ROIS, SEIGNEURS ET PARTICULIERS
§ 1er. — Les Communautés d'habitants.
Allemagne et Suisse.
A Dresde l’assistance des pauvres passe, après la Réforme, des attributions de l’église aux mains des municipalités ; les produits u des caisses de Dieu », sont versés aux Bourgmestres pour être employés au profit des indigents1.
Une ordonnance du 3 juillet 1628 spécifie (art. 5) que les paroisses chargées, par les autorités communales, de la distribution des fonds recueillis doivent tous les trimestres réviser avec soin le rôle des indigents secourus. Ce rôle contient les noms des assistés, leur âge, l’indication de leurs moyens d’existence. Les enquêtes faites sérieusement dans les divers quartiers permettent d’exclure des individus indignes de recevoir l'assistance.
1. Boëmert, Das Armenwesen , in-77, deutschen Stâdten, sept. 1887, II Dresden, § 10, p. 73, voir aussi p. 38.
Des visiteurs ont mission d’encourager les pauvres au travail, de favoriser le développement de l’esprit religieux, de la discipline, de la probité.
Les malades sont secourus par des personnes charitables auxquelles on recommande d’agir avec une extrême bonté (Bôhmert, op. cit ., p. 38).
Suivant les règles tracées en 1773, les subsides se trouvent distribués au moins chaque mois au nécessiteux natifs de la ville ou y demeurant depuis deux ans. Les étrangers se voient exclus de toutes les aumônes ordinaires, quoique l’on puisse, d’après les circonstances, leur allouer, par exception, des bons de nourriture 2.
Ces dispositions sont usuelles en Allemagne, on essaye partout d’obtenir une bonne organisation de l’assistance à domicile, grâce à une entente complète entre les officiers municipaux, les notables bourgeois, et les représentants des corporations3.
Il y a parfois des tâtonnements; les événements extérieurs, les guerres, celle de Trente ans en particulier, peuvent tout remettre en question. Le travail d’organisation reprend ensuite et l’on peut constater d’heureux résultats 4.
Les caisses d’humanité du royaume de Prusse, dont il est parlé précédemment (Livre III, chapitre ih), donnent, par semaine ou par mois, de l’argent et du pain aux pauvres des villages ; « il est admis en principe que tout indigent hors d’état de gagner sa vie, et tout enfant nécessiteux au dessous de 10 ans, doit rece-
2. §4. Ceux des pauvres adultes qui, susceptibles encore de travailler, ne sont cependant pas en état de gagner assez pour vivre, peuventrecevoir chaque semaine le complément nécessaire, sur la caisse des aumônes, ou être pourvus d’un travail suffisamment rémunérateur. Les inspecteurs de quartiers sont tenus de veiller à ce que les indigents assistés ne manquent par de chanvre, de laine à filer et il est essentiel en effet de ne point les laisser oisifs (Bôhmert, op. cil., p. 39, 2e colonne) .
3. Conférer : Bôhmert, op. cit., chap. 45, Das Armenwesen der Stadt Greifswald, p. 214-215. Société Intern. des études pratiques d’économie sociales, Bulletin , t. second, session de 1867-1868. Rapp. sur les paysans a famille-souche de Luneboury (Hanovre), p.537.
4. En ce qui concerne Berlinet sa caisse généraledes pauvres, consulter Bôhmert, op. cit., I, § 1, p. 5 et 6. A Francfort-sur-le-Mein, l'assistance publique n’agit anciennement qu’à défaut de l’action des confessions auxquelles incombe, en premier lieu, le soin de soutenir leurs pauvres (Bôhmert, op. cil., V, p. 116). Il convient de renvoyer ici à toutes les dispositions tendant à réprimer la mendicité et énumérées dans notre t. IV, lre partie.
LES DISTRIBUTIONS D’AUMONES (2e PARTIE)
voir par jour une livre et demie de pain et un demi-creutzer. Si le pain ne se trouve point compris dans la distribution il est nécessairement alloué un gros d’argent ou un demi-gros. On a le plus grand soin de tenir les listes à jour et de les communiquer chaque année aux conseils provinciaux V
En Suisse l’assistance des pauvres relève généralement des communes qui ont souvent des fonds importants à leur disposition. Ces ressources sont fort élevées dans le canton d’Uri 5 6 7.
