demandes, les. étudient et font ensuite leur rapport au Bureau, prononçant seul sur les admissions 34, qu’il s’agisse de secours à domicile ou d& l’entrée dans les deux asiles précités35.
Les indigents secourus doivent avoir 60 ans au moins et êtreincapables de se suffire par le travail. Dans la pratique, en raison des demandes, ils ne sont guère admis avant 70 ans36.
Le nombre des places varie avec les époques et est toujours peu important : 1.200; 1.400 ; 2.000 au maximum pour une cité comme Paris37. On procède aux nominations au fur et à mesuredes vacances constatées 38.
33. Voir Léon Cahen, op. cil., et notre Histoire de la Charité, t. IV, 2e partie,, p. 15, t. IV, lre partie, p. 445-446. « L’Hôpital des Petites-Maisons renferme quatreobjets : le premier, ce sont les quatre cents vieilles gens qui y sont reçus ; le second, les insensés ; le troisième, les malades de la maladie vénérienne qui y sont pansés; le quatrième, ceux affligés de la teigne, qui y sont guéris... » ( Alm.r Royal, 1789, p. 115).
34. « Ne pourront lesdits Commissaires mettre aucun Pauvre à l’aumône et sur le Rolle d’icelle, ny en rayer et rejetter aucun de ceux qui y sont employez, que ce ne soit par Ordonnance du dit Bureau » ( Règlement cité , art. XXI. Règlement de 1606, op. cit., p. 12). Des chirurgiens et barbiers sont chargés d’examiner les. pauvres qui arguent de leurs infirmités pour être secourus (Parturier, op. cit.r
35. Règlement cité, art. XIII et XIV. « Sur le rôle des pauvres enfans orphelins, de Paris, ou de ceux assistés par le Grand Bureau dans les diverses paroisses delà Capitale, 100 petits garçons et 36 petites filles sont admis à l’hôpital de la Trinité. L’ancienneté de leur inscription sur le rôle, fait leur titre d’admission »• (Larochefoucauld-Liancourt, Rapp. cité, p. 26).
36. « Le Grand Bureau ne doit assister que des vieillards ; d’Aguesseau a prescrit que les assistés devaient être âgés de 60 ans ; mais cette limite minima ne fut jamais atteinte ; en 25 ans, 4 ou 5 indigents seulement, affligés « d’infirmités pitoyables », furent inscrits à l’aumône, à l’âge de 60 ans ; la plupart des pauvres, du Grand Bureau avaient dû attendre d’avoir 65 ou 70 ans pour recevoir des secours » (Léon Cahen, op. cit., p. 27). « 1172 pauvres âgés, 492 enfans, sont assistés aussi par le Grand Bureau des pauvres et dépensent à cet établissement environ 46.000 livres» (Larochefoucauld-Liancourt, Rapport cité, p. 20).
37. « Le nombre des pauvres inscrits était de 2.000 à la fin du xvne siècle ; en 1690, il fut réduit de moitié, puis se releva peu à peu ; en 1717, il était de 1181 ; en 1731, il était sensiblement le même... En 1738, au rôle de réformation de cetteannée, figurent 1.400 pauvres. » (Léon Cahen, op. cit., p. 19 et 20. — Husson, op. cit , p. 321).
38. « Et les Commissaires s’informeront de leurs voisins, de leur pauvreté, et
LE GRAND BUREAU DES PAUVRES
Les titulaires doivent appartenir à la Religion catholique , apostolique et romaine, être natifs de Paris, ou y ayant demeuré de trois à quatre ans 39 .
On admet de préférence les maîtres de métiers, tombés dans la misère, leurs enfants, leurs veuves, ainsi que les nécessiteux dont la position sociale est égale 40.
Une fois immatriculés, les pauvres sont tenus de porter ostensiblement sur la manche une croix d’étoffe, rouge et jaune, qu’ils ne doivent ni cacher, ni couvrir41.
Ils ne peuvent recourir à la mendicité sous peine d’être rayés des contrôles. « Le Bureau constate, en 1666, qu'il y a plusieurs Pauvres de l’aumosne des Paroisses de cette Ville et Faux-bourgs qui, non content de leurs aumosnes, s’amusent à mandier : Ce qui est contraire au Règlement de Police d’iceluy. .. Il ordonne que lesdits pauvres qui se trouveront d’oresnavant questant dans les Eglises ou autrement, demeureront décheus de leurs aumosnes, et même conduits à l’Hospital général pour y être renfermez 42. »
Les pauvres inscrits ne peuvent également s’absenter pour plus de trois semaines sans permission ( Règlement , art. XXIV).
Les Commissaires doivent veiller sur la conduite et la moralité des indigents, habitant leur circonscription. Tous les ans, on
en feront leur rapport fidèle au Bureau, qu’ils écriront au bas des dites Requestes; qui portera le nom, âge, qualité, et lieu de la naissance et demeure des Supplians, et le nom et surnom de celuy ou celle en la place de qui il entrera... » [Règ. cité , art, VIII).