Martin Saint-Léon, op. cit., p
LES DISTRIBUTIONS d’âUMONES (2e PARTIE)
Ces droits divers sont dus par tous les membres de la Corporation : «. Que chacun Ouvrier reçu au dit Métier, disent les règlements des chaudronniers parisiens, soit tenu de payer les Aumônes à la Confrérie dûëment, sinon lui est interdit et défendu le dit Métier, à peine de vingt sols parisis d’amende...
« Sont tenus les Chefs, Ouvriers et Marchands du dit Métier, dorénavant accompagner les deux Bâtons de Confrérie du dit Métier à chacune fois que icelles Confréries se font, sur peine de cinq sols à appliquer ou profit de la dite Confrérie33. »
« Chez les tailleurs de Nantes, si chaque maître paie 2 deniers par semaine, chaque compagnon ou serviteur paie un denier. De plus, tout compagnon changeant de maître paie 15 deniers, dont une moitié seulement est donnée aux autres ouvriers, le reste est versé à la Confrérie. De même la moitié des droits de bienvenue 34. »
Au xvme siècle, on peut constater, dans le nord et le centre de la France, un certain affaiblissement des Confréries, par suite de la diminution du sentiment religieux, alors que l’intérêt matériel groupe encore fortement les membres des Corporations 35 .
C’est cet intérêt, légitime d'ailleurs, qui pousse les Associations de métier à accorder des privilèges aux Maîtres et à leur famille.
Certains statuts parlent de subsides à fournir aux confrères devenus pauvres, « comme il s’en trouve dans toutes les com-
33. Recueil des statuts de la Communauté des maîtres et marchands chaudronniers de la ville de Paris. In-8, 1750. Lettres Patentes de Charles IX (1566), art. XXX-XXXI, p. 22.
34. Hauser, op. cit ., p. 169. Cet auteur se demande si malgré ces sacrifices les compagnons ont toujours droit à des honneurs funèbres ? « Ces honneurs, ajoutet-il, p. 171, spécifiés par les statuts des tailleurs Nantais de 1741, sont passés sous silence dans ceux de plusieurs autres Confréries. Il est même positivement défendu aux ouvriers imprimeurs de Lyon de quitter leur ouvrage pour assister aux obsèques d’un compagnon. » Il convient de remarquer que les compagnons ayant souvent leurs règlements particuliers, les statuts des corporations n’ont pas parfois l’occasion de s’occuper de ces auxiliaires des maîtres. (Conférer Martin Saint-Léon, Le compagnonnage, son histoire , ses coutumes , ses règlements et ses rites. In-8. 1901, p. 248 et suivantes.)
35. Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VII, chap. vm, p. 733.
munautés, non par un défaut de conduite, mais par la suite des malheurs dont ils sont accablés 36. »
Les fils de maîtres, nés en légitime mariage, quel que soit leur nombre, échappent à l’obligation du chef-d’œuvre, on se contente « d’une légère expérience à l’option des Jurez. » Des avantages analogues peuvent être accordés à ceux qui épousent des veuves ou des filles de maîtres. « On tend ainsi, écrit Hauser, à faire de la classe des maîtres une caste héréditaire et fermée 37 » ( op . cit.r p. 123).
Nombreux sont les règlements qui accordent aux veuves des maîtres, vivant en viduité , le droit de continuer à tenir boutique et à faire travailler pour ‘leur compte. Des mesures spéciales tendent à éviter les fraudes 38. Une déclaration Royale du 28 avril 1693 nous apprend incidemment que la communauté des coutu-
36. « Tous les Mandés, à l’élection des Syndic et Jurés, seront tenus de se trouver en la dite Assemblée à peine de dix livres d’amende, hors le cas d’un légitime empêchement, la dite amende applicable moitié aux pauvres maîtres et veuves, et l’autre moitié à la dite Communauté ( Nouveaux statuts de la comm. des maîtres et marchands chaircuitiers. In-4, 1755, titre VIII, p. 23). Conférer : Nouveau recueil des statuts et règlemens du corps et comm., des maîtres marchands tapissiers, etc . In-4, 1756, art. XLIV, p. 164.