A Bâle, en 1529, nous voyons se créer Voffice des aumônes (Almosen-Ams) pour remplacer les secours distribués par les monastères supprimés. Cette institution recueille une partie de leurs biens ; son assistance ne tarde pas à être réservée aux veuves et aux orphelins appartenant à la bourgeoisie
Toutes ces organisations Allemandes et Suisses, relevant plus ou moins directement des municipalités, se montrent dures envers tous ceux qui n’appartiennent pas à la commune; alors même que la charité légale, avec ses taxes obligatoires, n’existe point, son esprit domine de l’autre côté du Rhin ; la bienfaisance officielle a une tendance forcée à faire prédominer les questions de domicile de secours.
Hollande.
En Hollande à côté des charités des Consistoires, les communautés d’habitants assurent, en partie, le soulagement des pauvres, ce qui ne fait nullement obstacle au principe en vertu duquel les parents se doivent aide et assistance.
Dans la ville d’Utrecht, à la suite de plaintes portées contre la déplorable partialité des diacres de l’Eglise réformée8, « la Chambre
5. Krunitz, Considérations sur les étab . d'humanité , Recueil cité, an 7, n° 18, XV), p. 10 à 16.
6. Conférer ce qui est dit : 1° dans la première partie de notre tome IV au sujet des mendiants ; 2° au Livre III, chapitre ni de cette seconde partie, canton de Berne.
7. Bulletin de la Société des Etab. charitables , t. Ier, n° III, Paris, mai 1831, p. 338.
8. « Il y a quatre-vingts ans, les rapports de l’Église et de l’État n’étaient point en Hollande ce qu’ils sont aujourd’hui. Le calvanisme officiel du 16e siècle con-
des aumônes » est constituée (Instruction du 1er septembre 1628). Cette Chambre se compose au début de 17 membres choisis, sans distinction de culte, parmi les citoyens de la cité, chaque membre doit prendre soin d’un des 16 quartiers; le 17e commissaire tient les registres. Les assemblées de ce bureau ont lieu une fois par semaine ; les pauvres se présentent en personne et on les interroge pour savoir si, conformément aux statuts, ils peuvent justifier de quatre années de résidence9.
Le zèle se ralentit ensuite, des temps difficiles arrivent ; il y a guerre avec la France, aussi le Magistrat décide-t-il de députer deux de ses membres à ce Bureau (1663-1672). La Chambre est même dissoute et ses fonctions se trouvent attribuées au Bourgmestre, assisté de huit personnages pris dans le gouvernement et la bourgeoisie.
Quelques années plus tard (1688), résurrection de l’institut primitif qui se compose alors : d’un comptable, de deux délégués du magistrat chargés de l’inspection, de huit députés des bourgeois (chacun d’eux prenant à sa charge deux quartiers) et de trois maîtres des secours aux pauvres (noodhulpmeesters) ; le Bourgmestre remplit le rôle de surintendant.
A Groningen une résolution qu’adoptent les Etats (20 juin \ 601) introduit dans cette Province le principe que chaque village est obligé de prendre soin de ses nécessiteux. Les diaconies de la ville ne peuvent suffire à ces dépenses, et le Magistrat intervient ; la Religion réformée étant d’ailleurs l’Eglise officielle. Les auto-
tinuait de dominer la société civile tout entière; à l’ombre de la puissante église réformée, dépositaire de pouvoirs et de privilèges qui étaient loin d’appartenir exclusivement à l’ordre spirituel, les dissidents de toute dénomination, arminiens et mennonites, israélites et catholiques, jouissaient d’une protection invariablement humiliante... » ( Aperçu historique de la. société Hollandaise du bienpublic. Mémoire à l’appui du concours mentionné au titre IV, art. 30 du règlement de l’exposition universelle de 1867 à Paris. In- 4, 47 p., Amsterdam 1867, p. 3 et 4.
9. En 1660 l’on arrêta qu’un ménage avec 4 ou 5 enfants, et un revenu de 4 florins, ou plus par semaine ne pouvait être assisté en été ; pas plus qu’une famille ayant 6 ou 7 enfants et jouissant d’un revenu de 5 florins, ou plus. En vertu d’une instruction du 20 février 1688 cette même mesure s’appliquait à toute l’année. Une famille composée du père, de la mère et de deux enfants ne recevait rien Yèté. La charge d’un seul enfant ne permettait pas de recevoir les secours. Toujours sauf des cas particuliers (Smissaert, Armenzog in Nedeidand,' Utrecht, fasc. I, p. 17-18).
LES DISTRIBUTIONS D’AUMONES (2e PARTIE)
rites municipales ne cessent durant le cours du xvne siècle, de recourir à des mesures spéciales en vue de suppléer à la pénurie des ressources 10.
Cette cité compte d’abord huit quartiers, ensuite neuf ; on doit, en théorie, assister les pauvres de toutes les confessions religieuses ; « les frères dans la foi » obtiennent néanmoins les préférences des Diacres.
A un moment pour recevoir ces secours il faut justifier d’un domicile de huit années ! Les indigents inscrits ont du bon pain ; chaque semaine un peu d’argent ; parfois des habits ; l’hiver de la tourbe. Les femmes en couches, les malades, les infirmes sont soignés gratuitement.
Tous les pauvres restent strictement surveillés ; ils ne pèuvent changer de demeure sans le consentement du diacre de leur quartier.
La municipalité fournit des subsides irréguliers qui viennent combler les déficits fréquents 11 .
L’arrivée de nombreux Français à la suite de la révocation de l’édit de Nantes, nécessite des mesures nouvelles. En 1689 l’Assemblée de l’Eglise réformée permet aux diaconies de consacrer à leurs pauvres les aumônes qu’ils peuvent recevoir, la Diaconie de Groningen recevant, par contre, la défense expresse d’as-
10. D’après un rapport présenté au Conseil en 1755 les dépenses demeurent inférieures à 17.000 florins en 1727, tandis qu’en 1739 elles atteignirent la somme de 20.000 florins pour monter à 28.000 l’année' 1754. Les avances faites à la diaconie s’élevaient à 14.000 florins. Des quêtes extraordinaires ne suffisant pas à combler le déficit, on résolut d’augmenter certains impôts. C’est ainsi entre autres que les personnes entrant dans les services delà ville durent verser une petite « douceur» au profit de la diaconie. Étaient taxés : Le Bourgmestre à 80 florins ; un conseiller à 75 ; un précepteur de l’école latine à 15 ; un musicien de la cité, à 6 ; le bourreau à 12 florins (J. H. Van Zanten, Armenzorg in Nederland , Groningen,
11. En 1763 et en 1789 afin de restreindre les dépenses on prend des mesures encore plus dures contre les étrangers. Les publications de mariage des personnes n’appartenant pas à la ville ne peuvent se faire sans donner caution. Caution est également exigée de particuliers venant louer une maison ou un appartement à Groningen. On songe même un instant à demander « un acte d’indemnité » mais cette disposition n’a pas de durée.
« Acte d'indemnité » on désigne sous ce nom une déclaration par laquelle la diaconie delà commune d’origine de l’étranger s’engage à l’assister si dans l’espace de huit années il a besoin de secours (Van Zanten, op. cit ., p. 43, 44, 45).
sister désormais, aussi bien les Français de passage que ceux venant de fixer en Hollande (Van Zanten, op. cit., p. 50-51).
Enfin, à la Haye, les nécessiteux secourus avant la Réforme par « les maîtres des pauvres domiciliés », le sont ultérieurement par les diacres de la Communauté réformée 12.
En 1770 un accord intervient entre les magistrats et la diaconie, celle-ci ne devant plus s’occuper à l'avenir que des ressortissants à la Confession et de leurs enfants au-dessous de 18 ans.
La situation est donc analogue à celle constatée en Allemagne: l’assistance municipale, plus ou moins directe, accentue l’exclusion des étrangers à la commune. Les mêmes causes produisent les même effets.
§2. — Les Tables des Pauvres dans les Flandres et V Artois.
Au xvie siècle, les Tables des Pauvres ne sont pas une institution nouvelle dans les Flandres et l’Artois, leur caractère est généralement municipal ; si les échevins ne les dirigent pas, ils en exercent au moins le contrôle 13. Ce caractère subsiste jusqu’à la Révolution française. Seulement le mode d’action de ces Tables se modifie au cours des âges suivant les temps et les circonstances.
La question du domicile de secours joue également un rôle important dans toute cette organisation 14 . En ce qui concerne les Flandres, ce domicile a pour base les ordonnances de Charles-
12. Gomme revenus la diaconie devait avoir: les collectes faites dans les Églises, la moitié des legs en faveur des pauvres ; les héritages laissés par ces pauvres, la moitié des droits prélevés sur les théâtres ; la moitié de l’impôt sur le vin, et les liqueurs fortes, etc. (Falkenburg, ’s-Gravenhage, op. cit., p. ,21-22).