On doit employer à ces subsides « les fonds oisifs d’icelle Communauté », Statuts des Jurés-Ecrivains, réimpression de 1754, art. XXIX, p. 16. A Lyon, la confrérie de la Grande Fabrique ne semble pas faire d'aumône, c’est sur les fonds de la communauté que les gardes prélèvent les distributions faites aux pauvres du métier (Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VII, chap. vin, p. 743).
37. Statuts des maîtres tapissiers , op. cit., p. 73. — Statuts des maîtres chaircuitiers, op. cit., p. 17. — Émile Levasseur, op. cit., t. I, Livre III, chap. iv, p. 305-306. Statuts des fèves-couteliers : « Si quelque maître du dit métier était dénué et dépourvu de tous biens, ayant plusieurs filles provenues en loyal mariage; il convient les marier à quelque compagnon du dit métier qui 'sera reçu maître sans faire aucun chef-d’œuvre et ne sera tenu que du droit du Roy » (statuts de 1565, confirmés en 1608, art. 44. Martin Saint-Léon, op. cit., p. 354-355).
38. Nouveaux statuts des tapissiers, op. cil., p. 5. « IX. Si aucun maître dudit métier va de vie à trépassement, sa femme pourra tenir et joüir dudit métier, tant comme elle sera veuve, mais si elle se marie à homme qui ne soit maître d’icelui métier, elle n’en pourra pas joüir, ni user ». Statuts de 1465, vidimés en 1627 et confirmés en 1636. Voir statuts de 1568, art. VI, p. 29. Statuts de 1618, art. VII et XX, p. 73-77. Statuts de 1719, art. X, p. 145-146. Jurés-Écrivains; Statuts, op. cit., art. X1I1-XIV. Statuts et Lettres Patentes pour les maislres Boulangers. In-4, 1721, art. XXXIX, p. 20-21. Conférer : Émile Levasseur, op. cit., t. II, Liv. VII, chap. vm, p. 730. Les orfèvres faisaient une pension annuelle de 50 livres aux veuves de maîtres pourvu qu’elles abandonnassent le métier. Il s'agit là moins d’un secours charitable que d’une sorte de prime versée à la veuve, dont la retraite du métier diminuait la concurrence.
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rières a coutume de faire, chaque année, une aumône de 600 livres aux maîtresses tombées dans la pauvreté (Lespinasse, III, p. 236, en note).
Au point de vue de l’assistance en général, Emile Levasseur résume ainsi la situation. « A l’inspiration religieuse, écrit-il, la Confrérie doit le caractère de charité qu’elle a souvent et qui se manifeste, soit par des aumônes aux maîtres tombés dans la pauvreté, soit par des secours en cas de maladie. Que ces aumônes soient faites par la confrérie ou par le corps de métier, c’est presque toujours exclusivement aux maîtres qu’elles sont attribuées. Sur des centaines de statuts, on n’en peut citer qu’un très petit nombre dont quelque article donne à cet égard un droit aux compagnons — ou aux apprentis...
« C'est en attribuant à tort des idées modernes aux institutions du passé qu’on prétend voir dans la corporation une forme d’assistance des patrons à l’égard des ouvriers. Les patrons qui rédigent les statuts et payent les cotisations stipulent d’ordinaire pour eux-mêmes et non pour autrui 39. »
Ce jugement de l’éminent économiste est vrai partiellement en ce qui concerne surtout les corporations et confréries de la région parisienne; Emile Levasseur est le premier, d’ailleurs, à citer des exceptions; on peut les multiplier, et ainsi que nous allons le voir bientôt, le soulagement de tous les membres de l’Association de métier est la règle en Italie 40.
Selon les statuts de la Corporation des tailleurs de Paris (1583) les offrandes sont destinées à secourir les maîtres et les compagnons, vieux et pauvres, les mendiants et les aveugles (Emile Levasseur, t. II, p. 133).