13 Histoire de la charité , t. III, p. 312-313.
14. En 1774 on érige une nouvelle chambre depauvres à Courtrai, où elle rend de réels services. Le règlement porte : Art. 3. « Nous défendons à tous nos administrés de louer à des étrangers des maisons, des chambres ou des caves, ou de les y laisser demeurer sous peine de 6 florins pour chaque contravention.
Art. 4. Aucun bail ne pourra être passé avec des étrangers, quels qu’ils soient, avant qu’on en ait obtenu l’autorisation par écrit du magistrat, sous peine d’une amende de 25 florins et d'être chargé de L'entretien des enfants que ces étrangers laisseraient à la charge de la ville.. . » (Abbé Carton, De l'état de la mendicité...,
LES DISTRIBUTIONS d’âUMONES (2e PARTIE)
Quint, 7 octobre 1531, 3 janvier 1538, l’édit de Philippe II, 24 mars 1562 ; il s’acquiert par la naissance ou après un séjour plus ou moins prolongé. La résidence obligatoire peut atteindre dix et même douze années.
« Quelques localités redoutant la charge éventuelle de l’assistance devenue nécessaire, n’admettent les étrangers qu’à la suite de nombreuses formalités analogues à celles que nous voyons exiger en Allemagne, en Hollande, en Suisse 15. »
Sous Louis XV on atténue un peu ces rigueurs. Un premier arrêt du 19 avril 1732 abolit, pour la Flandre maritime, l’usage voulant que si un particulier, susceptible de tomber dans l’état de pauvreté, désire transférer son domicile d’un lieu en un autre de cette province il doit rapporter un « Acte de garant », ou promesse d’indemnité délivrée par les Directeurs de la Table des pauvres de la localité qu’il quitte.
La situation reste difficile en raison de la proximité de la Flandre française avec des provinces Flamandes soumises à une domination étrangère. Le roi approuve une convention passée le 6 juin 1750 entre « les Magistrats des chefs Collèges de la West-Flandre avec ceux de la Flandre maritime pour abolir réciproquement l’usage des acfes du Garant. »
Il suflira de produire un certificat en bonne forme du curé et des juges du domicile antérieur, justifiant que les personnes dont il s’agit « sont de la Religion catholique, apostolique et romaine, et de leurs bonne vie et mœurs. » Ce certificat doit faire connaître aussi que les impétrants « ont une profession, métier ou vocation, au moyen de laquelle ils peuvent s’entretenir eux et leur famille, dans le lieu de leur nouvel établissement. »
Si plus tard ces étrangers « deviennent hors d’état soit par caducité, maladie ou autres accidens, de gagner de quoi subsister », ils sont obligés de se retirer dans les lieux de leur naissance 16.
15. Loi duli mai 1876, sur le domicile de secours. Documents parlementaires. ïn-8, Bruxelles, 1876, p. 1 et 2.
16. Extrait des Registres du Conseil d' État du 17 octobre 1750. In-4, 6 p. Lille,
Lors des distributions faites par ces Tables, on continue à se servir souvent de mereaux , jetons de bois ou de métal que les pauvres présentent pour recevoir les aumônes, comme autrefois, du temps des Empereurs romains, la Plèbe est munie de tessera fi'umentaria 17.
En dehors même de la ville d’Ypres, de nombreux règlements adoptés à Anvers, Tournai, Bruges, etc., s’inspirent des idées développées par Louis Vivès dont l’influence reste considérable.
Il convient de noter le règlement de Charles V, 3 janvier 1538 relatif aux pauvres de Bruxelles et les dispositions prises par Marie-Thérèse (30 otobre 1779) pour amener l’exercice régulier des aumônes fondées.
L’Empereur veut que les indigents « malades, infirmes et autres qui ne peuvent quitter leur maison, ainsi que les femmes en couches, soient visités et secourus ;au moyen des aumônes reçues et pourvus de linge, draps de lit, couvertures », en un mot de toutes les choses nécessaires. Le souverain n’oublie pas les Pauvres honteux : « Si, dit l’art. XXXIII, les prédits maîtres de charité généraux savent pertinemment ou soupçonnent que de bons et honnêtes artisans exerçant leur profession de leur mieux, se trouvent dans un grand dénûment et souffrent secrètement de la misère, ils peuvent sans faire aucune mention d’eux ou les faire connaître, leur faire et donner secrètement et directement la charité et l’aumône, suivant que l’exigent leurs besoins et sur les ressources dont la bourse des prédits pauvres ordinaires peut disposer 18. »
17. Voir notre Histoire de la charité , t I, p. 141. Consulter pour les mèreaux ü n moyen âge et des temps modernes : A. de Schodt, Méréaux de bienfaisance de la ville de Bruges. In-8, 248 p. Bruxelles, 1873-1878, Numismatique Montoise, Mèrèau de la fondation de Julien Godin , Ann. du cercle Arch. de Mons, t. V. Tournai, 1864.
18. Conférer : Règlement de la suprême charité de la ville de Bruxelles , 1er mars 1534. Placard cité du 3 janvier 1538. Placard complémentaire du 24 janvier 1541. Liste des établissements publics de charité dans la ville de Gand en 1771 . — Ordonnance citée de Marie-Thérèse, 30 octobre 1779, etc. (Le projet de loi sur les établissements de bienfaisance , op. cit., t. Ier, Bruxelles, 1857, p. 328, 333, 351, 451, 545), Voir aussi : Albert Müller, La querelle des fondations charitables de Belgique. In-8, 1909, p. 41.
LES DISTRIBUTIONS ü’aUMONES (2e PARTIE)
Dans la ville d’Anvers les nouveaux administrateurs de « la Chambre des pauvres » choisis par le Magistrat, prêtent serment devant le collège échevinal et sont invités à un grand banquet par les administrateurs sortants. C’est à ce moment que le tableau multiple des devoirs qu’ils ont à remplir est placé sous leurs yeux19.
Rappelons que ces fonctions sont gratuites. Les ministres des Pauvres restent habituellement deux ans en fonctions ; ils ont parfois des sommes importantes à avancer, car la situation financière des Tables est en général précaire.
Les ressources ordinaires de ces institutions, en dehors des taxes temporaires qui peuvent être imposées à leur profit 20, comprennent : des rentes et redevances ; le revenu de leurs biens fonds ; les dons manuels et les legs ; le produit des troncs, des collectes. On y voit figurer aussi : le Denier à Dieu ou Carité pour les pauvres prélevé lors des ventes et contrats. Elles
19. « La préséance à table revenait de droit aux aumôniers entrants; les membres sortants les appelaient près d’eux lorsque l’on servait le premier plat. Ils leur remettaient leurs insignes, en faisant l’allocution suivante : Cher collègue, je vous félicite de toutcœur, sous une sainte accolade, comme appelé de Dieu au service du pauvre, pour remplir les œuvres de miséricorde à nous ordonnées par Jésus-Christ, par ces paroles : ce que vous aurez fait au moindre en mon nom , vous l'aurez fait à moi-même ! Et pour vous faciliter la chose, je vous transmets la bourse de la charité, en vous ceignant du lien de l’amour infini. Vous y aurez toujours :
« De l’or et de l’argent pour secourir les pauvres. Des jetons de pain, pour nourrir ceux qui ont faim. Des jetons de vin pour désaltérer ceux qui ont soif et sont attristés. Des jetons de sucre et de viande pour consoler de votre bourse les malades pauvres. Des bons de cercueil et d’inhumation, pour faire ensevelir les morts. Telles sont les principales œuvres de miséricorde dont Dieu vous demandera compte au jugement dernier. Je vous cède à ces fins les clefs de la chambre des pauvres pour y entrer et en sortir à son service. Je prie Dieu, Notre-Seigneur, qu’il vous laisse accomplir votre mission en bonne conscience, à sa gloire et à son honneur et pour le salut de votre âme et de nos âmes » ( Belgique charitable , op. cit., in-8, Bruxelles, 1904, p. 148).
20. Ces taxes sont établies en faveur des pauvres dans différentes régions, en voici un exemple : « Nous voyons en 1573 l’administration municipale de Bourg mettre en pratique le deuxième genre d’assistance, celui qui consistait à secourir les pauvres au moyen d’une taille imposée à la partie riche ou aisée de la population. Cette mesure ressemble à la taxe des pauvres qui existe en Angleterre mais avec une différence très importante : elle n'était que temporaire. » Dr Ebrard, Misère et charité dans une petite ville de France. In-8, Bourg, 1866, p. 86. Conférer : J. Coiffier, L'ass. pub. dans la gén. de Riom , op. cit., p. 208-209. — H. Lacaille, Doc. hôp. gén., de Rethel . In-8, 1893, preuves VI et IX, p. 26- 29- — Brandt de Galametz, La taxe des pauvres à Abbeville en 1588. In-8, 120 p. Abbeville, 1883.
jouissent enfin du bénéfice de certaines amendes municipales21.
Le fonctionnement de ces œuvres des Flandres et de l’Artois, est, comme on le voit, régi par principes sensiblement uniformes.
§ 3. — Corporations et Confréries cTArts et Métiers.
Nous voyons, au moyen âge, un grand nombre de corporations et confréries venir en aide à ceux de leurs membres qui se trouvent atteints par la maladie ou la misère22. Ce mouvement continue-t-il au cours des siècles? C’est ce qu’il faut examiner brièvement au point de vue de l’assistance à domicile. Loin de nous la pensée d’étudier ici l’histoire si complexe des Universités d’Arts et Métiers, des ouvrages de grande valeur sont consacrés à ce sujet qui soulève de vives controverses 23.
Ces associations jouent-elles, du xvie au xixe siècle, le rôle de nos sociétés modernes de secours mutuels? Telle est la question, très limitée, qu’il s’agit de résoudre ; elle rentre absolument dans le cadre du présent chapitre.
En premier lieu, quels sont les rapports existant entre la Corporation et la Confrérie? « Les statuts du corps de métier, dit excellemment Emile Levasseur, ne s’adressent en quelque sorte qu’à l'artisan et au citoyen. Ceux de la confrérie s’adressent à l’homme et au chrétien. Ils s’inquiètent de son bonheur, implorent pour lui, dans le danger, l’assistance divine, ordonnent des prières et des messes pour le salut de son âme, de celle de ses
21. Conférer : Abbé Leuridan, La table des pauvres de Roubaix. In-8, 1864. — Servranckx, Mém. hist ., et stat. sur les hospices civils etc., de Louvain. In-8, 1844, p. 170. — Chavanon, Les Tables despauvres en Artois. In-8, 7 p. Arras, 1902. Dans cette dernière province, les Tables portent aussi le nom de pauvretés ; bourses communes des pauvres ; leur caractère est nettement municipal : les « tabliers » ou gens ayant le gouvernement des rentes et revenus de la table sont sinon toujours choisis parmi les échevins. du moins soumis à leur contrôle » (Chavanon, op. cit., p. 3).
22. Hist. de la Charité , t. III, chap. n, § 1er, p. 333-337.
23. Émile Laurent, Le Paupérisme et les Institutions de prévoyance , 2e édit., 2 vol. in-8, 1865. — Étienne Martin Saint-Léon, Hist. des corp. de métiers. In-8, 1897. (Il existe une nouvelle édition publiée en 1909.) — Hauser, Ouvriers du temps passé (xv-xvie siècles). In-8, xxxvm-252 p. Paris, 1899. — Émile Levasseur, Hist. des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789. Seconde édition. 2 gros volumes in-8, 1901.
LES DISTRIBUTIONS D AUMONES (2e PARTIE)
parents, de ses amis et de ses bienfaiteurs ; ils règlent ses fêtes.
« La Confrérie se propose un but qu’elle n’atteint qu’imparfaitement : c'est de faire de tous les hommes du même métier comme une seule famille, unie par la foi sous le patronage d’un même saint, et par le plaisir dans de joyeuses assemblées24. »
La corporation est le Corps, la confrérie constitue I’Ame des associations ouvrières.
Les confréries, ajoutons-le, se forment parfois après les corporations ; on les voit ailleurs leur donner naissance 25.
C’est dans le Midi que ces unions pieuses se développent de préférence 26.
La confrérie peut : 1° ne comprendre que des hommes du même métier ;
2° être formée de maîtres seuls, ou réunir maîtres et ouvriers27;
3° servir de centre à des personnes occupées à des industries différentes ;
24. Émile Levasseur, op. cit., t. I, liv. IV, chap. v, p. 574.
25. A Bourges, les maçons et tailleurs de pierre n’eurent des statuts de corporation qu’en 1631, quoiqu’ils eussent une confrairie érigée de toute antienneté en l'Eglise de Saint-Etienne , en l'honneur de l'Ascension. (Citation faite par Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. V, chap. v, p. 133.)
26. « On peut présumer que, dans le midi, les confréries avaient été, dès le xme siècle, la forme la plus ordinaire des associations ouvrières, on les désignait sous le nom de charité» (La Caritat), (Émile Levasseur, op. cit., t. I, Liv. IV, chap. v, p. 573). Conférer : Émile Laurent, op. cit., t. I, partie II, chap. ii, p. 206-207.
27. « Les Bouchers de Limoges forment une confrérie qui n’admet que les seuls gens du même métier » (De Moussac, Une corporation d'autrefois encore vivante. La Corporation des Bouchers de Limoges. In-8, 1892). Conférer : Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VII, chap. vm, p. 756.
Les compagnons tentent souvent de constituer des confréries particulières. En France, l’autorité royale s’y oppose. Delamarre, Traité de Police, t. I, Liv. II, Titre XII, p. 407. Voir une tentative infructueuse des ouvriers orfèvres de Paris. Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VII, chap. vm, p. 732. A Rome, la Confraternité de' Matarazzari présente ce fait curieux d’être fondée en premier lieu par les Compagnons ; de réunir ensuite maîtres et ouvriers ; pour aboutir à une nouvelle séparation. Voici le texte : « Quivi dunque nell’ anno 1521 sotto Leone Decimo da’ Lavoranti de’ Matarazzari, fùistituita questa Compagnia.. Non hebbe sul’ prin cipio, per la povertà di detti Lavoranti, gran progressi questa Confraternité. .. Ma nell’ anno del santo Gibileo 1575, essendovi concorsi con i medesimi, anche i Maestri di tal’ Arte, in tal modo crebbe, e prese vigore . . . Ma essendosi nuovamente, separati da’ Lavoranti i maestri, questi perche la confraternité non mancasse, la fecero generale cioê non solo per quelli di questa ; ma di ogn' altra prolessione... » (Piazza, Eusevologio, op. cit., parte seconda, p. 79).
4° Enfin, admettre des membres étrangers à tout labeur professionnel 28.
Il se mêle trop souvent aux pensées pieuses qui doivent seules occuper les confrères : messes patronales, services funèbres, etc., des cérémonies profanes appelant les sévérités de l’Église.
Le Concile de Sens, tenu en 1524, « déplore l’état de ces sortes de confrairies qui ne semblent être établies que pour favoriser les monopoles et les crapules de la débauche ; au lieu par les confrères d’employer les fêtes des Patrons choisis, à l’assistance du Service divin, ils les passent dans l’excès de leurs repas, et employent à cet usage profane et criminel, les deniers destinez aux œuvres de piété 29 . »
Il arrive également qu’à certaines époques troublées, ces associations deviennent politiques, et nous voyons les Rois prendre à leur égard des mesures répressives ; essayer tout au moins de les réformer30.
Bientôt, du reste, des exceptions se trouvent admises; les Confréries renaissent, grâce à la tolérance des Pouvoirs publics. Au xvme siècle, elles deviennent généralement « de simples associations religieuses; un arrêt du 3 décembre 1660 les soumet à l’autorisation royale 31. »
Les ressources de ces institutions consistent : 1° en redevances que payent les nouveaux maîtres ; 2° en cotisations annuelles versées par les maîtres dans la boîte (caisse) de la Confrérie ; 3° en une part des amendes ; 4° en divers droits imposés aux Jurés ; 5° en dons volontaires 32 .
28. La confrérie de Sainte-Barbe, à Belfort, admet les menuisiers, drapiers, tisserands, pelletiers, tailleurs, etc. (Abbé Ilumbrecht, Mém. hist. sui ' les hôp. de Belfort. In-8, Belfort, 1895, p. 32). Conférer : Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VII, chap. vin, p. 756.
29. Delamarre, Traité de la police , t. I, Liv. II, titre XII, p. 406.
30. Arrêts de Parlement 28 juillet 3500 ; 25 mai 1535. François Ier, Édit d’août 1539 (art. 185 187) ; Charles IX, Édits ou Lettres Patentes 1560-1561-1563- 1566. Henri III, États de Blois, 1579. Voir : Delamarre, op. cit., t. I, Liv. II, Titre XII, p. 406-407. Bouchel, Trésor du droit français , t. I, au mot confrairies. Brillon, Dict. des arrêts , t. II, au mot Confrairies d'artisans , p. 339-342. Denisart, Collection de décisions, 1763, au mot: Arts et métiers, p. 142 et suivantes. Hauser, op. cit., p. 166-167. Martin Saint-Léon, op. cit., p. 239-241.
31. Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VI, chap. ix, p. 414.